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commission des affaires économiques

Projet de loi

PJL Logement et urbanisme

(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-68

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. LABBÉ, Mme BLANDIN

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 58


Après l'alinéa 120, insérer les alinéas suivants :

5° L’article L 515-3 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

 

« Art. L.515-3. – I. Le schéma régional des carrières définit les conditions générales d’implantation des carrières et les orientations relatives à la logistique nécessaire à la gestion durable des granulats, des matériaux et des substances de carrières dans la région. Il prend en compte l’intérêt économique national et régional, les ressources, y compris marines et issues du recyclage, ainsi que les besoins en matériaux dans et hors de la région, la protection des paysages, des sites et des milieux naturels sensibles, la préservation de la ressource en eau, la nécessité d’une gestion équilibrée et partagée de l’espace, l’existence de modes de transport écologiques, tout en favorisant les approvisionnements de proximité, une utilisation rationnelle et économe des ressources et le recyclage. Il identifie les gisements potentiellement exploitables d’intérêt national ou régional, et recense les carrières existantes. Il fixe les objectifs à atteindre en matière de limitation et de suivi des impacts, et les orientations de remise en état et de réaménagement des sites.

 

« II . Le schéma régional des carrières est élaboré par le préfet de région.

 

« Le contenu du schéma, les modalités et les conditions de son élaboration, de sa révision, et le cas échéant, de sa modification, sont précisés par décret en Conseil d’état.

 

« Le schéma régional des carrières est élaboré après consultation :

« 1°) du plan régional de l’agriculture durable mentionné à l’article L.111-2-1 du code rural et de la pêche maritime ;

2°) des schémas départementaux ou interdépartementaux des déchets de chantier du bâtiment et de travaux publics ou pour l’Île-de-France du schéma régional de ces déchets prévus à l’article L.541-14 du code de l’environnement.

« Il est soumis à l’avis :

« - des formations « carrières » des commissions départementales de la nature, des paysages et des sites des départements de la région ;

« - de l’organisme de gestion de tout parc naturel régional se trouvant dans l’emprise de la région tel que prévu à l’art L. 333-1 du code de l’environnement ;

« - de l’établissement public d’un parc national en tant qu’il s’applique aux espaces inclus dans ce parc conformément aux dispositions de l’article L.331-3 du code de l’environnement.

« Il est également soumis, conforment à l’art L.112-3 du code rural, en cas de réduction des espaces agricoles ou forestiers, à l’avis :

« - de la chambre d'agriculture ;

« - de l'institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée ;

« - le cas échéant, du centre national de la propriété forestière.

 

« Le schéma régional des carrières est ensuite concomitamment soumis à l’avis :

« - du conseil régional ;

« - des conseils généraux des départements de la région ;

« - des formations « carrières » des commissions départementales de la nature, des paysages et des sites des départements, hors de la région, identifiés comme consommateurs de granulats ou de substances d’intérêt régional ou national extraits dans la région ;

« - des conseils régionaux des autres régions identifiées comme consommatrices de granulats ou de substances d’intérêt régional ou national extraits dans la région.

 

« Les avis ci-dessus sont rendus dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande. En l’absence de réponse, ils sont réputés favorables.

« Le schéma régional des carrières est mis à disposition du public en vertu de l'article L.122-8 du code de l'environnement

« Il est approuvé par le préfet de région puis rendu public dans les conditions définies à l’article L.122-10 du code de l’environnement.

« Les autorisations et enregistrements d’exploitations de carrières délivrés en application du présent titre doivent être compatibles avec ce schéma.

 

« III. Le schéma régional des carrières prend en compte le schéma régional de cohérence écologique et précise les mesures permettant d’éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que sa mise en œuvre est susceptible d’entraîner.

« Le schéma régional des carrières doit être compatible ou rendu compatible dans un délai de trois ans avec les dispositions des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et des schémas d’aménagement et de gestion des eaux, s’ils existent.

« Les schémas de cohérence territoriale et, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme, les plans d’occupation des sols ou les cartes communales prennent en compte les schémas régionaux des carrières, le cas échéant dans un délai de 3 ans après la publication de ces schémas lorsque ces derniers leur sont postérieurs. »

 

« IV. – Le schéma régional des carrières se substitue aux schémas départementaux des carrières en vigueur au plus tard dans un délai de 5 ans, à compter du 1er janvier consécutif à la date de publication de la présente loi. »

 

II. Ajouter, après l’alinéa 140 de l’art. 58, deux alinéas ainsi rédigés :

 

VII. Le code rural est ainsi modifié :

 

Au 1er alinéa de l’article L.112-3, insérer après les mots « schéma départemental des carrières », les mots « ou au schéma régional des carrières».

 

III. Ajouter, avant l’alinéa 31 de l’art. 58, deux alinéas ainsi rédigés :

 

3° L’article L.122-1-3 du code de l’urbanisme est ainsi complété :

Entre les termes « de préservation » et « des ressources naturelles », insérer les termes « et de mise en valeur ».

 

IV. Ajouter, après l’alinéa 18 de l’art. 58, un alinéa ainsi rédigé :

 

« 5° Les schémas régionaux des carrières »

Objet

Pour permettre la construction de 500 000 logements par an, objectif prioritaire pour le Gouvernement, rappelé dans la présente loi, il faut pouvoir disposer de terrains mais également des matériaux de construction nécessaires, tout en maîtrisant la consommation des espaces.

Les schémas de carrières, créés par la loi du 4 janvier 1993 devaient permettre d’assurer un bon approvisionnement en matériaux des territoires dans une logique de gestion équilibrée de l’espace. Ils ont montré leurs limites et doivent être rénovés, avec un objectif de simplification et d’amélioration de leur efficacité.

Il est donc proposé de faire évoluer l’échelle, le contenu et la portée des schémas des carrières  à un moment où ceux-ci, élaborés à l’échelle de chaque département, arrivent à échéance.

Cette réforme qui doit permettre de sécuriser l’approvisionnement et l’accès effectif aux gisements, est la suivante :

 

- passer d’une échelle départementale à une échelle régionale pour permettre notamment une gestion plus rationnelle et économe des matériaux.

- améliorer l’articulation avec les documents d’urbanisme, par une prise en compte des schémas de carrières par les schémas de cohérence territoriale pour garantir un accès effectif aux ressources minérales, nécessaires aux projets d’aménagement du territoire et notamment au programme prioritaire de construction de logements sociaux du Gouvernement.

 

Cette réforme permettra en outre de simplifier la déclinaison des politiques publiques d’approvisionnement en réduisant substantiellement le nombre de schémas.

L’ensemble des schémas départementaux d’une région seront fusionnés au sein d’un unique schéma régional. Près de 90 schémas en métropole seront ainsi remplacés par 22 schémas régionaux en cohérence avec les engagements du gouvernement de simplification administrative et d’efficience des programmes de l’Etat.

Cette réforme simplificatrice, nécessaire dans l’immédiat en raison de l’échéance des schémas actuels, peut s’inscrire dans la perspective à plus long terme de création d’un schéma régional intégrateur, document unique à vocation stratégique déclinant les orientations relatives aux grandes politiques publiques, où la problématique des carrières pourrait être rapprochée de la gestion des déchets du BTP, dans le cadre d’une co-élaboration Etat/Région.