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commission des affaires économiques

Projet de loi

PJL Logement et urbanisme

(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-438

8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BÉRIT-DÉBAT, rapporteur


ARTICLE 58


I- Alinéa 30

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

3° Les alinéas 5 à 7 de l’article L. 121-4 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

1° Les syndicats mixtes de transports créés en application de l'article L. 1231-10 du code des transports lorsque le schéma est élaboré par un établissement public qui n'exerce pas les compétences définies aux articles L. 1231-10 et L. 1231-11 de ce code ;

2° Les établissements publics chargés de l'élaboration, de la gestion et de l'approbation des schémas de cohérence territoriale limitrophes.

II - Après l’alinéa 103, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

 …° Le premier alinéa de l’article L. 122-6-2 est ainsi rédigé :

«  A leur demande, le président de l'établissement public mentionné aux articles L. 122-4 ou son représentant consulte la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, les communes limitrophes du périmètre du schéma de cohérence territoriale ainsi que les associations mentionnées à l'article L. 121-5.

Objet

L’association à l’élaboration du SCoT des communes limitrophes du périmètre du schéma apparaît disproportionnée. D’une part, elle accroît considérablement le nombre de participants aux réunions de travail d’élaboration du SCoT et d’autre part, elle confère à ces communes des prérogatives plus importantes qu’au communes membres d’un EPCI ayant la compétence SCoT comprises dans le périmètre du schéma. 

Aussi, il convient de supprimer de la liste des personnes publiques associées à l’élaboration du SCoT les commune limitrophes du périmètre du schéma. Cependant, les dispositions du SCoT pouvant avoir des conséquences sur leur territoire, il convient de prévoir qu’elles  puissent être consultées à leur demande lors de l’élaboration du SCoT.