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Projet de loi

PJL Logement et urbanisme

(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-121

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes GARRIAUD-MAYLAM et LAMURE


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

Remplacer

« obligation professionnelle »

par

« raison professionnelle ou expatriation »

Objet

Cet amendement vise à ce que le critère d’une occupation du logement pendant au moins huit mois par le propriétaire, son conjoint ou une de ses personnes à charge ne soit pas appliqué aux Français partis à l’étranger pour raison professionnelle. Cela leur permettrait d’être dispensés de solliciter une autorisation de changement d’usage (alinéa 10 de l’article 6 ter du présent projet de loi).

Il est en effet important que les expatriés puissent conserver leur habitation en France, non seulement pour l’utiliser lors de leurs retours périodiques en France mais également en prévision de leur réinstallation définitive sur notre territoire. La location de courte durée constitue le seul moyen de répondre à  ces besoins de disponibilité sans condamner le bien à rester vacant pendant de longues périodes.

Une telle exception à la définition de la « résidence principale » a de facto déjà été prévue à l’article 150 U du Code général des Impôts, portant sur les logements « qui constituent l’habitation en France des personnes physiques, non résidentes en France, ressortissantes d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, dans la limite d’une résidence par contribuable »,  pour lesquels un non-résident peut bénéficier d’une exonération de taxe sur la plus-value similaire à celle dont bénéficient les résidents français pour leur résidence principale.






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PJL Logement et urbanisme

(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-312

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 5, seconde phrase

Remplacer le mot :

bénéficiaire

par le mot :

preneur

Objet

Harmonisation rédactionnelle






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-308

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 7

Remplacer les mots :

locations meublées touristiques définies

par les mots :

logements meublés touristiques définis

Objet

Amendement rédactionnel






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PJL Logement et urbanisme

(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-199

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CALVET


ARTICLE 1ER


Au 14ème alinéa remplacer les mots :

« ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire »

par les mots :

« ou, lorsque le bailleur a un mandataire, le nom du bailleur et le nom ou la dénomination ainsi que le domicile ou le siège social de son mandataire ; ». 

Objet

Dans sa rédaction actuelle, cet alinéa oblige à mentionner dans le bail le nom ou la dénomination du bailleur et son domicile ou son siège social même lorsque celui-ci a choisi de confier la gestion de son bien à un mandataire. Or, les bailleurs qui confient leurs biens à des tiers mandataires désirent le plus souvent, soit pour des raisons de confidentialité, que leurs locataires ne connaissent pas leur adresse personnelle, soit pour des raisons pratiques que l’ensemble des demandes de leurs locataires soient adressées exclusivement à leur mandataire.

Cet amendement propose que dans l’hypothèse où le bail indique le nom ou la dénomination sociale du mandataire ainsi que son adresse ou son siège social, les coordonnées du bailleur ne soient pas mentionnées.






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PJL Logement et urbanisme

(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-202

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CALVET


ARTICLE 1ER


Au 15ème alinéa supprimer les mots : « ou la dénomination ».

Objet

Dans la mesure où les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ne régissent pas les locations consenties à des personnes morales les mots « la dénomination du locataire » ne sont pas opportuns. En effet, la loi ne s’applique qu’aux locataires personnes physiques. En conséquence, cet amendement propose de supprimer ces mots du 2° de l’article 1er du projet de loi.






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(n° 851 )

N° COM-302

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 27, première phrase

Supprimer le mot :

type

Objet

Amendement rédactionnel






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-303

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 28, première phrase

après les mots :

acquitté par le

insérer le mot :

précédent

Objet

Amendement de cohérence






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-304

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 30, deuxième phrase

remplacer le mot :

propriétaire

par le mot :

bailleur

Objet

Amendement d'harmonisation rédactionnelle






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-309

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 32

I. A la première phrase

Remplacer les mots :

conformément au modèle type et aux

par les mots :

selon des

II. Remplacer les deux dernières phrases par trois phrases ainsi rédigées :

Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. Les honoraires du tiers mandaté pour établir l'état des lieux sont partagés entre le bailleur et le preneur. Le montant imputé au locataire ne peut excéder celui imputé au bailleur et est inférieur ou égal à un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.

 

Objet

Cet amendement a deux objectifs :

- renvoyer le principe du modèle type d'état des lieux au décret ;

- clarifier le fait que l'état des lieux peut être établi par les parties elles-mêmes ou par un tiers mandaté par elles, comme un huissier de justice. Si un tiers intervient, les honoraires sont partagés entre le bailleur et le preneur.






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-66

3 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BEAUMONT


ARTICLE 1ER


Alinéa 32

Compléter la deuxième phrase de cet alinéa par les mots :

«  en leur laissant expressément la possibilité de recourir à un huissier de justice, qui réalisera l’état des lieux par constat si elles le souhaitent. »

Objet

 

En France, les huissiers de justice exercent une profession reconnue, légitime et crédible. Ils délivrent 9 millions d’actes par an dont 500 000 états des lieux. Disposant d’outils efficaces et incontestables telle que la force probante du constat, leur impartialité leur permet d’intervenir en matière de conciliation et de médiation.

 Dans le cadre de ce projet de loi, il va dans l’intérêt de nos concitoyens de rappeler la nécessité de maintenir la possibilité, pour les huissiers de justice, de réaliser les constats d’état des lieux aussi bien en matière amiable que lors de difficultés intervenant entre les parties, comme le droit positif l’a toujours reconnu et selon les dispositions en en vigueur de l’article 3 de la loi de 1989.

En l’état actuel de la rédaction du présent texte, l’intervention de l’huissier de justice est toujours prévue dans l’hypothèse d’un conflit entre les parties au bail (alinéa 33 de l’article 1 du présent projet de loi).

Mais en revanche, ce projet ne prévoit pas expressément l’intervention de la profession dans le cas des états des lieux dits « amiables ».

Pourtant, cette mission d’établissement d’états des lieux amiables représente aujourd’hui l’essentiel des états des lieux réalisés par les huissiers de justice.

Cette intervention est un facteur essentiel de la sécurité juridique nécessaire à cette matière, au service des deux parties au bail.

L’état des lieux par huissier de justice, grâce à la valeur probante du constat, est également un élément primordial de réduction du contentieux locatif, puisque la preuve de la situation réelle du bien loué est établie par un tiers impartial et offrant les garanties découlant de son statut d’officier public et ministériel.

L’état des lieux réalisé par huissier de justice conforte les objectifs poursuivis par le projet de loi relatif à l’accès au logement et à l’urbanisme rénové, de protéger de façon équitable les parties signataires du bail.

                                                                                       






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-180

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LENOIR


ARTICLE 1ER


Alinéa 32

compléter l'alinéa par la phrase suivante :

Les parties ont la possibilité de recourir à un huissier qui réalisera l'état des lieux par constat si elles les souhaitent.

Objet

Le texte prévoit l'intervention d'un huissier pour établir l'état des lieux en cas de conflit (alinéa 33).

En revanche il ne prévoit plus expressément cette possibilité en cas d'état des lieux amiable (alinéa 32).

L'objet de l'amendement est donc de compléter l'alinéa 32 pour laisser expressément aux parties la possibilité de recourir à un huissier qui réalisera l'état des lieux par constat si elles les souhaitent.






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PJL Logement et urbanisme

(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-203

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CALVET


ARTICLE 1ER


Supprimer l'alinéa 35.

Objet

L'alinéa 35 prévoit que le locataire après avoir intégré le logement dispose d’un délai de dix jours pour demander à ce que l’état des lieux d’entrée soit complété.

Une fois les clés remises au locataire et qu’il est entré dans les lieux, il en devient le gardien et le logement est sous sa responsabilité. Accorder au locataire un délai de dix jours pour compléter l’état des lieux va poser de sérieux problèmes de preuve et générer un contentieux entre les parties dès le début de leur relation contractuelle. En tout état de cause, en cas de dégradation dont la mention aurait été omise lors de l’établissement de l’état des lieux d’entrée, il sera impossible de prouver que son origine est antérieure à l’entrée dans les lieux du locataire.  

En outre, cette même possibilité de compléter l’état des lieux de sortie dans le délai de dix jours suivant le départ du locataire et la restitution des clés n’est pas offerte au propriétaire.  

En pratique, les états des lieux sont des pièces majeures et il appartient aux parties d’être vigilantes lors de l’établissement des états des lieux d’entrée comme de sortie. Aussi, pour préserver un équilibre entre les parties, et pallier aux difficultés inhérentes aux moyens de preuve qui feront défaut, il est proposé de supprimer cette faculté offerte au seul locataire.






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PJL Logement et urbanisme

(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-23

3 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COURTEAU


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 42

Supprimer l’alinéa.

II. - Après l’alinéa 59

Ajouter onze alinéas ainsi rédigés :

 ...° L’article 6 est ainsi modifié :

a) La fin de l’alinéa 1er est ainsi rédigée :

« conforme à l’usage d’habitation et dont l’installation électrique répond à des exigences de sécurité définies par le décret prévu à l’alinéa suivant » ;

b) Après le d, il est ajouté un e ainsi rédigé :

« e) de justifier, pour tout logement dont l’installation électrique a été réalisée depuis plus de 15 ans, par la production d’une attestation, au moment de l’entrée dans les lieux d’un nouveau locataire, que cette installation électrique répond aux exigences de sécurité visées au premier alinéa.

Les caractéristiques de l’attestation, dont sa durée de validité, ainsi que les modalités d’application des paragraphes suivants sont définies par un décret en Conseil d’Etat.

En cas d’absence de production, par le bailleur, de l’attestation prévue au e), le locataire est habilité à faire réaliser, aux frais du bailleur, un diagnostic de l’installation électrique du logement mis en location, le coût de ce diagnostic étant imputable sur le montant du loyer.

Dans les cas où le diagnostic ferait apparaître un manquement aux exigences de sécurité mentionnées au premier alinéa, le locataire est habilité à faire réaliser un devis des travaux nécessaires à la mise en sécurité du logement qu’il communique par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son bailleur.

Le bailleur peut opposer au locataire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans un délai de deux mois suivant la réception du devis susvisé, son propre devis à charge pour lui de faire réaliser les travaux nécessaires, sauf cas de force majeure, dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce devis par le locataire.

En cas d’absence de réponse du bailleur dans un délai de deux mois suivant la réception du devis du locataire ou de refus définitif du bailleur de procéder aux travaux nécessaires, le locataire est habilité à faire réaliser, aux frais du bailleur, les travaux dans les conditions prévues par le devis soumis au bailleur, le coût de ces derniers étant imputable sur le montant du loyer.

Les litiges qui verraient le jour dans le cadre de l’application du présent point peuvent être portés devant la Commission départementale de conciliation prévue par l’article 20. »

Objet

Chaque année en France, on estime qu’un tiers des incendies domestiques (80 000 sur 250 000 incendies par an) sont liés à des dysfonctionnements électriques. Dans un avis du
27 septembre 2005, le Conseil National de la Consommation a rappelé que « 
sur 28 millions de logements en France, 7 millions présentent des risques et 2,3 millions sont équipés d’installations électriques particulièrement dangereuses » et a fait plusieurs propositions visant à y remédier.

 

A la suite de cet avis, une obligation légale pour les propriétaires de réaliser un diagnostic électrique obligatoire reposant sur 6 points de sécurité en préalable à toute vente de logement si l’installation électrique dudit logement a plus de 15 ans, a été instaurée à compter du 1er janvier 2009.

 

Le diagnostic électrique obligatoire a conduit à la réalisation de travaux lorsque tout ou partie des 6 points de sécurité n’étaient pas réalisés dans 95% des cas de changement de propriétaire.

 

En revanche, ni le diagnostic ni les travaux portant sur ces 6 points de sécurité ne font l’objet d’une obligation claire pour les logements destinés à la location alors même que la loi n°89-462 tendant à améliorer les rapports locatifs du 6 juillet 1989 prévoit une obligation pour le bailleur « de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaitre de risque manifeste pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation ».

 

Cette situation a pour conséquence de mettre les locataires dans une situation de moindre sécurité que les propriétaires alors que les conséquences des défaillances électriques sont trop souvent dramatiques et que les éléments de dangerosité et les mesures minimum pour les corriger sont parfaitement identifiés.

 

Clarifier la notion de logement décent et rendre obligatoire la réalisation des 6 points de sécurité électrique, identifiés à la fois par les usagers et les industriels dans le cadre du Conseil National de la Consommation, permettra de réduire de façon conséquente les risques électriques des logements locatifs tout en assurant aux bailleurs une meilleure sécurité juridique quant à leur responsabilité civile en la matière.

 

Les 6 points de sécurité, vérifiés à l’occasion du diagnostic électrique obligatoire réalisé dans le cadre d’une vente immobilière, seront donc intégrés à la notion de « logement décent » introduite par l’article 6 de la loi du 10 juillet 1989 afin que soient précisées les obligations du bailleur en la matière.

 

Ainsi, pour tout logement dont l’installation électrique a été réalisée depuis plus de 15 ans, le bailleur devra produire, au moment de l’entrée dans les lieux d’un nouveau locataire, une attestation de conformité de son installation électrique avec les 6 points de sécurité.

 

Les relations entre locataires et propriétaires ne sont pas toujours simples et encore moins équilibrées. Ce n’est pas une décision facile pour un locataire que de saisir un juge pour faire respecter ses droits. Afin de permettre une application de la loi la plus aisée possible, le présent amendement prévoit également 1) des obligations précises, clairement définies ayant fait l’objet d’un consensus large et déjà exécutées pour les logements habités par leurs propriétaires et 2) une procédure d’exécution des mesures prévues par le locataire qui pourra ensuite déduire le coût des travaux de son loyer à condition de respecter les conditions précises de cette procédure où le propriétaire pourra à chaque étape se réapproprier l’exécution de ses obligations (et la maitrise de son coût). Cette procédure devrait permettre d’éviter un recours trop important au juge tout en assurant le respect des droits du propriétaire.






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PJL Logement et urbanisme

(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-24 rect.

8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COURTEAU


ARTICLE 1ER


 

1° L’alinéa 43 est ainsi rédigé :

 

« Un état de l’installation intérieure d’électricité, dont l’objet est de contrôler que cette installation répond aux caractéristiques du logement décent relatives à la mise en sécurité électrique.

 

Les conditions d’application du présent 4°, notamment les caractéristiques du logement décent relatives à la mise en sécurité de l’installation intérieure d’électricité, seront fixées par décret en Conseil d’Etat. ».

 

2° Après l’alinéa 45, insérer l’alinéa suivant :

 

« Le locataire peut se prévaloir à l’encontre du bailleur des informations contenues dans le document prévu au 4°.

Objet

Cet amendement vise à compléter les dispositions existantes en matière de prévention des risques électriques pour la sécurité des locataires dans le logement. Il prévoit la réalisation d’un état de l’installation intérieure d’électricité dont l’objet est de contrôler le respect des caractéristiques du « logement décent » relatives à la mise en sécurité électrique, la notion de « logement décent » étant régie par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 dit « décret décence ».

 

Bien que l’obligation de délivrance d’un logement décent constitue une obligation légale au titre de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire ne dispose pas des outils pour apprécier l’état de sécurité du logement en matière électrique, ni donc en apprécier sa décence. Le document de diagnostic électrique, opposable au bailleur et annexé au contrat de bail, lui permettra ainsi de contrôler le respect de l’obligation de mise en sécurité du logement qui reposera sur le respect des six exigences minimales de sécurité telles que dégagées par le Conseil National de la Consommation (CNC) dans son avis du 27 septembre 2005 relatif à la sécurité des installations intérieures d’électricité des particuliers.

 

Un document faisant état du manquement à ces exigences minimales contribuera alors à la reconnaissance de l’indécence du logement par la Commission départementale de conciliation ou le juge, qui pourront être saisis par tout locataire en application des articles 20 et 24-1 de la loi du 6 juillet 1989. Il répond également aux besoins de renforcement de la sécurité physique des locataires en réduisant les risques d’incendies et d’électrisations et de sécurité juridique des bailleurs, qui connaitront l’étendue précise de leurs obligations en matière de sécurité électrique.

 

Cet amendement prévoit enfin que les caractéristiques du logement décent relatives à la mise en sécurité électrique de l’installation intérieure d’électricité ou la procédure entourant la réalisation du diagnostic seront définies par décret en Conseil d’Etat.






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PJL Logement et urbanisme

(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-311

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 44

Supprimer les mots :

"et à compter de la date fixée par le décret en Conseil d'Etat prévu au VI du même article"

Objet

Le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 125-5 du code de l'environnement ayant été publié en 2005 et codifié, il convient de supprimer la référence à la publication de de décret.






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-536

8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 50

Rédiger comme suit cet alinéa :

Par dérogation au i, une clause prévoyant des pénalités pour retard de paiement de loyer et de charges peut être inscrite au contrat de location. Cette clause est applicable à l'échéance de paiement convenue entre les parties et après un délai d'une semaine suivant une mise en demeure du locataire non suivie d'effet.  Le montant cumulé des pénalités ne peut dépasser 5 % du montant total des loyers et charges dues.  

Objet

Cet amendement vise à maintenir la possibilité de pénalités en cas d'impayés de loyer. Il procède cependant aux modifications suivantes :

- il supprime la possibilité d'appliquer une pénalité pouvant atteindre 30 % des sommes dues pour le dernier mois de loyer ;

- il encadre davantage le montant des pénalités : ces pénalités ne pourront ainsi dépasser 5 % du montant total des loyers et charges dues. Il s'agit ainsi d'éviter que la pénalité n'augmente de façon exponentielle avec le temps.






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-160 rect.

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme LIENEMANN

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 1ER


Alinéas 49 et 50

Supprimer ces alinéas

Objet

Cet amendement vise à supprimer les dispositions du projet de loi qui autorisent les clauses pénales dans les contrats de location lors d’un impayé de loyer.






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-46

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme SCHURCH, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Alinéa 49 et 50

Supprimer ces alinéas

Objet

 

Les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas que soit consacré législativement la possibilité de prélever des pénalités pour retard de paiement de loyers et de charges dans le contrat de location. Ils estiment en effet, que le plus souvent, lorsque le loyer est payé avec retard, c'est que les locataires sont confrontés à des difficultés économiques. Une telle disposition conduit donc à pénaliser encore plus les ménages les plus fragiles.






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-72

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


Rédiger l'alinéa 50 comme suit :

« Par dérogation au i, une clause prévoyant des pénalités pour retard de paiement de loyer et des charges peut être inscrite au contrat de location. Le montant de ces pénalités ne peut dépasser 5 % des sommes dues. Le montant de ces pénalités peut être porté à 10 % des sommes dues au titre du loyer du dernier mois si celui-ci n’a pas été intégralement versé à compter de la fin du contrat de bail. Elle est applicable à l’échéance de paiement convenue entre les parties et après un délai d’une semaine suivant une mise en demeure du locataire non suivie d’effet. »

Objet

Cet amendement vise à établir un juste équilibre entre les devoirs des locataires et des bailleurs. Le texte prévoit que les bailleurs ne restituant pas la caution dans les délais fixés par la loi, aient une pénalité de 10% des sommes dues. Il apparaît donc légitime que les pénalités pour retard de paiement du dernier loyer soient elles aussi de 10 % et non de 30 %.






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-310

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. Alinéa 50

Après cet alinéa, Insérer un alinéa ainsi rédigé :

c) au r, le mot : "quarante" est remplacé par le mot : "vingt-et-un"

II. Compléter cet article par un IV ainsi rédigé :

IV. - A l'article 1724 du code civil, le mot : "quarante" est remplacé par le mot : "vingt-et-un".

Objet

L'article 1724 du code civil prévoit qu'en cas de réparations urgentes, le logement peut faire l'objet de travaux que le locataire doit supporter, même s'il est privé d'une partie de la chose louée.

Si ces réparations durent plus de 40 jours, le prix du bail est diminué à proportion du temps et de la partie du logement dont il est privé.

Cette durée de quarante jours paraît trop élevée. Il convient de la réduire à 21jours, soit trois semaines, et d'opérer une modification de conséquence à l'article 4 de la loi de 1989.






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-47

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme SCHURCH, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Alinéa 52

 

À la première phrase de l’alinéa 52, supprimer les mots :

« à la réalisation de l’état des lieux et ».

Objet

 

Cet amendement tend à limiter aux seuls frais liés à la rédaction du bail les dépenses susceptibles d’incomber pour moitié au locataire.

Le projet de loi prévoit la limitation des services qui peuvent faire l’objet d’une facturation par moitié au locataire, tout en plafonnant par décret les frais imputables à ce dernier. Il tend ainsi à consacrer dans la loi le principe posé par la jurisprudence sur la portée de l’ancienne rédaction de l’article 5 de la loi de 1989 : seule la rédaction du bail peut être facturée et non les autres services (négociation, visites, établissement du DPE, recherche du locataire) qui profitent exclusivement au bailleur qui a mandaté l’agence et/ou qui constituent des obligations légales du bailleur.

Cependant, la nouvelle rédaction prévoit désormais la facturation de l’état des lieux en sus de la rédaction du bail, alors même que cela était interdit précédemment. Pourtant ce service est loin de profiter au locataire, dans la mesure où l’état des lieux est un document qui doit être établi de manière contradictoire car consignant des intérêts divergents. Or, pour représenter les intérêts du bailleur l’agence se diligente sur place alors que le locataire se représente seul afin de défendre son point de vue sur l’état du logement. Le rapport de forces n’est donc pas favorable au locataire. C’est pourquoi les frais d’établissement de l’état des lieux ne doivent pas être imputés, même pour partie, au locataire.

 






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(n° 851 )

N° COM-317

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 52, dernière phrase

supprimer les mots :

en aucun cas

Objet

Amendement rédactionnel






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(n° 851 )

N° COM-315

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 53

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigé :

Ces honoraires sont dûs à la signature du bail.

Objet

Cet amendement vise à encadrer le mandat de recherche qui peut être confié par un locataire à un agent immobilier. Il précise que les honoraires ne sont alors dûs qu'à la signature du bail.






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(n° 851 )

N° COM-201

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CALVET


ARTICLE 1ER


Supprimer l'alinéa 58.

Objet

L’alinéa 55 de la loi prévoit que tous les professionnels qui interviennent, à quelque titre que ce soit, lors de la conclusion du contrat de bail d’un logement entre le locataire et le propriétaire, lors de la location ou pour en assurer la gestion locative, communiquent  à l’observatoire local des loyers compétent des informations relatives au logement et au contrat de location.

Or l’alinéa 58 ne prévoit que des manquements à cette obligation issus de professionnels soumis à la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 dite loi « HOGUET »

D’autres professionnels ont des instances de contrôle et sont amenés à intervenir dans la conclusion d’un bail ou dans la gestion locative (notaire, huissier, avocat...)

Les sanctions doivent donc s'apliquer à tous, ou a aucun .






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PJL Logement et urbanisme

(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-200

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CALVET


ARTICLE 1ER


À l'alinéa 58, supprimer les mots:

"d’une personne exerçant une activité mentionnée à l’article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce,"

Objet

L’alinéa 55 de la loi prévoit que tous les professionnels qui interviennent, à quelque titre que ce soit, lors de la conclusion du contrat de bail d’un logement entre le locataire et le propriétaire, lors de la location ou pour en assurer la gestion locative, communiquent  à l’observatoire local des loyers compétent des informations relatives au logement et au contrat de location.

