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Projet de loi organique

Cumul des fonctions - PJLO

(1ère lecture)

(n° 734 )

N° COM-1

9 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DAUNIS


ARTICLE 1ER


Alinéa 15

Supprimer l'alinéa 15 : « 12° (nouveau) Les fonctions de Président et de Vice-Président de société d'économie mixte ».

Objet

Il s’agit d’un amendement de coordination et de rédaction.

 

Le nouvel article L.O.141-1 vise à dresser un inventaire des fonctions électives incompatibles avec le mandat de député.

 

Or, la présidence et la vice-présidence de société d’économie mixte (Sem) ne constitue pas une fonction élective ni un mandat au sein d’une assemblée délibérante, elle n’a donc pas sa place dans cet article.

 

Par ailleurs, l’exercice de telles fonctions dans une Sem est traité par d’autres dispositions du projet de loi organique (art. 1er ter) avec lesquelles elles sont redondantes voire contradictoires. Pour la bonne lisibilité du texte et l’homogénéité de traitement de ces questions, il convient de supprimer le quinzième alinéa de l’article 1er (cf. 12° de l’article L.O.141-1).  






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(n° 734 )

N° COM-2

9 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DAUNIS


ARTICLE 1ER TER (NOUVEAU)


Alinéa 2

Au deuxième alinéa, remplacer le mot "incompatible" par le "compatible".

Objet

Il s’agit de rendre compatible l’exercice par un parlementaire de responsabilités non exécutives au sein des organismes et structures détaillées à l’article L.O. 147-1.

 

En effet, ces fonctions non exécutives constituent un moyen approprié pour les parlementaires de conserver un lien avec le tissu local. 






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(1ère lecture)

(n° 734 )

N° COM-3

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GORCE


ARTICLE 3 TER A (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :


Après les mots : « d’autres mandats électoraux », la fin du dernier alinéa de l'article 4 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement est ainsi rédigée : « ne peut cumuler les rémunérations et indemnités afférentes à ces mandats avec son indemnité parlementaire de base ». 

Objet

L'indemnité parlementaire doit être exclusive de tout autre indemnité de mandats ou de fonctions.






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(1ère lecture)

(n° 734 )

N° COM-4

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. DOLIGÉ, GÉLARD, FLEMING et CARDOUX


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :     

1 Les fonctions de maire d'une commune de plus de 10 000 habitants au jour de l’élection, de maire d’arrondissement, de maire délégué et d'adjoint au maire d'une commune de plus de 50 000 habitants au jour de l’élection.  

Objet

Il parait totalement anormal de couper totalement le parlement de fonctions exécutives locales.

L'éloignement d'une responsabilité dans une société aux règles particulièrement évolutives éloigne de la réalité.

Ce lien permettrait d'avoir un minimum d'expertise et de valider sur le terrain  l'intérêt de certaines décisions votées au parlement






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(n° 734 )

N° COM-5

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. DOLIGÉ, GÉLARD, FLEMING et CARDOUX


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

1 Les fonctions de maire d'une commune de plus de 50 000 habitants au jour de l’élection, de maire d’arrondissement, de maire délégué et d'adjoint au maire d'une commune de plus de 100 000 habitants au jour de l’élection.

Objet

Il parait totalement anormal de couper totalement le parlement de fonctions exécutives locales.

L'éloignement d'une responsabilité dans une société aux règles particulièrement évolutives éloigne de la réalité.

Ce lien permettrait d'avoir un minimum d'expertise et de valider sur le terrain  l'intérêt de certaines décisions votées au parlement






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(n° 734 )

N° COM-6

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. DOLIGÉ, FLEMING et CARDOUX


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 17,

insérer un alinéa ainsi rédigé :

 

 le montant de l'indemnité attachée à un mandat parlementaire est le montant maximum des indemnités cumulées que peut percevoir un élu de le république française.

Objet

Actuellement un parlementaire ne peut cumuler un montant d'indemnité supérieur à 150% de l'indemnité de base d':un parlementaire.

