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commission des lois

Proposition de loi

Gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 818 )

N° COM-10

2 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 3 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

«Art.  3 – 1.- Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale visés à l’article 2 fournissent au représentant de l'Etat dans le département, chaque année avant le 1er juillet, un inventaire des aires d’accueil aménagées sur leur territoire, du nombre de place de caravanes correspondant, de leur équipement en installations sanitaires, en alimentation en eau potable et en électricité.

« Le défaut de production de l’inventaire ou la production d’un inventaire manifestement erroné, tel que constaté par le représentant de l'Etat, donne lieu à l’application d’une amende dont le montant est fixé dans les conditions prévues par décret. Les sommes ainsi recouvrées sont versées au fonds institué par l'article 3-2.

« Art. 3-2.- Il est effectué chaque année, dans les conditions fixées par une loi de finances, un prélèvement sur les ressources fiscales des communes et établissements publics de coopération intercommunale qui n’ont pas rempli les obligations mises à leur charge par le schéma départemental, à l’exception de celles qui bénéficient de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue par l’article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales.

 « Les sommes correspondantes sont versées à un fonds départemental exclusivement destiné au financement de la réalisation des aires. Les modalités de composition et de gestion du fonds sont fixées par un décret en Conseil d’État. ».

 

Objet

Instituer des dispositions incitatives pour la réalisation des aires d’accueil :

- d’une part, en prévoyant une obligation annuelle d’inventaire à la charge des communes et EPCI, dont le défaut est sanctionné par une amende ;

- d’autre part, en opérant un prélèvement sur les ressources fiscales des communes qui n’ont pas respecté leurs obligations au regard du schéma départemental. Les sommes correspondantes alimenteraient un fonds départemental destiné à financer des aires d’accueil.