Or l’alinéa 58 ne prévoit que des manquements à cette obligation issus de professionnels soumis à la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 dite loi « HOGUET »

D’autres professionnels ont des instances de contrôle et sont amenés à intervenir dans la conclusion d’un bail ou dans la gestion locative (notaire, huissier, avocat...)

Les sanctions doivent donc s'apliquer à tous, ou a aucun .






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-316

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 58

Après les mots :

l'observatoire

insérer le mot :

local

Objet

Amendement d'harmonisation rédactionnelle






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-313

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 59

Remplacer les mots :

le mot "deuxième" est remplacé par le mot : "troisième"

par les mots :

les mots "deuxième alinéa" sont remplacés par les mots : "1° à 4°"

Objet

Amendement de coordination






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-314

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 66, dernière phrase

Supprimer le mot : "dûment"

Objet

Amendement rédactionnel






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-305

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 71, deuxième phrase

Remplacer les mots :

forfait maximal

par le mot :

montant

Objet

Amendement rédactionnel






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-204

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CALVET


ARTICLE 1ER


Supprimer l'alinéa 76

Objet

Le projet de loi entend sécuriser les locataires et les bailleurs et équilibrer leurs rapports au cours de la location.

Or, si l’alinéa 75 de l’article premier de la loi soumet à une prescription triennale toute action dérivant d’un contrat de bail, l’alinéa 76 prévoit une exception pour l’action en révision du loyer, qui serait prescrite par un an, déséquilibrant ainsi les relations entre le bailleur et le locataire.

En effet, en l’état du projet de texte, le locataire pourrait réclamer un trop perçu de loyer où de charges pendant trois ans alors que le propriétaire, qui a oublié de faire application de la clause contractuelle de révision des loyers, n’a qu’un an pour remédier à son oubli.

Aussi, pour préserver un équilibre entre les parties, il est proposé de supprimer l’alinéa 71 de l’article premier et d’appliquer la prescription triennale à toutes les actions découlant d’un contrat de bail quelle que soit leur origine.






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(n° 851 )

N° COM-306

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 81

Supprimer cet alinéa

Objet

L'alinéa 81 de l'article 1er fait doublon avec l'alinéa 104 de l'article 3. Il convient donc de le supprimer.






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(n° 851 )

N° COM-307

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéas 82 et 85 à 97

Supprimer ces alinéas

Objet

Les alinéas 82 et 85 à 97 sont des modifications de coordination, introduites par l'Assemblée nationale, aux articles 25-1, 44 et 45 de la loi de 1989. Ces articles portent sur l'application de la loi de 1989 en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Comme l'indique l'étude d'impact du projet de loi, la compétence en matière de logement échappe aujourd'hui à l'Etat dans ces deux collectivités. Ainsi, pour la Nouvelle-Calédonie, "il appartient désormais, soit au congrès de la Nouvelle-Calédonie, soit à chacune des assemblées de province, de procéder, le cas échéant, à sa modification" et, pour la Polynésie, "il appartient désormais à l'assemblée de la Polynésie française de procéder, le cas échéant, à sa modification".

Dans ces conditions, modifier les articles 25-1, 44 et 45 de de la loi de 1989 reviendrait à empiéter sur la compétence des collectivités locales.

Il convient donc de supprimer les alinéas 82 et 85 à 97 de l'article 1er.






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(n° 851 )

N° COM-274

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme LIENEMANN


ARTICLE 1ER


Alinéa 98

Ajouter quatre alinéas ainsi rédigés :

... - Après l’article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux d’habitation, ajouter un article ainsi rédigé :

« Art. ...  - Quiconque exécute ou fait exécuter les travaux à l’article 2, 3e alinéa de la loi de 1967 modifiée,  ou à l’article 7 e)  de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 sans avoir fait la notification prévue auxdits articles, ou sans respecter les conditions d'exécution figurant dans la notification ou encore malgré une décision d'interdiction ou d'interruption des travaux prononcée par le juge du tribunal d'instance, statuant par ordonnance de référé, sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende comprise entre 4500 euros et un montant qui ne peut dépasser une somme égale à 6000 euros par mètre carré de surface du ou des logements visés par les travaux abusifs et vexatoires ou tendant à  les rendre inutilisables ou dangereux au sens de l'article L. 430-2 du Code de l’urbanisme 

Le tribunal pourra, en outre, ordonner la remise en état des lieux aux frais du condamné.

Les dispositions des articles L. 480-1 (alinéas 1, 3 et 4), L. 480-2, L. 480-3, L. 480-7, L. 480-8 et L. 480-9 du code de l'urbanisme sont applicables aux infractions visées au premier alinéa du présent article ».

Objet

Cet amendement a pour objet d’insérer une sanction pénale pour les travaux réalisés abusivement ou au mépris des droits des occupants.






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(n° 851 )

N° COM-275

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme LIENEMANN


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 98

Ajouter un alinéa ainsi rédigé :

... - A la fin du premier alinéa de l’article 59 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, les mots : « de 4500 euros » sont remplacés par les mots : « comprise entre 4 500 euros et un montant qui ne peut dépasser une somme égale à 6000 euros par mètre carré de surface du ou des logements visés par les travaux abusifs et vexatoires ou tendant à  les rendre inutilisables ou dangereux au sens de l'article L. 430-2 du Code de l’urbanisme. »

Objet

Cet amendement a pour objet d’insérer une sanction pénale pour les travaux réalisés abusivement ou au mépris des droits des occupants. Il est ainsi proposé que  l’article 59bis de la loi de 1948 aligne le quantum de l’amende pénale en  cas de travaux abusifs et vexatoire sur l’amende de l’article L. 480-4 du Code de l’urbanisme.






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(n° 851 )

N° COM-297

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 1ER TER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L'article 1er ter prévoit la remise d'un rapport au Parlement sur la prise en compte de la qualité de l'air intérieur et sur la performance acoustique dans les informations mises à la disposition des locataires et des acquéreurs.

Il n'est pas souhaitable de multiplier les demandes de rapport au Parlement. Il convient donc de supprimer cet article.






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(n° 851 )

N° COM-48

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme SCHURCH, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2


Avant l'article 2, insérer un article ainsi rédigé :

« Le gouvernement remet au parlement un rapport sur l'opportunité de réviser le décret  n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains et notamment sur la possibilité d'une évolution de la définition du seuil minimal en deçà duquel un logement est considéré comme indigne. »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent une révision du décret fixant le seuil minimal de surface habitable pour un logement mis en location. En effet actuellement ce seuil est fixé à 9 mètres carrés, ce qui semble grandement insuffisant et ne correspond pas à des conditions réelles de dignité.






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(n° 851 )

N° COM-164

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme LIENEMANN

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 2


Après l’alinéa 8

Ajouter un alinéa ainsi rédigé :

Après la deuxième phrase, ajouter :

Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie d’une cause réelle et sérieuse.

Objet

Cet amendement a pour objet de limiter les congés reprises frauduleux utilisés par certains bailleurs indélicats pour résoudre des conflits de toute nature avec leur locataire et pour lui interdire d’exercer tout recours judiciaire sur le respect du bailleur de ses obligations.

Il permettra au juge judiciaire de procéder à un contrôle plus étendu de la validité des congés pour reprendre.






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(n° 851 )

N° COM-301

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 12, dernière phrase

Remplacer le mot :

défini

par le mot :

prévu

Objet

Amendement rédactionnel






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(n° 851 )

N° COM-205

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CALVET


ARTICLE 2


Au  20ème  alinéa, supprimer les mots suivants : « de l’allocation de base ».

Objet

La notion d’allocation de base du revenu de solidarité active n’est pas définie par un texte de loi ou par un décret.

Il est souvent fait une distinction entre le RSA socle et le RSA chapeau ou d’activité mais ceci ne résulte d’aucun texte officiel, l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles disposant que « le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du revenu garanti. »

Par ailleurs, le fait de ne permettre qu’aux locataires bénéficiaires du RSA socle de donner congé avec un préavis réduit pénalise les locataires qui exercent une activité mais dont les revenus sont inférieurs au montant du RSA, ce qui ne semble pas opportun.

Les notions d’ « allocation de base » du RSA ou de « RSA socle » n’étant pas claires, il est préférable de ne pas les employer afin d’éviter tout contentieux.






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(n° 851 )

N° COM-299

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 21

Rédiger comme suit cet alinéa :

3° Pour le locataire qui s'est vu attribuer un logement défini à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation.

Objet

Cet amendement vise à ce que le délai de préavis réduit s'applique à tout locataire qui s'est vu attribué un logement social, qu'il soit éligible au logement locatif très social ou non.






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(n° 851 )

N° COM-298

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 22, première phrase

Remplacer les mots :

aux alinéas précédents doit préciser

par le mot :

aux 1° A à 3° précise

Objet

Amendement rédactionnel






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(n° 851 )

N° COM-206

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CALVET


ARTICLE 2


Après le 22ème alinéa, ajouter l’alinéa suivant :

« Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre. »

 

Objet

En remplaçant le deuxième alinéa du I de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 (n° 89-462), le projet de loi ne précise plus les conditions de forme du congé et le point de départ du délai de préavis pour les locations soumises aux dispositions du Titre Ier.

Il semblerait qu’il s’agisse d’un oubli dans la mesure où les conditions de forme du congé et le point de départ du délai de préavis ont été précisés pour les locations meublées soumises aux dispositions du nouveau Titre Ier BIS.

Afin de prévenir tout litige, il semble opportun de rétablir les conditions de forme du congé ainsi que le point de départ du délai de préavis tels qu’ils étaient énoncés dans l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989.

Par ailleurs, il arrive fréquemment que des locataires souhaitent remettre leur congé en main propre par souci d’économie ou simple commodité. Ces locataires ne comprennent pas que leur bailleur ou son mandataire refuse les congés délivrés sous cette forme et leur demande de réitérer leur congé sous une des formes prescrites par la loi. Il peut arriver que ces locataires, estimant être dans leur droit, quittent les lieux sans avoir donner congé en bonne et due forme. Le bailleur n’a alors pas d’autre solution que de faire constater la résiliation du bail en justice après que l’état d’abandon du logement ait été constaté. Afin d’éviter au bailleur d’être obligé de recourir à une procédure aussi coûteuse, il semble opportun de prévoir la possibilité de remettre le congé en main propre.






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(n° 851 )

N° COM-300

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 28

Rédiger comme suit cet alinéa :

e) Au deuxième alinéa dudit III, les mots "soixante ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel su salaire minimum de croissance" sont remplacés par les mots "soixante cinq ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources mentionné au premier alinéa"

Objet

Le III de l'article 15 prévoit aujourd'hui des dispositions protectrices pour le locataire de plus de 70 ans et dont les ressources sont inférerieures à 1,5 SMIC. Le bailleur ne peut alors s'opposer au renouvellement du bail, sauf si un logement correspondant aux besoins et aux possibilités est offert au locataire à proximité.

Ces dispositions ne s'appliquent cependant pas si le bailleur est lui-même une personne de plus de 60 ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures à 1,5 SMIC.

Le projet de loi a prévu que la protection concernerait désormais les locataires de plus de 65 ans dont les ressources sont inférieures à un plafond de ressources pour l'attribution des logements locatifs sociaux.

Par parallélisme il convient de préciser que ces dispositions ne s'appliqueront pas si les ressources du bailleur sont elles aussi inférieures à ce plafond.






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(n° 851 )

N° COM-168

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme LIENEMANN

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 2


Après l’alinéa 39

Ajouter un alinéa ainsi rédigé :

Le 4ème alinéa de l'article 10-1-II de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

Elles ne sont  pas applicables aux ventes portant sur un bâtiment entier ou sur l'ensemble des locaux à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel dudit bâtiment, ni aux cessions d'immeubles à un organisme visé à l'article L 411-2 du code de la construction et de l'habitation ni, pour les logements faisant l'objet de conventions conclues en application de l'article L 351-2 du même code, aux cessions d'immeubles à une société d'économie mixte visée à l'article L 481-1 du même code.

Objet

Le droit de préemption issu de l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 est applicable dans la mesure où les logements vendus "en bloc" sont diffus alors même que l’acquisition est opérée par un organisme HLM; dès lors, la vente ne portant pas "sur un bâtiment entier" au sens de l'article 10-II de la Loi du 31/12/75, ne peut pas être exemptée du droit de préemption des locataires.

Or, le prix de vente établi, en ramenant au m² le prix de la vente en bloc, étant souvent particulièrement attractif, les locataires peuvent être incités à acquérir leur logement, réduisant d'autant l'objet de la vente à l'organisme d'HLM.

La purge du droit de préemption des locataires, totalement inadaptée à ce contexte, soulève donc une réelle difficulté.

La loi "AURILLAC" du 13 juin 2006 qui, ajoutant un article 10-1 à la loi 75-1351 du 31/12/75, a institué un droit de préemption des locataires dans le cadre des "ventes à la découpe" de plus de dix logements, présentait le même inconvénient; c'est pourquoi, afin de pallier cet effet, la loi du 25 mars 2009 a ajouté un alinéa in fine de l'article 10-1 II de la loi du 31/12/75 précisant que ces dispositions "ne sont pas applicables aux cessions d'immeubles à un organisme visé à l'article L 411-2 du CCH ni pour les logements faisant l'objet de conventions conclues en application de l'article L 351-2 du même code, aux cessions d'immeubles à une société d'économie mixte visée à l'article L 481-1 du même code".

Il est donc proposer d’étendre cette exonération aux acquisitions de logements diffus par les organismes Hlm.






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N° COM-165

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme SCHURCH, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 3


Avant l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité de l'instauration d'un moratoire sur les loyers dans le secteur public, avant le 31 décembre 2013 »

Objet

Alors que le présent projet de loi, se donne pour objectif l'encadrement des loyers dans le secteur privé, nous considérons qu'il convient également de poser la question du niveau des loyers dans le secteur public. Les auteurs de cet amendement d'appel considèrent ainsi qu'il convient, en urgence, de déclarer le gel des loyers dans le secteur public, au moment même où l'on annonce le gel du niveau des APL.







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N° COM-166

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme SCHURCH, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Après l'alinéa 3, insérer un alinéa additionnel ainsi rédigé :

«  Dans ce cadre, est mis en place un dispositif de collecte systématique des baux d'habitation afin de permettre l'élaboration d'un loyer médian fiable. Cette collecte s'appuie sur les données de l'administration fiscale. Un décret en conseil d''Etat définit les modalité d'application de ce dispositif. »

Objet

Les observatoires des loyers, tels que mis en place par le projet de loi, vont se baser sur des données transmises uniquement par les agences immobilières et les bailleurs. Les auteurs de cet amendement souhaitent assurer la fiabilité du dispositif en indiquant que la définition de ce loyer médian de référence s'établit sur la base des données de l'administration fiscale.







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N° COM-333

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 4

Remplacer les mots :

après avis du comité régional de l'habitat ou du conseil départemental de l'habitat

par les mots :

après avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement ou du conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement

Objet

Amendement de coordination avec l'article 13 du projet de loi






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N° COM-334

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 4, deuxième phrase

Remplacer les mots :

ainsi que de personnalités qualifiées au sein de leurs organes dirigeants

par les mots

au sein de leurs organes dirigeants ainsi que la présence de personnalités qualifiées au sein de ces organes

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle






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N° COM-348

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 4, dernière phrase

Supprimer les mots : "sur son territoire"

Objet

Amendement rédactionnel






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N° COM-354

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 3


I. Alinéa 6

Remplacer les mots :

l'organisme mentionné

par les mots :

l'association nationale mentionnée

II. Alinéa 7

Remplacer les mots :

à l'organisme mentionné

par les mots :

à l'association nationale mentionnée

Objet

Amendement de cohérence avec l'article L. 366-1 du CCH






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N° COM-335

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 9

Rédiger comme suit la première phrase :

Les zones d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants telles que définies à l'article 232 du code général des impôts sont dotées d'une observatoire local des loyers tel que prévu à l'article 16 de la présente loi.

Objet

Amendement de simplification rédactionnelle.

Il n'est pas utile de rappeler les critères définis par l'article 232 du code général des impôts, auquel cet alinéa fait référence






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N° COM-336

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 9

Supprimer la seconde phrase.

Objet

Suppression d'une précision redondante avec le contenu des articles 16 et 17-2






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4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme SCHURCH, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Alinéa 10

I. – À la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« , un loyer médian de référence majoré et un loyer médian de référence minoré »

Les mots :

« et un loyer médian de référence majoré ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« , loyers médians de référence majorés et loyers médians de référence minorés »

Les mots :

« et loyers médians de référence majorés ».

III. - En conséquence, supprimer l'alinéa 12

Objet

Cet amendement de repli propose de supprimer le « loyer de référence minoré » qui instaure un plancher des loyers et entraînera donc des effets fortement inflationnistes avec à terme des départs forcés pour certaines familles. Une telle mesure est inexplicable dans le contexte actuel de crise du logement.






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PJL Logement et urbanisme

(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-349

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 10, première phrase

Remplacer les mots :

définis par référence à

par les mots :

exprimés par

Objet

Amendement rédactionnel






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-367

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 10, seconde phrase

Remplacer les mots :

, sur proposition de l'observatoire local des loyers

par les mots :

et des niveaux de loyers constatés par l'observatoire local des loyers

Objet

L'article 3 prévoit que les loyers de référence sont déterminés en fonction de la structuration du marché locatif et sur proposition de l'observatoire local des loyers.

Il n'appartient cependant pas aux observatoires de participer à la détermination du dispositif réglementaire relatif à l'encadrement des loyers : cet amendement propose donc que la fixation des loyers de référence soit déterminée en fonction des niveaux de loyers constatés par les observatoires.






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-71

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 3


Rédiger ainsi l'alinéa 11 :

« L’écart entre le « loyer médian de référence majoré » et loyer médian de référence ne doit pas correspondre à plus de 10% du parc locatif total,  toutes périodes d’occupation confondues. »

Objet

L’objectif, par cette nouvelle rédaction est que 40% des loyers pratiqués se situent au-dessous du seuil et soient progressivement conduits à une baisse, même modérée.






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-244

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme LIENEMANN

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 3


Alinéa 11

Rédiger ainsi l’alinéa

L’écart entre le seuil de plafonnement de loyer excessif et le loyer médian de référence ne doit pas dépasser 20% de ce loyer médian, ni inclure plus de 10% du parc de référence concerné, toutes périodes d’occupation confondues.

Objet

L’écart entre le loyer médian et le seuil de plafonnement de loyer excessif ne doit pas dépasser de plus de  20%  le loyer médian  et ne pas correspondre à plus de 10% du parc locatif total afin que 40% des loyers pratiqués se situent au-dessus du seuil retenu et soient progressivement conduits à une baisse, même modérée.






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-50

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme SCHURCH, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Alinéa 11

À l’alinéa 11, substituer au taux :

« 20 % »

Le taux :

« 10 % ».

Objet

Les auteurs de cet amendement de repli proposent de modifier ce dispositif d’encadrement des loyers ayant de fortes chances de s’avérer inflationniste. En effet, au lieu de permettre une baisse du prix des logements dans les zones tendues, celui-ci autorise les propriétaires à imposer des loyers supérieurs de 20 % au loyer médian de référence. C’est l’esprit même du dispositif qui s’en trouve bafoué. Pis, les effets contre-productifs sont probables puisque les propriétaires risquent de juger que le loyer de leur bien est sous-évalué s’il est inférieur au loyer médian majoré. Cet amendement de repli propose donc de réduire de moitié l’indicateur du « loyer médian majoré ».






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-51

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme SCHURCH, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Alinéa 13

I. – À la fin de l’alinéa 13, supprimer le mot :

« majoré ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 14.

Objet

Afin d’ôter au présent dispositif son caractère inflationniste, il est nécessaire que les loyers soient plafonnés non à un niveau de 20 % supplémentaire au loyer médian mais au loyer médian lui-même. C’est le sens de cet amendement qui redonne au dispositif une portée conforme à son esprit.






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-353

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 13

Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :

Une action en diminution de loyer peut être engagée si le loyer de base est supérieur au loyer médian de référence majoré.

Objet

Cet amendement vise à clarifier le fait qu'une action en diminution de loyer peut être engagée si le loyer fixé au moment de la mise en location est supérieur au loyer médian de référence majoré.






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(n° 851 )

N° COM-343

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 15

Remplacer les mots :

pour des logements présentant des caractéristiques, notamment de localisation ou de confort, qui, par leur nature et leur ampleur, le justifient

par les mots :

pour des logements présentant des caractéristiques de localisation ou de confort exceptionnelles par leur nature et leur ampleur définies par décret en Conseil d'Etat.

 

Objet

Cet amendement porte sur le complément de loyer exceptionnel. Il vise à préciser la nature de ce complément de loyer : il convient qu'il ne puisse concerner que des logements présentant des caractéristiques exceptionnelles en matière de localisation ou de confort. Ces caractéristiques seront définies par décret en Conseil d'Etat.

 






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(n° 851 )

N° COM-52

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme SCHURCH, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Alinéa 15

Alinéa 15 à 22

Supprimer ces alinéas

Objet

Les auteurs de cet amendement contestent le principe d'un complément de loyer exceptionnel qui contribue à tirer vers le haut les prix du logement.






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-70

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 3


Rédiger comme suit l'alinéa 15 :

« B.- Un complément de loyer exceptionnel peut être appliqué au loyer de base tel que fixé au A pour des logements ayant des caractéristiques « très particulières » fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce complément exceptionnel  ne peut dépasser 5% du loyer de base tel que fixé au A. ».

Objet

Cet amendement vise à mieux définir ce qu’est un « complément de loyer exceptionnel ».

En effet tel que rédigé, l’article ne met pas suffisamment l’accent sur le fait que ce complément de loyer exceptionnel ne trouve de justification que dans de rares cas, pour des locaux vraiment atypiques. Il convient donc notamment d’écarter toute considération de localisation afin que cette mesure réponde à l’objectif poursuivi, à savoir la possibilité pour certains propriétaires de valoriser un bien atypique.

En outre, cette possibilité de majoration doit être encadrée.






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(n° 851 )

N° COM-245

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme LIENEMANN

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 3


Alinéa 15

 

Après « caractéristiques », remplacer la fin de la phrase :

très particulières, soit d’équipement intérieur exceptionnel ou de terrasses ou jardins privatifs exceptionnels le justifiant. Ce complément exceptionnel  ne peut dépasser 5% du loyer de base.

Objet

Le complément de loyer exceptionnel doit être limité à des cas de locaux vraiment atypiques, en écartant toute considération de localisation ou de quartier ; il doit être plafonné  à 5% du loyer médian.






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-246

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIENEMANN

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 3


Alinéa 18

Après les mots « … contester le complément de loyer exceptionnel », insérer les mots « ou la conformité aux dispositions du présent article» et remplacer les mots « trois mois » par les mots « dix-huit mois ».

Objet

Le droit de recours du locataire doit être élargi et harmoniser quel que soit son fondement : contestation de surface, contestation du barème de loyer retenu, ou contestation du complément de loyer exceptionnel.






