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commission des affaires économiques

Projet de loi

PJL Logement et urbanisme

(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-89

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ARCHIMBAUD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 18


Alinéas 3 et 4

I. – Supprimer ces alinéas

II. – En conséquence, alinéa 10 à 14

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :

bis Le III de l’article L. 441-2-3 est ainsi modifié :

 a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle peut préconiser que soit proposé au demandeur un logement appartenant aux organismes définis à l’article L. 411-2 loué à une personne morale aux fins d’être sous-loué à titre transitoire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 442-8-3. » ;

 b) à la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « résidence hôtelière à vocation sociale » sont insérés les mots : « ou un logement appartenant aux organismes définis à l’article L. 411-2 loué à une personne morale aux fins d’être sous-loué à titre transitoire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 442-8-3 » ;

c) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas de refus de l’organisme de signer un bail à son nom avec un sous-locataire occupant le logement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 442-8-3 au terme de la période transitoire, le représentant de l’Etat dans le département, après avoir recueilli les observations du bailleur, peut procéder à l’attribution du logement à l’occupant qui devient locataire en titre, en lieu et place de la personne morale locataire. » 

III. En conséquence, alinéa 18 :

Remplacer les mots :

« et auxquelles un logement doit être attribué en urgence en application de l’article L. 441-2-3 »

Par les mots :

« en application du III de l’article L. 441-2-3 »

Objet

Le bail glissant, qui permet à des ménages d’accéder à un logement en étant dans un premier temps sous-locataires d’un organisme d’intermédiation locative, est jusqu’à présent ouvert aux personnes présentant des difficultés particulières d’accès au logement.

L’article 18 vise à étendre ce dispositif aux personnes reconnues prioritaires au titre du droit au logement opposable. Cela apparaît contradictoire avec l’esprit de la loi de 2007 : lorsqu’une personne est reconnue prioritaire, c’est bien que la commission de médiation estime qu’elle est capable d’entrer immédiatement et de se maintenir dans un logement. Elle n’a donc pas à devoir passer par une période transitoire de bail glissant qui constituerait une forme de nouvelle mise à l’épreuve après une procédure souvent longue pour faire reconnaître son droit à un logement.

En revanche, le bail peut constituer une réelle avancée pour les personnes reconnues prioritaires au titre du droit à l’hébergement opposable.

Le présent amendement a donc pour objet d’ouvrir le bail glissant aux seules personnes reconnues prioritaires au droit à l’hébergement opposable.