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commission des affaires économiques

Projet de loi

PJL Logement et urbanisme

(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-111

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. TANDONNET


ARTICLE 68


A la seconde phrase de l'alinéa 3, supprimer les mots:

« créés depuis plus de trois ans à la date de l’ouverture de la consultation des collectivités territoriales et de leurs groupements, prévue à l’article L. 321-2, ».

Objet

Pour les EPFL créés il y a moins de trois ans, une superposition serait possible sans accord des collectivités concernées, tandis que pour ceux créés depuis plus de trois ans, cette superposition sera subordonnée à un accord des collectivités. Cette limitation temporelle est tout à fait injustifiée puisque les EPF Locaux ont les mêmes missions et modalités d’intervention quelle que soit leur date de création. En effet, les EPF Locaux sont des établissements publics.

De par cette définition ils remplissent une mission de service public, elle-même caractérisée par la satisfaction d’un besoin d’intérêt général. Il en est de même pour les EPF d’Etat. On superposerait deux structures remplissant les mêmes missions sans aucune justification technique. Dès lors, il sera très difficile de justifier par l’intérêt général la nécessité de superposer des EPF d’Etat à des EPF Locaux créés grâce à la loi en ce sens que l’intérêt général est satisfait par l’existence même de l’EPF Local.

Par ailleurs, l’accord de toutes les collectivités concernées doit être requis. C’est notamment le cas des départements qui sont souvent à l’origine ou partenaires des EPF Locaux.

Enfin, le texte tel que projeté régirait les EPF Locaux différemment selon leur date de création. Dans un souci d’harmonisation juridique et de simplification du droit, il convient que les EPF Locaux soient régis de la même manière.

Tel est l’objet de cet amendement.