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(n° 851 )

N° COM-337

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 3


I. Alinéa 18

Compléter cet alinéa par les mots :

prévue à l'article 20 de la présente loi

II. Alinéa 20, seconde phrase

Supprimer les mots :

prévue à l'article 20 de la présente loi

Objet

Amendement rédactionnel






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(n° 851 )

N° COM-344

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 20

Remplacer les mots :

de l'avis remis ou adressé par

par les mots :

du document de non-conciliation de

Objet

Amendement de cohérence.






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(n° 851 )

N° COM-54

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme SCHURCH, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Alinéa 24

Substituer aux alinéas 24 à 42 les deux alinéas suivants :

 «  3° Après l’article 17, est  inséré un article  17-1 ainsi rédigé :

« Art. 17-1. – Dans les territoires mentionnés au I de l’article 17, le loyer ne peut être révisé jusqu’au 1er janvier 2017. Ce moratoire prend effet au lendemain de la promulgation de la loi n°       du        pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Au terme de cette période, l’augmentation éventuelle du loyer ne peut excéder la variation d’un indice de référence des loyers publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l’évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers ainsi que celle de l’évolution des salaires et des pensions de retraite. À défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location. »

Objet

 

Les auteurs de cet amendement proposent un gel des loyers pendant trois ans, sous la forme d'un moratoire sur la révision annuelle des loyers dans les zones tendues jusqu’au 1er janvier 2017. En effet, les loyers sont d’ores et déjà largement surévalués. Ce gel doit s’entend comme une mesure d’urgence pour le logement et en faveur du pouvoir d’achat des ménages gravement impacté par les hausses vertigineuses des loyers.

 






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-53

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme SCHURCH, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Alinéa 26

 

Compléter la première phrase par les mots :

«, ainsi que celle de l’évolution des salaires et des pensions de retraite. ».

Objet

Cet amendement propose de modifier les modalités de calcul de l'indice de référence des loyers, fortement inflationniste, et qui croît plus vite que les revenus, en le pondérant par l'évolution des salaires et les pensions. En effet, même dans la période actuelle d'inflation modérée, la révision annuelle des loyers entraîne de lourdes pertes de pouvoir d'achat pour les locataires. Le renchérissement automatique des logements permis par l'IRL est d'autant plus problématique que dans le même temps le chômage explose et le pouvoir d'achat des Français connaît des baisses record. Il est donc nécessaire de faire évoluer ce dispositif.






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(n° 851 )

N° COM-207

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CALVET


ARTICLE 3


Supprimer les alinéas 27 et 28.

Objet

 Le projet de loi entend sécuriser les locataires et les bailleurs et équilibrer leurs rapports au cours de la location.

L’article premier du projet de loi soumet à une prescription triennale toute action dérivant d’un contrat de bail. Par contre, prévoir que le bailleur qui n’a pas demandé la révision du loyer au bout d’un an soit réputé y avoir  renoncé ou que cette révision ne peut intervenir qu’à compter de cette demande déséquilibre les relations entre le bailleur et le locataire. En effet, le locataire peut intenter une action pendant trois ans s’il a payé des sommes indûment alors que cela serait interdit au bailleur qui n’aurait pas procédé à l’indexation du loyer.

Par ailleurs, de telles dispositions vont à l’encontre de la jurisprudence au terme de laquelle les clauses d’indexation ont un caractère automatique. Pour préserver un équilibre entre les parties, cet amendement propose de supprimer les alinéas 26 et 27 de l’article trois.






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(n° 851 )

N° COM-55

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme SCHURCH, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Alinéa 31

I. – Supprimer l’alinéa 31.

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 32, substituer aux mots :

« ces deux »,

le mot :

« ce ».

Objet

 

Les auteurs de cet amendement estiment que la possibilité offerte par cet alinéa d'une action en réévaluation de loyers dès lors que celui-ci est en deçà du loyer médian de référence minoré comporte un risque inflationniste et engendrera des difficultés accrues, voire la possibilité de l'exclusion du logement, pour les ménages fragiles.

 






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(n° 851 )

N° COM-352

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 42

Après cet alinéa insérer huit alinéas ainsi rédigés :

II. En dehors des territoires mentionnés au I de l'article 17, lors du renouvellement du contrat, le loyer ne donne lieu à réévaluation que s'il est manifestsement sous-évalué.

Dans ce cas, le bailleur peut proposer au locataire, au moins six mois avant le terme du cotnrat et dans les conditions de forme prévues à l'article 15, un nouveau loyer fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions définies aux cinquième et sixième alinéas du I du présent article.

Lorsque le bailleur fait application des dispositions du présent II, il ne peut donner congé au locataire pour la même échéance du contrat.

La notification reproduit intégralement, à peine de nullité, les dispositions du présent II et mentionne le montant du loyer ainsi que la liste des références ayant servi à le déterminer.

En cas de désaccord ou à défaut de réponse du locataire quatre mois avant le terme du cotnrat, l'une ou l'autre des parties saisit la commission départementale de conciliation.

A défaut d'accord constaté par la commission, le juge est saisi avant le terme du contrat. A défaut de saisine, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antérieures du loyer éventuellement révisé. Le contrat dont le loyer est fixé judiciairement est réputé renouvelé pour la durée définie à l'article 10, à compter de la date d'expiration du contrat. La décision du juge est exécutoire par provision.

La hausse convenue entre les parties ou fixée judiciairement s'applique par tiers ou par sixième selon la durée du contrat.

Toutefois, cette hausse s'applique par sixième annuel au contrat renouvelé, puis lors du renouvellement ultérieur, dès lors qu'elle est supérieure à 10 % si le premier renouvellement avait une durée inférieure à six ans.

La révision éventuelle résultant de l'article 17-1 s'applique à chaque valeur ainsi définie.

Objet

En réécrivant l'article 17 de la loi de 1989, l'article 3 du projet de loi a supprimé tout encadrement de l'évolution des loyers au renouvellement dans les zones "non tendues".

Le présent amendement vise à rétablir cette disposition qui prévoit aujourd'hui qu'au renouvellement du bail, le loyer ne peut être réévalué que s'il est manifestement sous-évalué.






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(n° 851 )

N° COM-338

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 44

Supprimer les mots :

où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social,

Objet

Amendement de simplification rédactionnelle






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(n° 851 )

N° COM-339

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 46

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

b bis) Au deuxième alinéa, les mots "précise sa durée de validité qui ne peut excéder un an et" sont supprimés

Objet

Amendement de conséquence






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(n° 851 )

N° COM-350

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 60

Supprimer cet alinéa

Objet

Suppression d'une précision inutile






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-340

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 63

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

- à la première phrase, les mots : "leur mise en conformité" sont remplacés par les mots : "sa mise en conformité"

Objet

Amendement rédactionnel






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(n° 851 )

N° COM-56

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme SCHURCH, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Alinéa 77

Substituer aux alinéas 77 à 85 les neufs alinéas suivants :

« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

« – après le mot : « est », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « placé sur un compte individualisé ouvert au nom du preneur auprès d’une institution financière. » ;

« – sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Durant toute la durée du contrat de bail, les intérêts produits sont capitalisés au profit du preneur. Le bailleur acquiert privilège sur l’actif du compte pour toute créance résultant de l’inexécution totale ou partielle des obligations du preneur. » ;

« b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Il ne peut être disposé du compte bancaire, tant en principal qu’en intérêt, qu’au profit de l’une ou l’autre des parties, moyennant production soit d’un accord écrit, établi au plus tôt à la fin du contrat de bail, soit d’une copie d’une décision judiciaire. Cette décision est exécutoire par provision, nonobstant opposition ou appel, et sans caution ni cautionnement. » ;

« c) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

« – La première phrase est supprimée ;

« –Au début de la seconde phrase, le mot : « il » est remplacé par les mots : « Le montant du dépôt de garantie » ;

« d) Les deux derniers alinéas sont supprimés. ».

Objet

Les conditions de la garantie locative sont, dans notre pays, particulièrement défavorables aux locataires. Le montant du dépôt de garantie porte bénéfice au profit du bailleur durant la toute durée du contrat de bail.

Pourtant le locataire demeure, sauf à constater la dégradation du bien loué, propriétaire de cette somme qui lui est d’ailleurs, sauf cas exceptionnel, restituée. Afin de rééquilibrer les relations entre locataires et propriétaires, il est proposé d’adapter à notre pays des dispositions en vigueur dans d’autres pays de l’Union européenne, notamment l’Allemagne et la Belgique, concernant la garantie locative.

Aussi, cet amendement qui reprend un amendement déposé à l’Assemblée Nationale par les députés socialistes, a pour objet de reconnaitre le principe selon lequel les intérêts produits par le dépôt de garantie sont capitalisés au profit du preneur. Pour cela, la garantie locative est déposée sur un compte ouvert auprès d’une institution financière au nom du locataire, lors de la signature du bail. Cette somme est bloquée jusqu’à ce qu’elle soit libérée d’un commun accord, à l’expiration du bail.

La libération de la caution ne peut intervenir qu’avec l’accord écrit des deux parties. Aucune des parties n’ayant intérêt à ce que la caution demeure bloquée, ces dispositions éviteront in fine les conflits qui demeurent d’ailleurs rares chez nos voisins ayant adopté ce système.

Ces dispositions sont équilibrées et favorables aux locataires comme aux propriétaires. Outre les intérêts qui lui reviennent, le locataire pourra recouvrer rapidement sa caution à la fin du bail. Le propriétaire est quant à lui assuré que la somme est bloquée et qu’elle lui reviendra en cas de dégradation de son bien.






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(n° 851 )

N° COM-57

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme SCHURCH, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Alinéa 79

Alinéa 79 et 80

Supprimer ces alinéas

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que l'obligation en fin de bail de communiquer sa nouvelle adresse au bailleur constitue une atteinte au respect de la vie privée des locataires.






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(n° 851 )

N° COM-58 rect.

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme SCHURCH, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Alinéa 82

Alinéa 82, compléter cet alinéa, par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque la retenue sur le dépôt de garantie correspond à des travaux incombant normalement au locataire et que le coût de ces travaux est supérieur à 150 €, le bailleur doit présenter au locataire une facture acquittée émanant d'un professionnel.

Objet

Les auteurs de cet amendement reprennent ici une disposition du projet de loi consommation adopté en décembre 2011 par le sénat. Ils estiment en effet, que les sommes retenues sur la caution doivent être justifiées par des factures de professionnels.






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(n° 851 )

N° COM-345

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 85

rempalcer les mots

par mois de retard

par les mots

, pour chaque période mensuelle commencée en retard

Objet

Cet amendement vise à appliquer la sanction en cas de non restitution du solde du dépôt de garantie dans le délai légal dès le premier jour suivant la fin du délai légal de restitution (deux mois).






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(n° 851 )

N° COM-208

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CALVET


ARTICLE 3


Après l’alinéa 85 ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« Cette majoration n’est pas due si la restitution du dépôt de garantie n’a pas été effectuée dans les délais prévus du fait du locataire qui n’a pas indiqué l’adresse de son nouveau domicile. »

Objet

 L’alinéa 85 de l’article 3 prévoit qu’à défaut de restitution du dépôt de garantie par le bailleur au locataire dans les délais prévus, celui-ci soit majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal par mois de retard. Or, les locataires sortants sont souvent réticents à indiquer l’adresse de leur nouveau domicile au bailleur ou à son mandataire afin que celui-ci puisse régulariser le dépôt de garantie.

Dans cette hypothèse, la restitution du dépôt de garantie se trouve retardée sans que l’on puisse retenir une faute du bailleur ou de son mandataire. Il est alors injuste d’appliquer une majoration au dépôt de garantie restant dû au locataire. Cet amendement propose de rétablir cet équilibre.






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-198 rect.

8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CALVET


ARTICLE 3


Supprimer les aliénas 87 à 89 et remplacer par deux alinéas ainsi rédigés :

« a) Les dispositions du premier alinéa de l’article 22-1 sont remplacées par :

« Le cautionnement, à peine de de nullité, ne peut pas être demandé par un bailleur qui a souscrit une assurance ou toute autre forme de garantie, à l’exclusion du dépôt de garantie, garantissant les obligations locatives du locataire, sauf en cas de logement loué à un étudiant ou un apprenti ou à un locataire qui  présente un taux d’effort supérieur à  25%. »

Objet

La règle du non-cumul caution / assurances « garantie des loyers », introduite par la loi n°2009-323 du 25 mars 2009, apporte plus d’inconvénients que d’avantages car elle exclut du marché locatif une partie de la population, notamment les jeunes et les retraités qui ont besoin d’un soutien intergénérationnel.

En conséquence, il est souhaité la suppression de la règle du non-cumul (caution et assurance des loyers impayés) pour les locataires dont le taux d’effort est supérieur à 25 %. Le cautionnement devrait donc pouvoir être demandé à ces derniers même si le propriétaire à souscrit une « garantie des loyers ».

Aujourd’hui, du fait de la règle du non cumul, de nombreux de bailleurs privilégient le cautionnement par rapport à l’assurance. En effet, celui-ci présente les avantages suivants :

            - une plus grande souplesse

            - l'absence de franchise

            - l'appel en garantie de la caution au delà des plafonds d'assurances.

De plus, on note que dans bon nombre de cas, lorsqu'il existe une garantie familiale ou intergénérationnelle par le biais d'une caution solidaire, le locataire va hésiter avant de ne pas payer son loyer du fait des engagements familiaux qui auront été pris pour lui. La caution solidaire est un réel élément de responsabilisation du locataire.

Il est donc nécessaire, dans l’intérêt commun des locataires et des bailleurs, de rétablir la possibilité du cumul caution / assurances « garantie des loyers ». Observons que la restauration de ce cumul a été considérée comme favorable dans le rapport du Conseil général de l’Environnement et du Développement durable (n°008758-01) de février 2013 intitulé « Modernisation des rapports locatifs »

Par ailleurs, il est utile, afin d’éviter tout risque de mauvaise interprétation et de contentieux que le texte précise que le cautionnement, ne peut pas être demandé par un bailleur qui a souscrit une assurance ou toute autre forme de garantie, à l’exclusion du dépôt de garantie.






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-351

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 91, deuxième phrase

après les mots :

du locataire sortant

insérer les mots :

et de sa caution

Objet

Amendement de coordination






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-346

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 93

Après cet alinéa, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

Les manquements au présent article sont punis d'une amende administrative prononcée par le représentant de l'Etat dans le département, dont le montant ne peut être supérieur à 3 000 euros pour une personne physique et à 15 000 euros pour une personne morale.

Le montant de l'amende est proportionné à la gravité des faits constatés.

L'amende ne peut être prononcée plus d'un an à compter de la constatation des faits.

L'amende est prononcée après avoir informé l'intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé.

 

Objet

Cet amendement vise à prévoir une sanction pour le bailleur qui exigerait du candidat à la location ou à sa caution un "document interdit".

Il reprend l'esprit une disposition introduite par le Sénat en 2011 dans le "projet de loi Lefebvre".






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(n° 851 )

N° COM-347

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 96

Compléter cet alinéa par les mots :

et après les mots "sont tenues" sont insérés les mots ", dans des conditions normales, "

Objet

Cet amendement vise à préciser que les justificatives des charges locatives sont tenues à la disposition des locataires dans des conditions normales, comme l'a précisé la jurisprudence.






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(n° 851 )

N° COM-341

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéas 107, 111 et 113

Supprimer ces alinéas

Objet

Il s'agit de supprimer des alinéas qui modifient des articles de la loi de 1989 concernant la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie.






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(n° 851 )

N° COM-342

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 112

Supprimer cet alinéa

Objet

Suppression d'un double par rapport à l'alinéa 13 de l'article 5.






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(n° 851 )

N° COM-355

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 117

Compléter cet alinéa par les termes :

et à la dernière phrase du même article, la référence : "des c et d de l'article 17" est remplacée par la référence : "du II de l'article 17-1 et de l'article 17-2"

Objet

Amendement de coordination






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(n° 851 )

N° COM-356

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 119

Compléter cet alinéa par les mots :

et au deuxième alinéa du même article, les mots "au d de l'article 17" sont remplacés par les mots : "à l'article 17-1"

Objet

Amendement de coordination






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(n° 851 )

N° COM-319

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 4


I. Alinéa 4

Après les mots :

logements meublés

insérer les mots :

tels que définis à l'article 25-2-2

II. Alinéa 5

Supprimer les mots :

tels que définis à l'article 25-2-2

Objet

Amendement rédactionnel






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(n° 851 )

N° COM-318

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

au sens de l'article 2 de la présente loi

Objet

Amendement de précision






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N° COM-324

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 5

Remplacer les références :

18, 20-1, 22

par les références

8, 18, 20-1, 21, 22, 22-1

Objet

Cet amendement vise à rendre applicable aux logements meublés résidence principale les dispositions de la loi de 1989 relatives à la sous-location, à la quittance de loyer et au cautionnement






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(n° 851 )

N° COM-320

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 8

Supprimer le mot : "nécessairement"

Objet

Amendement rédactionnel






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(n° 851 )

N° COM-321

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 9, deuxième phrase

Remplacer les mots:

de bail

par les mots :

de location

Objet

Amendement d'harmonisation rédactionnelle






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(n° 851 )

N° COM-322

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 18

Après les mots :

de la reprise

insérer les mots :

ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise

Objet

Amendement de coordination avec l'article 2

Il s'agit de prévoir pour les meublés, comme pour les logements nus, qu'en cas de congé reprise, le bailleur doit indiquer au locataire la nature du lien existant entre lui et le bénéficiaire de la reprise.






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N° COM-325

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 23

Remplacer les mots

locations meublées de logements

par les mots

logements meublés

Objet

Simplification rédactionnelle






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N° COM-323

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 30, dernière phrase

Remplacer les mots :

ne doit pas

par les mots :

ne peut pas

Objet

Amendement rédactionnel






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(n° 851 )

N° COM-34

3 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LASSERRE


ARTICLE 4 BIS (NOUVEAU)


Après l'alinéa 2

Compléter cet article par un dernier alinéa ainsi rédigé:

Cette déclaration préalable n'est pas obligatoire lorsque le local à usage d'habitation constitue l'unique résidence secondaire du foyer fiscal qui le loue pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile et pour une durée n'excédant pas 8 mois de l'année en journées cumulées.

Objet

De nombreux français disposent d’un « pied à terre » qu’ils réservent à un usage personnel, certaines semaines de l’année. A ce titre, ils ne souhaitent pas le placer dans le circuit classique de location mais voudraient avoir la possibilité de le louer, de manière occasionnelle, à une clientèle de passage. En libérant ces "petits propriétaires", et seulement eux, de l’obligation de déclaration pour la première résidence secondaire, cela permettra d’éviter les abus notamment lorsque des multi-propriétaires font de la location meublée touristique un véritable commerce. Cela permettrait aussi d’accroitre l’activité touristique sans priver certaines agglomérations de logements (puisque ces biens ne retournent pas dans le circuit classique et sont laissés vacants une grande partie de l’année par les propriétaires) et enfin d’éviter les recours à des sites souterrains impossibles à contrôler. Néanmoins, il s’agit de s’assurer que les propriétaires de pieds-à-terres puissent prouver que leur bien n’est pas dévolu, toute l’année, à la location de courte durée. Ils devront donc apporter les preuves de leur présence ou, a minima, ne pas louer cette habitation plus de 8 mois dans l’année, pour de courtes durées, à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.






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(n° 851 )

N° COM-120

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CALVET, Mme LAMURE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 4 BIS (NOUVEAU)


Après l'alinéa 2

Après le dernier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette déclaration préalable n'est pas obligatoire lorsque le local à usage d'habitation constitue l'unique résidence secondaire du foyer fiscal qui le loue pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile et pour une durée n'excédant pas 8 mois de l'année en journées cumulées. »

Objet

 

De nombreux français disposent d’un « pied à terre » qu’ils réservent à un usage personnel, certaines semaines de l’année. A ce titre, ils ne souhaitent pas le placer dans le circuit classique de location mais voudraient avoir la possibilité de le louer, de manière occasionnelle, à une clientèle de passage.

 

En libérant ces petits propriétaires, et seulement eux, de l’obligation de changement d’usage pour la première résidence secondaire, cela permettra

-      d’éviter les abus ou des multi-propriétaires font de la location meublée touristique un véritable commerce,  

-      d’accroitre l’activité touristique sans priver certaines agglomérations de logements (puisque ces biens ne retournent pas dans le circuit classique et sont laissés vacants une grande partie de l’année par les propriétaires)

-      d’éviter les recours à des sites souterrains impossibles à contrôler

 

Néanmoins, il s’agit de s’assurer que les propriétaires de pieds-à-terres puissent prouver que leur bien n’est pas dévolu, toute l’année, à la location de courte durée. Ils devront donc apporter les preuves de leur présence ou, a minima, ne pas louer cette habitation plus de 8 mois dans l’année, pour de courtes durées, à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.






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(n° 851 )

N° COM-358

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 4 TER (NOUVEAU)


Alinéa 2

I. Remplacer les termes :

qui prête son concours

par les mots :

qui se livre ou prête son concours

II. Après les mots :

d'entremise

insérer les mots :

ou de négociation

Objet

Amendement d'harmonisation rédactionnelle avec l'article 5 de la loi de 1989 tel que par l'article 1er du présent projet de loi.






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N° COM-326

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 5


I. Alinéa 7

Remplacer les mots :

troisième à neuvième

par les mots :

quatrième à onzième

II. Alinéas 12 et 16

Remplacer les mots :

troisième à huitième

par les mots :

quatrième à onzième

Objet

Amendement de coordination avec une modification introduite à l'Assemblée nationale






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N° COM-327

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéa 12

Compléter cet alinéa par les mots :

et les mots : "lorsque le congé émane du locataire" sont supprimés.

Objet

Amendement de coordination






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(n° 851 )

N° COM-328

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéa 17

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés:

7° Au premier alinéa du VI, les mots "en application de l'article 17" sont remplacés par les mots : "en application des articles 17, 17-1 et 17-2"

8° Le VII est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots "à compter du 1er janvier 1997" sont supprimés ;

b) Au second alinéa, les mots "des a, b, c et d de l'article 17, des articles 18 et 19 et du premier alinéa de l'article 20" sont remplacés par les mots : "de l'article 17, du I de l'article 17-1, des articles 17-2, 18 et du premier au troisième alinéa de l'article 20" et les mots "du livre IV" sont insérés après les mots "du titre IV".

Objet

Amendement rédactionnel et de coordination.






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(n° 851 )

N° COM-331

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 6


Alinéas 2 et 5

Après les mots :

contrats en cours

insérer les mots :

à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et

Objet

Amendement de précision rédactionnelle






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(n° 851 )

N° COM-329

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 6


Alinéa 3

Supprimer la référence : "14"

Objet

Amendement de conséquence






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(n° 851 )

N° COM-330

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 6


Alinéa 5

Supprimer les mots :

à l'exception du g

Objet

Cet amendement vise à permettre l'application aux contrats en cours de logements meublés des dispositions du présent projet de loi relatives aux obligations du locataire en matière d'assurance.






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(n° 851 )

N° COM-247

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme LIENEMANN

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 6 TER (NOUVEAU)


Alinéa 6

Remplacer les mots « courtes durées » par les mots « pour des durées inférieures à trois mois ».

Objet

Il convient de distinguer la location meublée saisonnière, destinée principalement aux touristes de la location meublée temporaire, adaptée à des situations d’urgence  ou à des obligations économiques, culturelles, universitaires pour lesquelles il n’y a pas d’alternative de logement.