Par une bizarrerie des textes les élus non parlementaires n'ont pas de limite dans leur cumul d'indemnité et peuvent cumuler mandats, indemnités, présidences ....

Ainsi l'application des nouveaux textes permettrait à des élus locaux non seulement de cumuler des fonctions globalement plus prenantes que celles de parlementaire mais aussi des indemnités cumulées pouvant être deux fois voire trois fois supérieures.






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(n° 734 )

N° COM-7

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. DOLIGÉ, FLEMING et CARDOUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUATER (NOUVEAU)


 

Après l'article 1er quater nouveau,

insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. O .147 du même code, il est inséré un article L.O. 147-2 ainsi rédigé :

" Art L.O.147-2.- le mandat de député est incompatible avec un emploi dans la fonction publique, d’Etat, territoriale, ou hospitalière.

Le député devra le jour de son élection ou de la validation de celle ci démissionner de son emploi. Il ne pourra plus cotiser aux caisses de retraite de la fonction publique.

Il ne pourra être mis à disposition d'une collectivité ou d'une administration "

Objet

La situation des élus, notamment des parlementaires issus de la fonction publique, présente un avantage certain par rapport à celle des élus issus de la société civile. Nombreux sont les élus issus de la fonction publique ou de la haute administration qui, n'ayant pratiquement jamais été en poste, parviennent à l'âge de la retraite à se trouver à l'échelon maximum avec en conséquence une retraite maximum payée par les citoyens.






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(n° 734 )

N° COM-8

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. DOLIGÉ, FLEMING et CARDOUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUATER (NOUVEAU)


Après l'article 1er quater nouveau,

insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 Après l'article L. O .147 du même code, il est inséré un article L.O. 147-2 ainsi rédigé :

" Art L.O.147-2.- le mandat de député est incompatible avec un emploi dans la fonction publique, d’Etat, territoriale, ou hospitalière."

Objet

La situation des élus, notamment des parlementaires issus de la fonction publique, présente un avantage certain par rapport à celle des élus issus de la société civile. Nombreux sont les élus issus de la fonction publique ou de la haute administration qui, n'ayant pratiquement jamais été en poste, parviennent à l'âge de la retraite à se trouver à l'échelon maximum avec en conséquence une retraite maximum payée par les citoyens.






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N° COM-9

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. DOLIGÉ, FLEMING et CARDOUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUATER (NOUVEAU)


 

Après l'article 1er quater nouveau,

insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. O .147 du même code, il est inséré un article L.O. 147-2 ainsi rédigé :

" Art L.O.147-2.- le mandat de député est incompatible avec un emploi autre que la catégorie B ou C dans la fonction publique, d’Etat, territoriale, ou hospitalière.

Le député devra le jour de son élection ou de la validation de celle ci démissionner de son emploi. Il ne pourra plus cotiser aux caisses de retraite de la fonction publique.

Il ne pourra être mis à disposition d'une collectivité ou d'une administration "

Objet

 

La situation des élus, notamment des parlementaires issus de la fonction publique, présente un avantage certain par rapport à celle des élus issus de la société civile. Nombreux sont les élus issus de la fonction publique ou de la haute administration qui, n'ayant pratiquement jamais été en poste, parviennent à l'âge de la retraite à se trouver à l'échelon maximum avec en conséquence une retraite maximum payée par les citoyens.

L'interdiction pourrait se limiter aux emplois aux dessus de B.






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N° COM-10

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. DOLIGÉ, FLEMING et CARDOUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUATER (NOUVEAU)


Après l'article 1er quater nouveau,

insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 

Après l'article L. O .147 du même code, il est inséré un article L.O. 147-2 ainsi rédigé :

" Art L.O.147-2.- le mandat de député est incompatible avec un emploi autre que de catégorie B ou C  dans la fonction publique, d’Etat, territoriale, ou hospitalière.

