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commission des affaires économiques

Projet de loi

PJL Logement et urbanisme

(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-67

3 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CLÉACH


ARTICLE 70 QUATER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L'article 70 quater (nouveau) entend à l'avenir, réserver aux seuls notaires, la possibilité de rédiger des actes de cession de parts sociales d'une société civile immobilière (SCI) ou d'une société à prépondérance immobilière, que celle-ci soit de nature civile ou commerciale.

L'amendement proposé vise à supprimer l'article 70 quater, nouvel article introduit par voie d'amendement, lors de la 1ère lecture par l'Assemblée Nationale.

Ce nouvel article a clairement pour effet d'avantager une profession, les notaires, en étendant leur monopole, au détriment d'autres professions, notamment les avocats, mais aussi au détriment des experts comptables et des nombreux particuliers qui constituent des sociétés civiles ou font des cessions de parts eux-mêmes ou encore avec le concours des Centres de formalités. Or cette disposition contraire aux droits acquis de ces professionnels, a été introduite sans qu'ils aient été consultés, ni même avisés.

Pourtant force est de constater que non seulement il n'existe aucune raison objective d'apporter une restriction aussi considérable aux actes de cession de parts, mais que de surcroît, cette disposition révèle d'une méconnaissance des pratiques juridiques contemporaines et des besoins de notre économie.

En faveur du maintien de l'établissement des cessions de parts par les avocats, il convient de noter que:

1°) En matière de société civile, les avocats font les mêmes actes que les notaires. Ces actes sont enregistrés et déposés aux Greffes des Tribunaux de Commerce qu'ils soient rédigés par des notaires ou des avocats; les notaires n'effectuent donc aucune formalité supplémentaire.

2°) L'exercice de la profession d'avocat est, comme celle des notaires, soumis à une déontonlogie professionnelle. En quoi celle-ce serait-elle de nature ou d'efficacité différente de celle des notaires ?

3°) L'article 7.2 du règlement intérieur national adopté par le Conseil National des Barreaux, dispose que "L'avocat rédacteur d'un acte assure la validité et la pleine efficacité de l'acte selon les prévisions des parties. Il refuse de participer à la rédaction d'un acte ou d'une convention manifestement illicite ou frauduleuse. Sauf s'il en est déchargé par les parties, il est tenu de procéder aux formalités légales ou réglementaires requises par l'acte qu'il rédige et de demander le versement des fonds préalables."

4°) Tous les fonds reçus par l'avocat de son client ou d'un adversaire, doivent être déposés sur un compte bancaire spécial, réglementé et géré par les Caisses de Règlement Pécuniaire des Avocats (CARPA) et le maniement de ces fonds fait l'objet de stricts contrôles tant en matière de sécurité que d'origine et de transparence des fonds.

Ces données montrent que, contrairement à l'argumentation présentée à l'Assemblée Nationale, et au demeurant très mal ressentie par les avocats, il n'y a pas à marquer de défiance particulière à l'égard des avocats, par crainte de "dérives" ni "d'insécurité juridique".

De surcroît, cet article 70 quater s'inscrit à contre-courant de l'évolution du droit positif, pour les raisons non exhaustives suivantes:

1°) Le législateur a récemment étendu le champ d'intervention de la profession d'avocat à l'activité de mandataire en transaction immobilière, aussi il serait incohérent de priver l'avocat de concrétiser son mandat par la rédaction d'un acte translatif qui constitue l'aboutissement de sa prestation.

2°) A l'heure où la Commission européenne, relayée par la jurisprudence de la CJCE, s'orientent dans le sens de la suppression des monopoles découlant du "marché du droit", il serait paradoxal que la France vienne pour sa part s'inscrire à contre-courant de nos partenaires européens et de l'évolution du droit positif.

3°) Loin de répondre à l'objectif de simplification auquel le Gouvernement se dit attaché, le recours aux seuls actes authentiques va ajouter un formalisme et des contraintes, notamment financières, qui pèseront inutilement sur la vie des entreprises. En effet, outre le fait que l'avocat exerce une fonction de conseil plus générale auprès de l'entreprise, le paiement des actes de cessions chez l'avocat relève d'un barême horaire alors qu'il est proportionnel au montant des cessions engagées chez le notaire. Aussi, rendre obligatoire le recours à l'acte authentique entraînera nécessairement un renchérissement du coût des opérations concernées.