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commission des affaires économiques

Projet de loi

PJL Logement et urbanisme

(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-488

8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 42


Alinéa 6

I. Après l’alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés

II - Le V de l’article L.123-3 du code de la construction et de l'habition est complété par un 3° ainsi rédigé :

"3° L’interdiction d’acheter pour une durée de cinq ans au plus, soit à titre personnel, soit en tant qu’associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur, soit sous forme de parts immobilières , un bien immobilier à usage d’habitation, à d’autres fins que son occupation à titre personnel."

III. En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 15 :

"Article L.551-1. - I. - Pour l’application de la peine d’interdiction d’acheter un bien immobilier à usage d’habitation prévue au 5° bis de l’article 225-19 du code pénal, au 3° du IV de l’article L.1337-4 du code de la santé publique, au 3° du V de l’article L.123-3 et au 3° du III de l’article L.511-6...

Objet

L'article 42 complète la liste des peines complémentaires applicables aux personnes condamnées pour hébergement contraire à la dignité humaine et prévoit la sanction du non respect de cette interdiction.

Sont déja visées les personnes condamnées pour avoir refusé d'exécuter les mesures prescrites pour remédier à une situation d'insalubrité ou de péril. Il s'agit de viser également les personnes condamnées pour n'avoir par fait cesser une situation d'insécurité dans un établissement recevant du public à usage d'hébergement.