Objet

La situation des élus, notamment des parlementaires issus de la fonction publique, présente un avantage certain par rapport à celle des élus issus de la société civile. Nombreux sont les élus issus de la fonction publique ou de la haute administration qui, n'ayant pratiquement jamais été en poste, parviennent à l'âge de la retraite à se trouver à l'échelon maximum avec en conséquence une retraite maximum payée par les citoyens.

L'interdiction pourrait se limiter aux emplois aux dessus de B






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N° COM-11

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. DOLIGÉ, FLEMING et CARDOUX


ARTICLE 2


Alinéa 10

Après les mots L.O.141-1 insérer les mots :

... et à l'article L.O.147-2

Après les mots ou de la fonction insérer les mots :

... ou de l'emploi

Objet

Amendement de conséquence de l'amendement à l'article additionnel après l'article 1er quater (nouveau)  dans l'hypothèse où celui-ci serait adopté.






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N° COM-12

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. DELAHAYE


ARTICLE 1ER


Modifier l’alinéa 3 et le rédiger ainsi :

 « Les fonctions de maire, de maire d’arrondissement, de maire délégué et d’adjoint au maire de commune de plus de 100 000 habitants »

Objet

Le Gouvernement n’a pas souhaité introduire de seuil de population dans ce projet de loi mais la charge de travail n’est pas la même selon la taille de la commune dont un élu a la responsabilité.

C’est pourquoi permettre le cumul d’un mandat national avec un exécutif d’une commune ou d’un arrondissement de moins de 100 000 habitants parait plus en rapport avec la charge de travail et donc plus approprié.






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N° COM-13

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. DELAHAYE


ARTICLE 1ER


Modifier l’alinéa 4 et le rédiger ainsi:

« Les fonctions de président et de vice-président d’un établissement public de coopération intercommunale de plus de 100 000 habitants »

Objet

Le Gouvernement n’a pas souhaité introduire de seuil de population dans ce projet de loi mais la charge de travail n’est pas la même selon la taille de la communauté des communes ou d’établissement public de coopération intercommunale dont un élu a la responsabilité.

C’est pourquoi permettre le cumul d’un mandat national avec un exécutif d’une communauté de commune et d’établissement public de coopération intercommunale de moins de 100 000 habitants parait plus en rapport avec la charge de travail et donc plus approprié.






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(n° 734 )

N° COM-14

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. DELAHAYE


ARTICLE 1ER


Modifier l’alinéa 15 et le rédiger ainsi :

« Les fonctions de président et de vice-président de société d'économie mixte et des établissements publics d’aménagement »

Objet

Cet amendement vise à ajouter à la liste des fonctions incompatibles avec le mandat de parlementaire celles de président et de vice-président d’établissement public d’aménagement à la liste présentée par le gouvernement.

En effet, dès lors que le gouvernement a souhaité exclure tout cumul avec une fonction liée à un mandat local et ne justifie de ne pas inclure les établissements publics d’aménagement dans la liste des incompatibilités. 






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(n° 734 )

N° COM-15

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. DELAHAYE


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

« Art. LO 141-1 –Tout mandat électif est incompatible avec l’exercice de plus d’une des fonctions exécutives ou mandat énumérés ci-après »:

« 1° Le mandat de député et sénateur »

« 2° La fonction de maire ; de maire d’arrondissement, de maire délégué et d’adjoint au maire »

« 3° La fonction de président d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

« 4° La fonction de président de conseil général ;

« 5° La fonction de président de conseil régional ;

« 6° La fonction de président du conseil exécutif de Corse et de président de l’assemblée de Corse ;

« 7° La fonction de président de l’assemblée de Guyane et de l’assemblée de Martinique, de président du conseil exécutif de Martinique ;

« 8° La fonction de président du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; de président du Congrès de la Nouvelle-Calédonie ; de président des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ;

« 9° La fonction de président du Gouvernement de la Polynésie française ; de président de l’assemblée de la Polynésie française ;

