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commission des affaires économiques

Projet de loi

PJL Logement et urbanisme

(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-114

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. TANDONNET


ARTICLE 69


A la première phrase de l'alinéa 18, après les mots :

transmission des délibérations pour,

rédiger comme suit la fin de l'alinéa:

prendre leur arrêté".

Objet

L’utilisation de la phrase affirmative « l’établissement public foncier est créé par le préfet de région au vu … » signifie que le préfet doit prendre l’arrêté de création dès lors que des délibérations concordantes existent en ce sens.

Ce caractère de la compétence liée du préfet est d’autant plus affirmé que celui-ci dispose d’un délai de trois mois pour prendre son arrêté. Passé ce délai, la création de l’EPFL est tacite mais effective.

Cette compétence liée du préfet ne pourrait être remise en cause : on est ici dans l’expression même du principe de libre administration des collectivités locales, on ne peut supprimer cette volonté locale de créer un EPFL et d’en définir les contours librement.

En outre il y a une vraie incohérence juridique ici : le préfet est tenu de prendre l’arrêté au vu des délibérations concordantes, et dans le même temps il a la possibilité de refuser de prendre son arrêté. Il faut donc modifier cette disposition.

La loi peut poser le principe de couverture nationale par des EPF mais ne peut pas obliger des collectivités locales à adhérer à un établissement public local ne répondant pas aux conditions de l’article 72 de la Constitution et donc encore moins interdire à des collectivités qui souhaitent se regrouper, de créer et d’adhérer à un EPF local. En effet les EPF Locaux ne sont pas une collectivité territoriale créée par la loi.

Tel est l’objet de cet amendement.