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commission des affaires économiques

Projet de loi

PJL Logement et urbanisme

(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-78

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 64


Après l'alinéa 80, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

"Le 6ème alinéa de l’article L. 600-1 est ainsi rédigé :

-      soit l’absence de l’évaluation environnementale, du rapport de présentation ou des documents graphiques."

Objet

En application de la directive européenne 2001/42/CE du 27 juin 2001, l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme soumet à une évaluation environnementale les documents d’urbanisme susceptibles d’avoir des incidences environnementales notables.

L’article L. 600-1 du code classe l’absence d’évaluation environnementale dans la catégorie des illégalités mineures de forme ou de procédure pour lesquelles l’illégalité ne peut plus être soulevée plus de 6 mois après la prise d’effet du document d’urbanisme en question. Cependant, selon ce même article, l’illégalité résultant de l’absence de rapport de présentation peut être soulevée passé ce délai de six mois.

Pourtant, le législateur considère tant l’évaluation environnementale que le rapport de présentation d’un document d’urbanisme (art. L. 121-10 et L. 120-11, C. urb.) comme les deux outils principaux d’évaluation des politiques publiques d’urbanisme.

L’absence de l’un ou l’autre des documents d’évaluation doit être traité de la même manière. Tel n’est pas le cas de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme issu de la loi Bosson du 2 février 1994 qui n’a pas été mis en cohérence avec le choix du législateur. L’absence du rapport de présentation ou des documents graphiques est une illégalité substantielle mais pas celle d’évaluation environnementale.

Surtout, par un arrêt C-463/11 du 18 avril 2013, la CJUE a dit qu’une disposition législative allemande qui empêchait de s’opposer à l’exécution d’un document d’urbanisme adopté sans l’évaluation environnementale requise par la directive européenne 2001/42/CE du 27 juin 2001 heurtait le droit de l’Union européenne.

Rendre applicable l’exception d’illégalité d’un document d’urbanisme plus de 6 mois après son entrée en vigueur à l’absence d’évaluation environnementale permet de remédier à une incohérence légale et de respecter le droit de l’Union européenne.