« 10° La fonction de président de l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;

« 11° La fonction de président des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et- Miquelon et de président des conseils exécutifs de Saint-Barthélemy, de Saint- Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon. »

« 12° Les fonctions de président et de vice-président de l’organe délibérante de toute autre collectivité territoriale créée par la loi ;

« 13°les fonctions de président et de vice-président de société d’économie mixte ;

« 14° Les fonctions de président de l’Assemblée des Français de l’étranger, de membres de bureau de l’Assemblée des Français de l’étranger et de vice-président de conseil consulaire. »

Objet

Le projet de loi, dans sa volonté de ne permettre au parlementaire de n’exercer aucune autre activité liée à un mandat local, est excessif.

En effet, un mandat local complète utilement le mandat parlementaire et met en évidence une prise en compte de l’importance pour un élu national de maintenir un lien privilégié avec les citoyens, par l’intermédiaire d’une fonction exécutive locale afin d’être plus efficace dans son mandat parlementaire.

Par ailleurs, dès lors que le gouvernement propose un projet de loi interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou sénateur, il nous semble souhaitable d’aller encore plus loin et d’élargir ce projet à tout mandat électif de façon à ce que toute personne élu ne cumule plus de deux mandats ou fonctions.

Ainsi cet amendement prévoit d’élargir le projet à tout mandat électif et de retreindre les possibilités actuelles de cumul à deux mandats ou fonctions maximum par parlementaire.






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(n° 734 )

N° COM-16

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme LIPIETZ


ARTICLE 1ER TER (NOUVEAU)


Compléter cet article par un alinéa 8 :

Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 6° De tous autres organismes dans lesquels siègent des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales. » 

Objet

Cet amendement vise à compléter l'incompatibilité définie à l'article 1er ter. Le mandat parlementaire est incompatible avec les fonctions de membre de tout organisme, si cette désignation se produit du fait d'un mandat électoral local. 

Dès lors que le projet de loi prévoit l’interdiction de cumuler le mandat parlementaire avec une fonction locale exécutive, il serait curieux qu’un parlementaire puisse siéger, par exemple, dans une société d’économie mixte ou encore dans un établissement public local, mais également tout autre organisme quelle que soit sa nature.






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(n° 734 )

N° COM-17

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIPIETZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article:

Au deuxième alinéa de l’alinéa L.O. 145, les mots : « soit en cette qualité soit du fait d'un mandat électoral local » sont remplacés par les mots : « en cette qualité ».



 



Objet

L’article L.O 145 indique que sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de président, de membre de conseil d'administration, de directeur général dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux.

Deux exceptions sont prévues : pour les députés désignés en cette qualité, ou pour les parlementaires qui y siégeraient du fait d'un mandat électoral local.

Cette seconde exception est contraire avec la volonté du présent projet de loi de mettre fin au cumul des mandats avec des fonctions dans les exécutifs locaux.






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(n° 734 )

N° COM-18

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme LIPIETZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article L.O.151-4 du code électoral, il est inséré un article L.O.151-5 ainsi rédigé :

« Art. L.O.151-5. – En cas de contestation, tout parlementaire se situant dans une des situations d’incompatibilité prévues aux articles L.O.137 et L.O.137-1 ne perçoit l’indemnité de mandat que du mandat le plus récent. »

« En cas de contestation, tout parlementaire qui se trouve dans une situation d’incompatibilité prévue aux articles L.O.141 et L.O.1411 doit choisir un maximum de deux mandats non incompatibles entre eux dont il percevra l’indemnité de mandat. »

Objet

Cet amendement vise à limiter les cumuls des parlementaires dont l’élection fait l’objet de recours. Certains élus peuvent rester en situation de cumuls, tant que les recours contre leurs élections n’ont pas été définitivement jugés.

Le parlementaire serait dans l’obligation de choisir un maximum de deux de ses mandats, non incompatibles, dont il percevrait l’indemnité.