Les demandeurs sont des étudiants en cycle court, des professionnels en déplacement, en stage, mutations professionnelles, ouvertures d’entreprise ; ou encore des familles en situation d’urgence (divorce, jeunes couples, traitement médical de longue durée, travaux dans l’appartement, etc.). Le logement temporaire correspond à l’évolution profonde des modes de vie et à la flexibilité du travail.

 

Il ne s’agit pas de logements destinés à une activité touristique mais de locaux d’habitation au sens de l’article L631-7 du code de la construction et de l’habitation. Ils concernent, pour Paris uniquement, 35 100 foyers qui doivent impérativement se loger de façon temporaire.  Il s’agit donc de mieux contrôler le logement touristique dans les grandes villes tout en permettant aux familles qui en ont réellement besoin de trouver un logement temporaire meublé.






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N° COM-360

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 6 TER (NOUVEAU)


Alinéa 6

remplacer les mots :

comme locaux

par les mots :

comme des locaux

Objet

Amendement rédactionnel






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(n° 851 )

N° COM-122

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mmes GARRIAUD-MAYLAM et LAMURE


ARTICLE 6 TER (NOUVEAU)


Alinéa 10

Après « 23 décembre 1986 » ajouter les mots suivants :

« ou lorsqu’il constitue l’habitation en France de personnes physiques, non résidentes en France, ressortissantes d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, dans la limite d’une résidence par contribuable »

Objet

Cet amendement vise à permettre aux Français de l’étranger ayant conservé leur ancienne habitation principale en France de pouvoir la louer sur de courtes durées, afin de couvrir les frais engendrés par ce logement. La location longue durée n’est en effet pas adaptée à la situation des expatriés qui ont besoin de reprendre leur logement pour de courtes périodes plusieurs fois par an, à l’occasion de leurs retours en France.

L’amendement les dispense des formalités de « changement d’usage », non seulement coûteuses mais risquant d’être bloquées par la copropriété. Ce non-changement d’usage est d’ailleurs logique puisque ce logement demeure la « résidence principale » en France des expatriés.

Une telle exception à la définition de la « résidence principale » a de facto déjà été prévue à l’article 150 U du Code général des Impôts, portant sur les logements « qui constituent l’habitation en France des personnes physiques, non résidentes en France, ressortissantes d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, dans la limite d’une résidence par contribuable »,  pour lesquels un non-résident peut bénéficier d’une exonération de taxe sur la plus-value similaire à celle dont bénéficient les résidents français pour leur résidence principale.






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N° COM-361

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 6 TER (NOUVEAU)


Alinéa 10

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

II. Au second alinéa de l'article L. 631-8 du code de la construction et de l'habitation, les termes "à l'article L. 631-7" sont remplacés par les termes "au premier alinéa de l'article L. 631-7"

Objet

Amendement de coordination.






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N° COM-35

3 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. LASSERRE


ARTICLE 6 TER (NOUVEAU)


Après l'alinéa 10

Compléter cet article par un dernier alinéa ainsi rédigé:

Aucune autorisation de changement d’usage ni autorisation temporaire n’est nécessaire pour la location d’une seule résidence secondaire par foyer fiscal pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, tant que ces locations n’excèdent pas plus de 8 mois dans l’année en journées cumulées.

Objet

De nombreux français disposent d’un « pied à terre » qu’ils réservent à un usage personnel, certaines semaines de l’année. A ce titre, ils ne souhaitent pas le placer dans le circuit classique de location mais voudraient avoir la possibilité de le louer, de manière occasionnelle, à une clientèle de passage. En libérant ces "petits propriétaires", et seulement eux, de l’obligation de changement d’usage pour la première résidence secondaire, cela permettra d’éviter les abus notamment lorsque des multi-propriétaires font de la location meublée touristique un véritable commerce. Cela permettra aussi d’accroitre l’activité touristique sans priver certaines agglomérations de logements (puisque ces biens ne retournent pas dans le circuit classique et sont laissés vacants une grande partie de l’année par les propriétaires) et enfin d’éviter les recours à des sites souterrains impossibles à contrôler. Néanmoins, il s’agit de s’assurer que les propriétaires de pieds-à-terres puissent prouver que leur bien n’est pas dévolu, toute l’année, à la location de courte durée. Ils devront donc apporter les preuves de leur présence ou, a minima, ne pas louer cette habitation plus de 8 mois dans l’année, pour de courtes durées, à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.






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N° COM-110

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CALVET, Mme LAMURE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 6 SEXIES (NOUVEAU)


Suppression de l’article 6 sexies.

Objet

 

L’article six sexies du projet de loi ALUR prévoit que le changement d’usage d’un local destiné à l’habitation soit soumis à l’accord préalable de l’assemblée générale des copropriétaires. Cela alourdit considérablement les démarches nécessaires au changement d’usage, et ne nous semble pas aller dans le sens d’une simplification de cette procédure, qui était la volonté initiale du Gouvernement. Cela risque au contraire de dissuader les propriétaires de demander un changement d’usage pour un logement destiné à la location meublée temporaire.






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N° COM-357

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 6 SEXIES (NOUVEAU)


I. Avant l'alinéa unique, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Après l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 631-7-1 A ainsi rédigé :

II. Au début de l'alinéa unique, insérer la référence :

Art. L. 631-7-1 A

Objet

Cet amendement vise à codifier l'article 6 sexies au sein de la partie du code de la construction et de l'habitation relative au changement d'usage.






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7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 6 SEXIES (NOUVEAU)


Alinéa 1

Après les mots :

clientèle de passage

insérer les mots :

qui n'y élit pas domicile

Objet

Amendement de coordination rédactionnelle avec l'article 6 ter






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N° COM-362

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 6 SEXIES (NOUVEAU)


I. Alinéa 1

Supprimer la seconde phrase

II. Après l'alinéa 1, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le premier alinéa s'applique sans préjudice des éventuelles règles relatives aux modalités d'autorisation du changement d'usage d'un local qui figurent dans le règlement de copropriété de l'immeuble, défini à l'article 8 de la même loi.

Objet

Amendement rédactionnel






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8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 7


Alinéa 6

I. Remplacer les mots :

aux dispositions mentionnées au premier alinéa du I, à l'exception des

par les mots :

au titre Ier bis de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. Ne sont pas applicables à cette location les

II. Supprimer les mots :

du titre Ier de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée

III. Remplacer les mots :

et des articles

par les mots :

et les articles

IV. Supprimer les mots :

du titre Ier bis

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle






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N° COM-332

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 7


Alinéa 6

Remplacer les réréfences :

18, 20-1 et 24-1

par les références

18 et 24-1

Objet

Cet amendement vise à rendre applicable aux hôtels meublés les dispositions de l'article 20-1 de la loi de 1989 qui porte sur la possibilité pour le locataire de demander au propriétaire de mettre le logement en conformité avec les règles de la décence.






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-43

3 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DUBOIS


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

L’article 8 met en place une garantie universelle des loyers (GUL) à compter du 1er janvier 2016 et crée un établissement public administratif « Agence de la GUL » chargé de préfigurer la future GUL, puis de l’administrer.

Cet amendement vise à supprimer cet article pour plusieurs raisons.

Le retour d’expérience des tentatives précédentes (GRL 1 et GRL 2) de mettre en place un dispositif de garantie pour les loyers impayés montre qu’un tel dispositif ne fonctionne pas. Selon l’étude d’impact, « alors que l’Association pour l’accès aux garanties locatives (APAGL), qui gère le dispositif misait initialement sur 1,2 million de contrats GRL à la fin 2012, il n’y avait à cette date que 223 000 lots en cours de garantie ».

Sur le principe, la mise en place d’un tel dispositif obligatoire, pour tous les locataires, les déresponsabilisera. Ils ne se sentiront plus liés par leurs obligations de payer régulièrement leur loyer, dans la mesure où ils seront, quoiqu’il en soit, « couverts ».

L’étude d’impact détaille les conclusions d’études déjà réalisées. Un rapport rendu en mars 2013, portant sur 91 % du parc privé, évalue ainsi à 700 millions d’euros le besoin de financement d’une garantie universelle locative. L’étude retient comme hypothèse un pourcentage de 2,5 % de loyers impayés. Nul doute que ces chiffres correspondent à une hypothèse basse et que ce dispositif coutera, au final, beaucoup plus.

Or, rien n’indique, ni dans l’exposé des motifs, ni dans l’étude d’impact, qui va supporter ces coûts. Il est craindre que le Gouvernement choisisse d’utiliser une nouvelle taxe, un nouvel impôt, sur les propriétaires, qui sera répercutée sur les locataires, et qui par conséquent entrainera de nouveaux impayés de loyers. La GUL s’avère donc non seulement disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi, mais aussi contre-productive.






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PJL Logement et urbanisme

(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-248

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme LIENEMANN

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 8


Alinéa 4

Après l’alinéa 4

Ajouter un alinéa ainsi rédigé:

En sont exclus les logements appartenant ou gérés par les organismes visés à l'article L 411-2 du code de la construction de l’habitation, qu'ils fassent ou non l'objet d'une convention passée en application de l'article L 351-2 du même code.

A l’alinéa 5

Après « En sont » ajouter « également »

Objet

La mise en place d'une garantie universelle des loyers vise à protéger les bailleurs contre les risques d'impayés locatifs et à favoriser ainsi l'accès au parc locatif privé des personnes de condition modeste.

Dans sa rédaction actuelle, le texte exclut de la garantie les logements appartenant ou gérés par les organismes Hlm lorsqu'ils font l'objet d'une convention passée en  application de l'article L 351-2 du CCH ; ainsi le patrimoine non conventionné des organismes susvisés reste dans le champ d'application de la garantie universelle des loyers.

Cette distinction n'a pas de fondement ; le dispositif de garantie n'ayant  pas lieu de s'appliquer au parc locatif (qu'il soit conventionné ou non) détenu par les organismes HLM qui ont précisément pour mission de louer des logements à des personnes de condition modeste, répondant à des obligations de plafonds de ressources. Le suivi et le traitement social des impayés des logements des organismes Hlm s’organisent selon des procédures identiques pour des logements conventionnés ou non conventionnés.






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PJL Logement et urbanisme

(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-25

3 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LASSERRE


ARTICLE 8


Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :

3° Logements locatifs et logements foyers gérés par les organismes d’habitation à loyer modéré, les organismes bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L.365-2 du code de la construction et de l’habitation et les sociétés d’économie mixte, visés à l’article L.452-4 du même code.

Objet

Limiter la garantie universelle au parc locatif privé serait fort dommageable pour toute une frange de la population, notamment les jeunes. En effet, ces derniers sont les premiers à avoir des difficultés d’accès aux logements et se tournent ainsi rarement vers le privé pour en trouver mais plutôt vers des logements-foyers ou logements gérés par les offices hlm. Cet amendement vise donc à étendre la garantie universelle pour qu’une population déjà assez fragilisée puisse en bénéficier.






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-533

8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 8


 

 

I. – A l’alinéa 5, après les mots « exclus les » insérer les mots « contrats de location des »

II. – A l’alinéa 6, remplacer les mots : « Il définit également les modalités de recouvrement des impayés ainsi que » par les mots : « Le montant d’aide versée au titre de la garantie est réduit ou supprimé en cas de déclaration tardive par le bailleur des impayés de loyers ou si le bailleur fait preuve de négligence dans l’exercice de ses droits. Le décret définit également ».

III. – Après l’alinéa 20, ajouter deux alinéas ainsi rédigés :

« IV. – Des organismes de toute nature sont agréés par l’agence de la garantie universelle des loyers afin de vérifier le respect des conditions exigées pour bénéficier de la garantie universelle des loyers, de traiter les déclarations d’impayés présentées par les bailleurs, de s’assurer du versement en tiers payant au bailleur des allocations logement du locataire au premier impayé, de mettre en œuvre un plan de traitement social des impayés de loyers et d’accompagner le cas échéant les locataires dans la recherche d’un autre logement.

« Ces organismes sont soumis au respect d’un cahier des charges fixé par décret qui définit les services mis en œuvre pour le compte de l’agence de la garantie universelle des loyers. »

IV. – Au début de l’alinéa 21, remplacer la référence : « V » par la référence : « VI ».

Objet

Cet amendement vise à préciser les conditions de mise en œuvre de la garantie universelle des loyers.






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-44

3 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. DUBOIS


ARTICLE 8


Remplacer les alinéas 7 à 10 par un alinéa ainsi rédigé :

« II. - Il est créé une mission de préfiguration de la garantie universelle des loyers dont la composition et les membres sont désignés par décret. ».

Objet

Il paraît prématuré de créer une agence de la garantie universelle des loyers. La mise en place d’une mission de préfiguration aura précisément pour vocation de déterminer les meilleures conditions de mise en œuvre de la garantie qui est instituée par le présent article. Si ses conclusions le prévoient, alors cette agence pourra être crée à l’issue des travaux de la mission de préfiguration.






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-59

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme SCHURCH, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8


Alinéa 11

À l’alinéa 11, après le mot :

« habitation »,

Insérer les mots :

«, d’un représentant des associations de consommateurs agréées au sens de l’article L. 411-1 du code de la consommation et des bailleurs ».

Objet

Il s’agit de garantir l’existence d’un représentant des associations de consommateurs agréées au sens de l’article L. 411-1 du code de la consommation  ainsi que des bailleurs dans le conseil d’administration de l’agence de la garantie universelle en raison de leur expertise en matière de droit de la consommation et des difficultés que sont susceptibles de rencontrer les locataires.






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-36

3 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COURTEAU


ARTICLE 9


Après l’alinéa 17
Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« - après le mot "valeur", sont insérés les mots "pour les seules activités visées au 1° de l’article 1" »

Objet

Cet amendement a pour objet de renforcer la protection du consommateur en clarifiant la nature des activités susceptibles d’être exercées sans manipulation de fonds et, corrélativement, sans l’obligation de justifier d’une garantie financière.

 

Il se propose de n’autoriser l’exercice d’activités sans garantie financière que pour les seules activités de transaction visées au 1°) de l’article 1. En effet, la généralité de la rédaction actuelle du 2°) de l’article 3 (issue de l’article 38 de la loi n° 2010-853 du 28 juillet 2010), fait courir le risque d’autoriser la pratique des opérations de gestion immobilière (gestion locative et syndic de copropriété) hors du cadre du mandat, sous forme de prestations de services non couvertes par la garantie financière - et ce alors que les professionnels de l’immobilier gardent la disposition directe ou indirecte des fonds liés à ces activités.

 

Il n’est pas concevable qu’un professionnel titulaire de la carte « G » s’engage à ne détenir aucun fonds, effet ou valeur autre que sa rémunération, car la gestion immobilière implique l’autorisation à percevoir un loyer ou des charges pour le compte d’autrui. Cet aménagement proposé paraît d’autant plus nécessaire que la généralisation du compte séparé ne protègera pas du risque de fraude ou de détournement.






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-179

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Martial BOURQUIN


ARTICLE 9


Après l’alinéa 17
Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« - après le mot "valeur", sont insérées les mots "pour les seules activités visées au 1° de l'article 1 »

Objet

Cet amendement vise à clarifier la nature des activités susceptibles d'être exercées sans manipulation de fonds et sans obligation de justifier d'une garantie financière. La rédaction actuelle de l'article 3 fait en effet courir le risque d'autoriser la pratique des opérations de gestion immobilière hors du cadre du mandat, sous forme de prestations de services non couvertes par la garantie financière.






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-287

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 9


Alinéa 21, première phrase

Remplacer le mot :

visées

par le mot :

mentionnées

Objet

Harmonisation rédactionnelle






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-288

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 9


Alinéa 30

Supprimer les mots : "en outre"

Objet

Amendement rédactionnel






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-289

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 9


Alinéa 31

Remplacer le mot :

visées

par le mot :

mentionnées

Objet

Amendement rédactionnel






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-279

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 9


Alinéa 40

remplacer les mots :

les personnes mentionnées à l'article 1er

par les mots :

ces personnes

Objet

Amendement rédactionnel






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-290

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 9


Alinéa 44

Remplacer les mots :

seront dus

par les mots :

sont dus

Objet

Amendement rédactionnel






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(n° 851 )

N° COM-240

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CALVET


ARTICLE 9


Supprimer les alinéas 45 et 46.

Objet

Cette disposition dans le projet de loi a pour objectif de limiter le montant de l’indemnité due par le mandant qui a conclu une opération de transaction immobilière sans l’intermédiaire de l’agent immobilier alors que le mandat qu’il lui avait confié comportait une clause d’exclusivité.

Limiter réglementairement le montant d’une clause pénale en cas de non-respect d’une obligation contractuelle comme celle de l’exclusivité relève d’une véritable tarification du droit à dédommagement, et par la même dénie au juge son pouvoir souverain d’en apprécier le montant.

Selon une jurisprudence constante, la violation de l’exclusivité par le mandant ouvre droit au mandataire à une indemnisation égale au montant de ses honoraires. Les mandats exclusifs utilisés par les professionnels se conforment à cette jurisprudence pour fixer le montant de la clause pénale due par le mandant. Rappelons également que toute clause pénale est réductible, même d’office, par le juge lorsqu’elle est manifestement excessive (article 1152 du Code civil).

Cet amendement a pour objectif de supprimer cette limite réglementaire des clauses pénales qui seraient ainsi prévues dans les mandats exclusifs. 






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-291

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 9


Alinéa 57

I. Remplacer le mot :

visée

par le mot :

mentionnée

II. Remplacer le mot :

mentionnées

par le mot :

prévues

Objet

Amendement rédactionnel






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-285

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 9


Alinéa 57

Après les mots :

de ses honoraires

insérer les mots :

, exprimé, pour ce qui concerne les opérations de vente, en pourcentage du prix,

Objet

L'alinéa 57 de l'article 9 impose que toute publicité effectuée par un professionnel soumis à la "loi Hoguet"  pour ce qui concerne les opérations d'achat, de vente, de location ou de sous location mentionne le montant de ses honoraires lorsqu'ils sont à la charge du locataire ou de l'acquéreur.

Cet amendement vise à préciser que, pour les opérations de vente, le montant des honoraires peut être exprimé en pourcentage du prix. Sous l'effet de la négociation, le montant des honoraires en valeur absolue aura en effet tendance à diminuer.






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-31

3 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. COUDERC et HÉRISSON, Mmes BRUGUIÈRE et DUCHÊNE, MM. GRIGNON, LEFÈVRE et MILON et Mme TROENDLE


ARTICLE 9


Alinéa 58

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement a pour objet de ne pas créer de discrimination entre les opérateurs immobiliers de la transaction, vente ou location. En l'état, le projet de loi, tel que modifié par l'Assemblée Nationale, oblige les négociateurs ayant le statut d'agent commercial de le préciser pour la bonne information du public dans les annonces de biens à vendre ou à louer qui leur sont confiés. En pratique, la volonté du législateur, pour compréhensible qu'elle soit, n'est pas réalisée par la disposition en question.

En effet, seuls les agents commerciaux mandataires de réseaux engagent des actions de publicité commerciale de façon directe. Les agents commerciaux qui travaillent en relation avec des agences immobilières traditionnelles, qui constituent les 3/4 du vivier des négociateurs non salariés de l'immobilier, ne passent pas d'annonces, et ce sont les agences qui les mandatent qui procèdent à ces actions de communication. Par conséquent, dans ce cas de figure, largement le plus fréquent, le consommateur ne sera pas informé que c'est un agent commercial qui a la responsabilité des visites et de la négociation. La responsabilité de la commercialisation du logement peut même être partagée par plusieurs collaborateurs de l'agence, négociateurs salariés ou agents commerciaux.

Ainsi, la disposition introduite crée une rupture d'égalité entre les réseaux de mandataires, exerçant sans boutique, et les agences immobilières traditionnelles, exerçant au sein d'une agence.






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(n° 851 )

N° COM-282

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 9


Alinéa 62

Remplacer les mots :

le troisième alinéa

Par les mots :

les troisième à sixième alinéas

Objet

Correction d'une erreur de référence






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(n° 851 )

N° COM-281

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 9


Alinéa 72

Remplacer les mots :

Un Conseil national

par les mots :

Le Conseil national

Objet

Amendement rédactionnel






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(n° 851 )

N° COM-286

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 9


Alinéa 72

Supprimer les mots :

exerçant les opérations

Objet

Amendement de précision.

Il s'agit de bien préciser que le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières représente uniquement les personnes soumises à la "loi Hoguet".






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(n° 851 )

N° COM-292

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 9


Alinéa 73, première phrase

Remplacer les mots :

leur profession

par les mots :

les professions des personnes mentionnées au premier alinéa

Objet

Amendement rédactionnel






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-241

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CALVET


ARTICLE 9


Supprimer l’alinéa 75 et remplacer par deux alinéas ainsi rédigés : 

 « Le Conseil comprend le garde des sceaux, le ministre de la justice ou son représentant, le ministre chargé du logement ou son représentant, six représentants des professionnels choisis parmi les membres d’un syndicat professionnel représentatif des personnes exerçant les activités visées à l’article 1er, un représentant d’une association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l'article L. 411-1 du code de la consommation œuvrant dans le domaine du logement.

« Les modalités de constitution et de fonctionnement du conseil ainsi que ses autres missions sont fixées par décret. »

Objet

 Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières – Composition 

Cet amendement a pour objectif d’entériner dans la loi la composition du Conseil national afin que la représentativité des professionnels de la loi Hoguet soit majoritaire, ce qui paraît normal dans la mesure où il s’agit de « leur » Conseil et que leurs syndicats professionnels représentatifs l’ont largement plaidé en faveur de son instauration.   

Il en est de même pour la représentativité de leurs cocontractants que la loi doit garantir en nombre minoritaire par un seul représentant. D’autre part celui-ci doit relever d’une association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l'article L. 411-1 du code de la consommation œuvrant dans le domaine du logement.

Rappelons que seules les associations de consommateurs agréées peuvent exercer des représentations dans les instances pour lesquelles la condition d'agrément est exigée comme notamment au sein du Conseil national de la consommation et peuvent saisir certaines instances comme la Commission des clauses abusives ou l’Autorité de la concurrence. Il doit en être de même pour la représentativité des cocontractants des professionnels de la loi Hoguet au sein du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières.






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(n° 851 )

N° COM-280

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 9


Alinéa 75,

Supprimer la seconde phrase

Objet

L'alinéa 75 renvoie à un décret le soin de fixer la composition du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières.

Il ne paraît pas utile de commencer à énumérer dans la loi certaines catégories de personnes qui devront en être membres.






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(n° 851 )

N° COM-32

3 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. COUDERC et HÉRISSON, Mmes BRUGUIÈRE et DUCHÊNE, MM. GRIGNON, LEFÈVRE et MILON et Mme TROENDLE


ARTICLE 9


Alinéa 75

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée:

"L'ensemble des organisations professionnelles représentatives des activités règlementées par le même article siègent en son sein."

Objet

Même si la composition du Conseil national de la transaction et de la gestion est appelée à être précisée par décret, il importe que la loi pose le principe de la parfaite représentativité de cette instance. Or, plusieurs professions, correspondant à des modalités d'exercice professionnel différentes, sont concernées par la tutelle du Conseil national: si les agents immobiliers et les administrateurs de biens sont directement visés par la disposition, d'autres types d'entreprises le sont également, tels les réseaux de mandataires ou encore les conseils en patrimoine.

