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Projet de loi

Enseignement supérieur et recherche

(1ère lecture)

(n° 614 )

N° COM-36

5 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Dominique GILLOT, rapporteure


ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU)


Alinéa 2

Remplacer le mot :

du

par les mots :

devant le

Objet

Amendement rédactionnel.

« L’égalité du service public » est une expression dépourvue de sens. Le principe reconnu en droit est celui de l’« égalité devant le service public ». Il a été consacré par le Conseil d’Etat (CE, 29 décembre 1911, Chomel)  qui l’a élevé au rang de principe général du droit (CE, 9 mars 1951, société des concerts du Conservatoire).

Il découle du principe d’égalité devant la loi, garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789.






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Enseignement supérieur et recherche

(1ère lecture)

(n° 614 )

N° COM-17

5 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

Mme Dominique GILLOT, rapporteure


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

Le II de l’article L. 121-3 du même code est ainsi rédigé :

La langue de l’enseignement, des examens et concours, ainsi que des thèses et mémoires dans les établissements publics et privés d’enseignement est le français. Des exceptions peuvent être justifiées :

1° Par les nécessités de l’enseignement des langues et cultures régionales ou étrangères ;

2° Lorsque les enseignants sont des professeurs associés ou invités étrangers ;

3° Par des nécessités pédagogiques, lorsque les enseignements sont dispensés dans le cadre d’un accord avec une institution étrangère ou internationale tel que prévu à l’article L.123-7 ou dans le cadre d’un programme européen ;

4° Par le développement de cursus et diplômes transfrontaliers multilingues.

Les étudiants étrangers, bénéficiant de formations en langue étrangère, suivent un enseignement de la culture française et, lorsqu’ils ne justifient pas d’une connaissance suffisante de la langue française, d’un enseignement de celle-ci. Leur niveau de maîtrise de la langue française est pris en compte pour l’obtention du diplôme. »

Objet

La rédaction actuelle de l’article 2 soulève plusieurs difficultés :

-          Elle est tout d’abord source de confusion. Les amendements successifs de l’Assemblée nationale ne rendent pas la lecture du nouvel article L. 121-3 aisée. Le présent amendement vise donc à en clarifier la rédaction en optant pour une présentation séquencée des exceptions. Les 1° et 2° reprennent les exceptions en vigueur, tandis que les 3° et 4° reprennent les nouvelles exceptions issues du présent projet de loi et des amendements adoptées en première lecture par l’Assemblée nationale ;

-          Elle pose trois conditions cumulatives pour justifier les nouvelles exceptions : la justification par des nécessités pédagogiques, l’existence d’un accord avec une institution étrangère ou d’un programme européen, et le développement de cursus et diplômes transfrontaliers multilingues. Or cette rédaction revient à privilégier de fait les pays limitrophes de la France, ce qui entraînerait des discriminations à l’égard des autres pays de l’Union. Aussi la dernière condition doit-elle être appréciée de manière distincte des deux premières.

-          Elle ne pose pas clairement le principe de cours obligatoires et n’aborde que la question de l’apprentissage de la langue française. Il convient de prévoir des cours de culture française (civilisation, histoire, etc.), obligatoires pour tous les étudiants étrangers bénéficiant de formations en langue étrangère. Les cours de langue française sont prévus pour les étudiants étrangers non francophones ;

-          Par conséquent elle précise inutilement que les formations sont « partiellement proposées en langue étrangère» à partir du moment où l’on rend obligatoire l’enseignement de la culture française et de la langue française pour les non francophones.






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Enseignement supérieur et recherche

(1ère lecture)

(n° 614 )

N° COM-98

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme LEPAGE, MM. LECONTE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. CHIRON et MAGNER, Mme Danielle MICHEL, MM. MIRASSOU, VINCENT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

Le II de l’article L. 121-3 du même code est ainsi rédigé :

La langue de l’enseignement, des examens et concours, ainsi que des thèses et mémoires dans les établissements publics et privés d’enseignement est le français. Des exceptions peuvent être justifiées :

1° Par les nécessités de l’enseignement des langues et cultures étrangères

2° Lorsque les enseignants sont des professeurs associés ou invités étrangers

3° Par des nécessités pédagogiques, lorsque les enseignements sont dispensés dans le cadre d’un accord avec une institution étrangère ou internationale tel que prévu à l’article L.123-7 ou dans le cadre d’un programme européen

4° Par le développement de cursus et diplômes transfrontaliers multilingues.

Les étudiants étrangers bénéficiant de formations en langue étrangère suivent un enseignement de la culture française et, lorsqu’ils ne justifient pas d’une connaissance suffisante de la langue française, d’un enseignement de celle-ci. Leur niveau de maîtrise de la langue française est pris en compte, lors d’une épreuve spécifique, pour l’obtention du diplôme. »

Objet

Cet amendement a pour objet d’encadrer les formations dispensées en langue étrangère en maintenant une obligation pour ces cursus d’apprentissage de la culture française.






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Enseignement supérieur et recherche

(1ère lecture)

(n° 614 )

N° COM-186

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. LEGENDRE, DUVERNOIS et LELEUX, Mme DUCHÊNE et MM. Bernard FOURNIER et CHAUVEAU


ARTICLE 2


A l'alinéa 2,

I - Compléter la phrase :

"Dans ces hypthèses, les formations ne peuvent être que partiellement proposées en langue étrangère"

par les mots :

", l'accréditation concernant ces formations fixant le pourcentage des enseignements à dispenser en langue française."

II - Compléter l'alinéa par une phrase ainsi rédigée :

"Le ministre en charge de l'usage de la langue française en France est immédiatement informé des exceptions accordées et de la raison de ces dérogations."

Objet

La décision de déroger à la loi Toubon ne peut être acceptée que pour des raisons parfaitement justifiées et dans des conditions précises. Indiquer que des formations peuvent être présentées "partiellement" en langue étrangère est insuffisant.

Pour cette raison, l'accréditation doit être délivrée avec indication du pourcentage d'enseignement en français.

Le Ministère de la Culture étant en charge de l'usage du français en France et de l'application de la loi "Toubon", il doit être informé de cette dérogation et des raisons qui la motive. Ces informations permettront à ce Ministère, qui publie chaque année un rapport sur l'usage du français, d'en informer les citoyens et la représentation parlementaire et de s'assurer ainsi du respect de la loi.






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(1ère lecture)

(n° 614 )

N° COM-99

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LEPAGE, M. ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. CHIRON et MAGNER, Mme Danielle MICHEL, MM. MIRASSOU, VINCENT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 La troisième phrase du premier alinéa de l'article L.123-7 du même code est ainsi rédigée :

« Il soutient le développement des établissements français et des enseignements en langue française à l'étranger, ainsi que le développement de services et ressources pédagogiques numériques favorisant la connaissance et la promotion de la langue française. »  

Objet

L’article 2 met l’accent sur les langues des enseignements en France, tout en justifiant des exceptions au regard des accords internationaux entre établissements ou des programmes européens. Ces derniers sont mentionnés à l’article L. 123-7 du code de l’éducation, article définissant les objectifs de coopération internationale du service public de l’enseignement supérieur.

Cet article mentionne notamment « le développement des établissements français à l’étranger ». Or il est tout à fait logique de prévoir, dans ce même article, des objectifs de promotion de la langue française pour les enseignements à l’étranger, qui peuvent précisément être prévus par les accords internationaux précités.

Enfin la mention des outils numériques permet d’éviter la rédaction hasardeuse de l’article 6. En effet, il paraît étrange de préciser uniquement l’objectif de promotion de la francophonie à cet article, alors que d’autres objectifs peuvent guider le développement des outils numériques : la lutte contre le handicap, le soutien des établissements établi dans les zones économiques les moins favorisées.






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(1ère lecture)

(n° 614 )

N° COM-19

5 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Dominique GILLOT, rapporteure


ARTICLE 2 BIS (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article

Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet aux commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport évaluant l’impact, dans les établissements publics et privés d’enseignement supérieur, de l’article 2 de la présente loi sur l’emploi du français, l’évolution de l’offre de formations en langues étrangères, la mise en place d’enseignements de la langue et de la culture françaises à destination des étudiants étrangers et l’évolution de l’offre d’enseignements en langue française dans des établissements étrangers.

Objet

Pour que le rapport remis au Parlement apporte des informations pertinentes, il convient de :

- prévoir un délai plus long permettant de tenir compte de l’impact réel, puisque compte tenu de la date supposée de la promulgation de la loi, la première année sera une année de transition qui ne reflètera pas l’évolution réelle de l’emploi de la langue française,

- inclure un bilan de l’évolution des formations en langues étrangère et de celles en langue française à l’étranger afin de mesurer de façon pertinente l’évolution de la francophonie à travers l’enseignement supérieur.






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(1ère lecture)

(n° 614 )

N° COM-100

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme LEPAGE, M. ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. CHIRON et MAGNER, Mme Danielle MICHEL, MM. MIRASSOU, VINCENT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 2 BIS (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport évaluant l’impact, dans les établissements publics et privés d’enseignement supérieur, de l’article 2 de la présente loi sur l’emploi du français, l’évolution de l’offre de formations en langues étrangères, la mise en place d’enseignements de la langue et de la culture françaises à destination des étudiants étrangers et l’évolution de l’offre d’enseignements en langue française dans des établissements étrangers.

Objet

Pour que le rapport remis au Parlement apporte des informations pertinentes, il convient de :

- prévoir un délai plus long permettant de tenir compte de l’impact réel, puisque compte tenu de la date supposée de la promulgation de la loi, la première année sera une année de transition qui ne reflètera pas l’évolution réelle de l’emploi de la langue française,

- inclure un bilan de l’évolution des formations en langues étrangère et de celles en langue française à l’étranger afin de mesurer de façon pertinente l’évolution de la francophonie à travers l’enseignement supérieur.






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(1ère lecture)

(n° 614 )

N° COM-20

5 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Dominique GILLOT, rapporteure


ARTICLE 3


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le ministre chargé de l’enseignement supérieur en assure la coordination. Il est associé à la tutelle, à la définition du projet pédagogique et aux accréditations et habilitations des établissements d’enseignement supérieur ne relevant pas de son département. Les modalités de cette association, qui tiennent compte des spécificités des établissements concernés, sont précisées par décret en Conseil d’État.

Objet

La notion de cotutelle telle que définie dans l’article 3 ne paraît pas satisfaisante pour plusieurs raisons :

-          La cotutelle implique des procédures très lourdes (co-signature, par les deux ministres de tutelle, de tous les actes administratifs de niveau ministériel ou réglementaire) ;

-          La cotutelle ne peut s’appliquer de la même façon dans tous les établissements. Ainsi les écoles d’art sont aujourd’hui regroupées sous forme d’EPCC (établissement public de coopération culturelle) : imposer un membre du conseil d’administration et une cotutelle pure et simple serait contraire au principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales ;

-          la participation d’un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur au conseil d’administration de chaque établissement représenterait une contrainte beaucoup trop lourde. Sur environ 200 établissements actuellement concernés par cette participation à leur conseil d’administration, 20 se retrouvent « orphelins», tant la présence requise par cette obligation de participation est importante au regard de la disponibilité réelle des agents du ministère. La cotutelle ajouterait 117 établissements dont il faudrait intégrer le conseil d’administration, ce qui paraît matériellement illusoire.

Si l’esprit de la cotutelle paraît tout à fait satisfaisant, en revanche la rédaction actuelle s’appuie sur une disposition en vigueur du code rural et de la pêche maritime (article L. 812-1), qui s’applique déjà pour les établissements d’enseignement supérieur agricoles publics.

La définition des modalités en décret doit permettre de tenir compte des spécificités de chaque domaine de l’enseignement supérieur. Ainsi l’association à la tutelle des écoles d’architecture, très bien intégrées dans le système LMD, ne sera pas la même que pour les écoles d’art sous forme d’EPCC.






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(1ère lecture)

(n° 614 )

N° COM-21

5 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Dominique GILLOT, rapporteure


ARTICLE 3


Alinéa 3 deuxième phrase

Après les mots :

et les collectivités territoriales

Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

. Avant d’être arrêtées définitivement, elles sont transmises aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.

Objet

Une loi ordinaire ne peut donner une telle injonction au Parlement. Cela relève d’une loi organique. En revanche il paraît utile de prévoir qu’avant leur adoption, les priorités de la stratégie nationale de l’enseignement supérieur soient envoyées aux commissions compétentes du Parlement.






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(n° 614 )

N° COM-178

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. RAOUL


ARTICLE 3


Alinéa 3

Après les mots :

« suivie d'un débat au Parlement »

Insérer les mots : « ; la Région est consultée plus spécifiquement dans le cadre du pilotage de la carte des formations »

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment qu’il convient d’associer les régions au pilotage et à la coordination de la carte des formations conformément aux dispositions prévues dans l’acte III de la décentralisation.






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(n° 614 )

N° COM-155

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BOUCHOUX, M. GATTOLIN, Mmes BLANDIN, BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 3


Après l'alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

 

« La stratégie nationale de l'enseignement supérieur repose sur le principe selon lequel les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel définis au titre Ier du livre VII de la troisème partie du code de l'éducation sont au centre du système d’enseignement supérieur. »

Objet

L’objectif de cet amendement est de mettre l’université au centre du système d’enseignement supérieur et de recherche.






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(1ère lecture)

(n° 614 )

N° COM-23

5 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Dominique GILLOT, rapporteure


ARTICLE 3


Alinéa 6, 1ère phrase

Remplacer les mots :

, qui inclut une analyse des modes de financement, présenté au Parlement.

par les mots et une phrase ainsi rédigée :

présenté au Parlement. Ce rapport présente une vision consolidée de l’ensemble des financements publics et privés, au niveau national et par site, activité, filière et niveau d’études, ainsi qu’une évaluation des besoins de financements.

Objet

La pertinence du rapport biennal prévu par la loi dépend du degré de précision des éléments d’analyse, et doit favoriser la mise en place d’une comptabilité analytique.






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(1ère lecture)

(n° 614 )

N° COM-22

5 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Dominique GILLOT, rapporteure


ARTICLE 3


Alinéa 6, après la 4ème phrase,

insérer une phrase ainsi rédigée :

Il analyse les résultats des politiques mises en œuvre en faveur de la qualité de la vie étudiante, de la réussite et de l’insertion professionnelle des étudiants.

 

Objet

Sans préjuger de ce que sont seront les priorités de la stratégie nationale, il convient de prévoir, dans le rapport biennal, une évaluation des moyens mis à disposition des étudiants pour contribuer à leur qualité de vie (logements notamment) et une évaluation de leur devenir professionnel.






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(n° 614 )

N° COM-101

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. ASSOULINE, Mme BLONDIN, M. CHIRON, Mme LEPAGE, M. MAGNER, Mme Danielle MICHEL, MM. MIRASSOU, VINCENT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 4


I – Après l’alinéa 1,  insérer un alinéa ainsi rédigé :  

1AA – avant le 1°, insérer un alinéa ainsi rédigé : « 1A – A la réussite des étudiants » ;

II – l’alinéa 10 est ainsi rédigé : « 6° A la promotion et à la diffusion de la francophonie dans le monde ; ».

III – L’alinéa 11 est supprimé.

Objet

Cet amendement tend à  hiérarchiser les priorités en inscrivant l’objectif de la réussite des étudiants au premier plan des contributions du service public de l’enseignement supérieur.






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(n° 614 )

N° COM-156

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes BOUCHOUX et BLANDIN, M. GATTOLIN, Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 4


Alinéa 3 et 4

Suprimer ces alinéas.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que le service public de l'enseignement supérieur et de la recherche n'a pas à avoir comme objectif de contribuer à la croissance et à la compétitivité de l'économie. Bien au contraire, ce sont nos processus de production qu'il faut revoir.






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(1ère lecture)

(n° 614 )

N° COM-213

10 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Dominique GILLOT, rapporteure


ARTICLE 4


Alinéa 5

 Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

 …° Le 3° est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À cette fin, il contribue à l’amélioration des conditions de vie étudiante, à la promotion du sentiment d’appartenance des étudiants à la communauté de leur établissement, au renforcement du lien social et au développement des initiatives collectives ou individuelles en faveur de la solidarité et de l’animation de la vie étudiante.

Objet

Cet amendement vise à reconnaître, au sein des missions du service public de l’enseignement supérieur, la responsabilité éminente des établissements dans l’amélioration de la qualité des conditions de vie étudiante (soutien aux initiatives associatives, collectives ou individuelles en faveur de la solidarité et de l’animation).






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(n° 614 )

N° COM-24

5 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Dominique GILLOT, rapporteure


ARTICLE 4


I - Alinéa 7

Après le mot :

 inclusive

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

. Il veille pour cela à favoriser l’inclusion des individus, sans distinction d’origine, de milieu social et de condition de santé ;

II – alinéa 10

Remplacer le mot :

 des

par les mots :

de tous les

Objet

Finalement adopté en séance à l’Assemblée nationale en première lecture, l’amendement n°191 avait fait l’objet de critiques relatives au caractère flou de la notion de « société inclusive ».

Le I du présent amendement souhaite apporter des éléments de précision, reprenant ainsi les termes adoptés, dans le cadre du projet de loi d’orientation et programmation pour la refondation de l’école de la République, pour préciser la notion d’inclusion scolaire.

Le II affirme quant à lui que l’objectif de l’enseignement supérieur est la réussite de tous les étudiants.






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(n° 614 )

N° COM-126

31 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COUDERC


ARTICLE 4


Après l’alinéa 9, créer un 5°bis ainsi rédigé :

« 5°bis À l’aménagement et à la cohésion sociale du territoire national ».

Objet

Le projet de loi définit les missions de service public de l’enseignement supérieur et de la recherche. Il s’agit de citer parmi ces missions « l’aménagement et la cohésion sociale du territoire national » au regard du rôle primordial effectivement rempli par les établissements supérieurs en la matière : démocratisation de l’accès aux formations supérieures, égalités des chances, ascension sociale.






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(1ère lecture)

(n° 614 )

N° COM-157

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes BOUCHOUX et BLANDIN, M. GATTOLIN, Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 4


Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 3°Il est rajouté un 8° ainsi rédigé :

« 8°Au renforcement des interactions entre sciences et société »

Objet

Les interactions sciences-société sont trop souvent oubliées de notre vision de l’enseignement supérieur et de la recherche. Si l’on souhaite les garantir elles doivent être reconnues dans la loi.






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(n° 614 )

N° COM-158

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes BOUCHOUX et BLANDIN, M. GATTOLIN, Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 5


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le renforcement de la mission de transfert des résultats de la recherche scientifique et technologiques n’ont pas fait l’objet du débat qu’il devrait avoir. En effet, il ne s’agissait pas d’un objectif des Assises de l’enseignement supérieur et de la recherche qui étaient centrées sur trois objectifs: agir pour la réussite de tous les étudiants ; donner une nouvelle ambition pour la recherche ; et contribuer à la définition du nouveau paysage de l’enseignement supérieur et de la recherche. Ce thème n’est pas non plus apparu comme prioritaire aux yeux des acteurs du monde académique puisqu’il ne transparait que dans une seule des 135 propositions du rapport qui en a découlé.

Il semble aux porteurs de cet amendement qu’il serait plus judicieux de ne pas inclure le transfert dans le présent projet de loi mais, au contraire, de lancer un véritable débat national sur ce sujet qui soulève de nombreuses questions de société et ne devrait être abordé de manière disséminée dans un texte plus global ou par voie d’ordonnances.






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(n° 614 )

N° COM-205

7 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Dominique GILLOT, rapporteure


ARTICLE 5


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 2° Le 2° est complété par les mots : « au service de la société. Cette dernière repose sur le développement de l’innovation, du transfert de technologie, de la capacité d’expertise et d’appui aux politiques publiques menées pour répondre aux défis sociétaux, aux besoins sociaux et de développement durable. »

Objet

L’article 5 complète les missions du service public de l’enseignement supérieur.

Le présent amendement propose une modification en cohérence la proposition de réécriture de l’article 10 qui modifie les objectifs de la politique nationale de la recherche et du développement technologique.

Il s’agit de fixer comme objectif une « valorisation des résultats de la recherche au service de la société ». Cet objectif se décline notamment  au travers transfert qui constitue l’une des composantes et non un but en soi.

L’amendement présenté sur cet article réaffirme donc le principe énoncé ci-dessus.






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N° COM-102

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ASSOULINE, Mme BLONDIN, M. CHIRON, Mme LEPAGE, M. MAGNER, Mme Danielle MICHEL, MM. MIRASSOU, VINCENT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au troisième alinéa de l’article L.123-4 (1°), après les mots : « et concourt »

Insérer les mots : «  à leur réussite et »

Objet

Il est essentiel de prévoir que dans le cadre de l’exercice de ses missions de service public, les formations d’enseignement supérieur concourent à la réussite des étudiants  au même titre qu’à leur accueil ou à leur orientation.






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(n° 614 )

N° COM-25

5 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Dominique GILLOT, rapporteure


ARTICLE 6


Alinéa 3, deuxième phrase

Supprimer cette phrase

Objet

Il est étrange de préciser dans cet article que les services et ressources pédagogiques contribuent à promouvoir la francophonie. Il serait tout autant légitime de mentionner la prise en compte des personnes en situation de handicap, la lutte contre les inégalités territoriales, etc.

En outre, c’est l’article 16 du présent projet de loi qui précise les modalités d’utilisation de ces outils dans les établissements.

Il est proposé, dans un autre amendement, de réintégrer cette phrase à l'article 8 qui modifie l’article L.123-7 du code de l’éducation.






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(n° 614 )

N° COM-40

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Dominique GILLOT, rapporteure


ARTICLE 6


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

" Au 3° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, la référence : "L. 123-4-1"

est remplacé par la référence :

"L. 123-4-2"

Objet

Coordination dans le code de la sécurité sociale des I et II de cet article.






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(n° 614 )

N° COM-194

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Dominique GILLOT, rapporteure


ARTICLE 7


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

Il soutient la valorisation des résultats de la recherche au service de la société. À cet effet, il veille au développement de l’innovation, du transfert de technologie, de la capacité d’expertise et d’appui aux politiques publiques menées pour répondre aux défis sociétaux, aux besoins sociaux et du développement durable.

Objet

Cet amendement vise à assurer la cohérence avec l’article 10 tel qu’il est proposé de le modifier.

En effet, un amendement propose de mieux définir les objectifs de la politique nationale de recherche en présentant notamment le transfert des résultats de la recherche comme l’une des composantes de la valorisation de la recherche au service de la société.






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N° COM-159

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme BOUCHOUX, M. GATTOLIN, Mmes BLANDIN, BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 7


I. - Alinéa 3

Rédiger ainsi la première phrase :

« Il participe à la politique de développement scientifique, technologique, culturel et social ».

 

II. - Alinéas 5 et 6

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement vise donc à substituer à l’inclusion du transfert dans l’article, la référence au fait que le service public de l’enseignement supérieur participe à la politique de développement scientifique, technologique, culturel et social.






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Enseignement supérieur et recherche

(1ère lecture)

(n° 614 )

N° COM-26

5 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Dominique GILLOT, rapporteure


ARTICLE 7


Alinéa 8

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

« Il facilite la participation du public à la prospection, à la collecte des données et au progrès de la connaissance scientifique. »

Objet

Il s’agit d’inscrire dans le code de l’éducation la référence à la culture scientifique technique et industrielle (CSTI) et d’apporter une définition des sciences participatives.

Cette dernière vise la rencontre et le partage entre les membres de la communauté scientifique et les citoyens, experts ou néophytes, dans une optique d'enrichissement mutuel. Au travers de projets de médiation culturelle des sciences, les centres de CSTI sont des lieux d’expérimentation et de modélisation de nouvelles formes de dialogue avec les différents acteurs de la société.

Cette nouvelle approche a été exposée à votre commission par M. Gilles Bœuf, président du Museum national d’histoire naturelle, lors de son audition. Le programme SPIPOLL (Suivi Photographique des Insectes Pollinisateurs), a notamment été évoqué pour illustrer l’apport des sciences participatives.






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Enseignement supérieur et recherche

(1ère lecture)

(n° 614 )

N° COM-27

5 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Dominique GILLOT, rapporteure


ARTICLE 7 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 2

Remplacer les mots :

« veille à promouvoir »

par les mots :

« promeut »

Objet

Amendement rédactionnel clarifiant la mission du service public de l’enseignement supérieur






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Enseignement supérieur et recherche

(1ère lecture)

(n° 614 )

N° COM-219

11 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Dominique GILLOT, rapporteure


ARTICLE 8


Alinéa 4, 2ème phrase

Compléter cette phrase par les mots:

et incite à cet effet les établissements d’enseignement supérieur implantés dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution à contribuer au rayonnement international des départements et régions d’outre-mer.

Objet

Les collectivités d’outre-mer doivent être incitées à développer des dynamiques régionales pour ne pas privilégier de façon exclusive les relations avec les établissements de métropole.






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(1ère lecture)

(n° 614 )

N° COM-28

5 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Dominique GILLOT, rapporteure


ARTICLE 8


Alinéa 4, 3ème phrase

Compléter cette phrase par les mots :

sans préjudice du déroulement de carrière ou d’études des personnels et étudiants concernés.

 

Objet

L’article doit garantir aux personnels et étudiants qui optent pour des parcours à l’étranger les mêmes droits que ceux qui restent en France. Ces parcours ne doivent pas peser de façon injustifiée sur le déroulement de carrière des personnels ou sur le cursus des étudiants.






