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commission des lois

Projet de loi

Relations entre l'administration et les citoyens

(1ère lecture)

(n° 664 )

N° COM-2

8 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PORTELLI, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

A. – Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

2° Définir les conditions dans lesquelles peuvent être communiqués aux pétitionnaires les avis préalables recueillis sur leurs demandes, conformément aux dispositions législatives et réglementaires, avant que les autorités administratives n’aient rendu leur décision, en particulier…

B. – Après les mots :

ces avis

insérer les mots :

et de leur motivation lorsqu’ils sont défavorables

Objet

Il est apparu nécessaire de préciser que la communicabilité préalable des avis concernerait tous les avis recueillis au cours de l’instruction d’une demande, qu’ils soient conformes ou facultatifs, favorables ou non, à condition qu’ils émanent d’une instance extérieure à l’autorité administrative décisionnaire et soient formalisés, ce qui conduit à exclure les avis informels résultant de consultation interne aux services instructeurs.

Par ailleurs, afin que cette mesure remplisse son objectif de permettre un dialogue entre l’administration et le pétitionnaire, il est également apparu nécessaire de prévoir la motivation des avis défavorables, l’obligation de motivation résultant de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ne s’appliquant qu’aux décisions individuelles défavorables.

Enfin, seul le pétitionnaire serait destinataire de ces avis, non les tiers.