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Proposition de loi

Gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 818 )

N° COM-1

2 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. Jean-Pierre MICHEL, VANDIERENDONCK

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe est abrogée.

Objet

Le présent amendement vise à abroger la loi du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe. Cette loi a été partiellement censurée par le Conseil constitutionnel en octobre 2012. Cette abrogation mettra fin à la catégorie administrative des « Gens du voyage » qui entreront dans le droit commun : droit de vote dans les mêmes conditions que tous les citoyens, suppression des titres de circulation discriminants, possibilité de se domicilier dans les CCAS ou les CIAS.






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(n° 818 )

N° COM-2

2 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LECONTE, rapporteur


ARTICLE 2


Rédiger comme suit cet article :

Le deuxième alinéa du II de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage est complété par les mots : « ou si le représentant de l'Etat dans le département propose un nombre suffisant d'emplacements disponibles dans une aire d'accueil située dans un périmètre de 30 kilomètres au plus de la commune sur laquelle est situé le terrain illicitement occupé. »

Objet

Autoriser la mise en demeure d'évacuer les lieux illicitement occupés, en l'absence d'atteinte à l'ordre public, si le préfet propose en contrepartie aux personnes concernées des emplacements disponibles dans un rayon de 30 kilomètres.






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(n° 818 )

N° COM-3

2 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. LECONTE, rapporteur


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Suppression de la disposition prévoyant la réduction du délai de mise en demeure en cas de récidive en raison des difficultés de mise en œuvre qu’elle pose.

L’article 4 de la proposition de loi tel que rédigé ne distingue pas entre une récidive immédiate et un retour plusieurs mois après sur la même commune. Par ailleurs, les mises en demeure étant souvent non-nominatives, il est difficile de s’en prévaloir pour agir s’en être en mesure de justifier qu’il s’agit bien d’une récidive.






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(n° 818 )

N° COM-4

2 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LECONTE, rapporteur


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Suppression d'une disposition inopérante puisque les sanctions pénales qu'elle propose de doubler ne sont déjà pas aujourd'hui appliquées.






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(n° 818 )

N° COM-5

2 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. LECONTE, rapporteur


ARTICLE 3


Rédiger comme suit cet article :

Dans la première phrase du II bis du même article, les mots : « fixé par celle-ci » sont remplacés par les mots : « de quarante-huit heures à compter de la notification de la mise en demeure ».

Objet

Fixer le délai de recours contre la mise en demeure de quitter les lieux à 48 heures maximum.






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(n° 818 )

N° COM-6

2 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LECONTE, rapporteur


ARTICLE 6


Rédiger comme suit cet article :

Après le cinquième alinéa (3°) de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3° bis Le représentant de l'État dans le département a la charge du bon ordre des grands passages et des grands rassemblements traditionnels ou occasionnels des gens du voyage ; ».

Objet

Attribuer à l'État la charge du bon ordre des grands passages et des grands rassemblements des gens du voyage.






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(n° 818 )

N° COM-7

2 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LECONTE, rapporteur


ARTICLE 7


Rédiger ainsi cet article :

Après l'article 9-1 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 précitée, il est inséré un article 9-2 ainsi rédigé :

« Art. 9-2 - Afin d'organiser l'accueil des gens du voyage, tout stationnement d'un groupe de plus de cent cinquante caravanes est notifié au représentant de l'Etat dans la région de destination, au représentant de l'Etat dans le département et au président du conseil général concernés trois mois au moins avant l'arrivée sur les lieux pour permettre l'identification dans la région de destination d’une aire de stationnement correspondant aux besoins exprimés.

« Le représentant de l'Etat dans le département concerné informe le maire de la commune sur laquelle est située l'aire désignée pour cet accueil deux mois au moins avant son occupation et des conditions de celle-ci. »

Objet

Organiser une procédure d'information préalable des grands passages pour permettre l'organisation du stationnement des caravanes.






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N° COM-8

2 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article premier, insérer un article ainsi rédigé :

La loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe est abrogée.

Objet

Abroger la loi du 3 janvier 1969 qui, se substituant à la loi de 1912 sur le carnet anthropométrique, institue un statut discriminatoire pour les gens du voyage en ce qui concerne notamment leurs titres d’identité, leurs obligation et l’exercice de leur citoyenneté.

 






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(n° 818 )

N° COM-9

2 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

M. LECONTE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, insérer un article ainsi rédigé :

I. Toute personne qui sollicite la délivrance d'un titre d'identité est tenue d'élire domicile soit auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, soit auprès d'un organisme agréé à cet effet.

II. Le rattachement produit tout ou partie des effets attachés au domicile, à la résidence ou au lieu de travail, dans les conditions et limites déterminées par un décret en Conseil d'Etat, en ce qui concerne :

La célébration du mariage ;

L'inscription sur la liste électorale, sur la demande des intéressés ;

L'accomplissement des obligations fiscales ;

L'accomplissement des obligations prévues par les législations de sécurité sociale et la législation sur l'aide aux travailleurs sans emploi ;

L'obligation du service national.

Objet

Tirer les conséquences de l'abrogation de la loi du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, en ce qui concerne la domiciliation.

Celle-ci s'effectuerait par élection de domicile soit auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, soit auprès d'un organisme agréé à cet effet comme le prévoit déjà l'article L.264-1 du code de l'action sociale et des familles pour les personnes sans domicile stable.

Cette disposition permet aussi d'unifier le système de rattachement pour les gens du voyage.






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N° COM-10

2 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 3 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

«Art.  3 – 1.- Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale visés à l’article 2 fournissent au représentant de l'Etat dans le département, chaque année avant le 1er juillet, un inventaire des aires d’accueil aménagées sur leur territoire, du nombre de place de caravanes correspondant, de leur équipement en installations sanitaires, en alimentation en eau potable et en électricité.

« Le défaut de production de l’inventaire ou la production d’un inventaire manifestement erroné, tel que constaté par le représentant de l'Etat, donne lieu à l’application d’une amende dont le montant est fixé dans les conditions prévues par décret. Les sommes ainsi recouvrées sont versées au fonds institué par l'article 3-2.

« Art. 3-2.- Il est effectué chaque année, dans les conditions fixées par une loi de finances, un prélèvement sur les ressources fiscales des communes et établissements publics de coopération intercommunale qui n’ont pas rempli les obligations mises à leur charge par le schéma départemental, à l’exception de celles qui bénéficient de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue par l’article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales.

 « Les sommes correspondantes sont versées à un fonds départemental exclusivement destiné au financement de la réalisation des aires. Les modalités de composition et de gestion du fonds sont fixées par un décret en Conseil d’État. ».

 

Objet

Instituer des dispositions incitatives pour la réalisation des aires d’accueil :

- d’une part, en prévoyant une obligation annuelle d’inventaire à la charge des communes et EPCI, dont le défaut est sanctionné par une amende ;

- d’autre part, en opérant un prélèvement sur les ressources fiscales des communes qui n’ont pas respecté leurs obligations au regard du schéma départemental. Les sommes correspondantes alimenteraient un fonds départemental destiné à financer des aires d’accueil.






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(n° 818 )

N° COM-11

2 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. LECONTE, rapporteur


INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI


Rédiger comme  suit l’intitulé de la proposition de loi :

Proposition de loi relative au régime applicable aux personnes dont l'habitat permanent est constitué de résidences mobiles et et précisant les conditions de circulation et d'accueil.

 

 

Objet

Amendement de conséquence.






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N° COM-12

2 décembre 2013




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.