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Enseignement supérieur et recherche

(1ère lecture)

(n° 614 )

N° COM-212

9 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Dominique GILLOT, rapporteure


ARTICLE 8


Alinéa 6

Après le mot :

scolaires

Insérer les mots :

et l'établissement public mentionné à l'article 6 de la loi n°2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l'action extérieure de l'Etat

Objet

La loi du 27 juillet 2010 a créé l'établissement public Campus France en précisant son rôle d'accueil des étudiants étrangers. Il est donc tout naturel que l'article 8 du présent projet de loi y fasse référence.






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Enseignement supérieur et recherche

(1ère lecture)

(n° 614 )

N° COM-204

7 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Dominique GILLOT, rapporteure


ARTICLE 8


Après l’alinéa 6, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) La troisième phrase est ainsi rédigée :

« Il soutient le développement des établissements français et des enseignements en langue française à l’étranger, ainsi que le développement de services et ressources pédagogiques numériques favorisant la connaissance et la promotion de la langue française. »

Objet

Cet amendement vise à compléter l’article 2 qui met l’accent sur les langues des enseignements en France, tout en justifiant des exceptions au regard des accords internationaux entre établissements ou des programmes européens.

Ces derniers sont mentionnés à l’article L. 123-7 du code de l’éducation, article définissant les objectifs de coopération internationale du service public de l’enseignement supérieur et mentionne notamment « le développement des établissements français à l’étranger ».

 Or il est tout à fait logique de prévoir, dans ce même article, des objectifs de promotion de la langue française pour les enseignements à l’étranger, qui peuvent précisément être prévus par les accords internationaux précités.

Enfin la mention des outils numériques permet d’éviter la rédaction hasardeuse de l’article 6. En effet, il paraît étrange de préciser uniquement l’objectif de promotion de la francophonie à cet article, alors que d’autres objectifs peuvent guider le développement des outils numériques : la lutte contre le handicap, le soutien des établissements établi dans les zones économiques les moins favorisées, etc.






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(n° 614 )

N° COM-38

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

Mme Dominique GILLOT, rapporteure


ARTICLE 10


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 111-1 du code de la recherche est ainsi rédigé :

« La politique nationale de la recherche et du développement technologique vise à :

« 1° Accroître les connaissances ;

« 2° Diffuser la culture scientifique, technique et industrielle ;

« 3° Valoriser les résultats de la recherche au service de la société. À cet effet, elle s’attache au développement de l’innovation, du transfert de technologie, de la capacité d’expertise et d’appui aux politiques publiques menées pour répondre aux défis sociétaux, aux besoins sociaux et au développement durable ;

« 4° Promouvoir la langue française comme langue scientifique. »

Objet

Le présent amendement propose de réécrire le code L. 111-1 en tenant compte des modifications adoptées à l’Assemblée nationale, et en consacrant le principe de la valorisation de la recherche au service de la société. Ce dernier concept se décline en plusieurs axes : l’innovation, le transfert technologique, la capacité d’expertise et d’appui aux politiques publiques (sociales, de développement durable, etc.).

Il s’agit d’affirmer l’objectif de service à la société, au lieu de consacrer comme un but en soi le concept de transfert. Celui-ci est une des composantes du service à la société.

Cet amendement entraîne logiquement la suppression de l’article 10 bis et la modification de l’alinéa 3 de l’article 7 pour tenir compte de ces modifications.






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(n° 614 )

N° COM-206

7 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Dominique GILLOT, rapporteure


ARTICLE 10 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Il s’agit d’un amendement de cohérence avec celui proposant de modifier l’article 10.

En effet la notion de service à la société devient l’objectif de la valorisation de la recherche qui se décline en plusieurs composantes : innovation, transfert des résultats, capacité d’expertise et d’appuis aux politiques publiques. Cette notion est donc réintégrée aux articles 5, 7, 10 et 12.






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(n° 614 )

N° COM-160

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. GATTOLIN, Mmes BOUCHOUX, BLANDIN, BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 11


Alinéa 2

I.- Après la deuxième occurrence du mot « recherche » insérer les mots suivants :

« en concertation avec la société civile.»

 

II.- Supprimer la dernière phrase.

Objet

L'objectif de cet amendement est d'inclure la participation citoyenne notamment les associations et fondations reconnues d'utilité publique et les organisations non-gouvernementales dans la définition de la stratégie nationale de recherche. Si l'objectif de la stratégie nationale de recherche est de répondre aux défis scientifiques, technologiques, environnementaux et sociétaux, il convient d'associer la société civile dans sa définition pour lui donner tout son sens.






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(n° 614 )

N° COM-195

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

Mme Dominique GILLOT, rapporteure


ARTICLE 11


 I.- Alinéa 2, dernière phrase

Remplacer cette phrase par trois phrases ainsi rédigées :

Elle comprend la valorisation des résultats de la recherche au service de la société. À cet effet, elle veille au développement de l’innovation, du transfert de technologie, de la capacité d’expertise et d’appui aux politiques publiques. La culture scientifique, technique et industrielle fait partie de la stratégie nationale de la recherche et est prise en compte dans sa mise en oeuvre.

II – En conséquence, alinéa 6

Supprimer cet alinéa

Objet

Cet amendement vise à assurer la cohérence avec l’article 10 tel qu’il est proposé de le modifier.

En effet, un amendement propose de mieux définir les objectifs de la politique nationale de recherche en présentant notamment le transfert des résultats de la recherche comme l’une des composantes de la valorisation de la recherche au service de la société.

Enfin la mention de la CSTI de l’alinéa 6 est réintégrée à l’alinéa 2 pour faciliter la lecture du code.






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(n° 614 )

N° COM-29

5 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Dominique GILLOT, rapporteure


ARTICLE 11


I - Alinéa 4, 1ère phrase

Après le mot :

biennal

Rédiger ainsi la fin de cette phrase :

du Gouvernement.

II – alinéa 7

Remplacer les mots :

L’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques

Par les mots :

La délégation mentionnée à l’article 6 ter de l’ordonnance n°58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. 

Objet

L’OPECST ne peut être juge et partie en étant à la fois être responsable du rapport biennal présentant la stratégie nationale de recherche et les conditions de sa mise en oeuvre, puis évaluer ensuite sa mise en œuvre. C’est donc au gouvernement de présenter le rapport.

En outre, les règles de légistique imposent de faire référence à l’office parlementaire en citant l’article de l’ordonnance de 1958 le créant et non son intitulé.

Enfin un amendement introduira par ailleurs une disposition relative à l’efficacité des aides publiques à la recherche privée. Sa mention ici doit par conséquent être supprimée.






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(1ère lecture)

(n° 614 )

N° COM-196

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Dominique GILLOT, rapporteure


ARTICLE 12


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Le b est complété par les mots : « au service de la société, qui s’appuie sur l’innovation et le transfert de technologie. »

Objet

Cet amendement vise à assurer la cohérence avec l’article 10 tel qu’il est proposé de le modifier.

En effet, un amendement propose de mieux définir les objectifs de la politique nationale de recherche en présentant notamment l’innovation et le transfert des résultats de la recherche comme des composantes de la valorisation des résultats la recherche au service de la société.






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(1ère lecture)

(n° 614 )

N° COM-161

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes BOUCHOUX et BLANDIN, M. GATTOLIN, Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 12 TER (NOUVEAU)


Alinéa 4

Remplacer les mots :

« Dans le cadre des »

par les mots :

« En cohérence avec les »

Objet

La décentralisation et l'implication des régions dans le soutien à la recherche ne doit pas les rabaisser au rôle d'exécutant ou simple co-financeur. Etre cohérent, ce n'est pas entrer dans un cadre. Il faut laisser aux régions la possibilité de soutenir des domaines qui leur sont propres, ou sur lesquels elles ont parfois une vision plus anticipatrice que les stratégies nationales. Par exemple, de nombreuses régions ont depuis deux décennies soutenu les recherches sur le changement climatique, bien avant la stratégie nationale.






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(1ère lecture)

(n° 614 )

N° COM-103

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

MM. VINCENT et ASSOULINE, Mme BLONDIN, M. CHIRON, Mme LEPAGE, M. MAGNER, Mme Danielle MICHEL, MM. MIRASSOU, DAUNIS

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 12 TER (NOUVEAU)


Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale qui accueillent des sites universitaires ou des établissements de recherche sont associés, à leur demande, à l’élaboration du schéma régional. » 

Objet

Il s’agit, grâce à cet amendement, de favoriser la coproduction des schémas régionaux de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (SRESRI) avec les autres niveaux de collectivités territoriales et d’en assurer, ainsi, la portée prescriptive.

Cela permettra en outre d’assurer la cohérence entre la stratégie ensemblière définie par les régions et les stratégies et actions opérationnelles mises en œuvre localement par les communes et EPCI, avec parfois l’appui du pôle métropolitain, en soutien à l’enseignement supérieur, à la recherche et à l’innovation.

Les collectivités locales sont en effet les premiers opérateurs des stratégies d’aménagement d’urbain mettant en adéquation des politiques publiques structurantes, urbanisme, logement-habitat, déplacement, avec les objectifs de développement universitaire. Elles interviennent également, à leur échelle, à l’interface du monde de l’enseignement supérieur et de la recherche et du monde économique. Elles apparaissent comme un partenaire structurant du monde universitaire et de la recherche.

Il semble ainsi indispensable d’associer les collectivités locales, particulièrement les agglomérations à l’élaboration des SRESRI, reconnaissant ainsi que les services et équipements métropolitains peuvent apporter au positionnement stratégique des universités (transfert de technologies, insertion des campus dans la ville, etc.).






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(1ère lecture)

(n° 614 )

N° COM-183

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme LÉTARD


ARTICLE 12 TER (NOUVEAU)


Alinéa 4

Après l’alinéa 4, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités qui accueillent des sites universitaires ou des établissements de recherche sont associés, à leur demande, à l’élaboration du schéma régional.

Objet

Cet amendement a pour objet de favoriser la coproduction des schémas régionaux de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (SRESRI) avec les
autres niveaux de collectivités territoriales et d’en assurer, ainsi, la portée prescriptive. Cela doit permettre en outre d’assurer la cohérence entre la stratégie ensemblière définie par les régions et les stratégies et actions opérationnelles mises en œuvre localement par les communes, EPCI ou pôles métropolitains, en soutien à l’enseignement supérieur, à la recherche et à l’innovation. Les collectivités locales sont en effet les premiers opérateurs des stratégies d’aménagement d’urbain mettant en adéquation des politiques publiques structurantes, urbanisme, logement-habitat, déplacement, avec les objectifs de développement universitaire. Elles interviennent également, à leur échelle, à l’interface du monde de l’enseignement supérieur et de la recherche et du monde économique. Elles apparaissent comme un partenaire structurant du monde universitaire et de la recherche. Il semble ainsi indispensable d’associer les collectivités locales, particulièrement les agglomérations à l’élaboration des SRESRI, reconnaissant ainsi ce que les services et équipements métropolitains peuvent apporter au positionnement stratégique des universités (transfert de technologies, insertion des campus dans la ville, etc...).






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Enseignement supérieur et recherche

(1ère lecture)

(n° 614 )

N° COM-43

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Dominique GILLOT, rapporteure


ARTICLE 13


Après l’alinéa 14

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les projets de réformes relatives à l’emploi scientifique ; »

Objet

La question de l’emploi scientifique, qui constituait un sujet prioritaire au sein du CSRT, doit demeurer au cœur de la réflexion du CNESER.






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(1ère lecture)

(n° 614 )

N° COM-146

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


La dernière phrase de l’article L. 232-3 du code de l’éducation est remplacée par la phrase suivante :

« Le président du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire est un conseiller d’Etat, en activité ou honoraire, nommé par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. Un président adjoint, élu en leur sein par l’ensemble des enseignants-chercheurs membres de cette juridiction la préside en cas d’absence ou d’empêchement du président ».

Objet

Une proportion importante des décisions du CNESER statuant en matière disciplinaire sont annulées par le Conseil d’Etat lorsqu’elles font l’objet d’un pourvoi en cassation au motif qu’elles sont entachées de vices de procédure ou de forme, alors même qu’elles sont juridiquement fondées sur le fond. Il paraît donc nécessaire afin de mieux garantir que les décisions juridictionnelles rendues respectent les règles de la procédure du contentieux administratif de faire présider cette formation par un conseiller d’Etat. Un tel système qui prévaut dans la plupart des juridictions administratives spécialisées chargées des affaires disciplinaires (formation disciplinaire compétente à l’égard des membres du personnel enseignant et hospitalier prévue par l’article L. 952-22 du code de l’éducation, sections disciplinaires des conseils nationaux des ordres professionnels notamment) contribuerait également à assurer une plus grande pérennité à la présidence de la formation disciplinaire du CNESER.

Cet amendement prévoit cependant de créer un siège de président adjoint élu dans les mêmes conditions que l’est actuellement le président du CNESER statuant en matière disciplinaire qui serait chargé, comme le sont en particulier les présidents adjoints de la section du contentieux du Conseil d’Etat, de présider cette formation en cas d’absence ou d’empêchement du président.






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(n° 614 )

N° COM-44

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Dominique GILLOT, rapporteure


ARTICLE 15


Après l’alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements d’enseignement supérieur peuvent instituer en leur sein un conseil de perfectionnement des formations comprenant des représentants des milieux professionnels. Les règles relatives à la composition et au fonctionnement de ce conseil sont fixées par les statuts de l’établissement. »

Objet

Cet amendement (de coordination par rapport à un ajout de l’Assemblée nationale) vise à reconnaître, dans la loi, la possibilité pour les établissements d’enseignement supérieur d’instituer en leur sein un conseil de perfectionnement des formations dans lesquels sont appelés à être représentés les milieux professionnels. Cette coordination est rendue nécessaire par l’introduction par l’Assemblée nationale de la référence aux conseils de perfectionnement des formations au sein de l’article L. 611-2 du code de l’éducation, relatif à la coopération entre les établissements d’enseignement supérieur et les milieux professionnels dans l’organisation et la définition des enseignements supérieurs.

Aujourd’hui, les conseils de perfectionnement ne sont reconnus par la loi qu’auprès des centres de formation d’apprentis et par le règlement au sein d’établissements scolaires particuliers (lycées professionnels maritimes, établissements scolaires expérimentaux…). Aucune disposition législative ne prévoit leur mise en place au sein des universités.






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(1ère lecture)

(n° 614 )

N° COM-104

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. ASSOULINE, Mme BLONDIN, M. CHIRON, Mme LEPAGE, M. MAGNER, Mme Danielle MICHEL, MM. MIRASSOU, VINCENT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après les mots : « des salariés », terminer ainsi la première phrase du troisième alinéa du I de l’article L.214-13 du code de l’éducation : «, établis à partir des résultats de l’évaluation par le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur défini à l’Article L114-3-1 du code de la recherche. ».

Objet

L’article L114-3-1 du code de la recherche précise que le Haut conseil de l’évaluation de l’enseignement supérieur et de la recherche doit garantir les procédures d’évaluation ou mener ces évaluations pour l’ensemble des formations relevant de l’enseignement supérieur. L’enseignement supérieur contribue de plus en plus à la formation tout au long de la vie, au service de la société dans laquelle il est implanté. La formation tout au long de la vie inclut de nombreuses modalités pédagogiques, de la formation initiale diplômante, à la formation certifiante pour les professionnels ou l’alternance. De nombreuses formations relevant du supérieur, liées à une garantie nationale ou pas, contribuent à cette mission de service public de la formation supérieure tout au long de la vie. Les collectivités territoriales, et tout particulièrement les régions qui en ont compétence, investissent amplement dans la formation tout au long de la vie des citoyens. Pour assurer la qualité des formations payées par cette dépense publique, l’attribution de ces financements mérite une évaluation par le Haut conseil de l’évaluation de l’enseignement supérieur et de la recherche.






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(n° 614 )

N° COM-105

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. ASSOULINE, Mme BLONDIN, M. CHIRON, Mme LEPAGE, M. MAGNER, Mme Danielle MICHEL, MM. MIRASSOU, VINCENT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L.611-3 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° -  dans la première phrase, remplacer les mots : « en fonction de leurs aspirations et de leurs capacités » par les mots : «  en fonction de leurs aspirations, capacités et des perspectives professionnelles liées aux besoins prévisibles de la société, de l’économie et de l’aménagement du territoire » 

2° Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée : « L’orientation favorise la représentation équilibrée entre hommes et femmes au sein des filières de formation »

Objet

Cet amendement vise à préciser les conditions d’élaboration du projet d’orientation des étudiants. Il reprend les critères posés pour l’orientation dans l’enseignement scolaire, par le projet de loi relatif  la refondation de l’école, en cours de navette.






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(n° 614 )

N° COM-45

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme Dominique GILLOT, rapporteure


ARTICLE 15 BIS (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

Le premier alinéa de l’article L. 611-5 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase, après le mot : « bureau », sont insérés les mots : « a pour mission de favoriser un égal accès aux stages à tous ses étudiants. Il » ;

2° L’alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il recense les entreprises susceptibles d’offrir aux étudiants une expérience professionnelle en lien avec les grands domaines de formation enseignés dans l’université, en vue de leur proposer la signature de conventions de stage. ».

Objet

Cet amendement entend reconnaître aux bureaux d’aide à l’insertion professionnelle des universités une responsabilité éminente dans l’identification du vivier d’entreprises susceptibles d’offrir aux étudiants des possibilités de stages répondant aux besoins de leur formation. Le BAIP est ainsi encouragé à solliciter ces entreprises en vue de la signature de conventions de stage.






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(n° 614 )

N° COM-106

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. ASSOULINE, Mme BLONDIN, M. CHIRON, Mme LEPAGE, M. MAGNER, Mme Danielle MICHEL, MM. MIRASSOU, VINCENT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 15 BIS (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 611-5 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° - A la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « bureau », sont insérés les mots : « a pour mission de favoriser un égal accès aux stages à tous ses étudiants. Il »

2° - le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il prépare les étudiants qui en font la demande aux entretiens préalables aux embauches ».

Objet

Cet amendement tend à préciser la mission du Bureau d’aide à l’insertion professionnelle des étudiants en lui confiant la mission de préparer les étudiants à leurs entretiens d’embauche.






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(n° 614 )

N° COM-46

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Dominique GILLOT, rapporteure


ARTICLE 15 QUINQUIES (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

À la première phrase de l’article L. 612-11 du code de l’éducation, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « , administration publique ou association ou de tout autre organisme d’accueil » et après le mot : « montant », sont insérés les mots : « , qui progresse selon le niveau d’études du stagiaire ».

Objet

Cet amendement introduit un principe de progressivité de la gratification du stage en fonction du niveau d’étude du stagiaire. En valorisant le niveau de qualification et de diplôme poursuivi par l’étudiant, y compris dans le cadre de son stage, cette disposition permet d’encourager les jeunes à poursuivre des études au plus haut niveau.






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(n° 614 )

N° COM-47

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Dominique GILLOT, rapporteure


ARTICLE 15 SEXIES (NOUVEAU)


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 612-14. – Tout élève ou étudiant ayant achevé son stage transmet aux services de son établissement d’enseignement chargés de l’accompagner dans son projet d’études et d’insertion professionnelle un document dans lequel il évalue la qualité de l’accueil dont il a bénéficié au sein de l’organisme. Ce document est distinct de la restitution mentionnée à l’article 1er du décret n° 2006-1093 du 29 août 2006 et n’est pas pris en compte dans son évaluation ou dans l’obtention de son diplôme. »

Objet

Cet amendement apporte un certain nombre de modifications d’ordre rédactionnel à l’article 15 sexies, afin, en particulier, d’étendre l’obligation de d’évaluation de la qualité de l’accueil reçu en stage aux élèves inscrits dans des établissements d’enseignement scolaires. Il précise que ce document (dont le format est laissé à la libre appréciation de l’établissement) est distinct du rapport de stage servant à l’évaluation de l’élève ou étudiant stagiaire.






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(n° 614 )

N° COM-48

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Dominique GILLOT, rapporteure


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 SEXIES (NOUVEAU)


Après l’article L. 6242-1 du code du travail, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 6242-1-1. – Sont habilités, à leur demande, à collecter des versements donnant lieu à exonération de la taxe d’apprentissage auprès des entreprises ayant leur siège social ou un établissement dans la région, les établissements d’enseignement supérieur accrédités pour délivrer un diplôme national ou un diplôme d’État. »

Objet

Cet amendement propose que les établissements d’enseignement supérieur dûment accrédités pour délivrer un diplôme national ou un diplôme d’État, encouragés à développer des formations par alternance, puissent collecter eux-mêmes la taxe d’apprentissage au titre du barème (versements exonératoires de la taxe d’apprentissage), sans avoir à passer par l’intermédiaire des chambres consulaires.






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Enseignement supérieur et recherche

(1ère lecture)

(n° 614 )

N° COM-198

7 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Dominique GILLOT, rapporteure


ARTICLE 16


Alinéa 1

Remplacer la référence :

  livre II

par la référence :

  livre VI

Objet

Correction d'une erreur d'insertion dans le code de l'éducation.






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(1ère lecture)

(n° 614 )

N° COM-49

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Dominique GILLOT, rapporteure


ARTICLE 16


I. – Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots :

les conditions définies par la législation sur la propriété intellectuelle

par les mots :

des conditions déterminées par leur conseil académique ou de l’organe en tenant lieu et conformes aux dispositions du code de la propriété intellectuelle

II. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« À leur demande, les enseignants peuvent suivre une formation, le cas échéant au sein des établissements régis par le titre II du livre VII de la troisième partie, qui leur permet d’acquérir les compétences nécessaires à la mise à disposition de leurs enseignements sous forme numérique et les initie aux méthodes pédagogiques innovantes sollicitant l’usage des technologies de l’information et de la communication.

Objet

Cet amendement a pour objet de :

- confier la définition des conditions dans lesquelles les enseignements doivent être mis à disposition sous forme numérique au conseil académique qui est compétent en matière d’orientations des politiques de formation et de documentation scientifique et technique, et dont la commission de la formation est notamment chargée de fixer les règles d’évaluation des enseignements et de se prononcer sur les programmes de formation des composantes ;

- favoriser le développement des ressources pédagogiques numériques en permettant aux enseignants des universités de suivre, lorsqu’ils le désirent, une formation qui doit leur permettre d’acquérir les compétences nécessaires à la mise à disposition de leurs enseignements sous forme numérique. Il est prévu que cette formation peut être suivie au sein des futures écoles supérieures du professorat et de l’éducation.






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(n° 614 )

N° COM-199

7 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Dominique GILLOT, rapporteure


ARTICLE 16


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa

Objet

Suppression d'un doublon (alinéa 3 de l'article 66)






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(n° 614 )

N° COM-50

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Dominique GILLOT, rapporteure


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le e du 3° de l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Des œuvres ou extraits d’œuvres peuvent être incorporés à des ressources ou à des travaux pédagogiques pour être diffusés, par le biais d’un intranet, d’un extranet ou d’un espace numérique accessible par une connexion sécurisée, à un public composé majoritairement d’élèves, d’étudiants, d’enseignants ou de chercheurs, sous réserve que cette diffusion ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu’elle soit compensée par une rémunération négociée selon une base forfaitaire. »

Objet

Cet amendement vise à introduire dans l’exception pédagogique l’utilisation d’œuvres ou d’extraits d’œuvres pour l’illustration de ressources ou de travaux pédagogiques diffusés via un intranet, un extranet ou une connexion sécurisée à un public d’élèves, d’étudiants, d’enseignants ou de chercheurs. L’objectif est ici de faire en sorte que l’exception pédagogique prévue par le code de la propriété intellectuelle français se rapproche au plus près de la législation européenne issue de la directive du 22 mai 2001 et, de fait, appliquée par la majorité de nos voisins.

Cette disposition répond également aux préoccupations exprimées par le rapport de M. Pierre Lescure du 13 mai 2013, en faveur d’une exception pédagogique plus souple et mieux adaptée aux évolutions technologiques.






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(n° 614 )

N° COM-51

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Dominique GILLOT, rapporteure


ARTICLE 16 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Dans l’élaboration et la communication de ces statistiques, les établissements bénéficient du concours de l’établissement public mentionné à l’article R. 313-37, de l’établissement public mentionné à l’article L. 313-6 et des services chargés des études statistiques du ministère de l’enseignement supérieur, qui peuvent, à cette fin, leur fournir un soutien méthodologique et valider la fiabilité des enquêtes conduites.

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre aux établissements dispensant une formation supérieure de bénéficier du soutien méthodologique du Centre d’études et de recherches sur les qualifications, de l’Office national d’information sur les enseignements et les professions et du bureau des études statistiques, de la prospective et de la performance du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche dans la conduite de leurs enquêtes statistiques sur les taux de réussite aux examens et d’insertion professionnelle constatés pour chaque formation. Cet accompagnement devrait permettre d’évaluer la qualité des enquêtes statistiques produites par ces établissements et d’attester de leur fiabilité.






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(n° 614 )

N° COM-127

31 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COUDERC


ARTICLE 17


A la fin de l'alinéa 4, sont insérés les mots :

« par la médiation des enseignants-chercheurs ».

Objet

Le projet de loi, tout en introduisant la spécialisation progressive, doit préserver le lien formation-recherche, y compris dans le premier cycle post-bac, par la médiation des enseignants-chercheurs, et ce pour garantir la qualité de l’enseignement supérieur.






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(n° 614 )

N° COM-182

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RAOUL


ARTICLE 18


Alinéa 3

Remplacer les mots :

« peut prévoir »

par le mot : « prévoit »

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment que le recteur d’académie, chancelier des universités, doit prévoir, pour l’accès aux sections de techniciens supérieurs et aux instituts universitaires de technologie, respectivement un pourcentage minimal de bacheliers professionnels et un pourcentage minimal de bacheliers technologiques, ainsi que des critères appropriés de vérification de leurs aptitudes. 






