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commission des lois

Projet de loi organique

Transparence de la vie publique - PJLO

(1ère lecture)

(n° 688 )

N° COM-21

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéas 82 à 84

Remplacer ces alinéas par 2 alinéas ainsi rédigés :

« Art. L.O. 136-18. – Lorsqu’elle constate un manquement défini aux articles L.O. 136-8 et L.O. 136-17 ou une évolution de la situation patrimoniale pour laquelle elle ne dispose pas d’explications suffisantes, après que le député a été mis en mesure de présenter ses observations, la Haute Autorité de la transparence de la vie publique transmet le dossier au parquet et informe le Bureau de l’Assemblée nationale.

« Lorsqu’elle constate qu’une déclaration de situation patrimoniale ou une déclaration d’intérêts et d’activités n’a pas été déposée en application des articles L.O. 136-4 ou L.O. 136-7, la Haute Autorité saisit le Bureau de l’Assemblée nationale. Le Conseil constitutionnel, saisi par le Bureau de l’Assemblée nationale, constate, le cas échéant, l’inéligibilité du député concerné et le déclare démissionnaire d’office par la même décision.

Objet

Cet amendement vise à clarifier et simplifier les dispositions relatives aux suites données en cas de manquement aux obligations déclaratives des parlementaires.

D’une part, lorsqu’une déclaration est délibérément incomplète ou mensongère, lorsqu’un parlementaire refuse de répondre à une injonction de la Haute Autorité ou lorsqu’une évolution du patrimoine demeure inexpliquée, la Haute Autorité saisit le parquet. Le présent amendement prévoit qu’en pareil cas le Bureau de l’assemblée soit informé.

D’autre part, lorsqu’une déclaration n’a pas été déposée, qu’il s’agisse de la déclaration d’intérêts et d’activités, de la déclaration de situation patrimoniale de début de mandat ou de celle de fin de mandat, la Haute Autorité saisit le Bureau de l’assemblée, qui doit saisir le Conseil constitutionnel, comme c’est le cas actuellement, pour prononcer, le cas échéant, l’inéligibilité et la démission d’office du parlementaire.

Tous les cas de manquement à la législation sont ainsi couverts.