Ces entreprises ne sont pas représentées par les organisations syndicales d'agents immobiliers et d'administrateurs de biens. A ce titre, le législateur doit veiller à ce que les organisations professionnelles qui les fédèrent siègent au sein du Conseil national de la transaction et de la gestion, pour assurer leur contrôle dans l'intérêt du consommateur.






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(n° 851 )

N° COM-243

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CALVET


ARTICLE 9


Rédiger ainsi l'alinéa 85:

« Art. 13-5. - Il est créé une commission nationale de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières qui connait de l'action disciplinaire exercée à raison de faits visés à l’article 13-4 par les personnes mentionnées à l'article 1er. »

Objet

Cet amendement a pour objet de remplacer dans le projet de loi la création de commissions de contrôle au niveau régional ou interrégional par une seule et unique commission de contrôle constituée au niveau national. Il s’agit, par cette commission nationale, d’assurer à l’ensemble de la profession exerçant sur le territoire une unicité de jurisprudence disciplinaire pour des faits similaires qui seraient commis dans le cadre de l’exercice de ses activités.

Cette commission unique au niveau national se justifie d’autant que, contrairement par exemple au schéma disciplinaire des experts-comptables, les sanctions disciplinaires qui seront prononcées par les différentes commissions régionales ou interrégionales de contrôle des professionnels de l’immobilier ne relèveront pas en appel d’une commission nationale de contrôle mais pourront faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant les tribunaux administratifs. Ces derniers étant présents sur plus de quarante communes, leurs décisions pourront aussi à ce stade présenter également des différences de jugement.

Aussi, pour une meilleure égalité de traitement des professionnels de l’immobilier devant le risque de sanctions disciplinaires, ce qui au demeurant n’est pas commun pour des activités commerciales, il convient de centraliser le pouvoir disciplinaire au sein d’une seule et même commission constituée au niveau national.






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(n° 851 )

N° COM-242

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CALVET


ARTICLE 9


 

Supprimer les alinéas 87 à 95 et remplacer par six alinéas ainsi rédigé :

« Art. 13-6. – La commission nationale de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières comprend :

-- un magistrat de l’ordre judiciaire qui en assure la présidence ;

- un membre de professions juridiques ou judiciaires qualifié ;

- douze représentants des personnes exerçant ou ayant cessé d'exercer les activités mentionnées à l'article 1er ;

- le président ou si celui-ci exerce une activité mentionnée à l’article 1er, le vice-président de la chambre de commerce et d’industrie de France, ou son représentant ;

Les modalités de constitution et de fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'État. »

Objet

Contrôle des activités – remplacer les commissions régionales de contrôle par une commission nationale

Fixer dans la loi la composition de la commission nationale de contrôle  

Cet amendement a pour premier objet de remplacer les commissions de contrôle au niveau régional ou interrégional par une seule et unique commission de contrôle au niveau national. Il s’agit, par cette commission nationale, d’assurer à l’ensemble de la profession exerçant sur le territoire une unicité de jurisprudence disciplinaire pour des faits similaires qui seraient commis dans le cadre de l’exercice de ses activités.

D’autre part, il propose de modifier la composition de la commission nationale de contrôle afin de répondre à deux objectifs : celui de prévoir des membres en nombre impair pour que les décisions puissent être prises à la majorité simple et celui de l’adapter à sa configuration nationale.

Enfin, au titre de la composition de la commission nationale de contrôle, cet amendement propose de supprimer la représentation des cocontractants des professionnels de l’immobilier. Cette suppression se justifie par le fait qu’inéluctablement ces personnes ne pourront pas prétendre avoir une appréciation objective des faits reprochés au professionnel soumis à la commission de contrôle. Il n’est donc pas possible que des professionnels soient jugés par des consommateurs tout comme, rappelons-le, s’il en besoin, les médecins ne sont pas jugés par leurs patients.






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(n° 851 )

N° COM-283

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 9


Alinéa 91

remplacer les mots :

de professions juridiques ou judiciaires

par les mots :

d'une profession juridique ou judiciaire

Objet

Amendement rédactionnel






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(n° 851 )

N° COM-284

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 9


I. Alinéa 107

après les mots :

devenues définitives

insérer les mots :

à la chambre de commerce et d'industrie de région et

II. Alinéa 111

Supprimer cet alinéa

Objet

L'alinéa 111 de l'article 9 dispose que :

- chaque commission de contrôle notifie à la CCI ayant délivré la carte professionnelle toute sanction devenue définitive ;

- quand une personne demande une carte professionnelle, elle indique à la CCI s'il s'agit d'une première demande ou elle indique la CCI qui lui a remis sa première carte.

Il convient de supprimer cet alinéa :

- la première phrase de l'alinéa 111 est redondante avec l'alinéa 107 qui prévoit déjà que la commission disciplinaire communique ses décisions devenues définitives à la CCI ayant délivré la carte professionnelle. Il convient donc simplement de préciser à l'alinéa 107 que la commission disciplinaire communique ses décisions à la CCI de région.

- la seconde phrase relève clairement du domaine réglementaire.






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-293

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 9


Alinéa 116

Remplacer le mot :

visées

par le mot :

mentionnées

Objet

Amendement rédactionnel






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PJL Logement et urbanisme

(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-294

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 9


Alinéa 118, dernière phrase

Après les mots :

représentant de l'Etat

insérer les mots :

dans le département

Objet

Amendement de précision






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-295

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 9


Alinéa 122

remplacer les mots :

postérieurement à la publication de la présente loi au Journal officiel

par les mots :

à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi

Objet

Amendement rédactionnel






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-296

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 9


Alinéa 123

Remplacer les mots :

publication de la présente loi au Journal officiel

par les mots :

promulgation de la présente loi

Objet

Amendement de précision.






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-272

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme LIENEMANN

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 10 A (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

 

L’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :

 

Remplacer « 1er novembre » par « 15 octobre »

 

Le deuxième alinéa de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution est remplacé par l’alinéa suivant :

 

Toutefois, le juge peut supprimer le bénéfice du sursis prévu par les dispositions du premier alinéa, lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables lorsque les personnes dont l'expulsion a été prononcée sont situées dans un immeuble ayant fait l'objet d'un arrêté de péril.

Objet

Cet amendement a pour objet d’avancer de 15 jours la période de trêve hivernale à l’approche de l’hiver.

Il laisse également au juge la possibilité de choisir au vu de la situation individuelle et sociale exposée par les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait, si la trêve hivernale doit leur être accordée ou non.






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-60

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme SCHURCH, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 10


Avant l'article 10, insérer un article additionnel, ainsi rédigé :

« L’article L. 611-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes éprouvant des difficultés particulières, au regard de leur patrimoine, de l’insuffisance de leurs ressources ou de leurs conditions d’existence ne peuvent faire l’objet d’une procédure d’expulsion. »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent interdire les expulsions pour les personnes rencontrant des difficultés économiques et sociales et qui ne seraient donc pas en mesure d’accéder à un logement par leurs propres moyens ou de s’y maintenir.






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-61

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme SCHURCH, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 10


Avant l'article 10, insérer un article additionnel, ainsi rédigé :

« Il est créé un article L.226-4-2 du code pénal ainsi rédigé :

« Le fait d'expulser par la contrainte un tiers d'un lieu habité sans avoir obtenu le concours de l'Etat dans les conditions de l'article L.153-1 du code des procédures civiles d'exécution, à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contraintes, hors les cas où la loi le permet, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amendes »

Objet

Cet amendement proposé par l'association Droit au Logement, part du constat que certains bailleurs n'hésitent pas à mettre à la rue leur locataire sans avoir obtenu au préalable de titre exécutoire ordonnant leur expulsion, ou sans avoir obtenu le concours de la force publique, octroyée par le Préfet.

Cette situation est intolérable tant pour les victimes de ces agissements que pour la collectivité.

 






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-84

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ARCHIMBAUD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 10


Alinéa 6

I. - Première phrase

Remplacer les mots :

« le montant de la dette au-delà duquel »

Par les mots :

« le montant de la dette et le nombre de termes impayés au-delà desquels »

II. – En conséquence, alinéa 7, deuxième phrase

Procéder au même remplacement.

Objet

L’article 10 prévoit qu’à compter du 1er janvier 2015 les bailleurs personnes physiques et les SCI familiales devront signaler aux commissions de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) les commandements de payer adressés à leurs locataires en situation d’impayés.

Afin d’éviter l’encombrement des CCAPEX, ce signalement ne sera obligatoire qu’au-delà d’un certain montant de dette fixé par arrêté du préfet.

Cependant, le montant de la dette ne permet pas à lui seul d’apprécier les difficultés du locataire. Il convient donc de croiser ce critère avec celui du nombre de termes impayés afin de mieux prendre en compte le rapport entre les ressources et le loyer et d’engager des mesures préventives le plus tôt possible.






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-278

8 octobre 2013


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-84 de la commission des affaires sociales

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 10


Remplacer les mots :

« le montant de la dette et le nombre de termes impayés au-delà desquels »

par les mots :

« le montant et l'ancienneté de la dette au-delà desquels »

Objet

L'amendement présenté par la rapporteure pour avis de la commission des affaires sociales vise à ajouter un critère alternatif de déclenchement de l’obligation de signalement par les huissiers des impayés locatifs aux commissions de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), pour les bailleurs personnes physiques et les SCI familiales au moment du commandement de payer.

S'agissant des dettes qui perdurent dans le temps, il semble préférable de faire référence au nombre de mois d'ancienneté de la dette plutôt qu'au nombre de termes.

En effet un seuil exprimé en "nombre de termes impayés" risque de soulever des difficultés d'interprétation pour les huissiers dans l'hypothèse de termes partiellement impayés ou de prise en compte des aides personnelles au logement.

Afin de préciser le seuil de déclenchement de la procédure de signalement, le présent sous-amendement remplace le nombre de termes de loyers par l’ancienneté de la dette.






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(n° 851 )

N° COM-85

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ARCHIMBAUD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 10


Alinéa 6

Deuxième phrase

Après les mots :

« Ce signalement est fait »

Insérer les mots :

« dès lors que l’un des deux seuils est atteint, »

Objet

Amendement de conséquence.

Les critères du montant de la dette et du nombre de termes impayés ne sont pas cumulatifs. L’obligation de saisine de la CCAPEX prendra effet dès que l’un des deux seuils aura été atteint.






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-460

8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 10


L’article 10 est ainsi modifié :

 I. Alinéa 11,

 Rédiger cet alinéa comme suit : 

b) À la première phrase, les mots : « , en tant que de besoin, les organismes dont relèvent les aides au logement, le Fonds de solidarité pour le logement ou les services sociaux compétents » sont remplacés par les mots : « l’organisme compétent désigné par le plan départemental pour l’hébergement et le logement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnements vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement »

 

 II. Alinéa 15

Rédiger cet alinéa comme suit :

– les mots : « Le ou les services ou organismes saisis réalisent une enquête financière et sociale » sont remplacés par les mots « L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier »

Objet

La loi du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions a introduit l’obligation de réaliser une enquête sociale au stade de l’assignation. Cependant, en pratique, ces enquêtes sont trop souvent soit inexistantes, soit remises trop tardivement pour être portées à la connaissance du juge.

Une des raisons de cette insuffisance est que la loi ne désigne pas avec suffisamment de précision l’organisme chargé de réaliser cette enquête.

Or, l'article 14 du présent projet de loi crée le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées (PDAHLPD) et introduit dans l’article 4 de la loi dite Besson des dispositions prévoyant que ce plan définit les mesures adaptées concernant « la prévention des expulsions locatives, ainsi que les actions d’enquête, de diagnostic et d'accompagnement social correspondantes » ainsi que « l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement et de diagnostics sociaux, ainsi que les modalités de répartition, entre les partenaires du plan, de leur réalisation et de leur financement ».

Cet amendement a pour but de préciser clairement que l’organisme compétent pour la réalisation du diagnostic social est celui qui aura été désigné par le PDAHLPD.






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(n° 851 )

N° COM-86

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ARCHIMBAUD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 10


Alinéa 25

Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé:

"VI. - La notification de la décision de justice prononçant l'expulsion indique les modalités de saisine et l'adresse de la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation."

Objet

L'article 10 prévoit que la décision de justice prononçant l'expulsion doit mentionner la possibilité de saisir la commission de médiation DALO.

Afin d'améliorer le degré d'information fourni au locataire en situation d'expulsion, le présent amendement vise à préciser que la notification indique les modalités de saisine et l'adresse de la commission de médiation.






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(n° 851 )

N° COM-62

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

Mme SCHURCH, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 10


Alinéa 73

Alinéa 73

Compléter cet alinéa par les mots :

« et du délai prévisible de relogement des intéressés »

Objet

Le présent amendement vise à permettre au juge de prendre en considération le délai prévisible de relogement des intéressés lors de l'instruction de la demande.

En effet, le délai prévisible d'un relogement varie considérablement selon les départements et selon la situation des personnes intéressées et constitue un élément d'appréciation important pour déterminer un délai dans le cadre des dispositions de l'article L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution.






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-271

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LIENEMANN

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 10


Alinéa 73

Après  « Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités des articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation » ajouter les mots « et du délai prévisible de relogement des intéressés. »

Objet

Le juge peut accorder des délais aux occupants dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

 

L’amendement a pour objet de prendre en considération le délai prévisible de relogement des intéressés lors de l’examen de la demande de délai. En effet, le délai prévisible d’un relogement varie considérablement selon les départements et selon la situation des personnes intéressées et constitue un élément d’appréciation important pour déterminer un délai dans le cadre de la procédure d’expulsion.






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(n° 851 )

N° COM-461

8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 11


Alinéas 1 et 2
Remplacer les alinéas 1 et 2 par les trois alinéas suivants:


I. L’article L 412-5 du code des procédures civiles d'exécution est ainsi rédigé :


« Article L 412-5.- Dès le commandement d'avoir à libérer les locaux, l'huissier de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion en saisit le représentant de l'Etat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et qu’il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d'une demande de relogement au titre du droit au logement opposable. A défaut de saisine du préfet par l’huissier, le délai avant l'expiration duquel l'expulsion ne peut avoir lieu est suspendu.


La saisine du préfet par l'huissier et l'information de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par le préfet peuvent s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. »

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle.






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(n° 851 )

N° COM-87

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ARCHIMBAUD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 12


Après l'alinéa 33

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 11°Les services pénitentiaires d’insertion et de probation. »

Objet

L’article 12 définit la liste des organismes avec lesquels les services intégrés d’accueil et d’orientation (SIAO) pourront conclure une convention pour l’exercice de leurs missions. Au-delà des structures participant directement au dispositif d’accueil, d’hébergement et d’insertion, il s’agit par exemple des ARS ou des établissements médico-sociaux.

Les services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP) exercent une mission de réinsertion sociale auprès des détenus. L’article 132-46 du code pénal dispose à ce titre qu’ils peuvent être accompagnés dans cette tâche par tout organisme public ou privé.

Il serait donc utile, afin de faciliter l’accès au logement des anciens détenus, d’inclure les SPIP dans la liste des structures avec lesquelles les SIAO pourront passer des conventions.






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-88

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ARCHIMBAUD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 14


Alinéas 10 à 12

I. – Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

 «  Art. 2. – Le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées comprend les mesures destinées à permettre aux personnes et aux familles mentionnées au II de l’article L. 301-1 du code de la construction et de l’habitation d’accéder à un logement décent et indépendant ou de s’y maintenir et d’y disposer de la fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques. Ces personnes et familles bénéficient le temps nécessaire d’un accompagnement correspondant à leurs besoins.

« Ce plan inclut les mesures complémentaires destinées à répondre aux besoins en hébergement des personnes et familles mentionnées à l’article 1er, dont les personnes relevant du dispositif d’accueil, d’hébergement et d’insertion, conformément aux articles L. 312-5-3, L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, ainsi qu’aux besoins des personnes et familles prises en charge dans les établissements ou par les services relevant du schéma d’organisation sociale et médico-sociale prévu à l’article L. 312-4 du même code. A cette fin, il couvre le dispositif de veille sociale mentionné à l’article L. 345-2 du même code.

« Ce plan couvre les centres d’accueil pour demandeurs d’asile.

« Il garantit aux personnes et familles en difficulté ou en situation de détresse l’accès aux services d’accompagnement social et aux actions d’adaptation à la vie active et d’insertion sociale et professionnelle. »

II. – Après l’alinéa 35

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 10° La lutte contre la précarité énergétique. »

Objet

Amendement rédactionnel.

L’article 10 fusionne en un seul document les anciens plans départementaux relatifs au logement et à l’hébergement.

Le présent amendement a pour objet de clarifier la rédaction du champ et des objectifs assignés à ce nouveau plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD).






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(n° 851 )

N° COM-462

8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 15


Alinéa 5

Supprimer le mot : notamment

Objet

Les aides du fonds de solidarité pour le logement (FSL) au paiement des dettes de loyer sont aujourd'hui essentiellement des aides au maintien dans le logement. Tout en visant à maintenir ces dernières, l’article 15 du présent projet de loi a pour but de prendre en compte la nécessité d’aider des ménages devant quitter leur logement à la suite d’impayés de loyer à rembourser les dettes correspondantes.


En effet, le relogement des ménages en situation d’impayé permet souvent de résoudre efficacement leurs difficultés lorsqu’elles résultent d’un reste à charge trop élevé par rapport à leurs ressources. Cependant, les dettes relatives au logement que le ménage doit quitter constituent une entrave à son  relogement, les bailleurs refusant de loger un ménage ayant des dettes de loyer. Le meme obstacle existe pour les ménages hébergés à la suite d’une expulsion locative : leurs dettes entravent leur sortie des dispositifs d’hébergement et leur accès au logement.

Au cinquième alinéa de l'article 15, l’expression "y compris dans le cadre de l'accès à un nouveau logement" signifie clairement que les aides à l’apurement de dettes relatives à l’ancien logement ne sont qu’un sous-ensemble au sein de l’ensemble des aides à l’apurement des dettes de loyer. En conséquence le mot « notamment » peut etre utilement  être supprimé.

Amendement de précision.






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(n° 851 )

N° COM-169

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme SCHURCH, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 16 TER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Adopté à l’Assemblée Nationale, cet article a pour objet de permettre aux organismes extérieurs auxquels les départements confient la mission  d’assurer la prise en charge hôtelière des familles dans le cadre de  l’aide sociale à l’enfance, de recouvrer les éventuelles participation des familles au financement de cet hébergement d’urgence et d’assurer les dépenses relatives à cet hébergement.







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(n° 851 )

N° COM-124

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme SCHURCH, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 18


AVANT L'ARTICLE 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Les ménages dont le droit au logement opposable a été reconnu au titre de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ne peuvent faire l’objet d’une expulsion sans relogement. »

Objet

Cet amendement propose d’inscrire dans la loi la circulaire du 26 octobre 2012 interdiction l’expulsion des prioritaires DALO.






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(n° 851 )

N° COM-89

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ARCHIMBAUD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 18


Alinéas 3 et 4

I. – Supprimer ces alinéas

II. – En conséquence, alinéa 10 à 14

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :

bis Le III de l’article L. 441-2-3 est ainsi modifié :

 a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle peut préconiser que soit proposé au demandeur un logement appartenant aux organismes définis à l’article L. 411-2 loué à une personne morale aux fins d’être sous-loué à titre transitoire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 442-8-3. » ;

 b) à la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « résidence hôtelière à vocation sociale » sont insérés les mots : « ou un logement appartenant aux organismes définis à l’article L. 411-2 loué à une personne morale aux fins d’être sous-loué à titre transitoire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 442-8-3 » ;

c) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas de refus de l’organisme de signer un bail à son nom avec un sous-locataire occupant le logement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 442-8-3 au terme de la période transitoire, le représentant de l’Etat dans le département, après avoir recueilli les observations du bailleur, peut procéder à l’attribution du logement à l’occupant qui devient locataire en titre, en lieu et place de la personne morale locataire. » 

III. En conséquence, alinéa 18 :

Remplacer les mots :

« et auxquelles un logement doit être attribué en urgence en application de l’article L. 441-2-3 »

Par les mots :

« en application du III de l’article L. 441-2-3 »

Objet

Le bail glissant, qui permet à des ménages d’accéder à un logement en étant dans un premier temps sous-locataires d’un organisme d’intermédiation locative, est jusqu’à présent ouvert aux personnes présentant des difficultés particulières d’accès au logement.

L’article 18 vise à étendre ce dispositif aux personnes reconnues prioritaires au titre du droit au logement opposable. Cela apparaît contradictoire avec l’esprit de la loi de 2007 : lorsqu’une personne est reconnue prioritaire, c’est bien que la commission de médiation estime qu’elle est capable d’entrer immédiatement et de se maintenir dans un logement. Elle n’a donc pas à devoir passer par une période transitoire de bail glissant qui constituerait une forme de nouvelle mise à l’épreuve après une procédure souvent longue pour faire reconnaître son droit à un logement.

En revanche, le bail peut constituer une réelle avancée pour les personnes reconnues prioritaires au titre du droit à l’hébergement opposable.

Le présent amendement a donc pour objet d’ouvrir le bail glissant aux seules personnes reconnues prioritaires au droit à l’hébergement opposable.






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N° COM-90

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ARCHIMBAUD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 19


Alinéa 2

I. première phrase :

Après les mots :

« disposant de places d’hébergement »

Insérer les mots :

« présentant un caractère de stabilité »

II. En conséquence, alinéa II, quatrième phrase :

Après les mots :

« d’une place d’hébergement »

Procéder à la même insertion.

Objet

Le présent amendement tire les conséquences de la jurisprudence du Conseil d’Etat sur le droit à l’hébergement. Dans une décision du 22 avril dernier, celui-ci a en effet considéré que la place d’hébergement proposée par le préfet au demandeur reconnu prioritaire par la commission de médiation au titre du droit à l’hébergement opposable (DAHO) « doit présenter un caractère de stabilité ».

Introduire cette précision dans la loi est indispensable pour faire de l’hébergement une étape vers l’accès à un logement autonome, ce qui est bien l’objectif poursuivi par le présent projet de loi.






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N° COM-125

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme SCHURCH, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 19


Alinéa 2

Compléter cet alinéa  par la phrase suivante :

« L’attribution de telles places ne peut se faire sur des territoires situés en zone urbaine sensible ni sur des communes disposant d’une part de logements sociaux supérieure à 50 %, sans l’accord du maire. ».

Objet

Considérant les difficultés sociales rencontrées par des communes défavorisées et à l’impossibilité d’y ajouter la prise en charge de populations fragiles, il est proposé de veiller à ce que les communes les plus sensibles ne reçoivent pas de personnes issues du dispositif d’hébergement.






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N° COM-91

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ARCHIMBAUD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 BIS (NOUVEAU)


Après l’article 20 bis :

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles, le mot : « et » est remplacé par le mot: « ou » .

Objet

Le premier alinéa de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles, issu d’un amendement d’Etienne Pinte à la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion (dite loi « Molle »), consacre le principe de l’accueil inconditionnel des personnes sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale dans les dispositifs d’hébergement d’urgence.