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(n° 614 )

N° COM-179

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. Daniel LAURENT, DOUBLET et BELOT


ARTICLE 18


I-  Dans la première phrase de l'alinéa 3 remplacer l'ensemble des mots:

un pourcentage minimal

par les mots:

un objectif d'accueil

 

II- Par coordination, dans la seconde phrase de l'alinéa 3 remplacer le mot:

pourcentages

par les mots:

objectifs d'accueil

 



Objet

Préserver la diversité des publics accueillis, favoriser l’accueil et la réussite des bacheliers technologiques est la préoccupation des équipes pédagogiques des IUT. Ainsi, le réseau IUT est mobilisé sur l’évolution des Programmes pédagogiques nationaux des DUT pour les adapter aux nouveaux bacheliers de 2013. Chaque IUT doit être responsabilisé sur l’accueil et la réussite des différents publics, et notamment des bacheliers technologiques.

Cette responsabilité doit pouvoir s’exercer dans un dialogue avec les recteurs d’académie et dans le cadre d’une régulation nationale des objectifs et des moyens des IUT.

La méthode préconisée à cet égard est fondée notamment  :

–  sur l’inscription, dans le contrat d’objectifs et de moyens intégré au contrat de l’université, des cibles d’accueil de bacheliers technologiques dans chacun des DUT de l’IUT. Ces cibles sont arrêtées par le conseil de l’IUT, en tenant compte du contexte de candidatures pour chaque DUT  ; elles sont partagées avec l’université et l’académie  ;

–  sur l’organisation de l’admission sur l’application Admission Post Bac en groupes de baccalauréat, en différenciant notamment les séries générales et les séries technologiques adaptées à chacun des DUT. Ainsi, le recrutement pourra être optimisé selon l’origine des bacheliers. Un bachelier refusant une admission sera remplacé par un bachelier de la même voie au lycée.

Grâce à ce processus, le recrutement des bacheliers technologiques en IUT, en le contextualisant selon les viviers de candidats par spécialité de DUT et par région, sera favorisé. Il permettra également de travailler en partenariat avec les rectorats et les lycées sur l’indispensable évolution du vivier de candidats bacheliers technologiques dans les IUT.

Il est proposé de remplacer l'injonction de quota contenus dans les termes de "pourcentage minimal" par un objectif d'accueil à atteindre.

Tel est l'objet de cet amendement.

 








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(n° 614 )

N° COM-181

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. Daniel LAURENT, DOUBLET et BELOT


ARTICLE 18


Compléter l'alinéa 3 par la phrase suivante:

« Cette disposition fera l’objet, pour ce qui concerne les instituts universitaires de technologie, d’une inscription dans le contrat d’objectifs et de moyens conclu entre l’institut et l’université et sera intégrée au contrat de l’établissement. ».

Objet

Préserver la diversité des publics accueillis, favoriser l’accueil et la réussite des bacheliers technologiques est la préoccupation des équipes pédagogiques des IUT. Ainsi, le réseau IUT est mobilisé sur l’évolution des Programmes pédagogiques nationaux des DUT pour les adapter aux nouveaux bacheliers de 2013. Chaque IUT doit être responsabilisé sur l’accueil des différents publics, et notamment des bacheliers technologiques, et sur leur réussite. Cette responsabilité doit pouvoir s’exercer dans un dialogue avec les recteurs d’académie et dans le cadre d’une régulation nationale des objectifs et des moyens des IUT.

La méthode préconisée à cet égard est fondée notamment  :

–  sur l’inscription, dans le contrat d’objectifs et de moyens intégré au contrat de l’université, des cibles d’accueil de bacheliers technologiques dans chacun des DUT de l’IUT. Ces cibles sont arrêtées par le conseil de l’IUT, en tenant compte du contexte de candidatures pour chaque DUT  ; elles sont partagées avec l’université et l’académie  ;

Tel est l'objet du présent amendement.








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(n° 614 )

N° COM-149

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes GOURAULT, MORIN-DESAILLY et FÉRAT


ARTICLE 18


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa

"Chaque lycée public disposant d’au moins une formation d’enseignement supérieur conclut une convention avec un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel de son choix présent dans son environnement afin de prévoir des rapprochements dans les domaines pédagogique et de la recherche et de faciliter les parcours de formation des étudiants. L’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel doit justifier, par un avis motivé, son refus de conclure une convention. La préinscription doit assurer aux élèves la connaissance des conventions existantes entre les lycées disposant d’au moins une formation d’enseignement supérieur et les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel auxquels ils sont rattachés."

Objet

L’introduction du terme « Présent » permet à des établissements dont le siège est implanté dans une autre académie de passer des conventions de rattachement avec les lycées disposant de classe préparatoire dans les académies dans lesquels ils disposent d’une implantation.

La notion d’environnement permet à des classes préparatoires de proximité de pouvoir se rattacher éventuellement à un établissement d’enseignement supérieur et de recherche proche géographiquement mais qui n’est pas forcément de la même académie. L’objectif est ici de répondre à une démarche de proximité plus que de maillage administratif.

 






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(n° 614 )

N° COM-143

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Philippe LEROY, Mme PRIMAS et MM. Bernard FOURNIER, DUFAUT, LELEUX, CARDOUX et VIAL


ARTICLE 18


 

Alinéa 5, première phrase

Après les mots :

de son choix

insérer le mot :

présent

 

Remplacer le mot :

académie

par le mot :

environnement

 

 

Objet

 

L’introduction du terme « présent » permet à des établissements dont le siège est implanté dans une autre académie de passer des conventions de rattachement avec les lycées disposant de classes préparatoires dans les académies dans lesquels ils disposent d’une implantation.

La notion d’environnement permet à des classes préparatoires de proximité de pouvoir se rattacher éventuellement à un établissement d’enseignement supérieur et de recherche proche géographiquement mais qui n’est pas forcément de la même académie. L’objectif est ici de répondre à une démarche de proximité plus que de maillage administratif.






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(n° 614 )

N° COM-107

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LEPAGE, M. ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. CHIRON et MAGNER, Mme Danielle MICHEL, MM. MIRASSOU, VINCENT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 18


Alinéa 5

Dans la première phrase, après les mots : « de son choix »

Supprimer les mots : « dans son académie »

Objet

Cet amendement tend à laisser la possibilité aux lycées de conclure des conventions avec des établissements en dehors de leur académie, en particulier lorsque l’académie n’accueille pas la matière recherchée, ou avec des organismes nationaux.






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(n° 614 )

N° COM-108

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. ASSOULINE, Mme BLONDIN, M. CHIRON, Mme LEPAGE, M. MAGNER, Mme Danielle MICHEL, MM. MIRASSOU, VINCENT, DAUNIS

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 18


Alinéa 5

Remplacer la deuxième phrase par une  phrase ainsi rédigée :

La convention fixe les modalités d’inscription des étudiants des classes préparatoires aux grandes écoles dans une formation d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ouvrant droit à tous les services communs de cet établissement et les procédures  de réorientation  des  étudiants des classes préparatoires aux grandes écoles dans ces établissements ainsi que la mise en place d’enseignements communs aux classes préparatoires aux grandes écoles et aux formations dispensées par les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.

Objet

Les classes préparatoires accueillent majoritairement des étudiants socialement favorisés  qui bénéficient de la part du financement de l’Etat la plus importante (15 000 euros par an et par étudiant). De l’autre côté, les universités doivent se contenter d’un financement beaucoup plus faible (4000 euros par an et par étudiant) alors qu’elles accueillent la majeure partie des étudiants issus  des catégories populaires.

Ainsi, pour rapprocher universités et classes préparatoires, il apparait  nécessaire de préciser, aux termes de la loi, le contenu des conventions, rendues obligatoires par le projet de loi, qui seront signées entre les lycées et les universités et qui devront comporter davantage de passerelles entre classes préparatoires et universités, notamment sur les possibilité de pour les élèves de ces classes de se réorienter à l’Université .






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(n° 614 )

N° COM-1

3 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Dominique GILLOT, rapporteure


ARTICLE 18


Alinéa 5, avant-dernière phrase

Remplacer les mots :

« doit justifier, par un avis motivé, »

par les mots :

« motive ».

Objet

Rédactionnel






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(n° 614 )

N° COM-2

3 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Dominique GILLOT, rapporteure


ARTICLE 18


Alinéa 5, dernière phrase

Remplacer les mots :

« doit assurer »

par le mot :

« assure ».

Objet

Rédactionnel






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(n° 614 )

N° COM-197

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Dominique GILLOT, rapporteure


ARTICLE 18


Alinéa 5, dernière phrase

remplacer le mot :

"rattachés"

par le mot :

"associés"

Objet

précision rédactionnelle.






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(n° 614 )

N° COM-3

3 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Dominique GILLOT, rapporteure


ARTICLE 18


I. Après l’alinéa 5,

insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Tout élève inscrit dans une formation d’enseignement supérieur dispensée au sein d’un lycée public est également inscrit dans une formation proposée par l’un des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ayant conclu une convention avec ce lycée. Il s’acquitte des droits d’inscription prévus à l’article L. 719-4. »

II. En conséquence,

à l’alinéa 4, remplacer les mots :

« un alinéa ainsi rédigé »

par les mots :

« deux alinéas ainsi rédigés »

Objet

Cet amendement reprend une proposition des Assises de l’enseignement supérieur en prévoyant la double inscription des élèves de CPGE dans une des universités ayant passé convention avec leur lycée. Cette pratique est courante pour les étudiants des classes préparatoires littéraires mais beaucoup plus rare dans les classes de mathématiques supérieures et spéciales ou les voies commerciales. La double inscription est le complément évident du conventionnement permettant le rapprochement des formations de CPGE et universitaires.

Il est précisé que l’étudiant s’acquitte des droits d’inscriptions de droit commun auprès de l’université où il s’inscrit. Ainsi, il bénéficiera des mêmes services que les étudiants de l’université, comme l’accès aux bibliothèques notamment.






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(n° 614 )

N° COM-53

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Dominique GILLOT, rapporteure


ARTICLE 18


I. – Alinéa 5 

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Conformément à l’objectif de réussite de tous les étudiants, les établissements d’enseignement supérieur peuvent organiser des parcours différenciés de formation qui tiennent compte de la diversité et des spécificités des publics étudiants accueillis, dans des conditions fixées par leur arrêté d’accréditation. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, les mots : « un alinéa ainsi rédigé » sont remplacés par les mots : « trois alinéas ainsi rédigés ».

Objet

Cet amendement consacre la possibilité pour les établissements d’enseignement supérieur de mettre en place, en premier cycle, des parcours pédagogiques adaptés à la diversité et aux caractéristiques des publics étudiants accueillis, afin de favoriser la réussite de tous les étudiants. Les conditions dans lesquelles ces parcours seront organisés devront être définies par l’arrêté d’accréditation de l’établissement. À titre d’exemple, ces parcours pourront comprendre la mise en place d’un accompagnement pédagogique renforcé, de sessions de perfectionnement ou d’un tutorat spécifique pour les étudiants n’ayant pas les connaissances de base indispensables à leur réussite dans la filière de formation qu’ils auront choisie.






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N° COM-128

31 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COUDERC


ARTICLE 18


Après l'alinéa 5, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

3° il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 « L’accès aux instituts universitaires de technologie des titulaires d’un baccalauréat technologique fait l’objet d’une proposition élaborée par le conseil de l’institut, concertée avec le recteur et inscrite dans le contrat d’objectifs et de moyens IUT-Université. »

Objet

Chaque IUT doit être responsabilisé sur l’accueil des différents publics, notamment des bacheliers technologiques, et sur la réussite des étudiants. Cette responsabilité  doit pouvoir s’exercer dans le cadre d’un dialogue avec les recteurs d’académie et dans le cadre d’une régulation nationale des objectifs et des moyens des IUT. Cette méthode permet ainsi de répondre à l’ambition du projet de loi de favoriser le recrutement des bacheliers technologiques en IUT tout en contextualisant de recrutement selon les viviers de candidats par spécialité de DUT et par région. Elle permet aussi de travailler en partenariat avec les rectorats et les lycées sur l’indispensable évolution du vivier de candidats bacheliers technologiques dans les IUT.






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(n° 614 )

N° COM-5

3 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Dominique GILLOT, rapporteure


ARTICLE 18


Alinéa 7, première phrase

Après le mot :

« élèves »

insérer le mot :

« par filière »

Objet

Cet amendement vise à faire bénéficier les meilleurs lycéens de chaque filière du droit d’accès dans des formations sélectives de l’enseignement supérieur.

Dans la rédaction actuelle, le risque est de ne toucher que certaines filières, notamment la voie S du baccalauréat général, où les excellents lycéens se concentrent. Le dispositif de places réservées viendrait alors renforcer les hiérarchies de prestige entre les différentes filières de l’enseignement secondaire à l’encontre de l’objectif partagé de rééquilibrage.






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N° COM-16

5 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Dominique GILLOT, rapporteure


ARTICLE 18


Alinéa 7, première phrase

Après le mot :

"supérieur"

insérer le mot :

"public"

Objet

Amendement de précision. Le droit d'accès des meilleurs élèves de chaque lycée dans des formations sélectives concerne l'enseignement supérieur public.






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N° COM-15

5 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Dominique GILLOT, rapporteure


ARTICLE 18


Alinéa 7, dernière phrase

Supprimer les mots :

"et prévoit des critères appropriés de vérification de leurs aptitudes."

 

 

 

Objet

La prise en compte des résultats aux épreuves du baccalauréat suffit pour attester la capacité des élèves à suivre une formation sélective. Il n'est donc pas nécessaire de prévoir des critères supplémentaires et laissés à la discrétion des recteurs pour vérifier leurs aptitudes.






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N° COM-7

3 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Dominique GILLOT, rapporteure


ARTICLE 18 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination avec l’amendement précédent de la rapporteure prévoyant la double inscription des étudiants en classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) au sein d’ une université ayant conventionnée avec leur lycée. Il n’est plus utile en effet de supprimer la gratuité des CPGE dans la mesure où parallèlement l’étudiant doit s’acquitter des droits d’inscriptions auprès de l’université partenaire.

Cette solution est plus lisible et plus efficace que la rédaction de l’Assemblée nationale, qui ne mentionne aucune des conséquences de la fin de gratuité (qui prélève les droits et à quelle fin ?).

Elle permet, en outre, de contourner l’objection d’inconstitutionnalité qui ne manquerait pas d’être soulevée contre l’article 18 bis, la gratuité de l’enseignement public étant protégé par le préambule de la Constitution de 1946 intégré au bloc de constitutionnalité.






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N° COM-109

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. VINCENT et ASSOULINE, Mme BLONDIN, M. CHIRON, Mme LEPAGE, M. MAGNER, Mme Danielle MICHEL, MM. MIRASSOU, DAUNIS

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 19


Avant l’article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Remplacer le dernier alinéa de l’article L.612-3 du code de l’éducation par un alinéa ainsi rédigé :

La préparation aux écoles, aux formations de l’enseignement supérieur qui font l’objet d’une sélection à l’entrée et aux concours de la fonction publique est assurée dans les classes préparatoires des lycées et dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, dans des conditions fixées par décret. Les étudiants boursiers bénéficient de la gratuité d’accès à ces préparations.

Objet

Cet amendement tend à favoriser la préparation aux concours à l’intérieur de l’université et ainsi de préserver une formation de haut niveau accessible à tous les étudiants désireux de suivre ce type de préparation.






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N° COM-8

3 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Dominique GILLOT, rapporteure


ARTICLE 19


Alinéa 2

1° Supprimer le mot :

« notamment ».

2° Après les mots :

« premier cycle »

insérer les mots :

« ou, le cas échéant, de fin de deuxième cycle ».

Objet

Amendement rédactionnel et de précision pour tenir compte des possibilités de poursuite d’études au-delà de la licence jusqu’en master pour les étudiants inscrits dans une formation technologique supérieure courte.






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N° COM-162

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

Mme BOUCHOUX, M. GATTOLIN, Mmes BLANDIN, BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 19 BIS (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

« L’article L.612-7 du même code est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa, après le mot : « formation », sont insérés les mots : « à la recherche et » ;

2° Le premier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Les étudiants de troisième cycle sont considérés comme des membres à part entière de la communauté académique de l’établissement. Un statut du doctorant permet de garantir l’ensemble de leurs droits et devoir. Ses modalités sont fixées par décret. » ;

3° Après le premier alinéa, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’activité professionnelle exercée par les doctorants au titre de leurs recherches prévaut sur la formation étudiante dont ils bénéficient. » ;

4° Au deuxième alinéa, les mots : « étudiants, à préparer leur insertion professionnelle » sont remplacés par les mots : « doctorants, à préparer leur insertion professionnelle ou leur poursuite de carrière » ;

5° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce titre vaut expérience professionnelle de recherche qui peut être reconnue dans les conventions collectives. »

Objet

L’objectif du présent amendement est de faire évoluer l’article concernant le troisième cycle. Il s’agit de reconnaître le doctorat à la fois comme une formation à la recherche et par la recherche et donc comme une véritable première expérience professionnelle dans la communauté académique.






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N° COM-110

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ASSOULINE, Mme BLONDIN, M. CHIRON, Mme LEPAGE, M. MAGNER, Mme Danielle MICHEL, MM. MIRASSOU, VINCENT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS (NOUVEAU)


Après l’article 19 bis (nouveau), insérer un  article additionnel ainsi rédigé :

La deuxième phrase de l’article L.612-9 est remplacée par les dispositions suivantes. Un décret fixe les formations pour lesquelles il peut être dérogé à cette durée de stage compte tenu des spécificités, nécessitant une durée de pratique supérieure, des professions auxquelles préparent ces formations.

Objet

Les exceptions prévues par la dernière phrase de l’article L. 612-9 du code de l’éducation (année de césure ou intégré dans un cursus pluriannuel) permettent de déroger à la règle d’interdiction de dépasser une durée de 6 mois de stage, en cumulant deux stages successifs.

Cet amendement permet de garantir qu’au cours d’une même année universitaire, seuls les stages s’appliquant à des formations à des métiers dont la durée de 6 mois est insuffisante, puissent dépasser cette durée.

Au-delà de 6 mois, il existe en effet un risque non seulement de détournement du stage de ses objectifs pédagogiques ainsi qu’une concurrence d’offre avec les formations d’apprentissage.






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Enseignement supérieur et recherche

(1ère lecture)

(n° 614 )

N° COM-55

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Dominique GILLOT, rapporteure


ARTICLE 20


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L’accréditation est accordée par niveau et par grand domaine de formation.

Objet

Cet amendement reprend une des principales propositions du rapport de M. Jean-Yves Le Déaut sur la traduction législative des Assises de l’enseignement supérieur et de la recherche, en précisant que l’accréditation est accordée par niveau et par grand domaine de formation. En effet, les diplômes nationaux ayant vocation à être regroupés par grands domaines de formation au sein du cadre national des formations, il convient de rappeler que l’accréditation permettra aux établissements d’enseignement supérieur d’exercer leur autonomie pédagogique pour un niveau et un grand domaine de formation. Ce fonctionnement coïncide avec les évaluations effectuées par l’AERES par niveau et par domaine de formation.






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Enseignement supérieur et recherche

(1ère lecture)

(n° 614 )

N° COM-123

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme BLONDIN, M. MARC


ARTICLE 20


Alinéa 6

Après les mots : « regroupés par grands domaines »

Insérer les mots : «  , droit, sciences politiques, économie et administration ; sciences et technologie ; lettres, langues, arts et sciences humaines et sociales ;sciences de la mer et du littoral ; éducation physique et sportive »

Objet

Cet amendement tend à préciser les grands domaines de formation, aux termes de la loi et à faire en sorte que les « sciences de la mer et du littoral » ne soient pas oubliées alors que ces formations sont labellisées par le Pôle Mer Bretagne et que l’Institut universitaire européen de la Mer de Brest comporte une école doctorale forte de 200 doctorants.






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(1ère lecture)

(n° 614 )

N° COM-180

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. RAOUL


ARTICLE 20


Alinéa 7

Insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

 « L’établissement d’enseignement supérieur qui ne peut être accrédité directement à dispenser des formations, devra obligatoirement conventionner avec au moins un établissement d’enseignement supérieur relevant de son ressort académique. Dans le cas contraire il ne pourra pas délivrer le diplôme national qui sanctionne ses formations.» 

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment qu’il convient de privilégier des partenariats académiques et d’empêcher autant que possible les conventionnements internationaux. En pays de la Loire, par exemple, il existe plusieurs établissements d’enseignement privés qui conventionnent avec un établissement étranger sans aucun partenariat formalisé avec une université du territoire ligérien, ni même national. 






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(1ère lecture)

(n° 614 )

N° COM-56

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Dominique GILLOT, rapporteure


ARTICLE 20


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

... Après la deuxième phrase du quatrième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Elles sont adaptées aux contraintes spécifiques des étudiants ou personnes bénéficiant de la formation continue présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé. »

Objet

Cet amendement prévoit que les modalités du contrôle des connaissances pour l’obtention d’un diplôme national doivent tenir compte des contraintes spécifiques des étudiants en situation handicap.






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(1ère lecture)

(n° 614 )

N° COM-111

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. ASSOULINE, Mme BLONDIN, M. CHIRON, Mme LEPAGE, M. MAGNER, Mme Danielle MICHEL, MM. MIRASSOU, VINCENT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21, insérer un  article additionnel ainsi rédigé :

 Après le 2 du II de l’article L. 631-1 du code de l’éducation, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 3. Des candidats, justifiant d’une expérience professionnelle validée dans les métiers de la santé, notamment en tant qu’infirmiers, peuvent être admis en deuxième ou troisième année d’études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme. ».

Objet

Actuellement, les conditions d’entrée en 2ème ou 3ème année d’études de santé sont précisées par le II de l’article L.631-1 du code de l’éducation : sur grade, titre ou diplôme, notamment étrangers, ou par réorientation d’étudiants en médecine ne se plaisant pas dans leur filière. Aucune valorisation des acquis de l’expérience professionnelle n’est actuellement prévue pour donner accès à ces formations. Or la valorisation des acquis professionnels (VAP) est une modalité générale admise dans l’enseignement supérieur français qui permet de faciliter la mobilité professionnelle, de favoriser l’évolution des parcours individuels, de renforcer la motivation des personnels en leur ouvrant des perspectives, ainsi que de mobiliser les acteurs autour des besoins de la Nation.

Les infirmières ont une formation en santé et une sensibilité forte au service des patients. Les évolutions professionnelles offertes à ces personnels sont réduites. Or la France manque de médecins généralistes de proximité que ces infirmières expérimentées, après une formation adéquate de médecin, pourraient utilement exercer cette profession.

Les conditions de validation des acquis de l’expérience seront laissées à l’appréciation des personnels enseignants responsables de ces filières, dans un cadre défini par arrêté commun des ministres en charge respectivement de la santé et de l’enseignement supérieur.






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(n° 614 )

N° COM-58

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Dominique GILLOT, rapporteure


ARTICLE 22


Alinéa 2

Après la deuxième phrase, insérer une phrase ainsi rédigée :

Le niveau permettant d’apprécier la capacité des étudiants à être classés en rang utile à l’issue de la première année est déterminé par le conseil de l’unité de formation et de recherche de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique de l’université, en tenant compte, le cas échéant, du nombre visé au 2° du I de l’article L. 631-1 du code de l’éducation.

Objet

Cet amendement permet de préciser qu’il revient au  conseil élu de l’UFR de médecine de chaque université de déterminer le niveau qui permettra d’identifier les étudiants non susceptibles d’être classés en rang utile à l’issue de la PACES, en tenant compte du numerus clausus applicable à l’université pour chacune des filières.






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(n° 614 )

N° COM-60

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Dominique GILLOT, rapporteure


ARTICLE 22 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 1

Après le mot :

paramédicales

insérer les mots :

, à l'exception des formations préparant au diplôme français d'État d'infirmier ou d'infirmière mentionné à l'article L. 4311-3 du code de la santé publique, 

Objet

Compte tenu de ses spécificités, la profession d’infirmier fait l’objet d’une réglementation conséquente au sein du code de la santé publique (titre Ier du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique), qui semble difficilement compatible avec les exigences de formation applicables à d’autres professions de santé (kinésithérapie, ergothérapie, rééducateurs…). Dès lors, il ne paraît pas souhaitable qu’elle soit concernée par l’expérimentation de nouvelles modalités d’admission dans les formations paramédicales.






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(n° 614 )

N° COM-200

7 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Dominique GILLOT, rapporteure


ARTICLE 23 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 1

Remplacer la référence :

  livre VIII

par la référence :

  livre VII

Objet

Correction d'une erreur d'insertion dans le code de l'éducation






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(n° 614 )

N° COM-30

5 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Dominique GILLOT, rapporteure


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 BIS (NOUVEAU)


Après l’article 23 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Les présidents et directeurs d’établissements publics d’enseignement supérieur doivent rendre publique sur leur site internet la liste des diplômes universitaires proposés par leur établissement et des enseignants intervenant dans ces formations. »

Objet

Plusieurs rapport sénatoriaux (médecine esthétique, dérives sectaires dans le domaine de la santé) ont mis en évidence le risque de dérives au sein des enseignements propres aux diplômes universitaires (DU) que les universités mettent en place sans aucune contrôle possible du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. Ce dernier n’a même pas les outils pour les recenser, ce qui pourrait pourtant faciliter des contrôles de l’inspection générale en cas de signalements.