 






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10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIPIETZ


ARTICLE 3


Après l’alinéa 2, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« I. bis - Compléter l’article L.O. 176 du code électoral par un alinéa ainsi rédigé : »

« Les députées ont le droit de bénéficier d'un congé de maternité défini aux articles L.1225-17 à L.1225-23 du code du travail dans des conditions prévues par les règlements des assemblées. Les députées qui bénéficient d’un congé de maternité peuvent être remplacées pendant la durée du congé de maternité par les personnes élues en même temps qu'elles à cet effet. Ces suppléants ne bénéficient d’aucune indemnité. »



 

Objet

Cet amendement vise à permettre aux députées d’être suppléées en cas de congé maternité.

La féminisation progressive des assemblées rend nécessaire une modernisation des règles de suppléance, initialement prévues uniquement pour des hommes, afin de prendre en compte les questions de congé de maternité.

Les règlements des deux assemblées en définiraient les conditions et les modalités d’application de ce congé de maternité.

Cette suppléance existe dans d’autres pays, notamment aux Pays-Bas.

La dernière phrase précise que les suppléants ne bénéficient d’aucune indemnité, ceci afin de satisfaire à la recevabilité financière de l’amendement prévue à l’article 40. Seul le gouvernement pourrait lever cette limitation.






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N° COM-20

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIPIETZ


ARTICLE 3


Après l’alinéa 2, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« I. bis - Compléter l’article L.O. 176 du code électoral par un alinéa ainsi rédigé : »

« Les députés ont le droit de bénéficier d'un congé parental d’éducation défini aux articles L.1225-47 à L.1225-53 du code du travail dans des conditions prévues par les règlements des assemblées. Les députés qui bénéficient d’un congé parental d’éducation peuvent être remplacés pendant la durée de ce congé par les personnes élues en même temps qu’eux à cet effet. Ces suppléants ne bénéficient d’aucune indemnité. »



 

Objet


Cet amendement vise à permettre aux députés d’être suppléés en cas de congé parental.

Les règlements des deux assemblées définiraient les conditions et les modalités d’application de ce congé parental.

La dernière phrase précise que les suppléants ne bénéficient d’aucune indemnité, ceci afin de satisfaire à la recevabilité financière de l’amendement prévue à l’article 40. Seul le gouvernement pourrait lever cette limitation.

 






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10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIPIETZ


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

« Tout parlementaire qui se trouve, à la date de publication de la présente loi organique, dans l'un des cas d'incompatibilité qu'elle institue doit faire cesser cette incompatibilité au plus tard lors du renouvellement de son mandat parlementaire. ».



Objet

Cet amendement de repli propose que le parlementaire soit obligé de choisir entre ses différents mandats au terme du premier mandat parlementaire échu, soit 2014 ou 2017 pour les sénateurs et 2017 pour les députés.

Cette rédaction reprend celle de la loi organique relative aux incompatibilités entre mandats électoraux de 2000.

Il n’y a pas lieu de tolérer le cumul des mandats des sénateurs qui seraient élus en 2014, et ne seraient donc pas soumis aux élections partielles.






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10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme LIPIETZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU)


Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – Le premier alinéa de l’article L. 3122 3 est ainsi rédigé :

« Les fonctions de président d’un conseil général et de vice-président d’un conseil général sont incompatibles avec les fonctions suivantes : président d’un conseil régional, vice-président d’un conseil régional, maire d’une commune de plus de 20 000 habitants, président d’un établissement public de coopération intercommunale, vice-président d’un établissement public de coopération intercommunale. ».

II. – Le premier alinéa de l’article L. 4133 3 est ainsi rédigé :

« Les fonctions de président d’un conseil régional ou de vice-président d’un conseil régional sont incompatibles avec les fonctions suivantes : président d’un conseil général, vice-président d’un conseil général, maire d’une commune de plus de 20 000 habitants, président d’un établissement public de coopération intercommunale, vice-président d’un établissement public de coopération intercommunale. ».