Sa rédaction pose cependant problème dans la mesure où elle laisse entendre qu’une personne sans abri, en situation de détresse sociale, devrait également subir une détresse médicale et psychique pour espérer prétendre à un hébergement. Or il est très peu probable que le législateur ait eu l’intention d’exiger des personnes sans abri qu’elles aient suffisamment vécu dans la rue pour que leur santé physique et psychique soit dégradée au point de rendre finalement le principe d’accueil inconditionnel applicable.

Le présent amendement a donc pour objet de clarifier la définition du principe d'accueil inconditionnel.






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N° COM-123 rect.

8 octobre 2013


 

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présenté par

Adopté

Mme SCHURCH, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 20 bis, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Dans l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, les mots :

« médicale, psychique et sociale »

sont remplacés par les mots :

« médicale, psychique ou sociale »

Objet

La rédaction actuelle de l'article L.345-2-2 ne prend pas en considération le cas des ménages qui sont sans abri suite à une expulsion récente de leur logement et qui ne sont pas atteint de troubles médicaux ou psychiques, tant en étant sans abri et en situation de détresse sociale.

En effet, la rédaction actuelle de ces dispositions prête à confusion et laisse entendre que la qualification d'une détresse « médicale, psychique et sociale » constitue trois conditions cumulatives qui doivent être remplies par le demandeur pour qu'il puisse bénéficier d'une orientation vers une structure d'hébergement d'urgence.

A l'évidence, l'intention du législateur n'était pas d'exclure ces ménages de la veille sociale. Les débats à l'Assemblée nationale ont d'ailleurs rappelé le caractère inconditionnel de l'accueil.

Le présent amendement apporte une clarification de ce principe.

 



NB :Changement de place d'un article additionnel avant l'article 12 à un article additionnel après l'article 20 bis





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PJL Logement et urbanisme

(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-92

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ARCHIMBAUD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 BIS (NOUVEAU)


Après l’article 20 bis :

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant la fin de l’année 2014, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport dressant le bilan des dispositifs existants de logement adapté et proposant les pistes d’évolution, notamment législative, susceptibles de garantir le développement d’initiatives innovantes et adaptées à la situation des populations les plus fragiles.

Objet

L’accès à un logement autonome ne constitue parfois qu’un objectif de long terme pour les populations les plus fragiles. De nombreux dispositifs innovants existent qui proposent des solutions intermédiaires permettant de prendre en compte les difficultés particulières auxquelles sont confrontées certaines populations. Il conviendrait de dresser un bilan de ces mesures, d’étudier les conditions de leur développement ainsi que les éventuelles évolutions législatives à envisager pour sécuriser celui-ci.

Tel est l’objet de cette demande de rapport au Gouvernement.






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-93

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ARCHIMBAUD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 21


Après l'alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« 2° bis Avant le premier alinéa de l’article L. 264-2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le représentant de l’Etat dans le département garantit l’accès à la domiciliation des personnes sans domicile stable pour l’exercice des droits mentionnés à l’article L. 264-1. »

Objet

Les préfets ont pour mission de s’assurer de la couverture des besoins de domiciliation ainsi que du bon fonctionnement des services chargés d’y procéder. Le plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale adopté au début de l’année les charge à ce titre d’établir des schémas de domiciliation afin d’assurer une couverture territoriale complète et d’harmoniser les pratiques.

Par cohérence, le présent amendement a pour objet d’inscrire explicitement dans la loi le rôle du préfet en matière de couverture des besoins de domiciliation sur le territoire de son département.






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-128

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme SCHURCH, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 21


Alinéa 6

Rédiger comme suit cet alinéa :

« 3° le dernier alinéa de l'article L. 264-2 est supprimé »

Objet

Le projet de loi prévoit une unification souhaitée et nécessaire des différents régimes de la domiciliation. Mais la volonté d’harmonisation inscrite dans la loi, faute de prévoir purement et simplement la suppression de l’article L. 264-2 alinéa 3 du Code de l’action sociale et des familles excluant du droit à la domiciliation les personnes dépourvues de titre de séjour, laisse perdurer un dispositif qui pose de nombreuses difficultés.

Il empêche des personnes sans domicile fixe de faire valoir des droits pourtant reconnus par le législateur indépendamment de toute condition de régularité de séjour (notamment le droit au compte, le droit au mariage ou au PACS, le droit à la scolarisation des enfants, la délivrance d’un titre de séjour de plein droit etc.).Il conduit à des dérives, par exemple le recours à des domiciliations par des tiers fictives et  rémunérées illégalement.Il implique un contrôle de la régularité du séjour des personnes sollicitant une domiciliation par les organismes domiciliataires, alors que l’examen de l’éligibilité aux différents droits et prestations ne relève pas de leur compétence et qu’ils n’ont pas les moyens d’assurer un tel contrôle.

Parce qu’il est la première étape pour accéder à ses droits, le droit à la domiciliation doit être garanti à toute personne.






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-94

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ARCHIMBAUD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 21


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

« ou l’exercice des droits civils. »

Objet

L’article 21 a pour objet d’aligner la procédure de domiciliation des personnes étrangères et en situation irrégulière qui ne sont pas originaires de l’Union européenne sur celle de droit commun lorsque ces personnes demandent à bénéficier de l’aide médicale d’Etat (AME), du droit d’asile ou de l’aide juridictionnelle.

Il élargit dans le même temps les cas d’ouverture du droit à domiciliation à l’exercice des droits civils, sauf pour les étrangers en situation irrégulière non communautaires. Ce faisant, il crée une inégalité entre les étrangers en situation irrégulière qui bénéficient d’un logement et peuvent par exemple se marier, ouvrir un compte en banque et de façon plus générale exercer l’ensemble des droits attachés à leur personne qui nécessitent de déclarer une adresse, et ceux qui n’ont pas de domicile fixe et ne peuvent donc pas exercer ce type de droits.

Le présent amendement a pour objet de remédier à cette situation.






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-129

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme SCHURCH, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 21


Alinéa 6

Après l'alinéa 6, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 3° bis L'article  L. 264-4 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le préfet garantit, sur son territoire et dans les conditions définies par le présent chapitre  l’accès à une domiciliation à toutes les personnes sans domicile stable ainsi que l’accès aux droits des domiciliés. »

Objet

La volonté gouvernementale de simplifier la législation relative à la domiciliation et de tendre vers une domiciliation unique pour tous va dans le bon sens. L’unicité de la domiciliation consacre la nécessité de déconnecter de l’acte de domicilier de celui d’étudier l’éligibilité des personnes aux droits, aux prestations sociales ou à l’accompagnement social.

Pour assurer l’effectivité du droit à la domiciliation, il est proposé d’assigner au préfet le rôle de garant de la couverture des besoins et du fonctionnement de la domiciliation sur le territoire, rôle mentionné par le décret 2007-1124 du 20 juillet 2007 codifié à l’article D. 264-14 du Code de l’action sociale et des familles.

Instaurer ce rôle de garant du préfet paraît d’autant plus justifié que le plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale lui confie la mission d’établir des schémas de la domiciliation.






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(n° 851 )

N° COM-126

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme SCHURCH, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L’article 101 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion est abrogé. »

Objet

L’article 101 de la loi n°2009-323 du 25 mars 2009 crée à titre expérimental le statut de « résident temporaire » dont les termes sont les suivants : 

- un contrat locatif d’exception renouvelable tous les 3 mois,

- la possibilité d’expulser l’occupant pendant la trêve hivernale des expulsions, sans relogement,

- l’obligation de surveiller des locaux vacants et de payer néanmoins un loyer.

Il constitue une forme de travail dissimulé, faisant concurrence déloyale aux entreprises de gardiennage.

L’expérimentation n’a pas apporté les résultats escomptés, et sa généralisation aurait pour conséquence de faire concurrence au projet de réquisition annoncé par le Gouvernement, ce dont ne se cache pas vraiment la société privé à but lucratif qui défend ce statut.






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(n° 851 )

N° COM-127

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme SCHURCH, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Les articles L. 442-3-1 et L. 442-3-2 du code de la construction et de l’habitation sont abrogés. »

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent la suppression du dispositif BOUTIN d’expulsion des locataires solvables en cas de sous-occupation d’un logement social. L’amendement procède également à la suppression des mesures de précarisation locative par l’instauration de contrats de trois ans non-renouvelables en lieu et place de contrats à durée indéterminée.

Ces dispositifs coercitifs, parce qu’ils réduisent la mixité sociale dans l’habitat, doivent être abrogés, comme le demandent les associations de locataires du parc HLM.






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-74

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 22


A l'alinéa 4 :

Supprimer les termes « le cas échéant »

Objet

Les termes « le cas échéant » laisse supposer que cette phase de gestion participative est optionnelle alors même qu’elle est souvent la plus longue et celle qui garantit la durabilité des projets.

Par cet amendement, il s’agit donc que le texte soit sans ambiguïté et place toutes les phases de participation des habitants au même niveau d’importance.






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-263

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LIENEMANN

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 22


Alinéa 8

 

Rédiger ainsi l’alinéa :

« Art.L.200-4 -Lorsque, par dérogation aux articles L.201-2 et L.201-3 un organisme d’habitation à loyer modéré, une société d’économie mixte mentionnée à l’article L.481-1 ou un organisme agréé mentionné à l’article L.365-2 ou L. 365-4 détient un droit de jouissance sur un ou plusieurs logements, ce nombre est fixé à proportion de sa participation dans le capital de la société. »

Objet

La volonté d’encourager la diversité sociale au sein des groupes d’habitants a naturellement amené les organisateurs des ateliers à aborder la question de l’implication des organismes d’Hlm dans les projets d’habitat participatif et coopératif.

Le projet de texte prend en compte cette dimension en permettant aux organismes d’Hlm d’être associés des coopératives d’habitants et des sociétés d’autopromotion. Cependant, il lie cette présence à la détention de droits de jouissance sur un nombre de logements, ce nombre étant fixé par rapport à la proportion du capital qu’il détient.

Cette règle nous parait trop contraignante et ne tient pas compte de la diversité des partenariats possibles, notamment par le fait qu’elle interdirait la participation d’un organisme d’Hlm qui n’aurait aucun droit de jouissance mais souhaiterait marquer son implication dans le projet par une prise de participation , quel qu’en soit le montant. Par ailleurs, l’introduction de cette règle semble plus restrictive que ce qu’autorise l’article R. 423-75-1 du CCH.

Cette proposition vise à délier le lien entre la participation au capital et l’existence d’un droit de jouissance.






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(n° 851 )

N° COM-464

8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 22


Alinéa 10

supprimer les mots : d’habitat participatif

Objet

L'amendement vise à dissiper une ambiguité.

Il vise à harmoniser:

- la rédaction de l'article  L. 200-6 que vise à introduire l'article 22 du présent projet de loi dans le code de la construction et de l’habitation;

- avec son objectif qui est d’autoriser toute forme de société à évoluer dans un sens participatif.






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-75

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 22


I - Après l’alinéa 11, insérer un alinéa ainsi rédigé :

 

Un article L.200-7 bis est créé :

 

« Art. L. 200-7 bis – « Les sociétés d’habitat participatif peuvent développer des activités et offrir des services à leurs associés et, à titre accessoire, à des tiers non associés, selon des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Ces opérations font l’objet d’une comptabilité séparée. »

 

 

II –  Après l’alinéa 59, un nouvel alinéa est ainsi rédigé :

 

« 4° offrir des services à leurs associés et, à titre accessoire, à des tiers non associés, selon les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Ces opérations font l’objet d’une comptabilité séparée. »

Objet

Tous les projets d’habitat participatif doivent pouvoir être source de dynamisme pour le quartier où ils sont implantés, en proposant des services et des activités ouvertes aux autres habitants. On peut penser à la mise à disposition de salles de réunions, des cafés associatifs, d’épiceries solidaires   …

Pour cela, il est nécessaire que toutes les sociétés d’habitat participatif, y compris les sociétés d’autopromotion,  puissent développer ce type d’activités et de services pour en faire bénéficier ses associés ainsi que des tiers non associés.

En échange de ces services, la société pourra être rémunérée et devra, à ce titre, avoir une comptabilité séparée afin de garantir une meilleure transparence.






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(n° 851 )

N° COM-463

8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 22


I. Alinéa 28

Remplacer les mots :

est notamment indexée sur le taux d’intérêt servi au détenteur d’un livret A.

par les mots :

correspond à l’évolution de l’indice de référence des loyers.

 

II. Alinéa 32

Remplacer les mots :

est notamment indexée sur le taux d’intérêt servi au détenteur d’un livret A.

par les mots :

correspond à l’évolution de l’indice de référence des loyers.

Objet

L'amendement vise à encadrer la valeur des parts sociales de façon plus précise. Plutôt que de choisir comme critère de majoration "notamment" le taux du livret A, l'amendement prend comme base l’évolution de l’indice de référence des loyers, qui correspond à la mesure la plus fidèle de l'évolution du coût de la vie.






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-264

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme LIENEMANN

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 22


Alinéa 102

Après l’alinéa 102, inséré les deux alinéas ainsi rédigés

« II. - L’article L. 441-2-2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Pour les logements réalisés par une société d’habitat participatif conformément à l’article L. 200-2, le fait que le demandeur n’ait pas participé activement à la conception du projet d’habitat participatif ou n'ait pas marqué sa volonté de s'impliquer dans la vie collective de la société peut constituer un motif de refus pour l’obtention d’un de ces logements ».


Objet

Les sociétés d'habitat participatif peuvent nécessiter l'inclusion de logements locatifs sociaux pour assurer une réelle mixité du groupe d'habitants. Pour cela, et sans déroger à la règlementation applicable à l'accès au logement locatif social, il paraît nécessaire de reconnaître la spécificité des attributions des logements réalisés dans le cadre des nouvelles sociétés d’habitat participatif et de permettre de refuser l’attribution d’un logement à un locataire qui n’a pas participé ou n’adhère pas aux valeurs du projet, de façon à attribuer en priorité ces logements aux demandeurs qui se sont investis dans le projet.






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(n° 851 )

N° COM-130

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme SCHURCH, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 22 BIS A (NOUVEAU)


Avant l'article 22 bis A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L''article L 633-1 du Code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des articles L 353-15-1, L 441-2-3, L 442-6, L 613-3 du Code de la construction et de l'habitation ainsi que les dispositions des articles 6, 20-1 et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 sont applicables aux logement-foyers. »

Objet

Les habitants des logements-foyers ont longtemps vécu sans que leur statut, leurs droits et obligations concernant la vie dans ces foyers soient précisément définis. La loi SRU du 14 décembre 2000, au travers des articles L 633-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation a été une première étape dans la définition d'un statut. Celle-ci a été complétée par des dispositions des lois des 13 juillet 2006 et 25 mars 2009 et des décrets subséquents, dont celui du 23 novembre 2007."

Ces textes n'ont cependant pas pris suffisamment en compte des éléments essentiels de la vie des résidents de ces logements et de leurs caractéristiques spécifiques, en particulier, pour beaucoup de ces occupants, l'habitat en logement-foyer est un habitat stable et prolongé, et ils sont appelés à y vivre pendant de nombreuses années.

L'amendement vise à faire retirer toutes les restrictions au droit commun qui pénalisent gravement les résidents des logements foyers, que ce soit du point de vue de l'exercice des droits à une vie privée et familiale, ou de leur droit à être protégés de conditions de logement indignes ou indécents.






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-131

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme SCHURCH, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 22 BIS A (NOUVEAU)


Avant l'article 22 bis A, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« L’article L 633-2 du Code de la construction et de l'habitation est modifié comme suit :

« Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrat et le règlement intérieur ne peuvent comporter de clauses instituant des limitations, autres que celles fixées par la loi, à la jouissance à titre privé par la personne logée du local privatif mis à sa disposition et constituant son domicile. »

Objet

Les habitants des logements-foyers ont longtemps vécu sans que leur statut, leurs droits et obligations concernant la vie dans ces foyers soient précisément définis.

La loi SRU du 14 décembre 2000, au travers des articles L 633-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation a été une première étape dans la définition d'un statut. Celle-ci a été complétée par des dispositions des lois des 13 juillet 2006 et 25 mars 2009 et des décrets subséquents, dont celui du 23 novembre 2007.

Ces textes n'ont cependant pas pris suffisamment en compte des éléments essentiels de la vie des résidents de ces logements et de leurs caractéristiques spécifiques, en particulier, pour beaucoup de ces occupants, l'habitat en logement-foyer est un habitat stable et prolongé, et ils sont appelés à y vivre pendant de nombreuses années.

L'amendement vise à assurer explicitement que les gestionnaires ne puissent pas arbitrairement imposer en dehors du cadre fixé par la loi dans le droit commun des restrictions à la jouissance de l'usage privé du domicile principal constitué par la chambre du foyer ou par le studio de résidence sociale.






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-171

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme SCHURCH, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS A (NOUVEAU)


Après l’article 22 bis A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. Après le sixième alinéa de l’article L. 261-D du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Les logements foyers »

II. Les éventuelles conséquences financières de ces dispositions sont compensées par une augmentation à due concurrence du taux de l'impôt sur les société. »

Objet

En France le logement de droit commun à usage d'habitation, qu'il soit meublé ou non, ainsi que l'intégralité du logement social sont en principe exonérés de la TVA. Cette exonération est indépendante des conditions de location comme le caractère occasionnel, permanent ou saisonnier de l'activité, sa périodicité ou le montant des loyers. Pourtant certain résident de logement foyer voient leur loyer assujettis à la TVA. Ainsi,  le plus grand gestionnaire de logements-foyers, dont le capital est détenu à plus de 50 % par l'État, a pratiqué en 2012 des augmentations de redevances très au-delà de l'indice légal de référence des loyers, ou ILR, dans certaines de ses résidences, en les justifiant par l'augmentation de la TVA de 5,5 % à 7%.

Or les redevances sont déjà exorbitantes et l’assujettissement à la TVA pénalise et frappe durement les résidents de ces logements-foyers. Il les place dans une situation plus difficile que celle du logement social de type HLM, voire dans une situation discriminatoire.

Pourtant, le code général des impôts, par son article 261 D, exonère de la TVA les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation ainsi que les établissements soumis aux dispositions de l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation, c'est-à-dire les logements-foyers.

Telle est d'ailleurs la position parfaitement claire de la direction générale des impôts qui, dans sa circulaire du 13 avril 2007, rappelle que les logements-foyers sont exonérés de plein droit de la TVA. C’est pourquoi nous proposons de clarifier la situation de ces logements-foyers qui ne sont pas assimilables à des « foyers-hôtels »,  en inscrivant cette exonération dans la loi.






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(n° 851 )

N° COM-28

3 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VAUGRENARD et Mme MEUNIER


ARTICLE 22 BIS (NOUVEAU)


Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant : 

 « Le retrait est de droit lorsque l’associé est bénéficiaire des minimas sociaux ou perçoit une rémunération inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance. »

Objet

Pour se retirer d’une société d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé, un associé doit y être autorisé par une décision unanime des associés ou bénéficier d’une décision de justice pour juste motif.

La sortie d’un sociétaire est donc complexe, voire quasi-impossible en dehors de la voie judiciaire. Or cette option suppose des délais difficilement tenables pour les personnes à faibles revenus qui ne peuvent plus assumer les charges d’une telle copropriété.

Cet amendement vise donc à protéger les personnes dont la situation financière est délicate en évitant des frais et des délais de procédures inutiles.






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(n° 851 )

N° COM-465

8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 22 TER (NOUVEAU)


Alinéa 2

1° les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les cinq alinéas suivants :

 a) Après le premier alinéa, l’alinéa suivant est inséré :

« Les organismes publics ou privés qui s’engagent dans ce dispositif doivent être agréés par l’Etat au vu de leur compétence à mener des travaux d’aménagement et à organiser l’occupation de bâtiments par des résidents temporaires.

 b) au deuxième alinéa les mots « sont soumises à l’agrément de l’Etat et » sont supprimés ;

c) Le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante :

 « La convention est d’une durée maximale de trois ans et peut être prorogée par périodes d’un an, dès lors que le propriétaire justifie que le changement de destination des locaux qui devait faire suite à l’occupation du bâtiment par des résidents temporaires ne peut survenir à l’échéance du délai initialement prévu.

2° La troisième phrase du dernier alinéa est rédigée comme suit :

« Dans un délai de dix huit mois après la promulgation de la loi, un premier rapport bisannuel de suivi et d’évaluation est déposé au Parlement.»

Objet

Alors que le droit en vigueur prévoit l'agrément des opérations relatives à l'occupation de bâtiments par des résidents temporaires, cet amendement tend à instituer une procédure d’agrément par l’Etat des organismes publics ou privés susceptibles d’avoir recours au dispositif prévu par l’article 101 de la loi du 25 mars 2009.

En pratique, les opérations qui, dans ce cadre, font obligatoirement l’objet d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable liée au changement de destination du bâtiment tel que prévu par l’article R. 123- 9 du code de l’urbanisme, ne seront pas soumises à une demande complémentaire d’agrément.

Parallèlement, des contrôles a posteriori seront effectués par les services de l’Etat dans le département où est conduite l’opération afin de s’assurer de son bon déroulement et du respect des normes de sécurité.

Enfin, l'amendement prévoit qu'un premier rapport de suivi et d’évaluation d’une périodicité bisannuelle devra être remis au Parlement au plus tard dix-huit mois après la promulgation de la loi pour la nouvelle période d’expérimentation que l'article 22 ter du projet de loi vise à proroger jusqu’en 2018.






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-372

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 23


Alinéa 3

Rédiger comme suit cet alinéa :

Immeubles relevant du statut de la copropriété

Objet

Amendement rédactionnel






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(n° 851 )

N° COM-96

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LÉTARD et MM. DUBOIS, MERCERON et JARLIER


ARTICLE 23


Alinéa 8

Rédiger ainsi le début de cet alinéa:

Afin de faciliter la connaissance des pouvoirs publics sur l’état des copropriétés et la mise en œuvre des actions destinées à prévenir la survenance de dysfonctionnements, il est institué un registre ...

Objet

L'article 23 du présent projet de loi a pour objet de créer un registre d'immatriculation des copropriétés qui va concerner un parc de un million de copropriétés, représentant huit millions de logements. Cette démarche qui s'inscrit dans les propositions du rapport présenté par MM Braye et  sur les copropriétés dégradées doit permettre d'améliorer la connaissance du parc existant, afin de pouvoir prévenir les dysfonctionnements constatés sur certaines copropriétés. Le présent amendement vise donc à préciser l'objet de ce fichier, dont l'objectif se veut essentiellement préventif et  la mise en oeuvre la plus simple possible.






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PJL Logement et urbanisme

(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-97

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LÉTARD et MM. MERCERON et JARLIER


ARTICLE 23


Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Figurent au registre des informations permettant d’identifier le syndicat, de préciser son mode de gestion, de connaître les caractéristiques essentielles de la copropriété, notamment le
nom, l’adresse et la date de création du syndicat, le nom et la qualité du gestionnaire, ainsi que le nombre de lots, et de fournir des indicateurs d’alerte sur la situation financière du syndicat des copropriétaires. 