Le présent amendement vise à garantir la publicité de ces formations, l’Internet facilitant le travail des cyberpatrouilles de la gendarmerie nationale et du service de renseignement de la police nationale qui effectuent une veille permanente sur la toile à partir de mots clés pour lutter contre les risques de dérives sectaires.






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(n° 614 )

N° COM-61

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Dominique GILLOT, rapporteure


ARTICLE 25


Alinéa 7

Remplacer les mots :

administratifs et techniques

par les mots :

ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service

Objet

Rédactionnel.






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(n° 614 )

N° COM-63

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Dominique GILLOT, rapporteure


ARTICLE 25


Alinéa 11

Compléter cet alinéa par les mots :

et les mots : « secrétaire général » sont remplacés par les mots : « directeur général des services »

Objet

Rédactionnel. La fonction de secrétaire général d’université a profondément évolué depuis la mise en œuvre des responsabilités et compétences élargies dans le cadre de l’autonomie. Les responsables des établissements ont dû assumer des responsabilités managériales et de gestion stratégique accrues, si bien que leur organisation représentative a choisi de rénover l’appellation de leur fonction, en choisissant celle de « directeur général des services » qui vaut aujourd’hui pour la fonction la plus éminente dans l’administration territoriale.






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(n° 614 )

N° COM-129

31 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COUDERC


ARTICLE 26


A l’alinéa 11, remplacer le mot

« deux »

par le mot

« trois ».

Objet

Le projet de loi, tout en reconnaissant le rôle de chef de file aux Régions en matière d’enseignement supérieur, doit accorder une place particulière aux collectivités territorialement concernées par les établissements d’enseignement supérieur. Fixer à trois le nombre minimum de représentants des collectivités ou de leurs groupements permet d’assurer la représentation des collectivités ou groupements qui apportent une contribution notamment financière en matière d’enseignement supérieur. La présence des collectivités au sein des conseils d’administration est nécessaire pour assurer le lien entre les établissements et le territoire dans lequel ils évoluent.






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(n° 614 )

N° COM-64

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Dominique GILLOT, rapporteure


ARTICLE 26


I. – Alinéas 13 et 14

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :

« 4° Au plus cinq personnalités désignées après un appel public à candidatures par les membres élus du conseil et les personnalités désignées aux 2° et 3°, dont au moins :

« a) une personne assumant des fonctions de direction générale au sein d'une entreprise ;

« b) un représentant des organisations représentatives des salariés ;

« c) un représentant d’une entreprise employant moins de cinq cents salariés ;

« d) un représentant d’un établissement d’enseignement secondaire.

« Au moins une des personnalités extérieures désignées par le conseil d'administration et les personnalités désignées aux 2° et 3° a la qualité d’ancien diplômé de l’université.

« Le choix final des personnalités mentionnées au 4° tient compte de la répartition par sexe des personnalités désignées aux 2° et 3° afin de garantir la parité entre les femmes et les hommes parmi les personnalités extérieures membres du conseil d’administration.

II. – En conséquence, à l’alinéa 15

1° Après le mot :

catégories

insérer les mots :

mentionnées aux 2° à 4° 

2° Après la référence : 

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

et 3°.

Objet

Cet amendement entend limiter le nombre de personnalités extérieures faisant l’objet d’une nomination institutionnelle par des organismes et entités extérieurs. Est reconnue, ainsi, au conseil d’administration la faculté de désigner au minimum quatre personnalités extérieures et au maximum cinq sur huit. Parmi ces personnalités devront figurer des représentants du milieu socio-économique, dont un dirigeant d’entreprise, un représentant des organisations syndicales et un représentant des salariés des entreprises occupant moins de 500 salariés. Devra également être désigné un représentant d’un établissement d’enseignement secondaire. Afin de garantir la présence au sein du conseil de personnalités extérieures motivées et prêtes à s’investir dans la définition des orientations stratégiques de l’université, il est proposé que ces personnalités soient désignées par le biais d’un appel public à candidatures.






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(n° 614 )

N° COM-65

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Dominique GILLOT, rapporteure


ARTICLE 26


I. – Alinéa 19

Supprimer les mots :

, incluant un volet social,

II. – Après l’alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Il approuve le bilan social présenté chaque année par le président, après avis du comité technique mentionné à l’article L. 951-1-1. Ce bilan présente l’évolution de l’équilibre entre les emplois titulaires et contractuels et les actions entreprises en faveur de la résorption de la précarité au sein des personnels de l’établissement. Les données et résultats de ce bilan sont examinés au regard des objectifs de gestion prévisionnelle des ressources humaines contenus dans le contrat mentionné à l’article L. 711-1 ;

Objet

Cet amendement confie explicitement au conseil d’administration une compétence en matière de politique sociale en direction des personnels de l’université. L’article L. 951-1-1 du code de l’éducation impose la présentation d’un bilan de la politique sociale de l’établissement au comité technique paritaire, mais il n’est pas précisé à qui incombe la réalisation de ce bilan.






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(n° 614 )

N° COM-67

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Dominique GILLOT, rapporteure


ARTICLE 26


Alinéa 22

Compléter cet alinéa par les mots :

proposé par le conseil académique. Chaque année, le président présente au conseil d’administration un rapport d’exécution de ce schéma, assorti d’indicateurs de résultats et de suivi.

Objet

Cet amendement pose le principe selon lequel le schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap est proposé par le conseil académique en formation plénière (et non pas par sa seule commission de la formation). Le conseil d’administration ne doit pas se saisir de la question de la politique du handicap conduite par l’établissement que périodiquement. Il doit pouvoir l’examiner tous les ans, au travers de la présentation par le président d’un rapport d’exécution du schéma directeur.






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(n° 614 )

N° COM-211

7 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Dominique GILLOT, rapporteure


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa de l'article L. 953-2 du code de l'éducation, les mots : «secrétaire général» sont remplacés par les mots : «directeur général des services».

Objet

Coordination avec l'amendement COM-63.






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(n° 614 )

N° COM-69

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Dominique GILLOT, rapporteure


ARTICLE 27


Alinéa 3

Après le mot :

formation

insérer les mots :

et de la vie universitaire

Objet

Cet amendement vise à conserver, dans la dénomination de la commission du conseil académique qui se substitue au conseil des études et de la vie universitaire, la mention de la « vie universitaire ».






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(n° 614 )

N° COM-72

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Dominique GILLOT, rapporteure


ARTICLE 27


Alinéas 11 à 15 :

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

IV. – L’article L. 712-6 du même code est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, les mots : « Le conseil des études et de la vie universitaire » sont remplacés par les mots : « La commission de la formation et de la vie universitaire » ;

2° Le 3° est complété par les mots : « , dont au moins un représentant d’un établissement d’enseignement secondaire » ;

3° Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires ou son représentant assiste aux séances de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique. » ;

4° Les quatre derniers alinéas sont supprimés.

Objet

Outre des améliorations rédactionnelles apportées aux IV et IV bis de l’article 27, cet amendement vise à garantir la présence au sein de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique d’un représentant d’établissement d’enseignement secondaire, pour favoriser la prise en compte, dans la politique de formation de l’université, du nécessaire continuum entre le second cycle de l’enseignement scolaire et le premier cycle de l’enseignement supérieur.






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(n° 614 )

N° COM-75

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Dominique GILLOT, rapporteure


ARTICLE 28


Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par huit alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 712-6-1. – I. – La commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique est consultée sur les programmes de formation des composantes.

« Elle adopte :

« 1° La répartition de l’enveloppe des moyens destinée à la formation telle qu’allouée par le conseil d’administration et sous réserve du respect du cadre stratégique de sa répartition, tel que défini par le conseil d’administration ;

« 2° Les règles relatives aux examens ;

« 3° Les règles d’évaluation des enseignements ;

« 4° Des mesures recherchant la réussite du plus grand nombre d’étudiants ;

« 5° Les mesures de nature à permettre la mise en œuvre de l’orientation des étudiants et de la validation des acquis, à faciliter leur entrée dans la vie active et à favoriser les activités culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes aux étudiants, ainsi que les mesures de nature à améliorer les conditions de vie et de travail, notamment les mesures relatives aux activités de soutien, aux œuvres universitaires et scolaires, aux services médicaux et sociaux, aux bibliothèques et aux centres de documentation et à l’accès aux ressources numériques ;

« 6° Des mesures visant à promouvoir et développer des interactions entre sciences et société, initiées et animées par des étudiants ou des enseignants-chercheurs, au sein des établissements comme sur le territoire de rayonnement de l’établissement ;

« 7° Les mesures nécessaires à l’accueil et à la réussite des étudiants présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé, conformément aux obligations incombant aux établissements d’enseignement supérieur au titre de l’article L. 123-4-1.

Objet

Cet amendement propose une réécriture des dispositions concernant les compétences de la commission de la formation du conseil académique, qui est renommée « commission de la formation et de la vie universitaire », afin de mieux distinguer ses attributions consultatives et délibératives. Outre quelques modifications rédactionnelles, il est également proposé de transférer la compétence relative à la définition du schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap au conseil académique en formation plénière (il serait, en effet, pertinent que les membres de la commission de la recherche soient également consultés sur ce sujet transversal à l’ensemble de la communauté universitaire), ce schéma ayant ensuite vocation à être soumis au conseil d’administration qui doit l’approuver.






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(n° 614 )

N° COM-77

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Dominique GILLOT, rapporteure


ARTICLE 28


Alinéa 4

Après la première phrase, insérer une phrase ainsi rédigée :

Il propose au conseil d’administration un schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap, qui couvre l’ensemble des domaines concernés par le handicap. Après avis du comité technique mentionné à l’article L. 951-1-1, ce schéma définit les objectifs que l’établissement poursuit afin de s’acquitter de l’obligation instituée par l’article L. 323-2 du code du travail.

Objet

La question du handicap est transversale à l’ensemble de la communauté universitaire, il convient donc de confier au conseil académique en formation plénière la responsabilité de proposer au conseil d’administration le schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap. Ce schéma devra préciser, après consultation du comité technique paritaire de l’université, les objectifs que l’établissement entend poursuivre afin de remplir ses obligations, en tant qu’employeur public, d’emploi et d’insertion professionnelle de personnes en situation de handicap.






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(n° 614 )

N° COM-78

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Dominique GILLOT, rapporteure


ARTICLE 28


Alinéa 5, cinquième phrase

Remplacer les mots :

, ainsi que

par les mots :

et à parité

Objet

Rédactionnel.






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(n° 614 )

N° COM-62

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Dominique GILLOT, rapporteure


ARTICLE 32


Alinéa 3

Après les mots :

« , d’odontologie et de maïeutique »

Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

, le mot : « départements » est remplacé par le mot : « composantes » et après le mot : « cancer » sont ajoutés les mots : « et les établissements de santé privés à but non lucratif » ;

Objet

Cet amendement vise à corriger un oubli dans la rédaction de l’article L. 713-4 du code de l’éducation relatif aux UFR de médecine. À l’instar des centres de lutte contre le cancer, les établissements de santé privés à but non lucratif comportent des activités hospitalo-universitaires.






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(n° 614 )

N° COM-130

31 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COUDERC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Insérer l’article suivant :

Il est ajouté une phrase à la fin de l’alinéa 2 de l’article 719-5 du code l’éducation. Cette phrase est ainsi rédigée :

« Le budget propre intégré des instituts et écoles est intégralement placé sur une unité budgétaire unique au niveau 2 de l’architecture budgétaire de l’établissement de façon à ce que s’exercent naturellement les prérogatives relatives à leur gestion financière précisées dans l’article L. 713-9 ».

Objet

Grâce à leur répartition territoriale, les IUT et les écoles d’ingénieurs internes sont un atout pour la démocratisation de l’accès à l’enseignement supérieur (50% des étudiants en IUT sont boursiers, 40% dans les écoles d’ingénieurs internes) et un moteur pour le développement économique et la compétitivité des entreprises françaises.

Plusieurs textes règlementaires explicitent les modalités de l’autonomie de gestion dans le cadre de la loi LRU. Toutefois les circulaires n°2009-1008 du 20 mars 2009 et n°2010-0714 du 19 octobre 2010 ne sont pas toujours appliquées sur le terrain. Ainsi, un tiers des IUT ne bénéficient pas d’un budget propre intégré de niveau 2 permettant à leur directeur d’exercer la responsabilité d’ordonnateur secondaire de droit exprimée dans l’article L. 713-9 du code de l’éducation. Le présent article additionnel a pour objet de garantir la performance et la cohérence du réseau des IUT et par conséquence la qualité des diplômes délivrés.






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(n° 614 )

N° COM-136

4 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. Daniel LAURENT, DOUBLET et BELOT


ARTICLE 32 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 32 bis (nouveau) insérer l'article suivant:

Après le troisième alinéa de l’article L. 713-9 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le dialogue de gestion établi à l’article L. 713-1 fait l’objet d’un contrat d’objectifs et de moyens conclu entre l’institut ou l’école et l’université et est intégré au contrat de l’établissement. ».

Objet

Le présent amendement vise à préciser les conditions de la mise en œuvre de l’autonomie de gestion des IUT ainsi que la régulation de leur système national.

Plusieurs textes règlementaires négociés entre l’Union nationale des Présidents d’IUT et la Conférence des Présidents d’Université explicitent les modalités de l’autonomie de gestion dans le cadre de la LRU.

Nonobstant, un tiers des IUT ne bénéficieraient pas d’un budget propre intégré de niveau 2 permettant à leur directeur d’exercer la responsabilité d’ordonnateur secondaire de droit définie à l’article L 713-9 du code de l’éducation.

En outre plus des deux tiers des IUT ne bénéficient pas d’un Contrat d’Objectifs et de Moyen qui garantit la capacité des IUT à réaliser leur mission sur tous les territoires avec une égale qualité. Ce sont par voie de conséquence les compétences des diplômés et l’égalité territoriale qui sont affectées et avec elles la capacité de nos entreprises à recruter des personnels qualifiés et à innover.

L’objet du présent amendement est donc d’inscrire dans la loi le droit des IUT à bénéficier des Contrats d’Objectifs et de Moyens.






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(n° 614 )

N° COM-152

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. ANTOINETTE et PATIENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 32 bis

insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 781-6 du même code, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Article L. ….-.. : Les instituts et les écoles de l'université des Antilles et de la Guyane disposent, pour tenir compte des exigences de leur développement, de l'autonomie financière. Les ministres compétents leur affectent directement des crédits et des emplois attribués à l'université.

Objet

Cet amendement propose de renforcer l'autonomie budgétaire des IUT et des écoles composant l'Université Antilles Guyane

La situation particulière de l'UAG est la traduction de la constitution d'une unique université pour trois régions et trois académies. Dans cette configuration, un déséquilibre de plus en plus prononcé apparaît entre les ressources consacrées aux pôles universitaires de Martinique et de Guadeloupe d'une part et celui de Guyane d'autre part. Ainsi, le rapport entre le nombre des professeurs et celui d'étudiants est de 14 pour 1200 dans les Antilles et 2 pour 1200 en Guyane.

L'IUT de cet université, dénommé IUT de Kourou et installé en Guyane, subit le manque de ressources avec des conséquences importantes pour sa capacité à réaliser ses missions. Cette fragilisation est une conséquence de l'autonomie budgétaire prévue par la LRU, en particulier le budget global, malgré les dispositions des articles L. 713-1, L. 713-9 et L. 719-5. Si la présidence de l'UAG ne peut réaliser une concertation et un arbitrage équitable entre chacun des pôles universitaire, il revient aux ministres compétents d'affecter les crédits et emplois, dans l'enveloppe commune attribuée à l'UAG, des IUT. L'autonomie de ces derniers sera alors consacrée par un dialogue direct avec les ministères compétents.






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Enseignement supérieur et recherche

(1ère lecture)

(n° 614 )

N° COM-153

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. ANTOINETTE et PATIENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 32 bis

insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 781-6 du même code, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Article L. ….-.. : Le dialogue de gestion établi à l'article L. 713-1 fait l'objet d'un contrat d'objectifs et de moyens intégré au contrat d'établissement et conclu entre l'institut ou l'école visé à l'article L. 713-9 et l'université des Antilles et de la Guyane.

Le budget propre intégré de chaque institut et celui de chaque école est placé sur une unité budgétaire unique au niveau 2 de l'architecture budgétaire de l'Université des Antilles et de la Guyane.

Objet

Cet amendement propose de renforcer l'autonomie budgétaire des IUT et des écoles composant l'Université des Antilles et de la Guyane

La situation particulière de l'UAG est la traduction de la constitution d'une unique université pour trois régions et trois académies. Dans cette configuration, un déséquilibre de plus en plus prononcé apparaît entre les ressources consacrées aux pôles universitaires de Martinique et de Guadeloupe d'une part et celui de Guyane d'autre part. Ainsi, le rapport entre le nombre des professeurs et celui d'étudiants est de 14 pour 1200 dans les Antilles et 2 pour 1200 en Guyane.

L'IUT de cet université, dénommé IUT de Kourou et installé en Guyane, subit le manque de ressources avec des conséquences importantes pour sa capacité à réaliser ses missions. Cette fragilisation est une conséquence de l'autonomie budgétaire prévue par la LRU, en particulier le budget global, malgré les dispositions des articles L. 713-1, L. 713-9 et L. 719-5. En contraignant les statuts de l'UAG d'intégrer un budget propre intégré de niveau 2 et en organisant un contrat d'objectif et de moyens pour l'IUT, cet amendement permet à ce dernier de réaliser ses missions dans un environnement budgétaire négocié et stable.






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(n° 614 )

N° COM-112

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme LEPAGE, M. ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. CHIRON et MAGNER, Mme Danielle MICHEL, MM. MIRASSOU, VINCENT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 35


Après l’alinéa 3, insérer un alinéa additionnel ainsi rédigé :

« Dans un nombre de cas limité et sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa, il est créé de grands établissements de formation et de recherche nationaux traitant de priorités nationales. Ces grands établissements nationaux peuvent associer à leur activité d’autres établissements concourant au renforcement de la mission nationale qui leur est confiée. Ces associations se font en conformité avec les dispositions prévues par le Code de l’éducation. Ces grands établissements de formation et de recherche nationaux ont vocation à s’associer par convention de partenariat aux communautés d’universités et d’établissements sur les sites sur lesquels ils sont implantés. ».

Objet

Il existe aujourd’hui en France des établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche, placés sous la tutelle de différents ministères et qui ont une dimension nationale. Ils partagent cette spécificité avec les organismes de recherche. Ces établissements s’appuient sur différentes implantations réparties sur l’ensemble du territoire français. Ces ancrages locaux leur permettent de contribuer pleinement à la dynamique du bassin dans lequel ils sont implantés. Par leur nature nationale, ils doivent disposer de moyens d’organisation et de gouvernance adaptés à leur structure particulière. Le statut de grand établissement inscrit dans le code de l’éducation permet de déroger partiellement à certaines dispositions dudit code compte- tenu des spécificités de l’objet porté par l’établissement. Sur certains domaines qui constituent des enjeux majeurs pour le développement à venir de la France, de tels établissements nationaux doivent pouvoir aider les pouvoirs publics à porter de grandes orientations communes à l’ensemble des territoires comme par exemple le redressement de la filière technologique utile à réindustrialisassions du pays. C’est pourquoi il est proposé que le projet de loi reconnaisse l’existence – dans un nombre limité de cas – de grands établissements nationaux d’enseignement supérieur et de recherche.






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(1ère lecture)

(n° 614 )

N° COM-66

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Dominique GILLOT, rapporteure


ARTICLE 37


Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa : 

3° Au troisième alinéa, le mot : « personnels » est remplacé par les mots : « enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service » ;

Objet

Rédactionnel (appellation consacrée par le chapitre III du titre V du livre IX de la quatrième partie).






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(n° 614 )

N° COM-163

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. GATTOLIN, Mmes BOUCHOUX, BLANDIN, BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 37


Alinéa 8

À la deuxième phrase de cet alinéa, substituer aux mots :

« deux sièges »

les mots :

« un siège ».

Objet

L’objectif du présent amendement est de diminuer la prime majoritaire.






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(n° 614 )

N° COM-71

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Dominique GILLOT, rapporteure


ARTICLE 37


Alinéa 8

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Si plusieurs listes ont le même reste pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d’être proclamés élus. » ;

Objet

Cet amendement entend répondre à la situation dans laquelle plusieurs listes disposeraient du même reste pour l’attribution du dernier siège. Il est prévu que ce siège soit attribué à la liste ayant recueilli le plus de suffrages ou, en cas d’égalité de suffrages, au candidat le plus jeune.






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(1ère lecture)

(n° 614 )

N° COM-137

4 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. Daniel LAURENT, DOUBLET et BELOT


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 37 BIS (NOUVEAU)


 

Après l'article 37 bis (nouveau), insérer la division et l'intitulé suivants:

Section 4

Régime financier

Art...

Le deuxième alinéa de l’article L. 719-5 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le budget propre intégré des instituts et écoles est intégralement placé sur une unité budgétaire unique au niveau 2 de l’architecture budgétaire de l’établissement de façon à ce que s’exercent naturellement les prérogatives relatives à leur gestion financière précisées à l’article L. 713-9. ».

Objet

Le présent amendement vise à préciser les conditions de la mise en œuvre de l’autonomie de gestion des IUT ainsi que la régulation de leur système national.

Si plusieurs textes règlementaires négociés entre l’Union nationale des Présidents d’IUT et la Conférence des Présidents d’Université explicitent les modalités de l’autonomie de gestion dans le cadre de la LRU. Cependant ceux-ci ne sont pas appliqués sur le terrain. Ainsi un tiers des IUT ne bénéficient pas d’un budget propre intégré de niveau 2 permettant à leur directeur d’exercer la responsabilité d’ordonnateur secondaire de droit définie à l’article L 713-9 du code de l’éducation. En outre plus des deux tiers des IUT ne bénéficient pas d’un Contrat d’Objectifs et de Moyen qui garantit la capacité des IUT à réaliser leur mission sur tous les territoires avec une égale qualité. Ce sont par voie de conséquence les compétences des diplômés et l’égalité territoriale qui sont affectées et avec elles la capacité des entreprises à recruter des personnels qualifiés et à innover.

L’objet du présent amendement est par conséquent d’inscrire dans la loi le droit des IUT à bénéficier d’un budget propre.






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(n° 614 )

N° COM-125

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Dominique GILLOT, rapporteure


ARTICLE 38


Alinéa 6

I. - Supprimer la deuxième phrase.

II. - Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les établissements d'enseignement supérieur relevant d'autres autorités de tutelle peuvent participer à cette coordination et à ces regroupements.

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre aux établissements d'enseignement supérieur ne relevant pas de la tutelle du ministère de l'enseignement supérieur soit d'être membres d'une communauté d'universités et établissements, soit d'être associés à un EPSCP chef de file de la coordination territoriale.






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(n° 614 )

N° COM-147

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Le Gouvernement


ARTICLE 38


Les deux dernières phrases de l’alinéa 6 de l’article 38  sont ainsi rédigées : « A cette fin les regroupements mentionnés au 2° de l’article L.718-3 mettent en œuvre les compétences transférées par leurs membres. Les établissements d’enseignement supérieur relevant d’autres autorités de tutelle peuvent participer à cette coordination et ces regroupements. »

Objet

Cette modification est nécessaire, compte tenu de l’amendement gouvernemental qui substitue la notion d’association à celle de rattachement et donne au mot association un sens juridique  précis et différent de celui qui figure dans l’alinéa 6 de cet article. L’amendement permet de lever l’ambiguïté et de préciser que les établissements relevant d’autres tutelles peuvent participer à la coordination et aux regroupements.






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(n° 614 )

N° COM-144

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Philippe LEROY, Mme PRIMAS et MM. Bernard FOURNIER, DUFAUT, LELEUX, CARDOUX et VIAL


ARTICLE 38


 

Alinéa 7, première phrase

Supprimer le mot :

seule

 

Alinéa 7, deuxième phrase

Rédiger ainsi le début de cette phrase :

Dans ce cadre, et conformément aux....

 

Objet

 

La structure de ces établissements fait qu’ils n’appartiennent pas en tant que tels à une communauté précise mais participent aux différentes communautés créées sur les sites dans lesquels ils sont présents par le biais de leur implantation.

Le terme initial « Toutefois » introduit une notion d’opposition entre la première phrase du paragraphe et la suivante. Il laisse ainsi supposer une opposition entre le terme d’appartenance et celui d’association. L’introduction en remplacement de l’expression « Dans ce cadre » permet de lier le caractère dérogatoire à une obligation d’association en contrepartie.






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(n° 614 )

N° COM-74

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Dominique GILLOT, rapporteure


ARTICLE 38


Alinéa 7

Rédiger ainsi la seconde phrase :

Dans chaque territoire dans lequel il dispose d’une implantation régionale, cet établissement participe à un regroupement et peut conclure une convention d’association avec une communauté d’universités et établissements, conformément aux modalités précisées au 2° de l’article L. 718-3.

Objet

Cet amendement clarifie les obligations de regroupement applicables aux établissements publics d’enseignement supérieur structurés en implantations régionales (Conservatoire national des arts et métiers, École nationale supérieure d’arts et métiers…). Certains de ces établissements sont aujourd’hui membres fondateurs de plusieurs PRES sur un même territoire académique, il convient de maintenir cette possibilité. En outre, il est précisé que, dans chaque territoire où ils disposent d’une implantation régionale, ces établissements auront la possibilité de choisir soit de participer à une communauté sur ce territoire, soit de conclure une convention d’association avec une communauté.






