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commission des affaires économiques

Projet de loi

PJL Logement et urbanisme

(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-465

8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 22 TER (NOUVEAU)


Alinéa 2

1° les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les cinq alinéas suivants :

 a) Après le premier alinéa, l’alinéa suivant est inséré :

« Les organismes publics ou privés qui s’engagent dans ce dispositif doivent être agréés par l’Etat au vu de leur compétence à mener des travaux d’aménagement et à organiser l’occupation de bâtiments par des résidents temporaires.

 b) au deuxième alinéa les mots « sont soumises à l’agrément de l’Etat et » sont supprimés ;

c) Le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante :

 « La convention est d’une durée maximale de trois ans et peut être prorogée par périodes d’un an, dès lors que le propriétaire justifie que le changement de destination des locaux qui devait faire suite à l’occupation du bâtiment par des résidents temporaires ne peut survenir à l’échéance du délai initialement prévu.

2° La troisième phrase du dernier alinéa est rédigée comme suit :

« Dans un délai de dix huit mois après la promulgation de la loi, un premier rapport bisannuel de suivi et d’évaluation est déposé au Parlement.»

Objet

Alors que le droit en vigueur prévoit l'agrément des opérations relatives à l'occupation de bâtiments par des résidents temporaires, cet amendement tend à instituer une procédure d’agrément par l’Etat des organismes publics ou privés susceptibles d’avoir recours au dispositif prévu par l’article 101 de la loi du 25 mars 2009.

En pratique, les opérations qui, dans ce cadre, font obligatoirement l’objet d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable liée au changement de destination du bâtiment tel que prévu par l’article R. 123- 9 du code de l’urbanisme, ne seront pas soumises à une demande complémentaire d’agrément.

Parallèlement, des contrôles a posteriori seront effectués par les services de l’Etat dans le département où est conduite l’opération afin de s’assurer de son bon déroulement et du respect des normes de sécurité.

Enfin, l'amendement prévoit qu'un premier rapport de suivi et d’évaluation d’une périodicité bisannuelle devra être remis au Parlement au plus tard dix-huit mois après la promulgation de la loi pour la nouvelle période d’expérimentation que l'article 22 ter du projet de loi vise à proroger jusqu’en 2018.