Objet

Dans sa conception initiale, la finalité du registre est d’affecter un identifiant à chaque copropriété, favorisant ainsi le traitement et les recoupements de données en vue d’améliorer l’action publique à destination des copropriétés et de prévenir la survenance de dysfonctionnements. Or, dans sa rédaction actuelle, l'article 23 du projet de loi instaure des
objectifs beaucoup plus ambitieux, qui, en dépit de leur légitimité, font craindre de nombreuses difficultés et interrogent sur l’efficacité du dispositif à court et moyen termes :

- les objectifs affichés en ce qui concerne la connaissance des caractéristiques techniques et l'amélioration de la qualité du bâti paraissent peu réalistes. La capacité des copropriétés et de leurs syndics à fournir les données nécessaires au registre n'est en effet pas garantie par la loi, celle-ci n’instituant, pour l’heure, aucune obligation quant à la réalisation d’un diagnostic technique global, et ce alors même que toute donnée manquante pourra être sanctionnée ;
- tel qu’il semble être envisagé dans le texte actuel, le registre constitue une charge supplémentaire pour les copropriétés. Il multiplie les données à recueillir sur le million de copropriétés concernées, ce qui engendrera nécessairement un coût pour chaque copropriété et interroge sur la capacité à faire pour les plus petites d’entres elles.

- le projet de loi prévoyant de renforcer, dans le PLH, les actions en matière de prévention des difficultés des copropriétés, il semble plus efficient de concevoir le registre comme un premier niveau de production et de recueil de données, une analyse plus fine pouvant être menée au niveau territorial adéquat. Dans sa version actuelle, l’article 23 ne permet pas d’obtenir une articulation et une complémentarité optimales entre les nouvelles obligations fixées pour les copropriétés et les dispositifs d’observation et d’intervention que peut mettre en œuvre l’échelon local.Il

C'est la raison pour laquelle il vous est proposé de modifier les objectifs et le contenu du registre d'immatriculation des copropriétés, afin qu'il soit financièrement acceptable, techniquement viable, et réellement utile aux collectivités locales compétentes en matière d'habitat. Le registre se définirait alors comme un outil de recensement des copropriétés et de leurs caractéristiques principales, en vue de prévenir la dégradation des copropriétés et leurs conditions de fonctionnement. La finalité du registre ainsi clarifiée, la liste exhaustive des données à transmettre obligatoirement,définie par décret en Conseil d’État, se limiterait donc à des données essentielles et permettant de donner l’alerte sur l’apparition des difficultés,
en particulier sur le plan financier. Tel est l'objet de cet amendement.






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-373

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 23


Alinéa 11

I. Remplacer les mots :

L. 1334-2 et L. 1334-16

par les mots :

L. 1334-2 ou L. 1334-16

II. Remplacer les mots :

santé publique et L. 511-2

par les mots :

santé publique ou L. 511-2

III. Remplacer les références :

L. 129-3 et L. 129-4-1

par les références :

L. 129-3 ou L. 129-4-1

Objet

Amendement rédactionnel






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-374

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 23


Alinéa 18

après le mot :

dossier

insérer les mots :

d'immatriculation

Objet

Amendement rédactionnel






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(n° 851 )

N° COM-375

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 23


I. Alinéa 24

Remplacer les mots :

restée sans effet plus d'

par les mots :

restée infructueuse pendant

II. Alinéa 27

Remplacer les mots :

restée sans effet

par les mots :

restée infructueuse

 

Objet

Harmonisation rédactionnelle






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(n° 851 )

N° COM-365

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 25


Alinéa 3

Supprimer les mots :

et de chaque nouvel acquéreur, en application de l'article L. 721-2 du code de la construction et de l'habitation

Objet

L'alinéa 3 de l'article 25 prévoit que le syndic met la fiche synthétique à la disposition des copropriétaires et de chaque nouvel acquéreur.

Il convient de supprimer la référence à la mise à disposition de la fiche synthétique à chaque nouvel acquéreur pour deux raisons :

- le syndic n'a aucun lien juridique avec un nouvel acquéreur ;

- la fiche synthétique sera remise, conformément à l'alinéa 17 de l'article 25, à chaque acquéreur puisqu'elle sera annexée à l'acte authentique de vente.

 






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(n° 851 )

N° COM-215

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. CALVET


ARTICLE 25


A l’alinéa 3 après les mots : « des copropriétaires », supprimer les mots : « et de chaque nouvel acquéreur » 

Objet

L’article 25 du projet de loi crée une nouvelle obligation pour le syndic : celle d’établir une fiche synthétique de la copropriété. Cette fiche regroupera les données financières et techniques essentielles de la copropriété. Elle sera annexée à la promesse de vente car elle est destinée à informer les candidats à l’acquisition d’un lot en copropriété.

Le syndic n’a de lien qu’avec le syndicat de copropriétaires. Il est donc normal que cette fiche synthétique soit laissée à la disposition des copropriétaires. En revanche, aucun lien juridique n’existe avec des candidats acquéreurs, qui par définition, ne sont pas encore copropriétaires.

C’est la raison pour laquelle, cette fiche synthétique ne doit pas être mise à la disposition, par le syndic, à tout candidat acquéreur. Ce dernier, s’il souhaite en prendre connaissance, devra s’adresser au copropriétaire vendeur.






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(n° 851 )

N° COM-376

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 25


Alinéa 4, deuxième phrase

Remplacer les mots :

à disposition du copropriétaire

par les mots :

à disposition d'un copropriétaire

Objet

Amendement rédactionnel






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(n° 851 )

N° COM-213

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CALVET


ARTICLE 25


Supprimer les alinéas 10 à 14

Objet

Le texte du projet de loi prévoit que les annonces immobilières relatives à la vente d’un lot en copropriété doivent contenir :

-          la mention que le bien est soumis au statut de la copropriété ;

-          le nombre de lots ;

-          le montant annuel de la quote-part du budget prévisionnel correspondant aux dépenses courantes définies à l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Si ce texte était adopté en l’état, ces informations, qui sont très denses au stade de l’annonce, augmenteraient sensiblement leur contenu.

Cela engendrera une augmentation de la taille des annonces, qu’elles soient affichées en vitrine dans une agence immobilière, publiées dans un journal spécialisé ou sur un site Internet dédié. En conséquence, dans la mesure où le coût de la publication des annonces immobilières dépend de leur taille, cette augmentation du contenu va nécessairement augmenter le coût de la publication. Au final, le consommateur supportera cette hausse pour des informations qui, au stade de l’annonce, ne sont pas indispensables.

De plus, lorsqu’elles seront publiées par des particuliers, nul doute ne fait que les annonces comporteront des informations erronées, voire même les mentions ne figureront pas. Cette lacune est déjà très souvent observée dans les annonces immobilières des particuliers qui se dispensent, dans leur grande majorité, de la mention du DPE.

L’absence de mentions obligatoires dans les annonces immobilières publiées par les particuliers n’étant pas sanctionnée, cette nouvelle obligation légale à laquelle seront finalement seuls tenus les professionnels, au risque de poursuites pénales pour publicité mensongère ou trompeuse, n’atteindra pas son objectif et ne permettra pas une égalité de traitement des annonceurs devant des obligations pourtant d’ordre public.

Ces raisons motivent le présent amendement qui a pour objet de plaider pour la suppression de cette mesure.






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(n° 851 )

N° COM-377

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 25


Alinéa 13

Après les mots :

de la quote part

insérer les mots :

à la charge du vendeur

Objet

Amendement de précision






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(n° 851 )

N° COM-379

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 25


Alinéa 15

Remplacer les mots :

d'un lot, de cession d'un droit réel immobilier relatif à un lot ou d'une fraction de lot

par les mots :

d'un lot ou d'une fraction de lot, ou de cession d'un droit réel immobilier relatif à un lot ou à une fraction de lot

Objet

Amendement rédactionnel






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(n° 851 )

N° COM-214

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CALVET


ARTICLE 25


Supprimer les alinéas 17 à 23,et l'alinéa 27.

et après l’alinéa 23, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« Une fiche récapitulative regroupant des données financières de la copropriété dont le contenu sera déterminé en décret en Conseil d’État. »

Objet

Le texte du projet de loi prévoit que doit être annexée à la promesse de vente portant sur un lot en copropriété une liste de pièces nécessaires à l’information de l’acquéreur, listées par un nouvel article L. 721-2 du code de la construction et de l’habitation.

Au titre de ces informations, figurent notamment aux aliénas 14 à 20 de l’article 25 les documents suivants :

Pour les documents relatifs à l’organisation de l’immeuble :

– le règlement de copropriété et l’état descriptif de division ainsi que les actes les modifiant, s’ils ont été publiés ;

– les procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années si le vendeur en dispose.

Et pour les documents relatifs à la situation financière de la copropriété et du copropriétaire vendeur :

– le montant des charges courantes du budget prévisionnel et des charges hors budget prévisionnel payées par le vendeur au titre des deux exercices comptables précédant la vente ;

– les sommes pouvant rester dues par le copropriétaire cédant au syndicat des copropriétaires et les sommes qui seront dues par l’acquéreur au syndicat ;

– l’état global des impayés de charges au sein du syndicat et de la dette vis-à-vis des fournisseurs.

Et enfin le carnet d’entretien de l’immeuble. 

Exiger d’annexer l’ensemble de ces documents d’information à la promesse de vente complexifie et alourdit le processus de la vente immobilière. En effet, demander au vendeur de joindre à la promesse de vente des documents tels que le règlement de copropriété, l’état descriptif de division ou le carnet d’entretien de l’immeuble, qui sont souvent des documents très volumineux, engendrera des difficultés pratiques et peut s’avérer totalement inutile.

S’agissant des documents relatifs à la situation financière de la copropriété et du copropriétaire vendeur : le présent amendement propose de les remplacer par une fiche récapitulative des données financières de la copropriété les plus pertinentes pour une parfaite mais suffisante information de l’acquéreur. En pratique, l’acquéreur aura beaucoup plus de facilités à prendre connaissance d’une fiche récapitulative de ces éléments en lieu et place de l’ensemble des pièces exigées par le texte du projet de loi.

Le contenu de cette fiche récapitulative sera précisé en décret en Conseil d’État.

En outre, le texte du projet de loi ajoute un article L. 721-3 dans le code de la construction et de l’habitation qui prévoit que le délai de rétractation ou de réflexion prévu à l’article L. 271-1 du même code ne court qu’à compter de la date à partir de laquelle les documents exigés par l’article L721-2 ont été fournis.

Si la première partie de cet amendement était rejeté, les pièces concernées peuvent, pour certaines, mettre un certain temps à être obtenues.

En effet, seul le syndic de l’immeuble concerné par la vente du lot est en mesure de délivrer ces informations. Le vendeur ou son mandataire seront donc tenus de se rapprocher du syndic pour en prendre possession. Toutefois, la remise des pièces ne sera pas immédiate, certaines d’entre elles nécessitant un travail d’analyses et de recherches de la part du gestionnaire qui pourra ne pas considérer cette demande comme prioritaire. Lorsque le syndic est un syndic bénévole, l’obtention de ces documents pourra parfois se révéler impossible s’ils n’ont pas été établis ou mis à jour, comme le carnet d’entretien ou les procès-verbaux des assemblées générales, notamment.

Dans ces conditions, retarder le délai de rétractation ou de réflexion qu’à partir du moment où l’ensemble des pièces exigées sont fournies, revient en fait à retarder d’autant le processus de la vente et laisser les parties dans l’expectative.

Dans une période de crise immobilière, où le délai de vente d’un bien s’est considérablement allongé, il n’y a pas lieu de rajouter de contraintes supplémentaires venant ralentir les ventes.






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(n° 851 )

N° COM-378

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 25


I. Alinéas 19, 21 et 22

Remplacer le mot :

vendeur

par les mots :

copropriétaire vendeur

II. Alinéa 20

Remplacer le mot :

copropriétaire

par les mots :

copropriétaire vendeur

Objet

Harmonisation rédactionnelle






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(n° 851 )

N° COM-366

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 25


Alinéa 23

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

d) lorsque le syndicat des copropriétaires dispose d'un fonds de prévoyance, le montant cumulé des cotisations au fonds de prévoyance versées par le vendeur au titre de son lot

Objet

Cet amendement vise à ce que le montant cumulé des cotisations au fonds de prévoyance versées par le vendeur soit annexé à l'acte de vente.






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(n° 851 )

N° COM-453

8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 25


Alinéa 27

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

6° Le cas échéant, le diagnostic technique global prévu à l'article L. 731-1 et le plan pluriannuel de travaux prévu à l'article L. 731-2 ;

Objet

Cet amendement vise à prévoir que sont annexés à l'acte de vente, s'ils existent, le diagnostic technique global et le plan pluriannuel de travaux décidé par l'assemblée générale.






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(n° 851 )

N° COM-458

8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 25


Alinéa 28

Après les mots :

le notaire ou

supprimer les mots :

, à défaut,

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 851 )

N° COM-363

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 25


Alinéa 31

Rédiger cet alinéa comme suit :

III. - L'article 8-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et le a du 1° de l'article L. 721-2 du code de la construction et de l'habitation sont applicables à compter du:

Objet

Cet amendement vise à ce que les dispositions relatives aux informations contenues dans les annonces immobilières et aux documents joints à l'acte de vente entrent en vigueur dès la promulgation de la loi et que seule l'obligation d'établissement de la fiche synthétique soit applicable selon un calendrier différencié en fonction de la taille de la copropriété.






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(n° 851 )

N° COM-380

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 26


Alinéa 7

Après le mot :

lots

insérer les mots :

ou fractions de lots

Objet

Amendement de précision






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(n° 851 )

N° COM-419

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 26


Alinéa 11

Remplacer le mot :

visés

par le mot :

mentionnés

Objet

Amendement rédactionnel






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(n° 851 )

N° COM-381

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 26


Alinéa 14

Remplacer les mots :

des syndicats

par les mots :

du syndicat

Objet

Amendement rédactionnel






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(n° 851 )

N° COM-382

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 26


Alinéa 14

Remplacer les mots :

de l'amende prévue

par les mots :

de l'amende et de l'astreinte prévues

Objet

Amendement de coordination






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(n° 851 )

N° COM-450

8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 26


Alinéa 15

Remplacer les mots :

prises à la dernière assemblée générale

par les mots :

prises par l'assemblée générale

Objet

Cet amendement vise à consacrer le principe général d'obligation du syndic d'assurer l'information des occupants de chaque immeuble de la copropriété des décisions prises par l'assemblée générale, le décret devant définir les modalités d'application de ce principe.






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(n° 851 )

N° COM-391

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 26


I. Alinéas 19 et 20

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

 f) Le septième alinéa est ainsi rédigé :

II. Alinéa 22

Avant cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

g) après le huitième alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

Objet

Amendement de cohérence rédactionnelle avec l'article 27 qui introduit le compte séparé pour le fonds de prévoyance






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N° COM-217

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CALVET


ARTICLE 26


Alinéa 21

A l’alinéa 21, après les mots : « le compte du syndicat », la phrase suivante est supprimée : « L’assemblée générale peut décider à la majorité de l’article 25 que ce compte est ouvert dans un autre établissement bancaire de son choix. ».

Objet

Le choix de la banque dans laquelle va être ouvert le compte bancaire séparé au nom du syndicat doit revenir exclusivement au syndic. La multiplicité des établissements financiers dans lesquels les différents comptes séparés pourraient être ouverts risquent d’engendrer pour les syndics une lourdeur dans la gestion administrative de ces différents comptes ainsi qu’une impossibilité pour les garants financiers d’exercer des contrôles efficaces et exhaustifs.

De plus, avoir un seul établissement financier dans lequel sera ouvert l’ensemble des comptes séparés permettra au syndic de mieux négocier avec la banque l’ensemble des frais bancaires qui sont supportés par leurs détenteurs, en l’occurrence, les syndicats de copropriété.

Laisser le choix au syndic de la banque dans laquelle tous les comptes bancaires séparés de tous les syndicats de copropriétés gérés par lui, sera générateur d’économies pour les copropriétaires.






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N° COM-216

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CALVET


ARTICLE 26


A l’alinéa 21, après les mots « de son choix », rajoutez la phrase suivante : « relevant ainsi d’une prestation particulière et justifiant à ce titre d’une rémunération spécifique »

Objet

Si l’on ne peut restreindre la liberté des copropriétaires de choisir l’établissement bancaire où s’ouvriront les comptes de la copropriété, il est certain que la multiplicité des établissements financiers dans lesquels les différents comptes séparés pourraient être ouverts, engendrera pour les syndics une lourdeur très significative dans la gestion administrative de ces différents comptes.

C’est pourquoi si l’assemblée générale des copropriétaires décide de ne pas ouvrir ses comptes dans la banque proposée par le syndic et avec laquelle il a vraisemblablement négocié des accords privilégiés pour le compte de ses clients (absence de frais de bancaire …) que le syndic aura présenté au préalable, il importe que la gestion du compte dans cet autre établissement bancaire soit définie comme prestation spécifique avec les coûts que cela engendre. Il s’agit en effet d’une tâche supplémentaire pour le syndic (dépôt de chèques, multiplicité des paiements, rapprochements bancaires, etc.).

Cet accroissement des tâches justifie cet amendement qui propose que le syndic puisse percevoir une rémunération particulière dès lors que le syndicat de copropriété ne souhaite pas que son compte bancaire séparé soit ouvert là où le syndic a déjà concentré la plupart des comptes des syndicats qu’il administre.






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N° COM-210

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CALVET


ARTICLE 26


Après l’alinéa 21, ajouter l’alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, l'assemblée générale peut, à la majorité de l'article 25, et, le cas échéant, de l’article 25-1, lorsque le syndicat comporte moins de dix lots à usage de logements, de bureaux ou de commerce et dont le budget prévisionnel moyen sur une période de trois exercices consécutifs est inférieur à 15 000 euros, dispenser le syndic soumis aux dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ou dont l’activité est soumise à une réglementation professionnelle organisant le maniement des fonds du syndicat, d’ouvrir un compte bancaire séparé au nom du syndicat.

Objet

Le texte du projet de loi prévoit de rendre obligatoire pour les syndicats de copropriétaires le compte bancaire dit « séparé », ouvert au nom du syndicat, et donc d’exclure toute possibilité de recours au compte bancaire unique du cabinet du syndic, comme c’est actuellement le cas.

L’administration des comptes bancaires séparés va multiplier les opérations comptables et alourdir la gestion du syndic, mais également celle des banques ou des fournisseurs.

Cette multiplicité d’opérations va conduire à la mise en place de moyens plus conséquents et donc induire un renchérissement des charges. En effet, sans vouloir évoquer ici le montant des frais de fonctionnement du compte bancaire séparé que factureront les banques aux copropriétaires, les honoraires des syndics, selon les évaluations faites par les associations de consommateurs, seront augmentés de près de 20 %.

Toutes ces mesures porteront inévitablement atteinte au pouvoir d’achat des copropriétaires.

En outre, la présence d’autant de comptes bancaires séparés que de copropriétés gérées par un seul et même syndic rend difficile tout contrôle exhaustif exercé par les garants financiers, dont le rôle et les missions sont par ailleurs appelés à être renforcés dans le cadre des dispositions du présent projet de loi prévues à l’article 9 et relatives à la réforme de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dite « loi Hoguet ».

C’est pourquoi, dans un contexte économique difficile, il est important, dans un souci de limitation des coûts, d’instituer un régime dérogatoire pour les « petites copropriétés » en leur laissant le choix de voter une dispense au compte bancaire séparé et de choisir le compte unique.






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N° COM-218

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CALVET


ARTICLE 26


A l’alinéa 26, supprimer la première phrase.

Objet

Le texte du projet de loi prévoit en cas d’empêchement du syndic pour quelque cause que ce soit, le président du conseil syndical peut convoquer une assemblée générale en vue de désigner un nouveau syndic.

A défaut de précision sur les termes utilisés, il est difficile de savoir à quoi correspond l’empêchement du syndic. Est-ce une impossibilité pour ce dernier de convoquer une assemblée générale ou, plus grave, de gérer l’immeuble ?

Une telle incertitude est source de contentieux.

En outre, l’article 8 du décret du 17 mars 1967 pris en application de la loi du 10 juillet 1965 prévoit déjà la possibilité pour le conseil syndical de demander la convocation de l’assemblée générale. En effet, si le syndic ne réagit pas positivement à cette demande huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le président du conseil syndical peut alors convoquer lui-même l’assemblée.

Dans ces conditions, il n’apparaît pas nécessaire de rajouter une disposition qui existe déjà dans la règlementation actuelle.






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N° COM-383

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 26


Alinéa 29

Remplacer les mots :

l'élection

par les mots :

la désignation

Objet

Harmonisation rédactionnelle






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-219

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CALVET


ARTICLE 26


Alinéa 29

A la fin de l’alinéa 29,  ajouter les mots, « sauf décision contraire de l’assemblée générale».

Objet

Les textes actuels exigent que le contrat de syndic fixe sa durée et précise ses dates calendaires de prise d’effet et d’échéance.

De telles durée et dates sont décidées par l’assemblée générale après le cas échéant, discussion avec le syndic. On ne peut oublier que le mandat du syndic fait l’objet d’un contrat liant ce dernier au syndicat des copropriétaires.

Or, imposer sans discussion possible ou choix de l’assemblée générale et du syndic, parties au contrat conclu, la fin du contrat en cours du simple fait de l’élection d’un nouveau syndic, c’est  oublier le fondement même de toute relation contractuelle et notamment le principe instauré par le premier alinéa de l’article 1134 du code civil qui dispose que : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ».

Par ailleurs, le projet de texte risque de générer litiges et contentieux. En effet, en vertu de la jurisprudence existante, la révocation d’un mandat en cours sans accord du cocontractant, permet à ce dernier de demander des dommages intérêts à l’autre partie. Par conséquent, le syndic sortant dont le mandat est toujours en cours et qui n’a pas donné son accord à sa révocation pourrait demander un dédommagement au syndicat.

Il convient de rappeler par ailleurs, que les honoraires perçus par le syndic qui n’a certes par été réélu mais dont le mandat se poursuit néanmoins postérieurement à l’assemblée générale qui a élu son successeur, correspondent  à une gestion effective du syndicat, donc à des missions et tâches réellement réalisées.

Ainsi, la possibilité de la continuation du contrat de syndic en cours malgré l’élection d’un nouveau syndic doit être laissée à l’assemblée générale dans la mesure où elle a seule reçu de l’article 25 c) de la loi du 10 juillet 1965, le pouvoir de désigner ou de révoquer le syndic.

Le présent amendement introduit cette possibilité. 






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-220

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CALVET


ARTICLE 26


Après l’alinéa 29, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

 ... ° Après l’article 18, il est inséré un article 18 bis ainsi rédigé :

« Art. 18 bis. - Par dérogation à l’article 18, lorsqu’un syndicat de copropriétaires est composé exclusivement de personnes morales, les copropriétaires conviennent librement, avec le syndic dans le cadre de son contrat, des missions du syndic, des honoraires de celui-ci, de la durée du mandat, des modalités de fonctionnement du compte bancaire unique ou séparé et des modalités de perception des fonds.

« Si un seul lot est la propriété d’une personne physique, le régime de droit commun de l’article 18 précité est applicable. »

Objet

Certains immeubles en copropriété ont une spécificité liée à la composition du syndicat des copropriétaires. Dans la majorité des copropriétés à usage principal d’habitation ou à usage mixte, il est légitime d’organiser l’équilibre des pouvoirs entre l’organe de gestion (le syndic) et l’organe de décision (l’assemblée générale, ou le syndicat) par la mise en place de règles impératives.