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(n° 614 )

N° COM-150

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes GOURAULT, MORIN-DESAILLY et FÉRAT


ARTICLE 38


Alinéa 7 paragraphe 2

Remplacer

"toutefois"

par les mots

"dans ce cadre"

Objet

La structure de ces établissements fait qu’ils n’appartiennent pas en tant que tel à une communauté précise mais participent aux différentes communautés créées sur les sites dans lesquels ils sont présents par le biais de leur implantation.

Le terme « Toutefois » introduit une notion d’opposition entre la première phrase du paragraphe et la suivante. Il laisse ainsi supposer une opposition entre le terme d’appartenance et celui d’association. L’introduction en remplacement de l’expression « dans ce cadre » permet de lier le caractère dérogatoire à une obligation d’association en contrepartie.






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(n° 614 )

N° COM-113

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme LEPAGE, M. ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. CHIRON et MAGNER, Mme Danielle MICHEL, MM. MIRASSOU, VINCENT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 38


Alinéa 8

Supprimer le mot « territoriale ».

Objet

Il s’agit de laisser le choix entre coordination nationale ou territoriale aux établissements souhaitant procéder à des regroupements ou à des coopérations.






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(n° 614 )

N° COM-218

10 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Dominique GILLOT, rapporteure


ARTICLE 38


Alinéa 8

Après le mot :

organisée

insérer les mots :

de manière fédérale ou confédérale

Objet

Cet amendement permet de consacrer les deux natures possibles des regroupements proposés : fédérale (communautés) ou confédérale (association). L'amendement 82 précisera les modalités concrètes de l'association de type confédéral.






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(n° 614 )

N° COM-164

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mmes BOUCHOUX et BLANDIN, M. GATTOLIN

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 38


Suprrimer les alinéas 12 à 17.

Objet

Si les rapprochements entre établissements d’enseignement supérieur doivent être encouragés sur un même territoire, ils ne doivent pas être imposés. Or l’alinéa 12 de l’article 38 revient à établir un lien contraint hiérarchique des établissements ou organismes publics ou privés avec un établissement supérieur à caractère scientifique , culturel et professionnel. Pourtant l’expérience des PRES a montré l'échec des rapprochements forcés. De plus, l’Etat doit pouvoir continuer à dialoguer avec l’ensemble des universités.

Les porteurs du présent amendement souhaitent favoriser le principe de subsidiarité en laissant le choix aux établissements d’un tel rapprochement ainsi que de ses modalités.






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(n° 614 )

N° COM-76

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Dominique GILLOT, rapporteure


ARTICLE 38


Après l'alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 718-3-1. – L’établissement d’enseignement supérieur chargé d’organiser la coordination territoriale dans les conditions fixées par l’article L. 718-3 élabore avec le réseau des œuvres universitaires et scolaires un projet d’amélioration de la qualité de la vie étudiante et de promotion sociale sur le territoire, en associant l’ensemble des établissements partenaires. Ce projet présente une vision consolidée des besoins des établissements d’enseignement supérieur implantés sur le territoire en matière de logement étudiant, de transport, de politique sociale et de santé et d’activités culturelles, sportives, sociales et associatives. Il est transmis à l’État et aux collectivités territoriales concernées, préalablement à la conclusion du contrat pluriannuel d’établissement mentionné à l’article L. 711-1.

Objet

Cet amendement prévoit la définition d’un projet d’amélioration de la qualité de la vie étudiante, sous l’égide de l’établissement responsable de la coordination territoriale et du réseau des œuvres universitaires et scolaires, partagé par l’ensemble des établissements d’enseignement supérieur présents sur le territoire. Ce projet doit présenter une vision consolidée des besoins constatés en matière de logement étudiant, de transport, de politique sociale et de santé et d’activités culturelles et sportives, et pourra constituer un document d’aide à la décision non seulement pour l’État mais également pour les collectivités territoriales qui sont particulièrement impliquées dans la vie étudiante.






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(n° 614 )

N° COM-131

31 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COUDERC


ARTICLE 38


Rédiger ainsi l’alinéa 17 :

Ces contrats pluriannuels doivent associer la région et les autres collectivités territoriales, les organismes de recherche et le centre régional des œuvres universitaires et scolaires. Ils prennent en compte les orientations fixées par les schémas régionaux prévus à l’article L. 214-2 et favorisent la démocratisation de l’accès à l’enseignement supérieur et l’insertion des étudiants.

Objet

Le projet de loi doit reconnaître le rôle des régions et des autres collectivités territoriales en matière d’enseignement supérieur. Il convient ainsi de rendre obligatoire l’association des collectivités territorialement concernées par les établissements d’enseignement supérieur aux contrats pluriannuels. Ces contrats doivent, par ailleurs, contenir des dispositions qui tendent à favoriser l’ouverture sociale de l’enseignement supérieur et l’insertion professionnelle des étudiants.






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(n° 614 )

N° COM-79

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Dominique GILLOT, rapporteure


ARTICLE 38


I. – Alinéa 17, première phrase

Remplacer les mots :

peuvent associer

par les mots :

associent

II. – Alinéa 17, seconde phrase

1° Remplacer les mots :

, ou les schémas locaux

par les mots :

ou les schémas

2° Après le mot :

recherche

supprimer le signe

,

3° Après le mot :

propre

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

, les pôles métropolitains et les départements.

Objet

Cet amendement rend obligatoire l’association des collectivités territoriales, des organismes de recherche et du CROUS aux contrats pluriannuels liant les établissements d’enseignement supérieur à l’État. Parce que ces contrats comportent des orientations concernant l’amélioration de la qualité de la vie étudiante (logement, transports, politique sociale, activités culturelles, sportives et associatives) et l’insertion professionnelle des étudiants, il semble logique que les collectivités territoriales et le réseau des œuvres universitaires et scolaires soient étroitement associés à leur définition.

Par ailleurs, un certain nombre de départements accordent à des universités des aides financières substantielles, il convient donc de les inclure à la réflexion concernant le contrat pluriannuel d’établissement.






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(n° 614 )

N° COM-184 rect.

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme LÉTARD


ARTICLE 38


Alinéa 17

Remplacer les mots :

peuvent associer la région et les autres collectivités territoriales, 

par les mots :

associent la région, les autres collectivités territoriales et leurs groupements qui accueillent des sites universitaires ou des établissements de recherche,



Objet

Cet amendement vise à assurer la présence des régions, des autres collectivités territoriales et des EPCI dans le dialogue établi entre l’Etat et les universités ou leurs regroupements dans le cadre du contrat pluriannuel d’établissement afin qu’y soient intégrées les orientations et stratégies locales de développement de la politique publique de l’enseignement supérieur et de la recherche.






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(n° 614 )

N° COM-154

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. RAOUL


ARTICLE 38


Alinéa 17

Remplacer les mots « peuvent associer »

par les mots : « associent »

Objet

Compte tenu du rôle qui sera accordé aux régions et métropoles dans le cadre de la décentralisation, les auteurs de cet amendement estiment que celles-ci doivent être très directement associées aux contrats pluriannuels prévus par la présente loi et pas seulement associables.






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(n° 614 )

N° COM-145

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Philippe LEROY, Mme PRIMAS et MM. Bernard FOURNIER, DUFAUT, LELEUX, CARDOUX et VIAL


ARTICLE 38


Après l'alinéa 17

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

Dans le cas des établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche structurés en plusieurs implantations régionales, le contrat est conclu entre le ministère chargé de l’enseignement supérieur et ceux-ci ; il intègre les engagements pris par l’établissement dans le cadre des conventions d’association passées pour chacune de ses implantations régionales. Le contrat précise les projets portés par l’établissement et veille à leur cohérence avec ceux des regroupements des sites dans lesquels ils disposent d’une implantation.

Objet

 

Cette disposition concerne très peu d’établissements. Elle ne constitue donc pas un risque de contournement des dispositions prévues par la loi. Au contraire, il s’agit d’une disposition technique visant à permettre le fonctionnement de ces établissements nationaux et s’assurer leur pleine participation aux politiques de sites et aux regroupements qui les accompagne.

L’existence d’un contrat pour ces établissements de dimension nationale leur permettra d’être porteur de politiques de formation et de recherche déclinable dans les territoires et offrant une lisibilité à l’offre. Il leur permettra également de veiller à la complémentarité de chacune de leurs implantations régionales entre elles et donc à la bonne communication des territoires.






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(n° 614 )

N° COM-151

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes GOURAULT, MORIN-DESAILLY et FÉRAT


ARTICLE 38


Après l'alinéa 17

insérer un alinéa rédigé comme suit

"Dans le cas des établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche structurés en plusieurs implantations régionales, le contrat est conclu entre le ministère chargé de l’enseignement supérieur et ceux-ci ; il intègre les engagements pris par l’établissement dans le cadre des conventions d’association passées pour chacune de ses implantations régionales. Le contrat précise et veille à la cohérence des projets portés par l’établissement avec ceux des regroupements des sites dans lesquels ils disposent d’une implantation."

Objet

Cette disposition concerne très peu d’établissements. Elle ne constitue donc pas un risque de contournement des dispositions prévues par la loi. Au contraire, il s’agit d’une disposition technique visant à permettre le fonctionnement de ces établissements nationaux et s’assurer leur pleine participation aux politiques de sites et aux regroupements qui les accompagne.






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N° COM-132

31 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COUDERC


ARTICLE 38


A l’alinéa 22 remplacer les mots :

« majorité absolue »

par les mots 

« majorité qualifiée ».

Objet

La majorité qualifiée est de nature à garantir une meilleure représentation des établissements d’enseignement supérieur dans le cadre des coopérations et regroupement d’établissements prévus par le projet de loi, de sorte à ce que chacun de ces établissements puissent prendre pleinement part aux décisions.






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(n° 614 )

N° COM-133

31 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COUDERC


ARTICLE 38


A l’alinéa 31, à la fin de la première phrase, remplacer les mots :

« majorité simple »

par les mots 

« majorité qualifiée ».

Objet

La majorité qualifiée est de nature à garantir une meilleure représentation des établissements d’enseignement supérieur dans le cadre des coopérations et regroupement d’établissements prévus par le projet de loi, de sorte à ce que chacun de ces établissements puissent prendre pleinement part aux décisions.






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N° COM-114

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. ASSOULINE, Mme BLONDIN, M. CHIRON, Mme LEPAGE, M. MAGNER, Mme Danielle MICHEL, MM. MIRASSOU, VINCENT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 38


Alinéa 33

Supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 33.

Objet

L’obligation légale qu’un  vice-président soit chargé du numérique, dans la gouvernance des communautés d’universités et établissements  contraindra les établissements concernés et réduira leur autonomie. L’ensemble des attributions des vice-présidents  seront définies dans le cadre des statuts de l’établissement, suite à la concertation entre les acteurs impliqués. 

Par ailleurs, la précision apportée par l’Assemblée nationale, d’un vice-président chargé des questions numériques, pose un problème de cohérence juridique puisqu’il s’agirait du seul vice-président des EPSCP dont les attributions seraient définies aux termes de la loi. Ce statut extraordinaire n’est pas justifié. Un renvoi aux statuts de l’établissement est préférable.






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(n° 614 )

N° COM-80

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

Mme Dominique GILLOT, rapporteure


ARTICLE 38


I. – Alinéa 37

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéas 42 à 45

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les statuts de la communauté d’universités et établissements peuvent prévoir, en cas d’accord de l’ensemble des établissements membres, qu’il n’y ait pas de membres mentionnés au 1° dans le conseil d’administration. Dans ce cas, le conseil des membres mentionné à l’article L. 718-12 désigne les personnalités qualifiées mentionnées au 2°.

« Lorsque les statuts prévoient la présence de membres mentionnés au 1° dans le conseil d’administration, ces membres représentent au moins 10 % des membres du conseil d’administration.

« Les membres mentionnés aux 2° et 3° représentent au moins 30 % des membres du conseil d’administration.

« Les membres mentionnés aux 4° à 6° représentent au moins 50 % des membres du conseil d’administration, dont au moins la moitié sont des représentants mentionnés au 4°.

« Toutefois, lorsque les membres de la communauté d'universités et établissements sont supérieurs à dix, la proportion de leurs représentants mentionnés au 1° peut atteindre 40 %. La représentation des membres mentionnés aux 2° à 6° est proportionnellement diminuée par voie de conséquence.

Objet

Cet amendement vise à renforcer la gouvernance démocratique des communautés d’universités et établissements :

- il consacre le principe selon lequel, dans tous les cas, la moitié au moins des membres du conseil d’administration de la communauté est constituée de représentants élus des personnels enseignants, BIATSS et des étudiants ;

- il conserve la possibilité (introduite par l’Assemblée nationale) pour les membres de décider unanimement, dans les statuts de la communauté, de ne pas disposer de représentants au sein du conseil d’administration. Dans le cas où les établissements membres souhaiteraient, néanmoins, disposer de représentants, la proportion de ces représentants sera d'au moins 10 % des membres du conseil d’administration ;

- la possibilité que la proportion des représentants des établissements membres atteigne 40 % dans le cas d'une communauté comprenant plus de dix membres (cf. Paris Saclay) est conservée, à cela près que son impact en termes de diminution de la proportion des autres représentants ne doit pas concerner seulement les représentants élus (enseignants-chercheurs, BIATSS et étudiants) mais aussi les personnalités extérieures aux 2° et 3°. En l'état, la rédaction du projet de loi ne fait en effet peser la diminution du nombre des autres membres consécutivement à l'augmentation du nombre de représentants des établissements que sur les représentants élus, ce qui est préjudiciable à la dimension démocratique du conseil d'administration.






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Enseignement supérieur et recherche

(1ère lecture)

(n° 614 )

N° COM-165

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mmes BOUCHOUX et BLANDIN, M. GATTOLIN, Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 38


Substituer aux alinéas 42 à 47 les alinéas suivants :

« Les membres mentionnés au 1° représentent au moins 10 % des membres du conseil d’administration.

« Les membres mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus représentent au moins 20 % des membres du conseil d’administration.

« Les membres mentionnés aux 4°, 5° et 6° ci-dessus représente au moins 50 % des membres du conseil d’administration, dont au moins la moitié sont des représentants mentionnés au 4°.

« Les membres mentionnés aux 4°, 5° et 6° sont élus au suffrage direct dans des conditions définies par les statuts. Les modalités de ces élections sont décrites à l’article L.719-1, sachant qu’au moins 75 % des établissements doivent être représentés dans chaque liste. »

Objet

Les communautés d’universités et établissements vont devenir un lieu essentiel de la vie scientifique et universitaire des sites. Il est donc indispensable que leur conseil académique soit une instance réellement démocratique composée au moins pour moitié de représentants élus au suffrage direct.






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Enseignement supérieur et recherche

(1ère lecture)

(n° 614 )

N° COM-81

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Dominique GILLOT, rapporteure


ARTICLE 38


Alinéa 52

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil des membres est associé à la préparation des travaux et à la mise en œuvre des décisions du conseil d’administration et du conseil académique. Il est consulté par le conseil d’administration préalablement à la définition du projet partagé prévu à l’article L. 718-2, à la signature du contrat pluriannuel mentionné à l’article L. 718-4 et à l’adoption du budget de la communauté d’universités et établissements.

Objet

Cet amendement vise à préciser les compétences du conseil des membres de la communauté d’universités et établissements. Cet organe doit, en effet, permettre de préparer les décisions fondamentales pour l’avenir de la communauté prises par le conseil d’administration : la définition du projet partagé, le contenu du contrat pluriannuel avec l’État et l’adoption du budget.






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Enseignement supérieur et recherche

(1ère lecture)

(n° 614 )

N° COM-166

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mmes BOUCHOUX et BLANDIN, M. GATTOLIN, Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 38


Alinéa 59

I°.- A la première phrase, remplacer les mots « auxquels » par les mots «avec lesquels»

II .- A la deuxième phrase, les mots « l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel et » et « lui » sont supprimés.

III.- A la troisième phrase,

a) Remplacer les mots « d’association à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel » par les mots « d’université confédérale associant des établissements ou organismes publics ou privés concourant aux missions du service public de l’enseignement supérieur ou de la recherche associés»

 

b) Supprimer les mots « de l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel et du ou »

Objet

L’association entre des établissements ou organismes publics ou privés concourant aux missions du service public de l’enseignement supérieur ou de la recherche ne doit pas conduire à subordonner les établissements associés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. Les auteurs de cet amendement proposent que l’association soit fondée sur une démarche garantissant leur égalité pour assurer un regroupement des établissements de nature confédérale.






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Enseignement supérieur et recherche

(1ère lecture)

(n° 614 )

N° COM-82

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Dominique GILLOT, rapporteure


ARTICLE 38


Alinéa 59

Après cet alinéa, insérer deux alinéas ainsi rédigé :

« Le projet partagé prévu à l’article L. 718-4 porté par l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel et le ou les établissements associés est défini d’un commun accord par les établissements parties à cette association. Les statuts de l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel et du ou des établissements associés peuvent prévoir une dénomination pour le regroupement opéré autour de ce projet partagé.

« Par dérogation au troisième alinéa de l’article L. 718-4, le volet commun du contrat pluriannuel conclu entre le ministre chargé de l’enseignement supérieur et les établissements associés dans les conditions définies aux deux alinéas précédents est approuvé à la majorité qualifiée des deux tiers du nombre total des suffrages exprimés par l'ensemble des conseils d'administration des établissements membres de l'association.

Objet

Cet amendement vise à consacrer le caractère confédéral des relations établies entre des établissements publics ou privés et des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dans le cadre d’une association :

- il est précisé que la définition du projet partagé porté par cette association doit faire l’objet d’un accord unanime des établissements qui sont parties à cette association ;

- il prévoit que le volet commun du contrat pluriannuel unique conclu entre le ministère de l’enseignement supérieur et les établissements associés doit être adopté à la majorité qualifiée des deux tiers du total des suffrages exprimés par les conseils d’administration des établissements membres de l’association confédérale.






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Enseignement supérieur et recherche

(1ère lecture)

(n° 614 )

N° COM-83

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Dominique GILLOT, rapporteure


ARTICLE 38


I. – Alinéa 60, seconde phrase

Supprimer cette phrase 

II. – Après l’alinéa 60 

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« Les établissements ou organismes privés ne peuvent pas prendre le titre d’université ou délivrer les diplômes nationaux de l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel de l’association.

Objet

Rédactionnel (la seconde phrase de l’alinéa 60 ne doit pas être considérée en lien direct avec sa première phrase).






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(1ère lecture)

(n° 614 )

N° COM-134

31 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COUDERC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 TER (NOUVEAU)


Insérer l’article suivant :

Il est ajouté un alinéa dans l’article 713-9 du code l’éducation après l’alinéa 3. Ce nouvel alinéa est ainsi rédigé :

« Le dialogue de gestion établi à l’article L713-1 fait l’objet d’un contrat d’objectifs et de moyens conclu entre l’institut ou l’école et l’université, et intégré au contrat de l’établissement. »

Objet

Grâce à leur répartition territoriale, les Instituts universitaires de technologie (IUT) et les écoles d’ingénieurs internes sont un atout pour la démocratisation de l’accès à l’enseignement supérieur (50% des étudiants en IUT sont boursiers, 40% dans les écoles d’ingénieurs internes) et un moteur pour le développement économique et la compétitivité des entreprises françaises.

Plusieurs textes règlementaires explicitent les modalités de l’autonomie de gestion dans le cadre de la loi LRU. Toutefois les circulaires n°2009-1008 du 20 mars 2009 et n°2010-0714 du 19 octobre 2010 ne sont pas toujours appliquées sur le terrain. Ainsi, plus des deux tiers des IUT ne bénéficient pas d’un Contrat d’Objectifs et de Moyens (COM) qui garantit la capacité des IUT à réaliser leur mission sur tout le territoire avec une égale qualité. Le présent article additionnel a pour objet de garantir la performance et la cohérence du réseau des IUT et par conséquence la qualité des diplômes délivrés.






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Enseignement supérieur et recherche

(1ère lecture)

(n° 614 )

N° COM-201

7 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Dominique GILLOT, rapporteure


ARTICLE 39


Compléter cet article par un III ainsi rédigé :

« III. - Au troisième alinéa du a du 4° du 4 de l'article 261 et au 1° de l'article 1460 du code général des impôts, la référence : “L. 719-10” est remplacée par la référence : “L. 718-15” ».

Objet

Coordination dans le code général des impôts d'une modification de référence.






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(1ère lecture)

(n° 614 )

N° COM-138

4 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COUDERC


ARTICLE 42 A (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L’article 42 A (nouveau) modifie l'article L.731-1 du code de l'Education qui garantit la liberté de l'enseignement supérieur en prévoyant, pour les établissements privés, la réalisation d’un simple régime de déclaration (avec toutefois quelques rares obligations à respecter pour les filières liées aux matières suivantes : le droit, la médecine et la pharmacie).

L’article 42 A (nouveau) transforme radicalement l'esprit du code de l’Education en imposant désormais des autorisations préalables multiples devant être jointes à leur déclaration par les établissements supérieurs privés. Entre autre, il leur faudra obtenir les autorisations des Ministres de la Santé et de l'Enseignement supérieur et la réalisation d’accords avec des hôpitaux et même avec une université publique, dans le cas d’enseignements de médecine, de pharmacie, dentaire ou de maïeutique.

Au final, désormais, suivant cet article, pour avoir le droit d'exister, l'enseignement privé de santé devra obtenir l'accord de son "concurrent" public. Cette rédaction heurte exagérément le principe fondamental reconnu par les lois de la République : celui de la liberté de l'enseignement supérieur.

Le présent amendement tend donc à conserver les droits dont disposent actuellement les établissements supérieurs privés, et plus généralement l’égalité entre le public et le privé tel que prévu par le code de l’Education, en supprimant cet article.






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Enseignement supérieur et recherche

(1ère lecture)

(n° 614 )

N° COM-167

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mmes BOUCHOUX et BLANDIN, M. GATTOLIN, Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 42 A (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 731-14 du code de l’éducation est ainsi modifié :

« 1° À la seconde phrase du premier alinéa et au second alinéa, après le mot : « licence », sont insérés les mots : « , de master » ;

« 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements ayant été habilités avant le 1er janvier 2013 par le ministère de l’enseignement supérieur à délivrer, en plus du grade de master, le diplôme de master, sont autorisés par voie dérogatoire à décerner ces diplômes de master pour les formations en question. ». ».

Objet

Si l’objectif de l’article est de punir les responsables d’établissements d’enseignement supérieur privés qui décerneraient des diplômes portant le nom de master, il suffit d’inclure ce terme master au niveau des titres de diplômes interdits pour ces mêmes établissements, au même titre que le baccalauréat, la licence et le doctorat.

Les établissements qui ont été, par le passé, autorisées à délivrer le diplôme national de master comme le master sciences et technologies délivré par certains établissements délivrant le diplôme d’ingénieur ne sont pas concernées par cet amendement.






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(1ère lecture)

(n° 614 )

N° COM-89

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Dominique GILLOT, rapporteure


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 A (NOUVEAU)


Après l’article 42 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre III du livre VII de la troisième partie du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le chapitre unique est ainsi modifié :

a) L’intitulé du chapitre unique est ainsi rédigé :

Chapitre Ier

Ouverture des établissements d’enseignement supérieur privés

b) Le chapitre unique est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... . – Les établissements d’enseignement supérieur privés font figurer dans leur publicité une mention précisant leur statut et la nature de leurs relations avec l’État.

2° En conséquence, après le chapitre Ier, il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Rapports entre l’État et les établissements d’enseignement supérieur privés à but non lucratif

« Art. L. 740-1. – Des établissements d’enseignement supérieur privés à but non lucratif, concourant aux missions de service public de l’enseignement supérieur telles que définies par le chapitre III du titre II du livre Ier de la première partie, peuvent, à leur demande, être reconnus par l’État en tant qu’établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général, par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, après avis du comité consultatif pour l’enseignement supérieur privé.

« Ne peuvent obtenir la qualification d’établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général que les établissements d’enseignement supérieur privés à but non lucratif créés par des associations ou des fondations reconnues d’utilité publique ou des syndicats professionnels au sens de l’article L. 2131-1 du code du travail.

« Un établissement bénéficie de la qualification d’établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général pour la durée du contrat pluriannuel mentionné à l’article L. 740-2. Cette qualification peut, après une évaluation nationale, être renouvelée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, après avis du comité consultatif pour l’enseignement supérieur privé.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.

« Art. L. 740-2. – L’établissement ayant obtenu la qualification d’établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général dans les conditions prévues à l’article L. 740-1 conclut avec l’État un contrat pluriannuel d’établissement. Ce contrat définit les conditions dans lesquelles l’établissement exerce les missions du service public de l’enseignement supérieur, dans le cadre d’une gestion désintéressée au sens du d du 7 de l’article 261 du code général des impôts.

« Art. L. 740-3. – Il est créé un comité consultatif pour l’enseignement supérieur privé, placé auprès du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

« Ce comité a pour mission de formuler toute recommandation concernant les relations de partenariat entre les établissements d’enseignement supérieur privé et l’État. Il examine les formations dispensées et leur degré de participation à une mission de service public. Il formule des propositions quant à l’appui financier de l’État. Il peut être saisi, à la demande du ministre chargé de l’enseignement supérieur, de toute question concernant l’enseignement supérieur privé. Il peut, par ailleurs, émettre des recommandations et des propositions sur toute question relevant de ses missions.