 



Objet

Cet article additionnel vise à rendre impossible le cumul des fonctions exécutives entre plusieurs collectivités territoriales.

Le cumul de fonctions exécutives (président ou vice-président) dans des échelons différents, pose de réels problèmes de bonne répartition des pouvoirs.






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N° COM-23

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme LIPIETZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU)


À la première phrase du II de l’article L. 2123 20, du premier alinéa des articles L. 3123-18 et L. 4135-18 et de l'avant-dernier alinéa de l’article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales, les mots : « à une fois et demie le » sont remplacés par le mot : « au ».



Objet

Cet amendement vise à rabaisser le seuil d’écrêtement des élus à l’indemnité parlementaire.

Il n’est pas acceptable d’encourager au cumul des mandats des élus locaux en permettant le cumul des rémunérations, dès lors que le montant de l’indemnité parlementaire est censé rémunérer correctement les besoins des élus.

Il serait anormal qu’un élu local cumulant des mandats soit mieux rémunéré qu’un parlementaire ne cumulant pas les mandats.






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AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme LIPIETZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU)


Après l’alinéa 6 de l’article L.5211-9 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La fonction de président d’une communauté urbaine, d’une communauté d’agglomération ou d’une métropole est incompatible avec la fonction de maire d’une des communes membres de cet établissement public de coopération intercommunale. ».



 

Objet

Cet article additionnel propose que la fonction de président d’une communauté urbaine, d’une communauté d’agglomération ou d’une métropole soit incompatible avec la fonction de maire d’une des communes membres.

Le cumul de ces deux fonctions n’est pour l’instant pas encadré, alors qu’il peut poser des conflits d’intérêts à l’échelle d’un territoire.






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10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme LIPIETZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU)


Après le mot : « base », la fin du dernier alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n° 58 1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement est supprimée.



 



Objet

Amendement de repli.

Cet amendement vise à interdire le cumul de rémunérations pour le parlementaire, qui choisirait de conserver un mandat. 

Il n’est pas acceptable d’encourager au cumul des mandats en permettant le cumul des rémunérations, dès lors que l’indemnité parlementaire  rémunère correctement les besoins des députés et sénateurs.






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Projet de loi organique

Cumul des fonctions - PJLO

(1ère lecture)

(n° 734 )

N° COM-26

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIPIETZ


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

« Tout parlementaire qui se trouve, à la date de la publication de la présente loi organique, dans l'un des cas d'incompatibilité qu'elle institue peut continuer d'exercer les mandats et fonctions qu'il détient jusqu'au terme de celui d'entre eux qui, pour quelque cause que ce soit, prend fin le premier. ».



Objet

Cet amendement propose que le parlementaire soit obligé de choisir entre ses différents mandats au terme du premier mandat échu, soit 2014 pour les mandats municipaux et 2015 pour les mandats régionaux et départementaux.


Cette rédaction reprend une formulation proche celle de la loi de 2000 relative aux incompatibilités entre mandats électoraux et fonctions électives.

Repousser aux mandats suivant une promesse faite par les députés de la présente ne serait pas compris par les électeurs.

De plus, il n’y a pas lieu de tolérer le cumul des mandats des sénateurs qui seraient élus en 2014, et ne seraient donc pas soumis aux élections partielles.

Avancer l’application des règles de suppléance et d’incompatibilité des élus ne nous semble pas contraire à la jurisprudence du conseil constitutionnel. En effet, le législateur a déjà, à plusieurs reprises, modifié les règles électorales en cours de mandat, par exemple en rallongeant ou en raccourcissant les durées des mandats.

Il semble nécessaire que la volonté d’assainir le fonctionnement de notre démocratie en mettant fin au cumul des mandats doit être conciliée avec l’impératif de stabiliser notre assemblée en ne multipliant pas les élections partielles. Modifier les règles de suppléance est le seul moyen de concilier ces deux objectifs.