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commission des affaires économiques

Projet de loi

PJL Logement et urbanisme

(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-473

8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BÉRIT-DÉBAT, rapporteur


ARTICLE 64


I – Après l’alinéa 66, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le dernier alinéa de l’article L.123-9 est ainsi rédigé :

« Lorsqu'une commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale émet un avis défavorable sur les orientations d'aménagement et de programmation ou les dispositions du règlement qui la concernent directement, la commission prévue à l’article L.121-6 entend les parties intéressées et dispose d’un mois pour formuler des propositions. L'organe délibérant compétent de l'établissement public de coopération intercommunale délibère à nouveau et arrête le projet de plan local d'urbanisme à la majorité des trois quarts des suffrages exprimés. »

…° Après le mot : « environnement », la fin du deuxième alinéa de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme est ainsi rédigée :

« l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale approuve à la majorité le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête. »

II – En conséquence, supprimer les alinéa 96 et 97

Objet

Le droit actuel comporte une disposition qui a été introduite lors du vote de la loi Grenelle II et qui est destinée à garantir les communes contre le risque éventuelle d’un PLUI qui serait gravement contraire à leur intérêt. Aux termes du dernier alinéa de l’article L.123-9 du code de l’urbanisme, « Lorsqu'une commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale émet un avis défavorable sur les orientations d'aménagement et de programmation ou les dispositions du règlement qui la concernent directement, l'organe délibérant compétent de l'établissement public de coopération intercommunale délibère à nouveau et arrête le projet de plan local d'urbanisme à la majorité des deux tiers de ses membres. »

Le présent amendement renforce la portée de cette disposition :

-        en faisant intervenir un tiers médiateur dans le processus d’adoption du PLUI. La commission de conciliation en matière de document d’urbanisme disposera d’un mois pour entendre les parties et formuler des recommandations ;

-        en relevant la majorité requise pour passer outre l’avis défavorable de la commune des deux tiers aux trois quarts des membres de l’intercommunalité.