« Un décret fixe les règles relatives à la composition et au fonctionnement du comité consultatif pour l’enseignement supérieur privé. »

Objet

Cet amendement vise à prendre en compte les préconisations du médiateur de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur pour une clarification du statut des établissements d’enseignement supérieur privés :

- les établissements privés sont conduits à faire figurer obligatoirement dans tout document de publicité une mention précisant leur statut et la nature de leurs relations avec l’État. Des établissements privés non reconnus par l’État devront ainsi déclarer qu’ils sont des établissements d’enseignement supérieur privés non soumis au contrôle de l’État ;

- est créé, dans le code de l’éducation, un statut spécifique pour les établissements d’enseignement supérieur privés à but non lucratif participant aux missions du service public de l’enseignement supérieur qui souhaitent être reconnus par l’État. Cette reconnaissance emporte la conclusion d’un contrat pluriannuel avec l’État qui détermine les conditions dans lesquelles sont exécutées les missions de service public, dans le cadre d’une gestion désintéressée. Cette reconnaissance ne pourra être renouvelée qu’après une évaluation nationale conduite par l’AERES et après avis du comité consultatif pour l’enseignement supérieur privé.






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Enseignement supérieur et recherche

(1ère lecture)

(n° 614 )

N° COM-139

4 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COUDERC


ARTICLE 42


Supprimer cet article.

Objet

L'article 42 prévoit d’empêcher les étudiants ayant suivi des ECTS dans un établissement situé sur le territoire national et non reconnu par l'Etat de bénéficier d'une équivalence ou d'une validation des acquis de la formation.

Les années d’études et les diplômes délivrés par ces établissements ne seront pas non plus reconnus par l’Etat.

Cet article imposera donc aux étudiants de ses écoles d’aller dans un autre pays européen pour avoir une chance d’évoluer dans leur parcours, ce qui parait totalement discriminatoire.

En effet, les dispositions européennes n'exigent pas que les crédits européens soient accordés par les seuls établissements publics.

L’article 42 porte clairement attente au principe d'égalité entre l’enseignement supérieur privé et public et au principe de libre choix, pour les étudiants, de leurs études supérieures (du fait qu’elles ne seront pas reconnues par l’Etat Français).

Le présent amendement tend donc à conserver les droits dont dispose actuellement l’enseignement supérieur privé en France, et plus généralement l’égalité entre le public et le privé tel que prévu par le code de l’Education, en supprimant cet article.






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Enseignement supérieur et recherche

(1ère lecture)

(n° 614 )

N° COM-31

5 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Dominique GILLOT, rapporteure


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 471-3 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot « moyenne»  sont insérés les mots «, les diplômes» ;

2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pendant ce délai le recteur doit transmettre aux agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes les publicités qui lui paraissent en infraction avec les dispositions de l’article L.731-14 du code de l’éducation ».

Objet

Comme cela a été souligné par la commission d’enquête sénatoriale sur les dérives sectaires dans le domaine de la santé, le ministère de l’enseignement supérieur a récemment confié une mission de veille à la DGCCRF pour évaluer l’étendue du recours abusif au titre de « master » par les établissements privés. C’est d’ailleurs cette utilisation abusive que punit l’article L. 731-14 du code de l’éducation tel qu’il résulte de l’article 42 du présent projet de loi qui tire les conséquences de la réforme LMD.

La peine est la même que pour l’utilisation  abusive du titre d’ « université » par des établissements privés ou de celui des grades nationaux (« baccalauréat », « licence », « doctorat »).

Compte tenu de l’application très limitée de ces peines jusqu’à maintenant, il semble utile de prévoir que le recteur, qui reçoit un dépôt préalable avant toute publicité en application de l’article L. 471-3 du même code relatif à la publicité mensongère, transmette aux agents de la DGCCRF les projets apparaissant contrevenir à l’article L. 731-14 précité. Ces agents sont mentionnés à l’article L. 121-2 du code de la consommation.






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Enseignement supérieur et recherche

(1ère lecture)

(n° 614 )

N° COM-142

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. CARLE, Mme KELLER, M. ADNOT, Mme PRIMAS, M. LELEUX, Mme DUCHÊNE et MM. Bernard FOURNIER et CHAUVEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Au titre III du Livre VII du même code, il est créé un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II : Les établissements d’enseignement supérieur privés associatifs

« Article L 740-1Les établissements d’enseignement supérieur privés associatifs sont des établissements à but non lucratif, dont la gestion est désintéressée, entrant dans le champ des établissements définis au chapitre 1er du présent Titre III. Ils peuvent prendre la forme :

- d’associations ou d’associations reconnues d’utilité publique au sens de la loi du 1er juillet 1901 ;

- de syndicats professionnels au sens de la loi du 21 mars 1884 ;

- de fondations ou de fondations reconnues d’utilité publique au sens de la loi du 23 juillet 1987.

« Article L 740-2 – L’Etat peut signer des contrats pluriannuels avec les établissements mentionnés à l’article L 740-1. Un soutien financier de l’Etat leur est octroyé au titre de leur participation aux missions de service public de l’enseignement supérieur et de la recherche définies à l’article L.123-3.

Le contrat prévoit les modalités d'accompagnement des établissements pour atteindre les objectifs de qualité, de développement et d'innovation en matière de formation et de recherche, pour favoriser l'insertion professionnelle et contribuer au rayonnement de l'enseignement supérieur français, dans l'espace européen et international de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Les axes du contrat sont conformes aux objectifs de la Mission Interministérielle Recherche et Enseignement Supérieur. Des indicateurs associés permettent d'en suivre la réalisation, de manière adaptée aux spécificités de chaque établissement. Ce contrat offre un cadre transparent et pérenne qui permet la lisibilité pluriannuelle des financements de l'État.

« Article L 740-3. - Avant la fin de la période contractuelle, l'établissement fait l'objet d'une évaluation conduite sous la responsabilité du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionné à l’article L-114-3-1 du Code de la Recherche. Cette évaluation tient compte du caractère spécifique de chaque établissement, de ses modes de gouvernance et de la stratégie mise en œuvre. L’Etat a ainsi les moyens de soutenir, par la contractualisation et les ressources apportées aux établissements, les niveaux de performance appropriés, en cohérence avec les exigences demandées aux établissements publics équivalents, pour les différents types d’établissements.

« Article L 740-4. – Un comité consultatif pour l’enseignement supérieur privé, dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, est consulté sur l’élaboration et l’évolution du processus de contractualisation et d’évaluation ».

 

Objet

Les 59 établissements de l’enseignement supérieur privé associatif, accueillent, en 2013, 77.000 étudiants et délivrent 10% des diplômes de niveau Master de notre pays. Ils sont soutenus par l’Etat par une subvention prévue à l’action 4 (Enseignement privé) du programme 150 (Enseignement supérieur et recherche universitaire) de la Mission Interministérielle Recherche et Enseignement Supérieur (MIRES).

Ce soutien est inscrit depuis 2010 dans le cadre d’une contractualisation. L’arrêté ministériel du 17 février 2012 (BO 16 du 19 avril 2012) donne un fondement à la signature d’un contrat entre chaque établissement et l’Etat. Les établissements se sont engagés dans des plans d’amélioration de qualité et d’ouverture sociale, de bourses d’études, d’embauche d’enseignants-chercheurs, de développement international, pour répondre à l’ambition gouvernementale en matière d’enseignement supérieur.

Ces établissements sont évalués par l’actuelle Agence d’Evaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur (AERES), et font l’objet d’un contrôle financier annuel très strict dans le cadre du soutien financier de l’Etat.

L’efficacité de ces établissements est reconnue, en matière d’innovation pédagogique, d’accompagnement des étudiants, de formation à l’entrepreneuriat, de recherche partenariale avec les entreprises, d’ouverture sociale et d’internationalisation. L’excellente insertion professionnelle des diplômés témoigne de l’adaptation des formations aux besoins des employeurs français et étrangers.

La participation aux missions de service public de ces établissements, reconnue officiellement par Monsieur le ministre Jack Lang en 2002, l’efficacité budgétaire de la dépense publique générée par la maîtrise des coûts de ces formations, enfin l’économie latente ainsi réalisée par l’Etat justifient pleinement le soutien apporté par l’Etat à ces établissements.

Si le secteur public doit évidemment demeurer l’acteur majeur de l’enseignement supérieur, l’Etat a également besoin de soutenir un secteur « témoin », l’enseignement supérieur associatif, qui permet de comparer, à des fins d’optimisation, la performance des universités et des grandes écoles, publiques ou privées. En accueillant 77.000 étudiants qui coûtent 10 fois moins cher à l’État que ceux qu’il accueille dans les structures publiques, ce secteur associatif permet aux pouvoirs publics de réaliser une économie durable de l’ordre de 700 millions d’euros par an.

Aussi, il est aujourd’hui nécessaire que la reconnaissance des missions de nos établissements, fruit d’une étroite collaboration depuis de nombreuses années entre nos fédérations et les gouvernements successifs, ainsi que nos relations soient confortées sur le plan juridique. Tel est l’objet de cet amendement.






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Enseignement supérieur et recherche

(1ère lecture)

(n° 614 )

N° COM-185

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LÉTARD et M. Jean-Léonce DUPONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42



Après l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :


Après le chapitre Premier du titre III du Livre VII du code, il est créé un chapitre II ainsi rédigé : 

 

« Chapitre II : Les établissements d’enseignement supérieur privés associatifs

« Article L.740-1. - Des établissements d'enseignement supérieur privés à but non lucratif peuvent être reconnus par l'Etat comme étant associés aux missions de service public de
l'enseignement supérieur et de la recherche. Les structures juridiques support des établissements d’enseignement supérieur privés reconnus par l’Etat à ce titre peuvent être :      
- des associations au sens de la loi de 1875 reconnues d’utilité publique      
- des syndicats professionnels au sens de la Loi de 1898         
- des associations au sens de la Loi de 1901         
- des fondations au sens de la loi du 23 juillet 1987, notamment de son article 18

 « Article L.740-2. - La qualification d’établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général (EESPIG) est créée. Elle s’applique à des établissements d’enseignement supérieur de droit civil privé, tels que définis au chapitre 1er du présent Titre III, dont la gestion est totalement désintéressée, accomplissant leurs missions dans l’esprit de la mission de service public. La qualification de ces établissements est décidée par arrêté du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur, après avis du Comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé (CCESP). Cette décision constitue de droit l’accès à la qualification d’établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général, reconnue par l’Etat.

« Article L.740-3. - L'Etat peut préparer et signer des contrats pluriannuels avec les établissements mentionnés à l’article L 740-1 si leur gestion totalement désintéressée a été certifiée.

Ces établissements, si leur organisme de gestion a souscrit avec l'Etat un tel contrat portant sur leur participation à la réalisation des missions de service public de l’enseignement
supérieur définies à l'article L.123-3, peuvent recevoir une aide de l'Etat.

Le contrat prévoit les modalités d'accompagnement des établissements pour atteindre les objectifs de qualité, de développement et d'innovation en matière de formation et de recherche pour favoriser l'insertion professionnelle et contribuer au rayonnement de l'enseignement supérieur français, dans l'espace européen et international de l'enseignement supérieur et de la recherche en lien avec les objectifs fixés par l’Etat.

Des indicateurs associés permettent d'en suivre la réalisation, de manière adaptée à chaque  établissement, les situations étant très spécifiques. Ce contrat offre un cadre transparent et pérenne qui permet la lisibilité pluriannuelle des financements de l'État.

« Article L.740-4. - Avant la fin de la période contractuelle, l'établissement fait l'objet d'une évaluation conduite sous la responsabilité du Haut Conseil d’Evaluation mentionné à l’article L-114-3-1 du Code de la Recherche. Cette évaluation tient compte du caractère spécifique de chaque établissement, et de la stratégie mise en œuvre par chaque établissement. L’Etat a ainsi les moyens de garantir, par la contractualisation et les ressources apportées aux établissements, les niveaux de performances appropriés, en cohérence avec les exigences demandées aux établissements publics équivalents, pour les différents types d’établissements.

« Article L.740-5. - Un Comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé (CCESP) est consulté sur l'élaboration et l'évolution du processus de contractualisation et d'évaluation, et sur toutes les questions touchant à l’enseignement supérieur associatif. Sa composition est décrite par l’arrêté du 21 octobre 2003.

Objet

Les 59 établissements de l’enseignement supérieur privé associatif, accueillent, en 2013, 77.000 étudiants et délivrent 10% des diplômes de niveau Master de notre pays. Ils sont soutenus par l’Etat dans le cadre d’une contractualisation. L’arrêté ministériel du 17 février 2012 (BO 16 du 19 avril 2012) donne un fondement à la signature d’un contrat entre chaque établissement et l’Etat. Les établissements se sont engagés dans des plans d’amélioration de qualité et d’ouverture sociale, de bourses d’études, d’embauche d’enseignants-chercheurs,
de développement international, pour répondre à l’ambition gouvernementale en matière d’enseignement supérieur. Ces établissements sont évalués par l’actuelle Agence d’Evaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur (AERES), et font l’objet d’un contrôle financier annuel très strict dans le cadre du soutien financier de l’Etat. L’efficacité de ces établissements est reconnue, en matière d’innovation pédagogique, d’accompagnement des étudiants, de formation à l’entrepreneuriat, de recherche partenariale avec les entreprises, d’ouverture sociale et d’internationalisation. L’excellente insertion professionnelle des diplômés témoigne de l’adaptation de ces formations aux besoins des employeurs français et étrangers.  La participation aux missions de service public de ces établissements, reconnue officiellement par Monsieur le ministre Jack Lang en 2002, l’efficacité budgétaire de la dépense publique générée par la maîtrise des coûts de ces formations, enfin l’économie latente ainsi réalisée par l’Etat justifient pleinement le soutien apporté par l’Etat à ces établissements. En outre, en accueillant 77.000 étudiants qui coûtent 10 fois moins cher à l’État que ceux qu’il accueille dans les structures publiques, ce secteur associatif permet aux pouvoirs publics de réaliser une économie durable de l’ordre de 700 millions d’euros par an. Cet amendement vise donc à inscrire dans la loi  la reconnaissance des missions de ces établissements, en complément des établissements d'enseignement supérieur relevant du secteur public



 






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Enseignement supérieur et recherche

(1ère lecture)

(n° 614 )

N° COM-32

5 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Dominique GILLOT, rapporteure


ARTICLE 43 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 6, 1ère phrase

1° Supprimer le mot :

administratifs

2° Remplacer les mots :

du ministère chargé de la recherche

par les mots :

des ministères chargés de la recherche et de l’enseignement supérieur

Objet

L’alinéa 6 de l’article 43 bis, adopté en séance à l’Assemblée nationale, vise à faciliter les coopérations et la circulation des compétences scientifiques entre organismes de recherche et services publics, en prévoyant que des mises à disposition de personnels d’établissements relevant du code du travail puissent être effectuées auprès de l’administration ou d’établissements publics administratifs.

Si cet objectif est très clair, néanmoins la rédaction de l’aliéna 6 pourrait laisser penser que de telles mises à disposition ne sont pas possibles depuis des organismes privés vers des EPIC (tels que le CNES, le CEA). Il est donc préférable de viser tous les établissements publics afin que la loi ne soit pas interprétée de façon trop restrictive.






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(1ère lecture)

(n° 614 )

N° COM-168

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. GATTOLIN, Mmes BOUCHOUX, BLANDIN, BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 BIS (NOUVEAU)


Insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 952-6 du code de l’éducation est supprimé.

Objet

L’objectif du présent amendement est de supprimer la procédure de qualification. Cette mesure a fait l’objet de la proposition n°126 du rapport final des Assises.






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(1ère lecture)

(n° 614 )

N° COM-169

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. GATTOLIN, Mmes BOUCHOUX, BLANDIN, BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 44


Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« bisLes mots : « dont la qualification est reconnue par l’instance nationale prévue à l’article L. 952-6 » sont supprimés ; ».

Objet

Le présent amendement est un amendement de cohérence avec celui concernant l’article L. 952-6 concernant la procédure de qualification. Cet amendement reprend la proposition n°126 du rapport final des Assises.






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(n° 614 )

N° COM-170

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mmes BOUCHOUX et BLANDIN, M. GATTOLIN, Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 44


Substituer aux alinéas 5 à 8 les deux alinéas suivants :

« 2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le comité est composé d’enseignants-chercheurs et de personnels assimilés pour moitié issus du comité de spécialistes de la discipline en cause et pour moitié extérieurs à l’établissement. Chaque comité de spécialistes est élu pour une durée de cinq ans parmi les enseignants-chercheurs et personnels assimilés de la discipline par le conseil de la composante de l’établissement. Les personnalités extérieures sont nommées par la commission de recherche du conseil académique ou, pour les établissements qui n’en disposent pas, par le conseil scientifique, sur proposition du conseil de la composante. Ils sont choisis en raison de leurs compétences, en majorité parmi les spécialistes de la discipline en cause. Le comité est composé à égalité d’hommes et de femmes, un représentant des doctorants est membre de droit sans pouvoir décisionnel. Le comité siège valablement si au moins la moitié des membres présents est extérieure à l’établissement. ».

Objet

L’objectif du présent amendement est de revoir la composition des comités de recrutement des enseignants-chercheurs.

Les porteurs du présent amendement souhaitent en effet introduire plus de pérennité dans cette composition. Une partie des membres doit donc être issue d’un comité de spécialistes de la discipline en question. Le comité de recrutement est ensuite complété par des personnalités extérieures nommées par la commission de recherche et d’un représentant des doctorants.

Concernant la présence d’un représentant des doctorants, l’objectif n’est pas de lui donner une voix décisionnelle mais, par sa présence, de renforcer la transparence dans ce comité. Cela permettra aussi d’inclure cette population dans la vie interne des universités. Il y a en France plus de doctorants que d’enseignants-chercheurs (65 000 contre 57 000). Or, cette catégorie, à la frontière entre l’usager et le chercheur, est sous-représentée dans les instances internes des universités. Les doctorants devraient pourtant participer à la vie académique, institutionnelle et démocratique de leur université. Leur inclusion dans les sections compétentes pour les questions de recrutement et de carrière leur permettra donc de participer à la vie académique dans sa totalité.






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(n° 614 )

N° COM-171

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

Mme BOUCHOUX, M. GATTOLIN, Mmes BLANDIN, BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 44


 

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« d) La dernière occurrence du mot : « Le » est remplacée par la phrase et le mot suivants : « Le comité est composé à égalité d’hommes et de femmes. Il » ; ».

Objet

Le présent amendement vise à garantir la parité dans les comités de recrutement.






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(1ère lecture)

(n° 614 )

N° COM-214

10 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Dominique GILLOT, rapporteure


ARTICLE 47


Alinéa 2

Remplacer les mots :

Dans les corps, cadres d’emplois et emplois de la fonction publique de catégorie A

Par les mots :

Dans les corps et cadres d’emplois de catégorie A relevant du statut général de la fonction publique

Objet

Amendement rédactionnel, visant à mentionner correctement le statut général de la fonction publique.






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(1ère lecture)

(n° 614 )

N° COM-216

10 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Dominique GILLOT, rapporteure


ARTICLE 47


I – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés : 

Le titre de docteur est exclusivement réservé à l’usage des personnes titulaires d’un doctorat délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État. Les titulaires d’un doctorat peuvent faire usage du titre de docteur, en en mentionnant la spécialité, dans tout emploi et toute circonstance professionnelle qui le justifient.

Lorsqu'ils ne sont pas inscrits au tableau de l'ordre professionnel compétent, les titulaires d'un doctorat en médecine, en chirurgie-dentaire ou en pharmacie, en font état  dans le cadre de leurs activités professionnelles ou associatives.

II – En conséquence, au premier alinéa :

Remplacer le mot :

Deux

Par le mot :

Quatre

Objet

L’article 47 quinquies complète l’article L.412-1 du code de la recherche, tout comme l’article 47. Il convient donc de regrouper ces deux articles. C’est l’objet du présent amendement qui complète les dispositions adoptées à l'Assemblée nationale : 

- pour que les titulaires d'un doctorat mentionnent leur spécialité lorsqu'ils font usage de leur titre de docteur;

- pour reprendre, en l'adaptant, la proposition n°1 du rapport de la commission d’enquête sur l’influence des mouvements à caractère sectaire dans le domaine de la santé. Celle-ci a constaté que des « gourous » utilisent leur titre de docteur dans des cadres professionnels ou associatifs pour mettre en confiance leurs victimes et légitimer leurs injonctions, alors qu’ils ont été radiés par leur ordre. Ils amènent ainsi des personnes à suivre des traitements alternatifs dangereux pour leur santé. La commission d’enquête a ainsi pris connaissance de situations extrêmement graves, ayant conduit certaines victimes à la mort et a souhaité mieux encadrer l'utilisation du titre de docteur.






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(1ère lecture)

(n° 614 )

N° COM-172

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes BOUCHOUX et BLANDIN, M. GATTOLIN, Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 QUATER (NOUVEAU)


Insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évolution du statut d’attaché temporaire d’enseignement et de recherche afin d’étudier la possibilité de créer deux types d’attaché : l’un destiné aux doctorats en fin de thèse qui vise à leur donner une première expérience d’enseignement tout en leur permettant de finir leur thèse, l’autre destiné aux docteurs en attente de poste ayant pour but de leur permettre de parfaire leurs compétences d’enseignement.

Objet

Le statut d’attaché temporaire d’enseignement et de recherche était initialement prévu uniquement pour les docteurs en attente de poste. Cependant, ces postes sont de plus en plus occupés par des doctorants n’ayant pas pu finir leur thèse à la fin de leur contrat doctoral. Or, ces deux profils – le doctorant en fin de thèse et le jeune docteur en attente de poste – sont très différents et il est important de les différencier avec des contrats spécifiques. Le présent amendement demande donc qu’une étude soit entreprise pour évaluer la faisabilité d’une telle évolution de ce statut.







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(n° 614 )

N° COM-217

10 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Dominique GILLOT, rapporteure


ARTICLE 47 QUINQUIES (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination






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(n° 614 )

N° COM-34

5 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Dominique GILLOT, rapporteure


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 QUINQUIES (NOUVEAU)


Après l’article 47 quinquies

 Insérer un article additionnel ainsi rédigé:

« Le Gouvernement remet aux commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat, au plus tard le 30 juin 2014, un rapport évaluant les conditions d’alignement du statut des enseignants des écoles territoriales d’art sur celui des enseignants des écoles nationales d’art et comprenant une analyse de la mise en œuvre de leurs activités de recherche. »

Objet

Les enseignants des écoles nationales d’art ont bénéficie d’une revalorisation de leur statut en 2002, contrairement aux enseignants des écoles territoriales d’art, qui relèvent toujours de la fonction publique territoriale, et ne peuvent bénéficier des modalités prévues pour les enseignants chercheurs (congés de recherche, etc.)

Ce dossier, en discussion depuis plusieurs années, semble être bloquée sans que cela ne soit réellement justifié. Cela pèse sur les EPCC d’enseignement supérieur aujourd’hui contraints de prévoir des modalités particulières d’organisation pour maintenir les activités de recherche indispensables.

Relevant de plusieurs ministères, cette question doit être tranchée rapidement par le Gouvernement.






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(n° 614 )

N° COM-84

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Dominique GILLOT, rapporteure


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 QUINQUIES (NOUVEAU)


Après l’article 47 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le second alinéa de l’article 98 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est ainsi modifié :

1° Les mots : « à la rémunération des personnels affectés à des missions d’aide » sont supprimés ;

2° L’alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les modalités et les limites de cette exonération sont fixées par voie réglementaire. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet d’élargir le champ de l’exonération dont bénéficient les universités de leur contribution au fonds d’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPH) au titre des dépenses qu’elles supportent pour l’accueil des personnes handicapées. Il est proposé d’inclure dans le champ de cette exonération l’ensemble des dépenses supportées par les établissements d’enseignement en faveur de l’accueil, de l’intégration et de l’accompagnement des élèves ou des étudiants en situation de handicap, non seulement les dépenses de personnels accompagnant ces élèves, mais également les dépenses ne concernant pas directement les personnels et pouvant être liées à l’amélioration de l’accessibilité des locaux scolaires et universitaires, à la mise en place d’aménagements spécifiques des études ou encore à la formation destinée à compenser les conséquences du handicap des élèves dans leurs études.






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(n° 614 )

N° COM-85

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Dominique GILLOT, rapporteure


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 QUINQUIES (NOUVEAU)


Après l’article 47 quinquies

Insérer une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

Titre V bis

Dispositions relatives à l’accueil des étudiants étrangers

Objet






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(n° 614 )

N° COM-86

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Dominique GILLOT, rapporteure


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 QUINQUIES (NOUVEAU)


Après l’article 47 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Sous réserve des engagements européens et internationaux de la France et dans le respect des conventions qu’ils ont conclues dans le cadre de leur mission de coopération internationale, les établissements publics d’enseignement supérieur fixent les conditions de rémunération de l’offre de formation proposée aux étudiants étrangers non ressortissants d’un État partie à l’Espace économique européen.

La tarification qui en découle, déterminée par le conseil d’administration de l’établissement ou de l’instance qui en tient lieu, prend en compte les coûts relatifs :

1° Aux aménagements spécifiques d’enseignement ;

2° Aux prestations spécifiques d’accueil, au tutorat et au soutien pédagogique ;

3° Au suivi pédagogique des stages ;

4° Aux prestations d’ingénierie de formation ;

5° Aux frais généraux liés à cette offre de formations et de services.

Dans les conditions fixées par le conseil d’administration ou l’instance qui en tient lieu, le président ou le directeur de l’établissement peut exonérer les étudiants étrangers eu égard à leur situation personnelle.

Objet

Cet amendement consacre, au niveau législatif, la possibilité pour les établissements publics d’enseignement supérieur de déterminer eux-mêmes les frais d’inscription applicables aux étudiants étrangers non ressortissants de l’Union européenne ou d’un État partie à l’Espace économique européen. Le faible montant des frais d’inscription à l’université en France ne constitue pas nécessairement un atout dans la compétition internationale pour l’attractivité universitaire. En nombre d’étudiants étrangers accueillis, la France est devancée par les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie qui pratiquent une tarification au prix fort des études pour les étudiants étrangers.

Le décret n° 2002-654 du 30 avril 2002 relatif à la rémunération de services de formation proposés dans le cadre de leur mission de coopération internationale par les établissements publics d’enseignement supérieur permet déjà aux établissements publics d’enseignement supérieur de facturer librement un certain nombre de services de formations et de prestations de service spécifiquement adaptés à un public étranger accueilli dans le cadre de conventions de coopération internationale. Cet amendement permet de clarifier la réglementation applicable en la matière, en autorisant les établissements à définir eux-mêmes le montant des droits d’inscription pour les étudiants étrangers non communautaires, afin de pouvoir renforcer la qualité de l’offre de formation proposée à ces étudiants et d’être plus compétitifs sur la scène internationale dans ce domaine.






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(n° 614 )

N° COM-87

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Dominique GILLOT, rapporteure


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 QUINQUIES (NOUVEAU)


Après l’article 47 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa de l’article L. 311-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze » ;

b) Les mots : « au master » sont remplacés par les mots : « à la licence » ;

c) Les mots : « , dans la perspective de son retour dans son pays d’origine, » sont supprimés ;

d) Les mots : « participant directement ou indirectement au développement économique de la France et du pays dont il a la nationalité » sont remplacés par les mots : « , sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur » ;

2° La troisième phrase est ainsi modifiée :

a) Au début de la phrase, sont insérés les mots : « Par dérogation à l’article L. 313-1, » ;

b) Le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze » ;

c) Les mots « est autorisé à séjourner en France » sont remplacés par les mots : « se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention «salarié», d’une durée de validité de trois ans, ».

II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 313-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

« Cette dérogation donne droit au renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention «étudiant» :

« - Pour une durée de validité de trois ans à l’étudiant étranger admis à suivre, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, une formation en vue de l’obtention d’un diplôme équivalent à la licence ;

« - Pour une durée de validité de deux ans à l’étudiant étranger admis à suivre, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, une formation en vue de l’obtention d’un diplôme équivalent au master ;

« - pour une durée de validité de quatre ans à l’étudiant étranger admis à suivre, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, une formation en vue de l’obtention d’un diplôme de doctorat. »

III. – L’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Par dérogation à l’article L. 313-1, l’étranger titulaire de la carte de séjour portant la mention «étudiant», ayant achevé avec succès, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent à la licence, peut bénéficier d’une carte de séjour «salarié», s’il atteste, avant l’expiration de son titre de séjour, d’une promesse d’embauche pour exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d’une rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 311-11.

 « Ce titre, d’une durée de validité de trois ans à compter de la date de début de son contrat de travail, est délivré pour l’exercice de l’activité professionnelle correspondant à l’emploi considéré au titre des dispositions du 1° de l’article L. 313-10 du présent code, sans que lui soit opposable la situation de l’emploi sur le fondement de l’article L. 341-2 du code du travail. »

IV. – Après l’article L. 315-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est rétabli un article L. 315-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 315-4. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte mentionnée à l’article L. 315-1 est accordée de plein droit à l’étranger titulaire d’un diplôme de doctorat, délivré en France par un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national.

« Par dérogation à l’article L. 315-3, l’étranger souhaitant bénéficier d’une carte «compétences et talents» est dispensé de présenter le projet mentionné à cet article.

« Par dérogation aux articles L. 315-1 et L. 315-2, son renouvellement n’est pas limité lorsque son titulaire a la nationalité d’un pays membre de la zone de solidarité prioritaire.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.»

Objet

Cet amendement reprend les modifications proposées par la proposition de loi relative à l’attractivité universitaire, déposée par Mme Dominique Gillot, au code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile afin de faciliter l’accueil des étudiants étrangers et l’insertion professionnelle des étrangers diplômés par notre système d’enseignement supérieur.






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(n° 614 )

N° COM-88

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Dominique GILLOT, rapporteure


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 QUINQUIES (NOUVEAU)


Après l’article 47 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 Après l’article L. 711-9 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 711-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 711-10. – Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel contractent librement avec les institutions étrangères ou internationales, universitaires ou non.

« Tout projet d'accord est transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre des affaires étrangères.

« Si, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la réception du projet, le ministre chargé de l'enseignement supérieur n'a pas notifié une opposition totale ou partielle de l'un ou l'autre ministre, l'accord envisagé peut être conclu.

« À son expiration, l’accord fait l’objet d’une évaluation communiquée au ministre chargé de l’enseignement supérieur et au ministre des affaires étrangères.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

Objet

Cet amendement réduit de trois à un mois le délai d'autorisation tacite par les ministères des projets d'accord de coopération internationale entre les universités et les institutions étrangères (cf. article D. 123-19 du code de l'éducation).






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(n° 614 )

N° COM-90

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Dominique GILLOT, rapporteure


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 48


Avant l’article 48, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 113-3 du code de la recherche, il est inséré un article L. 113-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 113-4. – La délégation mentionnée à l’article 6 ter de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires procède, tous les trois ans, à une analyse de l’efficacité de la dépense publique, budgétaire ou fiscale, consentie par l’État à la recherche conduite dans le secteur privé, y compris la recherche partenariale associant des structures publiques et privées. Les résultats de cette étude font l’objet d’un rapport transmis au Gouvernement et aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat. »

Objet

Cet amendement confie à l’OPECST la mission de procéder à une analyse de l’efficacité des dépenses consenties par l’État à la recherche réalisée par des structures privées, aussi bien les organismes et laboratoires privés bénéficiant de fonds publics que les entreprises bénéficiant du crédit d’impôt recherche sur le fondement de l’article 244 quater B du code général des impôts. Seule l’OPECST, assistée d’un conseil scientifique et susceptible de solliciter les pouvoirs des commissions d’enquête en cas de difficulté dans l’exercice de ses missions, paraît à même de conduire une analyse indépendante de l’efficacité du soutien public à la recherche privée.






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(n° 614 )

N° COM-91

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Dominique GILLOT, rapporteure


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 48


Avant l’article 48, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au dernier alinéa de l’article L. 114-1 du code de la recherche, après le mot : « scientifique », la fin de la phrase est ainsi rédigée :

« et les actions en faveur de la participation du public à la prospection, à la collecte de données et au progrès de la connaissance scientifique sont prises en compte. »

Objet

Cet amendement tend à inscrire la formation participative citoyenne du savoir scientifique dans le cadre d’interactions entre les milieux scientifiques et la société parmi les critères de l’évaluation des activités de recherche financées en tout ou partie sur fonds publics.






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(n° 614 )

N° COM-140

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. PERCHERON, EBLÉ et BERSON, Mme Dominique GILLOT et MM. DAUNIS, GERMAIN et RAOUL


ARTICLE 48


Supprimer cet article.

Objet

 

Cet amendement vise à maintenir l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur, tout en reconnaissant la nécessité de faire évoluer ces missions (article 49) et son fonctionnement (article 50). En effet, l’AERES s’est construit une notoriété solide aux niveaux européen et international, qui lui a permis de participer à des programmes de coopération et de conclure des conventions avec nombre de ses homologues à l’étranger. Le remplacement de l’AERES par une nouvelle structure remettrait en cause son agrément auprès des organismes européens d’assurance qualité de l’enseignement supérieur. Il contraindrait une nouvelle autorité à repartir de zéro afin d’obtenir un agrément européen et d’asseoir sa réputation à l’international. La suppression de l’AERES ne tiendrait pas compte des progrès réalisés par l’agence depuis sa mise en place, et représenterait, en outre, un coût non négligeable.

Il est possible de redéfinir les compétences et les principes de fonctionnement de l’AERES, tout en préservant l’intégrité de cette autorité administrative indépendante. L’article 49 consacre, du reste, dans la loi, pour partie, des efforts déjà conduits par l’agence au cours de deux dernières années dans le sens d’une meilleure coopération avec les instances d’évaluation des organismes de recherche et d’une suppression des procédures d’évaluation redondantes. Si l’évolution de ses missions est nécessaire, rien ne justifie de supprimer l’AERES. Très majoritairement et contrairement à une idée reçue, les universités et les organismes de recherche n’aspirent pas à la suppression de l’AERES. Reconnaissant les progrès qu’elle a réalisés jusqu’ici dans la qualité de ses évaluations, ils en appellent à son maintien, tout en œuvrant à l’évolution de ses missions.






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(1ère lecture)

(n° 614 )

N° COM-187

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. PERCHERON, EBLÉ et BERSON, Mme Dominique GILLOT et MM. GERMAIN, RAOUL et DAUNIS


ARTICLE 49


I. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

Le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur

par les mots :

L’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur

II. – En conséquence, aux alinéas 3, 7 et 9

Remplacer les mots (trois fois) :

le Haut Conseil

par les mots :

l’agence

et aux alinéas 3, 4, 7 et 13

remplacer le mot (cinq fois) :

il

par le mot :

elle

Objet

Amendement de coordination avec l’amendement COM-140 précédent maintenant l’AERES.






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Enseignement supérieur et recherche

(1ère lecture)

(n° 614 )

N° COM-173 rect. bis

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes BOUCHOUX et BLANDIN, M. GATTOLIN, Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 49


Substituer aux alinéas 3 à 11 les huit alinéas suivants :

« Garant de la qualité des évaluations, le Haut conseil s’inspire des meilleures pratiques internationales. Il fonde son action, en ce qui concerne les critères d’évaluation, sur les principes d’objectivité et d’égalité de traitement entre les structures examinées et, en ce qui concerne le choix de personnes chargées de l’évaluation, sur les principes de neutralité et d’équilibre dans la représentation des thématiques et des opinions.

« À ce titre, il est chargé :

« 1° De valider les procédures d’évaluation qualitative des établissements d’enseignement supérieur et de leurs regroupements définis à l’article L. 718-3 du code de l’éducation au moment de leur demande d’accréditation, des organismes de recherche, des fondations de coopération scientifique et de l’Agence nationale de la recherche et de s’assurer de la qualité des évaluations conduites par les instances compétentes ;

 « 2° De valider les procédures d’évaluation qualitative des unités de recherche conduites par les instances compétentes en matière d’enseignement supérieur et de recherche ; lorsqu’une unité relève de plusieurs établissements, il est procédé à une seule évaluation ;

« 3° D’évaluer a posteriori les programmes d’investissement ainsi que les structures de droit privé recevant des fonds publics destinés à la recherche ou à l’enseignement supérieur ;

« 4° De valider les procédures d’évaluation qualitative des formations, et notamment de leur conformité au cadre national des formations et de l’effectivité de la participation des étudiants à l’évaluation des enseignements ;

« 5° De s’assurer de la prise en compte dans les évaluations des personnels de l’enseignement supérieur et de la recherche, de l’ensemble des missions qui leur sont assignées par la loi et leurs statuts particuliers.

« En cas d’absence de validation des procédures d’évaluation ou d’absence de décision de l’établissement ou organisme concerné pour réaliser l’évaluation, le Haut conseil peut nommer un comité ad hoc pour réaliser l’évaluation ou, dans certains cas, évaluer lui-même l’établissement, organisme, unité de recherche ou formation en question. Le comité ad hoc peut inclure des spécialistes des universités françaises et étrangères.

« Il peut également participer, dans le cadre de programmes de coopération européens ou internationaux ou à la demande des autorités compétentes, à l’évaluation d’organismes étrangers ou internationaux de recherche et d’enseignement supérieur. » 

Objet

L’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur a été critiquée pour sa composition, ses méthodes, et ses impacts chronophage. Mais sa mission est utile pour garantir la qualité des protocoles d’évaluation auprès des acteurs nationaux et internationaux. Ses récentes évolutions et sa mutation en Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur doivent être plus significatives et réconcilier l’évaluation et les chercheurs et en faire un vrai outil de transparence, de montée en qualité et de reconnaissance internationale.

Les porteurs du présent amendement proposent donc de faire du futur Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur une instance qui soit en charge non plus de l’évaluation directe des équipes et des laboratoires mais d’édicter les règles selon lesquelles ces équipes et laboratoires seront évaluées, de vérifier leur application dans les protocoles, et éventuellement de faire des suggestions d'inflexion ou d'orientation à partir d'un rapport de recherche ou de visite dans les laboratoires.
Cette autorité indépendante ne sera donc en charge d’aucune évaluation directe, à l’exception de celles dont aucune instance n’est chargée, c’est-à-dire les programmes d’investissement issus du Grand emprunt ainsi que les structures de droit privé recevant des fonds publics destinés à la recherche ou à l’enseignement supérieur. Enfin, l’évaluation devra être qualitative.






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Enseignement supérieur et recherche

(1ère lecture)

(n° 614 )

N° COM-188

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. EBLÉ et BERSON, Mme Dominique GILLOT et MM. GERMAIN, RAOUL et DAUNIS


ARTICLE 49


L’alinéa 3 est ainsi modifié :

I.- Après le mot :

objectivité

insérer les mots :

, de transparence

II.- Après la deuxième phrase, insérer une phrase ainsi rédigée :

Elle veille à la prévention des conflits d’intérêts dans la constitution des comités d’experts chargés de conduire les évaluations.

III.- Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Elle met en mesure les structures et établissements qu’elle évalue directement de présenter, à leur demande, des observations tout au long et à l’issue de la procédure d’évaluation.

Objet

Cet amendement intègre aux principes fondant l’action de l’AERES trois critères fondamentaux reconnus au niveau européen (lignes directrices d’EQAR) :

- le principe de transparence des critères d’évaluation ;

- la prévention des conflits d’intérêt dans la sélection des experts chargés de réaliser les évaluations, afin de garantir leur impartialité (par la publication de leurs CV) ;

- le principe du contradictoire dans la conduite des évaluations.






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(1ère lecture)

(n° 614 )

N° COM-190

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. EBLÉ et BERSON, Mme Dominique GILLOT et MM. GERMAIN, RAOUL et DAUNIS


ARTICLE 49


Alinéa 3

 

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

 

Les comités d’experts chargés de conduire des évaluations pour le compte de l’agence comprennent au moins une personnalité qualifiée de nationalité étrangère et au moins un représentant des usagers extérieur à la structure ou à l’établissement évalué.

Objet

L’organisme européen chargé de définir les principes de l’assurance qualité de l’enseignement supérieur et de la recherche en Europe (EQAR) indique que les comités d’experts doivent comprendre au moins un étudiant et un expert international.






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(1ère lecture)

(n° 614 )

N° COM-191

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. EBLÉ et BERSON, Mme Dominique GILLOT et MM. GERMAIN, RAOUL et DAUNIS


ARTICLE 49


Alinéa 6

 

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

 

Lorsque l’unité de recherche occupe plus de dix personnes assimilées aux personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service, le comité d’experts constitué ou validé par l’agence comprend au moins un représentant de cette catégorie de personnels extérieur à l’établissement accueillant l’unité.

Objet

Il s’agit de pérenniser la pratique selon laquelle les comités d’experts de l’AERES comprennent au moins un représentant des personnels BIATSS quand l’unité évaluée en emploie plus de dix.






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(1ère lecture)

(n° 614 )

N° COM-189

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. EBLÉ et BERSON, Mme Dominique GILLOT et MM. GERMAIN, RAOUL et DAUNIS


ARTICLE 49


Alinéa 7

 

Rédiger ainsi cet alinéa :

 

« Lorsqu’une unité relève de plusieurs établissements, il n’est procédé qu’à une seule évaluation. Lorsque les établissements décident conjointement de recourir à une autre instance, l’agence valide les procédures d’évaluation mises en œuvre par cette instance. En l’absence de décision conjointe des établissements de recourir à une autre instance ou en l’absence de validation des procédures d’évaluation, l’agence évalue l’unité de recherche ;

Objet

Cet amendement vise à clarifier les conditions d’évaluation des unités de recherche relevant de plusieurs tutelles. L’article 49, dans sa rédaction proposée par le projet de loi, fait de l’évaluation directe par l’agence l’exception : il faut soit qu’elle ait été demandée conjointement par les établissements de tutelle, soit que les procédures d’évaluation par une autre instance n’aient pas été validées, soit que les établissements de tutelle ne se soient pas mis d’accord sur l’instance d’évaluation autre que l’agence. Cette rédaction peut conduire à des situations de blocage : plus de la moitié des unités de recherche sont mixtes, et il y a fort à craindre que les établissements de tutelle ne s’entendront pas sur l’instance d’évaluation à solliciter. Par conséquent, il convient de conditionner le recours à une instance d’évaluation autre que l’AERES à une demande conjointe des établissements, et de prévoir clairement qu’en l’absence d’une telle demande conjointe, le principe est celui d’une évaluation par l’AERES.






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Enseignement supérieur et recherche

(1ère lecture)

(n° 614 )

N° COM-92

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Dominique GILLOT, rapporteure


ARTICLE 49


Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Lorsqu’une unité relève de plusieurs établissements, il n’est procédé qu’à une seule évaluation. Lorsque les établissements décident conjointement de recourir à une autre instance, le Haut Conseil valide les procédures d’évaluation mises en œuvre par cette instance. En l’absence de décision conjointe des établissements de recourir à une autre instance ou en l’absence de validation des procédures d’évaluation, le Haut Conseil évalue l’unité de recherche ;

Objet

Cet amendement vise à clarifier les conditions d’évaluation des unités de recherche relevant de plusieurs tutelles. L’article 49, dans sa rédaction proposée par le projet de loi, fait de l’évaluation directe par le Haut Conseil l’exception : il faut soit qu’elle ait été demandée conjointement par les établissements de tutelle, soit que les procédures d’évaluation par une autre instance n’aient pas été validées, soit que les établissements de tutelle ne se soient pas mis d’accord sur l’instance d’évaluation autre que l’agence. Cette rédaction peut conduire à des situations de blocage : plus de la moitié des unités de recherche sont mixtes, et il y a fort à craindre que les établissements de tutelle ne s’entendront pas sur l’instance d’évaluation à solliciter. Par conséquent, il convient de conditionner le recours à une instance d’évaluation autre que le Haut Conseil à une demande conjointe des établissements, et de prévoir clairement qu’en l’absence d’une telle demande conjointe ou de validation des procédures d’évaluation de l’autre instance, le principe est celui d’une évaluation par le Haut Conseil.






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Enseignement supérieur et recherche

(1ère lecture)

(n° 614 )

N° COM-192

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. EBLÉ et BERSON, Mme Dominique GILLOT et M. GERMAIN


ARTICLE 49


Alinéa 10

 

Après la première phrase, insérer une phrase ainsi rédigée :

 

À cet effet, elle conduit un dialogue régulier avec l’instance nationale mentionnée à l’article L. 952-6 du code de l’éducation, les représentants des organes compétents pour l’examen des questions relatives à la carrière des enseignants-chercheurs au sein des établissements d’enseignement supérieur et les instances d’évaluation mentionnées à l’article L. 321-2 du présent code, qui peuvent la solliciter pour la validation de leurs référentiels d’évaluation.

Objet

Cet amendement précise les conditions d’exercice par l’AERES de ses compétences en matière de suivi de la qualité des évaluations individuelles des personnels enseignants et de chercheurs. À ce titre, elle devra entretenir un dialogue régulier avec le Conseil national des universités, les présidents des organes chargés de conduire l’évaluation individuelle des enseignants-chercheurs dans tous les établissements d’enseignement supérieur et les instances d’évaluation propres aux organismes de recherche. L’ensemble de ces organismes d’évaluation pourront ainsi solliciter l’AERES pour la validation de leurs référentiels d’évaluation.






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Enseignement supérieur et recherche

(1ère lecture)

(n° 614 )

N° COM-135

31 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COUDERC


ARTICLE 49


Après l’alinéa 10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4°bis D’évaluer le devenir des diplômés des établissements d’enseignement supérieur ; ».

Objet

Le projet de loi définit les missions du Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur. Il s’agit d’ajouter à ses missions, l’évaluation de l’insertion professionnelle des diplômés. Conformément au 3° de l’article L. 123-3 du code l’éducation qui dispose que l’orientation et l’insertion professionnelle constituent l’une des missions du service public de l’enseignement supérieur.






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Enseignement supérieur et recherche

(1ère lecture)

(n° 614 )

N° COM-174

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes BOUCHOUX et BLANDIN, M. GATTOLIN, Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 50


Rédiger ainsi cet article :

« L’article L.114-3-3 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L.114-3-3. – Le Haut conseil est administré par un conseil garant de la qualité des travaux du Haut conseil.

« Le conseil arrête le programme annuel d’évaluation du Haut conseil. Il définit les mesures propres à garantir la qualité, la transparence et la publicité des procédures d’évaluation.

« Son président, nommé parmi ses membres, dirige le Haut conseil et a autorité sur ses personnels.

« Le conseil est composé de vingt membres nommés par décret et de vingt membres élus. Il comprend autant d’hommes que de femmes. À cette fin, le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 114-3-6 précise le nombre et la répartition par sexe des candidats proposés par chacune des instances, autorités et associations compétentes.Il peut inclure des spécialistes issus d'universités françaises et étrangères.

« Le conseil comprend :

« 1° Cinq membres ayant la qualité de chercheurs, d’ingénieurs ou d’enseignants-chercheurs, nommés sur proposition des instances d’évaluation compétentes en matière d’enseignement supérieur et de recherche, dont au moins deux sur proposition de l’instance nationale mentionnée à l’article L. 952-6 du code de l’éducation et au moins deux sur proposition des instances d’évaluation mentionnées à l’article L. 321-2 du code de la recherche ;

« 2° Cinq membres ayant la qualité de chercheurs, d’ingénieurs ou d’enseignants-chercheurs, dont deux sur proposition des présidents ou directeurs d’organismes de recherche et deux sur proposition des conférences de chefs d’établissements mentionnées à l’article L. 233-1 du code de l’éducation ;

« 3° Deux membres représentant les étudiants, sur proposition des associations d’étudiants en fonction du nombre de voix obtenues par ces associations lors de l’élection des représentants des étudiants au Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche ;

« 4° Six personnalités qualifiées françaises et étrangères, dont au moins deux issues du secteur de la recherche privée et trois appartenant à des agences d’accréditation ou d’évaluation étrangères ;

« 5° Un député et un sénateur ;

« 6° Dix représentants des enseignants-chercheurs élus au suffrage direct par et parmi l’ensemble des personnels des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

« 7° Dix représentants des chercheurs élus au suffrage direct par et parmi l’ensemble des personnels des organismes publics de recherche.

Afin de garantir l’indépendance du Haut Conseil, les membres du conseil ne peuvent y être élus ou nommés que deux fois. » »

Objet

L’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur a été critiquée. Il était donc essentiel, si ce n’est de la supprimer, au moins de la faire évoluer. Les porteurs du présent amendement estiment que les évolutions apportées par le projet de loi vont dans le bon sens mais restent insuffisantes.

Ils proposent donc de revoir la composition du conseil de cette agence en faisant en sorte que la moitié des membres de ce conseil soit élus. La composition passerait donc de 30 à 40 avec la moitié nommée et l’autre moitié élue. Enfin, ils considèrent qu’un conseil d’orientation scientifique exclusivement composé de personnes nommées par le président du Haut conseil n’apporte rien et propose donc de supprimer cette instance.






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(1ère lecture)

(n° 614 )

N° COM-207

7 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Dominique GILLOT, rapporteure


ARTICLE 50


Alinéa 2

I.- Remplacer les mots :

Le Haut Conseil est administré

par les mots :

L'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur est administrée

 

II.- En conséquence, à l'alinéa 4

Remplacer les mots  :

le Haut Conseil

par les mots :

l'agence

III.- Et aux alinéas 3 et 12

Remplacer les mots :

du Haut Conseil

par les mots :

de l'agence

Objet

Coordinations nécessaires si l'amendement COM-140 est adopté.






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Enseignement supérieur et recherche

(1ère lecture)

(n° 614 )

N° COM-193

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. EBLÉ et BERSON, Mme Dominique GILLOT et M. GERMAIN


ARTICLE 50


Alinéa 12

 

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

 

Il comprend des représentants de l’instance nationale mentionnée à l’article L. 952-6 du code de l’éducation, des instances d’évaluation mentionnées à l’article L. 321-2 du présent code et des instances chargées de l’évaluation interne au sein des établissements d’enseignement supérieur.

Objet

 

Cet amendement vise à pérenniser la pratique mise en place par l’AERES qui s’est efforcée d’associer, dans le cadre de son groupe de travail « Mikado », des représentants du CNU, des instances d’évaluation des organismes de recherche et des instances d’évaluation interne des universités.






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(1ère lecture)

(n° 614 )

N° COM-208

7 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Dominique GILLOT, rapporteure


ARTICLE 51


Supprimer cet article.

Objet

Coordination rendue nécessaire si l'amendement COM-140 est adopté.






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Enseignement supérieur et recherche

(1ère lecture)

(n° 614 )

N° COM-209

7 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Dominique GILLOT, rapporteure


ARTICLE 52


Supprimer les alinéas 1, 6, 9 et 12 à 15.

Objet

Coordinations rendues nécessaires si l'amendement COM-140 est adopté.






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(1ère lecture)

(n° 614 )

N° COM-9

3 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Dominique GILLOT, rapporteure


ARTICLE 53


Alinéa 7

Remplacer les mots :

« l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques »

par les mots :

« la délégation mentionnée à l’article 6 ter de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ».

Objet

Précision légistique






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(1ère lecture)

(n° 614 )

N° COM-175

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mmes BOUCHOUX et BLANDIN, M. GATTOLIN, Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54


Insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 329-5 du code de la recherche est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les aides allouées ne peuvent servir à financer des postes de contractuels. Des dérogations peuvent être accordées de manière exceptionnelle et justifiée. ».

Objet

L’objectif du présent amendement est de limiter le recours à la précarité induit par les appels à projets de l’Agence nationale de la recherche. Il précise ainsi que les aides allouées dans le cadre de ces appels à projets ne doit servir à financer des postes de contractuels que de manière exceptionnelle et justifiée.

La norme de la recherche doit être l’emploi pérenne et non le recours à des salariés en situation précaire.






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(n° 614 )

N° COM-176

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. GATTOLIN, Mmes BOUCHOUX, BLANDIN, BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 55


Insérer un chapitre intitulé: « L'exercice des activités de transfert vers la société civile »

Insérer un aliéna à l'article L. 329-7 du code de la recherche ainsi rédigé :

« Art. L. 329-7. - I. - Les agents de l'État et des personnes publiques investies d'une mission de recherche, auteurs, dans le cadre de recherches financées par des dotations de l'État et des collectivités territoriales ou par des subventions d'agences de financement nationales, favorisent le développement des travaux de coopération avec les acteurs de la société civile concerné par les interactions entre sciences et société notamment les associations et fondations reconnues d'utilité publique et les organisations non-gouvernementales. Ils participent à la promotion de la recherche participative et au développement des capacités d'innovations technologiques et sociales de la Nation. Ces coopérations s'exercent dans un but non lucratif et dans le respect de l'indépendance des chercheurs.

Les acteurs de la société civile et les structures de recherche s'engagent contractuellement à rendre publics et accessibles les travaux de recherches concernées par les coopérations.»

 



Objet

La mission de transfert des résultats de la recherche au service des entreprises est prévue et encadrée par le présent projet de loi de manière très précise. En revanche, les instruments de coopérations avec la société civile ne sont pas mentionnés. Les auteurs de l'amendement proposent, dans la mesure des capacités des centres de recherche, de reconnaître et de donner un cadre légal au développement de ces interactions ainsi qu'aux travaux de recherche en résultant.






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(1ère lecture)

(n° 614 )

N° COM-10

3 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Dominique GILLOT, rapporteure


ARTICLE 55


Alinéa 4

Remplacer les mots :

« s’engagent à »

par le mot :

« prévoient ».

Objet

Précision pour lever une  ambiguïté sur la portée des obligations pesant sur l’entreprise  exploitant l’invention. La formulation du texte laisse ouverte la possibilité d’un engagement contractuel strict de l’entreprise à une exploitation sur le territoire européen.

Les organismes de recherche publics, aussi bien l’Inserm et l’Inria que le CNRS craignent que ces dispositions très contraignantes ne viennent entraver la valorisation de la recherche publique, en écartant de la contractualisation des entreprises étrangère ou françaises très implantées à l’étranger et dont les marchés et les chaînes de production sont disséminés dans le monde entier.

L’amendement ramène les exigences à un niveau plus réaliste et plus efficace en demandant que l’entreprise envisage  et prospecte les possibilités d’exploitation dans l’Union européenne, sans demander des engagements contractuels formalisés a priori. Il semble, par ailleurs, plus conforme à la liberté du commerce et de l’industrie et aux usages du droit internationale ne reprenant pas la territorialisation stricte de la rédaction actuelle.






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(n° 614 )

N° COM-11

3 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Dominique GILLOT, rapporteure


ARTICLE 55


Alinéa 4

Après les mots :

« exploitation de l’invention » 

Insérer les mots :

« au moins en partie ».

Objet

Précision afin de ne pas imposer une exploitation exclusive de l’invention sur le territoire de l’Union européenne. Il s’agit à nouveau d’imposer à l’entreprise exploitant l’invention des contraintes réalistes, sous peine de freiner la valorisation de la recherche publique.






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(n° 614 )

N° COM-12

3 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Dominique GILLOT, rapporteure


ARTICLE 55


Alinéa 5

Le mot :

« intellectuelle »

est remplacé par le mot

« industrielle ».

Objet

Amendement rédactionnel et de précision. Seuls les titres de propriété industrielle énumérés à l’article L. 611-2 du code de la propriété intellectuelle (brevets, certificats d’utilité et certificats complémentaires de protection) peuvent être délivrés par l’INPI sur dépôt d’une invention. Le régime des brevets est nettement différent de celui par exemple de la propriété littéraire et artistique.






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(1ère lecture)

(n° 614 )

N° COM-13

3 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Dominique GILLOT, rapporteure


ARTICLE 55


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« V. – Afin de simplifier et d’accélérer le transfert d’un titre de propriété industrielle acquis en application du II, en cas de copropriété publique constatée au dépôt de l’invention, un mandataire unique chargé de la gestion, de l’exploitation et de la négociation du titre est désigné par les déposants avant sa publication. Un décret fixe les missions et le mode de désignation du mandataire.

Objet

Tout en procédant à des corrections rédactionnelles, cet amendement vise à insérer dans le code de la recherche les dispositions non codifiées de l’article 55 ter du projet de loi pour plus de lisibilité.






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(n° 614 )

N° COM-14

3 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Dominique GILLOT, rapporteure


ARTICLE 55 TER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Coordination






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(1ère lecture)

(n° 614 )

N° COM-93

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Dominique GILLOT, rapporteure


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55 TER (NOUVEAU)


Après cet article, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le b) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le mot : « double » est remplacé par le mot : « triple » ;

2° Le mot : « vingt-quatre » est remplacé le mot : « soixante » ;

3° Après le mot : « recrutement » sont insérés les mots : « dans une entreprise occupant moins de 250 personnes ou pendant les trente-six mois suivant leur premier recrutement dans une entreprise occupant plus de 250 personnes » ;

4° Le mot : « salarié » est remplacé par les mots : « affecté aux activités de recherche ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement met en œuvre la proposition n° 57 du rapport final de M. Vincent Berger à l’issue des Assises de l’enseignement supérieur et de la recherche et la proposition du rapport de M. Jean-Yves Le Déaut sur la traduction législative de ces Assises concernant la réforme du crédit d’impôt recherche. Il tend ainsi à favoriser l’embauche de jeunes docteurs par les entreprises :

- en portant la dépense de personnel liée à cette embauche ouvrant droit au CIR du double au triple du montant de la rémunération de ces docteurs ;

- en allongeant le délai d’éligibilité au CIR au titre des dépenses liées à l’embauche d’un jeune docteur, initialement de deux ans, à cinq ans lorsque le docteur est recruté par une PME et à trois ans lorsqu’il est recruté dans une entreprise de plus de 250 salariés.

Cet amendement tient également compte des analyses du rapport de M. Michel Berson, de 2012, sur la prévention des effets d’aubaine dans l’attribution du CIR, en remplaçant la condition de stabilité des effectifs globaux de l’entreprise (qui entend limiter les risques de substitution du personnel de recherche par les jeunes docteurs mais qui, dans les faits, exclut de la mesure les entreprises contraintes à réduire les effectifs globaux en raison de difficultés économiques) par une condition de stabilité des personnels affectés aux activités de recherche, plus pertinente dans le cadre de l’éligibilité au CIR.






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Enseignement supérieur et recherche

(1ère lecture)

(n° 614 )

N° COM-115

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BERSON et ASSOULINE, Mme BLONDIN, M. CHIRON, Mme LEPAGE, M. MAGNER, Mme Danielle MICHEL, MM. MIRASSOU, VINCENT, DAUNIS

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l’article 56, insérer un  article additionnel ainsi rédigé :

 I  - L’article 244 quater B du code général des impôts est modifié comme suit :

1° - Au sixième alinéa (II-b)), les mots : « l’effectif salarié de l’entreprise ne soit pas inférieur à celui » sont remplacés par les mots : « les dépenses visées à la phrase précédente, avant prise en compte de cette majoration, ne soient pas inférieures à celles »

2° - Au onzième alinéa (II- c) -3°) - les mots : « l’effectif salarié de l’entreprise ne soit pas inférieur à celui » sont remplacés par les mots : « les dépenses de personnel, avant prise en compte de la majoration prévue par la deuxième phrase du b), ne soient pas inférieures à celles »

3° - Après le soixantième alinéa (III bis.), rétablir un IV ainsi rédigé : « L’augmentation du crédit d’impôt recherche résultant de la suppression de la condition de stabilité des effectifs pour le doublement des dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme équivalent ne s’applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû. »

II - La perte de recettes pour l'Etat résultant de la mesure visée au A est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La recherche et l’innovation sont des leviers essentiels pour renforcer durablement la compétitivité des entreprises françaises et l’emploi. Dans ces deux domaines, notre pays a pris beaucoup de retard, ces dix dernières années, en raison des efforts insuffisants des entreprises privées dans la recherche. La France consacre seulement 2% de son PIB à la recherche, ce qui est loin de l’objectif européen, fixé à de 3%, atteint par les allemands.

Favoriser l’embauche de chercheurs au sein des entreprises privés est donc essentiel pour accroître les capacités de recherche des entreprises. Cet amendement a pour objet de rendre effectif le doublement du CIR pendant deux ans pour les « jeunes docteurs » embauchés par les entreprises.

Actuellement, ce doublement est subordonné à la condition que l’entreprise ne diminue pas ses effectifs, qu’il s’agisse ou non de chercheurs. Il en résulte ce phénomène paradoxal qu’en période de croissance faible, impliquant des réductions globales d’effectifs, le dispositif « jeunes docteurs » ne peut fonctionner normalement.

Cet amendement propose de remplacer cette condition par une condition de non diminution de la masse salariale de chercheurs. La référence à la masse salariale plutôt qu’aux effectifs vient du fait que celle-ci est déjà utilisée dans le cadre du CIR, et ne complexifie donc pas les obligations de déclaration des entreprises. Elle évite en outre de devoir définir dans la loi la notion d’effectifs de chercheurs.

Le renforcement de l’incitation par le CIR à embaucher des docteurs constitue un engagement pris par l’actuel Président de la République en mars 2012, lors de la campagne pour l’élection présidentielle.






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Enseignement supérieur et recherche

(1ère lecture)

(n° 614 )

N° COM-116

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BERSON et ASSOULINE, Mme BLONDIN, M. CHIRON, Mme LEPAGE, M. MAGNER, Mme Danielle MICHEL, MM. MIRASSOU, VINCENT, DAUNIS

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l’article 56, insérer un  article additionnel ainsi rédigé :

 I  - L’article 244 quater B du code général des impôts est modifié comme suit :

 1 - Rédiger comme suit le vingt-deuxième alinéa (II. d ter) ) : « Les dépenses mentionnées aux d et d bis entrent dans la base de calcul du crédit d’impôt recherche dans la limite globale de 10 millions d’euros. » ;

2 - Après le soixantième alinéa (III bis.), rétablir un IV ainsi rédigé : L’augmentation du crédit d’impôt recherche résultant du passage de 2 à 10 millions d’euros de la majoration mentionnée au deuxième alinéa du d ter) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts ne s’applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

II – La perte de recettes pour l'Etat résultant de la mesure visée au A est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Accroître le partenariat entre les entreprises privées et les laboratoires publics est essentiel au développement de la recherche en France. On rappelle que le renforcement de la contractualisation des entreprises avec les laboratoires publics est un objectif annoncé par l’actuel Président de la République en mars 2012, lors de la campagne pour l’élection présidentielle.

Cet amendement a pour objet de porter de 12 à 20 millions d’euros le plafond de dépenses sous-traitées à un organisme public pris en compte pour le calcul du crédit d’impôt recherche (CIR).

On rappelle que le renforcement de la contractualisation des entreprises avec les laboratoires publics est un objectif annoncé par l’actuel Président de la République en mars 2012, lors de la campagne pour l’élection présidentielle.






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(1ère lecture)

(n° 614 )

N° COM-117

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. KALTENBACH et ASSOULINE, Mme BLONDIN, M. CHIRON, Mme LEPAGE, M. MAGNER, Mme Danielle MICHEL, MM. MIRASSOU, VINCENT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56 BIS (NOUVEAU)


Après l’article 56 bis (nouveau), insérer un  article additionnel ainsi rédigé :

L’alinéa 5 de l’article L822-1 du code de l’éducation est supprimé.

Objet

La disposition présente à l’alinéa 5 de l’article L822-1 du code de l’éducation, introduite en 2006 dans le cadre d’un projet de loi relatif au statut des fonctionnaires territoriaux, n’a été mise en œuvre qu’une seule fois et a fait par la suite l’objet d’une annulation par la Justice : annulation le 10 mai 2012 par le tribunal administratif de l’arrêté du 9 janvier 2009 du Préfet des Hauts-de-Seine portant transfert de biens appartenant à l’Etat ou à un établissement public affectés au logement des étudiants constitués de la résidence universitaire Vincent Fayo à Châtenay-Malabry et de la résidence universitaire Jean Zay à Antony à la Communauté d’agglomération des Hauts de Bièvre. Il s’agit donc d’une mesure de sécurité juridique. Il est demandé à la Haute Assemblée d’abroger cette disposition.






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(1ère lecture)

(n° 614 )

N° COM-118

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ASSOULINE, Mme BLONDIN, M. CHIRON, Mme LEPAGE, M. MAGNER, Mme Danielle MICHEL, MM. MIRASSOU, VINCENT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57


Après l’article 57, insérer un  article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l’article L.311-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après les mots : « travailleur temporaire »

Insérer les mots : « scientifique-chercheur »

Objet

La durée de la carte de séjour mention « scientifique-chercheur » est égale à celle de la mission de recherche des chercheurs qui en bénéficient, précisée sur la convention d’accueil. Le dernier jour de son contrat de travail, le chercheur est donc invité à quitter le territoire. 

Les chercheurs titulaires d’une carte de séjour mention « scientifique-chercheur », munis d’un contrat de travail, cotisent à l’assurance chômage mais sont privés du bénéfice des allocations de retour à l’emploi ouvertes par leurs cotisations. En effet, la carte de séjour mention « scientifique-chercheur » fait partie des pièces qui permettent en théorie l’inscription sur les listes des demandeurs d’emploi, d’après l’article R5221-48 du Code du travail. Cependant, sa date de fin de validité coïncide avec la date de fin du contrat de travail. 

Ces dispositions sont en contradiction avec la Directive européenne 2005/71/CE du 12 octobre 2005, dont l’article 12 prévoit, pour les chercheurs, que le « titulaire d’un titre de séjour bénéficie de l’égalité de traitement avec les ressortissants du pays en ce qui concerne : […] les conditions de travail, y compris les conditions de rémunération et de licenciement ». 

De plus, l’absence d’une période permettant la recherche de l’emploi suivant, pour les titulaires d’une carte de séjour « scientifique-chercheur » nuit à l’attractivité scientifique de la France. 

L’objectif de l’amendement ci-dessous est que pour le titulaire d’une carte de séjour mention  «scientifique- chercheur » involontairement privé d’emploi :

• cette carte de séjour ne lui soit pas retirée, comme c’est actuellement le cas pour le titulaire d’une carte de séjour mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « carte bleue européenne » ;

• cette carte de séjour soit prolongée jusqu’à l’expiration des droits au chômage ouverts par ses cotisations, comme c’est actuellement le cas pour le titulaire d’une carte de séjour mention « salarié ». 

Ces dispositions concernent tous les titulaires d’une carte de séjour mention « scientifique-chercheur » munis d’un contrat de travail, en particulier tous les chercheurs doctorants (pour lesquels le CESEDA exige la présentation d’un contrat de travail pour la délivrance de ce titre de séjour).






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Enseignement supérieur et recherche

(1ère lecture)

(n° 614 )

N° COM-41

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Dominique GILLOT, rapporteure


ARTICLE 57 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 7

Après la référence :

"Au 2°"

insérer les mots :

"du I"

Objet

Précision rédactionnelle.






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Enseignement supérieur et recherche

(1ère lecture)

(n° 614 )

N° COM-119

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BLONDIN, MM. ASSOULINE et CHIRON, Mme LEPAGE, M. MAGNER, Mme Danielle MICHEL, MM. MIRASSOU, VINCENT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 57 TER (NOUVEAU)


Modifier ainsi cet article :

I - Avant l’alinéa 1, insérer un alinéa ainsi rédigé :

L’article L.822-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

II – l’alinéa 1 est ainsi modifié :

Supprimer les mots : « de l’article L.822-1 du code de l’éducation »

III – Après l’alinéa 2, insérer un alinéa additionnel ainsi rédigé :

« Le réseau des œuvres universitaires assure une mission d’information et d’éducation pour la santé des étudiants. »

Objet

Le suivi médical ne doit absolument pas s’arrêter à la fin du lycée. Or, les programmes régionaux et nationaux de prévention et d’éducation pour la santé, destinés aux étudiants, ne sont pas nombreux. C’est une situation largement regrettable.

Cependant, en plus de l'action importante des mutuelles étudiantes dans ce domaine, les implications étroites des travailleurs sociaux du Crous ou des universités, dans l'abord global des problèmes de santé des étudiants, contribuent fondamentalement à la dimension éducative à travers le dialogue qu'ils instaurent avec eux.

Promouvoir la santé passe donc indiscutablement par le travail de réel partenariat et d'échange au quotidien mis en place entre professionnels du soin et du social autour de l'étudiant et en bonne intelligence entre les structures.

Il convient ainsi, pour que l’étudiant soit bien aiguillé et trouve des réponses à ses interrogations, d’affirmer le rôle pivot du Crous en matière d'éducation et de prévention à la santé : par exemple,  multiplier les actions de prévention, collaborer davantage avec le SMUPPS, créer une cellule d'aide psychologique, ou proposer des formules équilibrées pour le prix d'un ticket dans toutes les cafeterias ou restos U.






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Enseignement supérieur et recherche

(1ère lecture)

(n° 614 )

N° COM-121

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. ASSOULINE, Mme BLONDIN, M. CHIRON, Mme LEPAGE, M. MAGNER, Mme Danielle MICHEL, MM. MIRASSOU, VINCENT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57 OCTIES (NOUVEAU)


Après l’article 57 octies, insérer un  article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase de l’article L.612-1 du code du travail, insérer une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque les actions de formation professionnelle relèvent de l’enseignement supérieur, ces conventions sont établies sur la base de l’évaluation des centres de formation et des formations par le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur défini à l’Article L114-3-1 du code de la recherche. »

Objet

L’article L.114-3-1 du code de la recherche précise que le Haut conseil de l’évaluation de l’enseignement supérieur et de la recherche doit garantir les procédures d’évaluation ou mener ces évaluations pour l’ensemble des formations relevant de l’enseignement supérieur. L’enseignement supérieur contribue de plus en plus à la formation tout au long de la vie, au service de la société dans laquelle il est implanté. La formation tout au long de la vie inclut de nombreuses modalités pédagogiques, de la formation initiale diplômante, à la formation certifiante pour les professionnels ou l’alternance. De nombreuses formations relevant du supérieur, liées à une garantie nationale ou pas, contribuent à cette mission de service public de la formation supérieure tout au long de la vie. L’Etat investit notablement dans la formation tout au long de la vie des citoyens. Pour assurer la qualité des formations payées par cette dépense publique, l’attribution de ces financements mérite une évaluation par le Haut conseil de l’évaluation de l’enseignement supérieur et de la recherche.






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(1ère lecture)

(n° 614 )

N° COM-202

7 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Dominique GILLOT, rapporteure


ARTICLE 58


I.- Alinéa 4, deux premières phrases (deux fois) :

Après le mot :

formation

insérer les mots :

et de la vie universitaire

II.- Alinéa 5

Après le mot :

formation

insérer les mots :

et de la vie universitaire

Objet

Coordination (avec l'amendement COM-69).






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Enseignement supérieur et recherche

(1ère lecture)

(n° 614 )

N° COM-148

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 59


La dernière phrase de l’alinéa 2 est remplacée par les phrases suivantes : « Le président de l’établissement public de coopération scientifique en exercice à la date de publication de la présente loi est maintenu en fonction jusqu’à l’élection du président de la communauté d’universités et établissements dans les conditions prévues par l’article L. 718-9 du code de l’éducation, dans sa rédaction résultant de la présente loi. Les membres du conseil d’administration de l’établissement public de coopération scientifique en exercice à la date de publication de la présente loi continuent à siéger jusqu’à la désignation des membres du conseil d’administration de la communauté d’universités et établissements conformément à ses nouveaux statuts. »

Objet

Cet amendement a pour objet d’assurer une continuité entre les instances des établissements publics de coopération scientifique et des communautés d’universités et établissements afin d’éviter toute interruption dans le fonctionnement de l’établissement. Ainsi tant le président de l’établissement public de coopération scientifique que les membres de son conseil d’administration pourront continuer à assurer leurs fonctions jusqu’à la désignation du président et des membres du conseil d’administration de la communauté d’universités et établissements.






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(1ère lecture)

(n° 614 )

N° COM-210

7 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Dominique GILLOT, rapporteure


ARTICLE 61


Supprimer cet article.

Objet

Coordination rendue nécessaire si l'amendement COM-140 est adopté.






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Enseignement supérieur et recherche

(1ère lecture)

(n° 614 )

N° COM-122

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. ASSOULINE, Mme BLONDIN, M. CHIRON, Mme LEPAGE, M. MAGNER, Mme Danielle MICHEL, MM. MIRASSOU, VINCENT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 62


Remplacer les mots : « deux ans » par les mots « six mois ».

Objet

La mise en place de quotas de bacheliers professionnels et technologiques pouvant accéder aux sections de techniciens supérieurs et aux IUT est une mesure très attendue. Le projet de loi prévoit  d’attendre deux ans pour prendre le décret fixant les pourcentages précis, ce qui équivaut à enterrer cette réforme. Cet amendement propose donc de fixer le délai limite de prise du décret d’application de la disposition à 6 mois après la publication de la  loi, ce qui permettrait de fixer des quotas d’accès aux formations courtes pour les bacheliers concernés, dès la rentrée 2014.






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Enseignement supérieur et recherche

(1ère lecture)

(n° 614 )

N° COM-37

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Dominique GILLOT, rapporteure


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 64


Après l’article 64,

insérer un article ainsi rédigé :

À l’avant-dernier alinéa de l’article 6 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail, le mot :  « cinq » est remplacé par le mot « six ».

Objet

Cet article additionnel vise à prolonger d’un an l’expérimentation des contrats de travail à durée déterminée à objet défini. La loi du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail a ouvert la possibilité de recruter des ingénieurs et des cadres pour une durée comprise entre 18 mois et 36 mois, à la condition qu’un accord de branche ou d’entreprise le prévoit. Il s’agit d’une forme de contrat de mission essentiellement destinée à la réalisation d’études. Il y a été fait très peu recours, en général. Mais certains organismes de recherche comme l’Institut Curie y ont ainsi fait appel.

Or, l’expérimentation a été initialement prévue pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la loi : le 26 juin 2013 marquera son arrêt. Le gouvernement doit remettre un rapport d’évaluation au Parlement après concertation avec les partenaires sociaux en vue d’une éventuelle pérennisation. Pour l’instant, la direction du travail n’a pas transmis de rapport aux commissions compétentes du Parlement. Pour donner le temps au Gouvernement de réaliser l’évaluation et pour préserver les contrats signés par des organismes de recherche, l’amendement propose d’étendre le bénéfice des CCD à objet défini pour une période d’un an.

Rappelons que dans le projet de loi de refondation de l’école de la République, le Gouvernement a lui-même sollicité du Parlement l’autorisation de prolonger d’un an une expérimentation sur le travail des détenus incarcérés prévue par la loi pénitentiaire de 2009.






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Enseignement supérieur et recherche

(1ère lecture)

(n° 614 )

N° COM-177

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mmes BOUCHOUX et BLANDIN, M. GATTOLIN, Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 65


Supprimer l’alinéa 2.

 

 

Objet

Le renforcement de la mission de transfert des résultats de la recherche scientifique et technologiques n’ont pas fait l’objet du débat qu’il devrait avoir. En effet, il ne s’agissait pas d’un objectif des Assises de l’enseignement supérieur et de la recherche qui étaient centrées sur trois objectifs : agir pour la réussite de tous les étudiants ; donner une nouvelle ambition pour la recherche ; et contribuer à la définition du nouveau paysage de l’enseignement supérieur et de la recherche. Ce thème n’est pas non plus apparu comme prioritaire aux yeux des acteurs du monde académique puisqu’il ne transparait que dans une seule des 135 propositions du rapport qui en a découlé.

Il semble aux porteurs de cet amendement qu’il serait plus judicieux de ne pas inclure le transfert dans le présent projet de loi mais, au contraire, de lancer un véritable débat national sur ce sujet qui soulève de nombreuses questions de société et ne devrait être abordé de manière disséminée dans un texte plus global ou par voie d’ordonnances






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Enseignement supérieur et recherche

(1ère lecture)

(n° 614 )

N° COM-97

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Dominique GILLOT, rapporteure


ARTICLE 67


Alinéa 1

Le nombre :

"64"

est remplacé

par le nombre

"65"

Objet

Correction d'une erreur matérielle de référence.