En revanche, dans les copropriétés composées exclusivement de personnes morales : investisseurs immobiliers, asset managers, sociétés civiles ou commerciales, les règles impératives ne se justifient pas ; elles peuvent en outre constituer un frein à la décision, à la mise en place de projets de rénovation ambitieux et de pérennisation du patrimoine.

L’internationalisation du marché de l’immobilier tertiaire conforte également l’intérêt d’une plus grande liberté des parties, dans leurs relations avec leur syndic.

Dans ces hypothèses, il convient de soumettre à la liberté contractuelle le mandat de syndic, les missions qu’il prévoit, ainsi que le montant de sa rémunération, la durée du mandat et les modalités de placement des fonds des syndicats de copropriétaires.

Etant observé que si un seul lot de copropriété du syndicat appartient à une personne physique, l’article 18 est applicable de plein droit.






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-209

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CALVET


ARTICLE 26


Supprimer les alinéas 31 à 33 et remplacer par cinq alinéas ainsi rédigés:

 

« La rémunération des syndics est déterminée de manière forfaitaire. Toutefois, une rémunération spécifique complémentaire peut être perçue à l’occasion de prestations particulières définies par décret en Conseil d’Etat.

« Pour tenir compte de la nécessité d’actualiser ces prestations, elles font l’objet d’une révision annuelle, à l’initiative du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières crée en application de l’article 13-1 de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970.

« Cette révision fera l’objet d’une concertation préalable sous l’égide de ce Conseil national au sein du Conseil National de la Consommation.

« Les propositions ainsi négociées paritairement sont codifiées dans le décret prévu au premier alinéa. 

« Le contrat de syndic respecte, au minimum, les obligations prévues dans un contrat type défini par décret en Conseil d’Etat, après consultation du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilière»

Objet

Pour la gestion d’une copropriété, actuellement la règlementation prévoit deux types de missions : les tâches relevant de la gestion courante et les autres. Seules les tâches relevant de la gestion courante sont listées limitativement par voie règlementaire (arrêté du 19 mars

2010). Il s’agit de celles qui permettent de faire « tourner » au quotidien une copropriété (entretien et maintenance de l’immeuble, conservation et gestion des archives du syndicat, tenue de la comptabilité générale de l’immeuble …). Ces tâches de gestion courante sont rémunérées par un forfait annuel. Les autres tâches sont des prestations complémentaires non limitativement énumérées, relatives à chaque immeuble et aux besoins particuliers de celui-ci : travaux d’amélioration, de transformation, assemblée générale supplémentaire… Ces prestations particulières, prévues au contrat du syndic professionnel, font l’objet d’une rémunération spécifique, hors forfait pour prestations de gestion courante.

Cet amendement propose de clarifier la rédaction actuelle de l’alinéa 25 afin que les prestations complémentaires ne soient pas figées par une liste limitative fixée par un décret ou un arrêté. A défaut, l’encadrement des prestations complémentaires entraînerait une homogénéisation des services offerts aux consommateurs et les priverait du choix de pouvoir disposer d’une offre de services adaptée à leurs besoins.

Pour exemple, dans le cadre des rapports locatifs régis par la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les charges récupérables sur les locataires sont fixées limitativement par un décret depuis le

26 août 1987 n°87-713. Il n’a que très peu évolué. Cela entrave toute modernisation et adaptation des immeubles mis en location faute pour les propriétaires de pouvoir récupérer

sur les locataires les charges de fonctionnement correspondant à ces éléments d’équipements modernes et pourtant mieux adaptés aux conditions actuelles de vie.






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-211

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CALVET


ARTICLE 26


A l’alinéa 34, remplacer la phrase «  Le contrat de syndic respecte un contrat type défini par décret en conseil d’Etat » par la phrase : « Le contrat de syndic respecte un contrat type dont la teneur est défini en concertation avec le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières prévu à l’article 13-1 de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970.».

Objet

Le projet de loi crée un Conseil National de la transaction et de la gestion immobilière (Cf. article 9). Ce Conseil aura vocation à être consulté sur toute question intéressant les professions régies par la loi Hoguet dont les syndics de copropriété font partie.

Il paraitrait incohérent que les termes de le contrat type de syndic, destiné à déterminer les relations contractuelles entre un syndicat des copropriétaires et un syndic, soit fixé par le seul pouvoir règlementaire sans concertation avec les professionnels représentés au sein de ce futur Conseil national.

C’est la raison pour laquelle cet amendement propose que la teneur du contrat type soit fixée en concertation avec lui.






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(n° 851 )

N° COM-212 rect.

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CALVET


ARTICLE 26


Alinéas 36 et 37

Supprimer ces alinéas

Objet

Le texte du projet de loi prévoit que les honoraires du syndic en cas de réalisation de travaux ne pourront plus être mentionnés, même à titre indicatif, dans le contrat de syndic.

Les honoraires pour travaux qui sont mentionnés dans le contrat de syndic le sont uniquement à titre indicatif, dans un but de transparence vis-à-vis des copropriétaires. Cela permet à ces derniers d’avoir une base de négociation avec le syndic et de pouvoir comparer les différents contrats les uns avec les autres.

En aucune manière, ces honoraires s’imposent aux copropriétaires, puisque seule une décision favorable de l’assemblée générale, conformément aux dispositions de l’article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965, permet de les appeler auprès des copropriétaires.

C’est  d’ailleurs la position retenue par la Cour d’appel de Grenoble dans un arrêt (1ère ch.civ.) du 17 juin 2013 qui a considéré que la clause relative aux honoraires pour travaux incluse dans un contrat de syndic n’est ni illicite, ni abusive.

Il y a lieu par conséquent de demander la suppression de cette disposition.






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(n° 851 )

N° COM-259

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CALVET


ARTICLE 26


A l’alinéa 39 les mots : « par décret en Conseil d’Etat » sont remplacés par les mots : « par l’assemblée générale »  

Objet

En l’état actuel de l’article 18-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, c’est l’assemblée générale qui définit les modalités de consultation des pièces justificatives des charges pendant le délai s’écoulant entre la convocation de l’assemblée appelée à connaître les comptes et la tenue de celle-ci. Cette consultation devant s’opérer sur au moins un jour ouvré.

L’alinéa 28 de l’article 26 lui retire cette prérogative et prévoit que les modalités de consultation pièces justificatives seront précisées par un décret en Conseil d’Etat.

Les modalités de consultations des pièces justificatives doivent être fixées par l’assemblée générale car elles peuvent varier d’une copropriété à une autre en fonction de ses spécificités.

Préciser ces modalités par un décret risque d’uniformiser cette mesure à l’ensemble des immeubles en copropriété sans tenir compte des besoins ou des souhaits des syndicats de copropriétaires.

C’est la raison pour laquelle, il est indispensable de réintroduire la fixation des modalités de consultation des pièces justificatives par l’assemblée générale tout en supprimant le laps de temps minimum d’un jour ouvré actuellement fixé par l’article 18-1 de la loi de 1965.






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(n° 851 )

N° COM-395

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 26


Alinéas 41 et 42

Supprimer ces alinéas

Objet

Suppression d'un doublon avec les alinéas 20 et 21 de l'article 27






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(n° 851 )

N° COM-384

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 26


Alinéa 44

I. Première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l'article 22

II. Supprimer la seconde phrase

Objet

Amendement rédactionnel






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(n° 851 )

N° COM-221

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CALVET


ARTICLE 26


A l’alinéa 48, dans la dernière phrase, remplacer « 6 mois » par « 3 mois ».

Objet

Le projet de texte prévoit qu’à défaut d’accord entre le syndic et le vendeur, lors d’une mutation de lot, le notaire pourra libérer les fonds au profit du syndicat dans les six mois de l’opposition régulière et sauf contestation devant les tribunaux.

L’objet de cette mesure est de faciliter le recouvrement par le syndic des dettes des copropriétaires et contribuer à la poursuite de la bonne santé financière nécessaire à la conservation de la copropriété.

Pourquoi alors prévoir un délai de 6 mois qui peut paraitre long ? Mieux vaudrait raccourcir ce délai pour permettre au syndicat de récupérer plus rapidement  les fonds qui lui sont dus.

Cet amendement propose donc de réduire ce délai à 3 mois.






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(n° 851 )

N° COM-222

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CALVET


ARTICLE 26


Supprimer les alinéas 49 à 55 :

Objet

Le texte du projet prévoit qu’il appartient au syndic, à la demande du notaire préalablement à l’établissement de l’acte authentique de vente, de vérifier que tout candidat acquéreur d’un lot ou d’une fraction de lot, personne physique ou dirigeant social ou associé d’une société, ou leurs conjoints ou partenaires liés par eux par un pacte civil de solidarité, ne soit pas déjà copropriétaire dans la même copropriété, et s’il l’est, qu’il n’est pas en situation d’impayé.

Cette mesure, qui part d’un bon sentiment, a pour objectif, d’éviter qu’un copropriétaire déjà débiteur dans la copropriété puisse acquérir directement ou indirectement un autre lot dans le même immeuble.

Toutefois, le syndic n’a pas la possibilité de vérifier ce type d’information. En effet, il est impossible de savoir par exemple pour le syndic que le partenaire du candidat acquéreur lié par un pacte civil de solidarité est déjà copropriétaire dans l’immeuble.

Le syndic n’a pas à sa disposition de tels moyens d’investigations.

C’est la raison pour laquelle, il est demandé la suppression de cette disposition.






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(n° 851 )

N° COM-385

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 26


Alinéa 50

Remplacer les mots :

est tenu de notifier

par le mot :

notifie

Objet

Amendement rédactionnel






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(n° 851 )

N° COM-420

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 26


Alinéa 50

Remplacer les mots

dirigeants sociaux

par les mots :

mandataires sociaux

Objet

Harmonisation rédactionnelle avec l'alinéa 55






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-276

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CALVET


ARTICLE 26


A l’alinéa 68 supprimer les mots : « sous réserve de désigner expressément ledit mandataire par son nom ou, s’il est membre du conseil syndical, par son nom ou sa fonction au sein de cet organe ».

Objet

Le projet de texte prévoit que le copropriétaire qui ne peut, ou ne souhaite pas, venir à l’assemblée générale a l’obligation de désigner expressément par son nom son mandataire ou s’il est membre du conseil syndical, par son nom ou sa fonction au sein de cet organe.

Ce projet de texte a pour objet de mettre fin aux pouvoirs en blanc.

En pratique, et notamment dans les grandes agglomérations, nombreux sont les copropriétaires qui ne se connaissent pas. Avec ce projet de texte, il sera donc impossible de se faire représenter par une personne dont, pour beaucoup, le nom des voisins est inconnu.

En outre, dans certaines copropriétés, notamment dans les immeubles appelés couramment « immeubles investisseurs », la présence de copropriétaires est très faible. De plus, la plupart d’entre eux habitant très loin de l’immeuble dans lequel ils ont investi, le taux d’absentéisme en assemblée générale est très important. Dans ces hypothèses, le recours à la pratique du mandat en blanc est donc fort utile.

Dans ces conditions, les copropriétaires absents ne pouvant plus être représentés faute de désigner expressément un mandataire, il y a un fort risque à ce que l’assemblée générale ne puisse voter les résolutions qui nécessitent la majorité des voix de tous les copropriétaires.

C’est la raison pour laquelle cet amendement propose de supprimer la désignation expresse du mandataire par son nom.






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-388

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 26


Alinéa 68

Après cet alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigé :

b bis) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Les salariés du syndic, leurs conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, leurs ascendants ou descendants, qui sont également copropriétaires de l'immeuble bâti ne peuvent pas porter de pouvoirs d'autres copropriétaires pour voter lors de l'assemblée générale

Objet

L'article 26 bis, introduit par les députés, vise à ce que les salariés du syndic ou leurs proches parents copropriétaires de l'immeuble ne puissent pas porter de pouvoir pour voter lors des assemblées générales.

Cette disposition vise à éviter tout conflit d'intérêt.

Il paraît cependant utile :

- d'insérer cette disposition au sein de l'article 26 du projet de loi et ainsi de l'intégrer à l'article 22 de la loi de 1965 qui porte sur les règles de délégation de vote au sein de l'assemblée générale ;

- de préciser les termes flous de "proches parents", en faisant référence aux conjoints, aux partenaires ou aux ascendants et descendants.






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(n° 851 )

N° COM-454

8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 26


I. Alinéa 70

1° Première phrase, Après les mots :

peut mandater

insérer les mots :

, pour une durée d'un an

2° Seconde phrase :

remplacer les mots :

des articles 24 et 25

par les mots :

de l'article 24

II. Alinéa 71

Remplacer les mots :

à l'article 26 ou à l'unanimité

par les mots :

aux articles 25 ou 26 ou à l'unanimité

 

Objet

Cet amendement vise à renforcer l'encadrement de la possiblité pour une assemblée générale d'un syndicat secondaire de mandater le président du conseil syndical pour représenter les copropriétaires à l'assemblée générale du syndicat principal. Il précise ainsi que :

- ce mandat a une durée d'un an;

- il ne vaut que pour les décisions nécessitant un vote relevant de l'article 24.






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-386

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 26


Alinéa 72

Supprimer cet alinéa

Objet

Suppression d'un alinéa redondant avec les termes "par dérogation au I du présent article" figurant à l'alinéa 70






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(n° 851 )

N° COM-387

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 26


Alinéa 75

Au début de cet alinéa, supprimer la référence :

IV

Objet

Amendement de cohérence rédactionnelle






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(n° 851 )

N° COM-223

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CALVET


ARTICLE 26


A l’alinéa 79, remplacer les mots :

« la communication par voie électronique, y compris l’usage de la lettre recommandée électronique définie l’article 1369-8 du code civil, est valable dans les relations entre syndic, administrateur provisoire, président du conseil syndical et copropriétaires »

par les mots : 

« Les notifications sont valablement faites par voie électronique. Un décret viendra en préciser les modalités ».

Objet

Les termes de « communication par voie électronique » utilisés par l’actuel projet de loi semblent trop larges et ainsi viser l’ensemble des courriels émanant du syndic, des copropriétaires, du président du conseil syndical ou de l’administrateur provisoire.

Or, pour sécuriser les échanges entre les différents acteurs de la copropriété, il ne peut en être ainsi au risque de générer une surabondance d’échanges par emails et par voie de conséquence une multiplication des situations litigieuses.

Il est donc proposé par le présent amendement de circonscrire pour le moment l’utilisation de la voie électronique aux seules notifications et mises en demeure visées par l’actuel article 64 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967.

Tel était d’ailleurs, rappelons-le, l’objet du projet de décret relatif à la dématérialisation proposé conjointement par Cécile DUFLOT et Christiane TAUBIRA, et qui n’a toujours pas été finalisé à ce jour,  compte tenu probablement des difficultés rencontrées pour la mise en œuvre de ce projet de texte.

Le nouvel article 42-1 introduit dans la loi du 10 juillet 1965 par l’actuel projet de loi devra donc voir ses modalités d’application fixées par un décret qui pourrait largement s’inspirer du projet de décret susvisé.






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(n° 851 )

N° COM-389

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 26 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de conséquence






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(n° 851 )

N° COM-535

8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 27


Alinéa 1

Après cet alinéa, insérer alinéas ainsi rédigés :

1°A Après l'article 9, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :

Art. 9-1. - Chaque copropriétaire s'assure contre les risques dont il doit répondre en sa qualité soit de bailleur soit d'occupant. Il remet chaque année au syndic une attestation de l'assureur ou de son représentant.

Objet

On compte aujourd'hui environ 5 % de copropriétaires occupants non assurés et, surtout, près de 50 % de copropriétaires bailleurs non assurés pour les risques dont ils doivent répondre en qualité de bailleur.

Cette situation peut engendrer de graves difficultés : en cas de dégâts, l'assurance de la copropriété peut être amenée à se substituer à l'assurance du copropriétaire. Cela conduit à l'impossibilité, pour certaines copropriétés, de s'assurer.

Le présent amendement a deux objectifs :

- inscrire dans la loi de 1965 une obligation d'assurance pour les copropriétaires, qu'ils soient bailleurs ou occupants ;

- confier au syndic le contrôle du respect de cette obligation : le copropriétaire remettra chaque année au syndic une attestation d'assurance.






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(n° 851 )

N° COM-526

8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 27


I. Alinéa 7

Remplacer les mots :

de 50 lots ou plus

par les mots :

de 10 lots ou plus

II. Alinéa 17

Remplacer les mots :

moins de 50 lots

par les mots :

moins de 10 lots

Objet

Cet amendement vise à renforcer la portée du fonds de prévoyance introduit par l'article 27 du projet de loi.

L'article 27 prévoit que ce fonds devra être constitué dans les copropriétés de 50 lots ou plus, à l'exception de celles couvertes par la garantie décennale.

Cet amendement propose d'abaisser de 50 à 10 lots ce seuil.






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(n° 851 )

N° COM-98

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LÉTARD et MM. MERCERON et JARLIER


ARTICLE 27


I- Alinéa 7

après les mots :

ou totale d'habitation

supprimer les mots :

de 50 lots ou plus

II-  Alinéa 17

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) le sixième alinéa est supprimé

 

III- Alinéa 18

remplacer le mot :

Huitième

par le mot :

septième

 

Objet

Dans sa rédaction actuelle, l’article 27 du projet de loi prévoit de rendre obligatoire la constitution d'un fonds de prévoyance pour les copropriétés de 50 lots et plus, afin que
celles-ci puissent, dans les meilleures conditions possibles, faire face aux travaux prescrits par les lois et règlements, ou engager des travaux ne relevant pas du budget prévisionnel (notamment les travaux d’amélioration, et parmi eux les travaux de rénovation thermique). Or l’essentiel du parc de copropriété est de taille modeste : les copropriétés de plus de 50 lots ne constituent que 5,5% du parc total des copropriétés  et une part tout aussi marginale des copropriétés potentiellement en difficulté. Toute copropriété, quelle que soit sa taille, présente des besoins de travaux. L'essentiel des copropriétés (69%) compte moins de 10 logements. De surcroît, plus le nombre de lots est faible, plus la quote-part des travaux est élevée, ce qui crée des problématiques de financement accrues. La restriction aux copropriétés de 50 lots et plus ne semble donc pas à la hauteur des enjeux car elle excluera une très grande majorité des copropriétés concernées par les besoins de financement de travaux. Or l’objectif de la mesure est de mettre en place une prévention efficace des copropriétés en difficulté. Son champ doit donc être le plus large possible pour atteindre cet objectif. C'est pourquoi il est proposé de rendre le dispositif applicable à toute copropriété à destination partielle ou totale d'habitation, quelle que soit sa taille. Tel est l'objet de cet amendement






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(n° 851 )

N° COM-527

8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 27


Alinéa 9

Supprimer les mots :

notamment des travaux d'économie d'énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre

Objet

Cet amendement vise à supprimer la référence aux travaux d'économie d'énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Il n'est pas utile de préciser que le fonds de prévoyance pourra financer ce type de travaux.

 






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(n° 851 )

N° COM-277

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CALVET


ARTICLE 27


A l’alinéa 13 supprimer la dernière phrase : « Ce montant ne peut être inférieur à 5% du budget prévisionnel mentionné à l’article 14-1 ».

Objet

Le projet de texte instaure la création d’un fonds de prévoyance obligatoire dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation de cinquante lots ou plus, à l’issue de la période de dix ans suivant la réception de l’immeuble pour faire face aux dépenses résultant notamment de travaux prescrits par les lois et règlements ou de travaux hors budget prévisionnel.

Si le projet de texte prévoit que la cotisation annuelle destinée à alimenter ce fonds de prévoyance est décidée par l’assemblée générale dans les conditions de majorité des articles 25 et 25-1 de la loi de 1965, il impose cependant que ce montant ne soit pas  inférieur à 5% du budget prévisionnel.

Les immeubles en copropriété à destination d’habitation de cinquante lots et plus ont, en règle générale, surtout quand ils sont anciens et que l’eau et le chauffage sont collectifs, un budget prévisionnel déjà conséquent. Par ailleurs, ces immeubles anciens, doivent souvent réaliser des travaux importants de réfection ou de mise aux normes obligatoires (tels les ascenseurs, le remplacement des canalisations en plomb…) qui ne sont pas inclus dans le budget prévisionnel mais dans les dépenses hors budget, dont les 5 % requis ne tiennent donc pas compte…  

Par conséquent, imposer aux copropriétaires de ces immeubles un fonds de prévoyance dont le montant ne peut être inférieur à 5% c’est créer des charges supplémentaires importantes dont certains ne pourront s’acquitter.

Ainsi, mieux vaudrait laisser à l’assemblée générale, dès lors que le projet de texte rend obligatoire la constitution de ce fonds de prévoyance, le choix de décider du montant de ce fonds.

C’est la raison pour laquelle cet amendement propose de supprimer cette obligation de constituer un fonds de prévoyance ne pouvant être inférieur à 5% du budget prévisionnel.






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PJL Logement et urbanisme

(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-390

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 27


Alinéas 14, 43, 45 et 46

Remplacer les mots :

diagnostic technique

par les mots :

diagnostic technique global

Objet

Amendement d'harmonisation rédactionnelle






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-392

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 27


Alinéa 18

Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :

b) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

Objet

Amendement de cohérence rédactionnelle permettant de combiner les articles 26 et 27 du projet de loi qui créent deux comptes séparés pour le syndic






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-393

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 27


Alinéa 19

Remplacer les mots :

rémunéré dont les intérêts sont acquis au syndicat et

par les mots

au nom du syndicat,

Objet

Harmonisation rédactionnelle avec l'article 26






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-255

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CALVET


ARTICLE 27


A l'alinéa 19, troisième phrase, supprimer les mots:

« ni d’une compensation avec tout autre compte ».

Objet

Le projet de texte prévoit l’ouverture de deux comptes séparés distincts, l’un destiné à recevoir toutes les sommes ou valeurs reçues au nom et pour le compte du syndicat, l’autre sur lequel seront versées les cotisations au fonds de prévoyance.

Le projet prévoit qu’il ne pourra y avoir ni convention de fusion ni compensation entre ces différents comptes.

C’est sans doute oublier que les copropriétaires n’établissent qu’un seul et unique chèque pour le paiement de l’ensemble de leurs charges. Par voie de conséquence et en application de l’exigence de ce texte, le syndic se verra contraint de retourner son chèque au copropriétaire pour lui demander d’en établir deux distincts.

Pour éviter un tel écueil qui risque d’alourdir administrativement le paiement des charges voire même retarder l’encaissement des charges et par voie de conséquence l’alimentation de la trésorerie du syndicat, mieux vaudrait ne pas interdire une compensation entre ces deux comptes.

Tel est l’objet du présent amendement qui propose de supprimer cette interdiction de compensation entre les comptes séparés du syndicat des copropriétaires.






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-394

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 27


Alinéa 19, dernière phrase :

Supprimer les mots :

du président

Objet

Amendement de cohérence avec les dispositions de l'article 26 sur le compte séparé






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-421

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 27


I. Alinéa 27

Remplacer les mots :

pour les vélos,

par les mots :

pour les vélos ou

II. Alinéa 28

Remplacer les mots :

des vélos,

par les mots :

des vélos ou

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 851 )

N° COM-532

8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 27


Alinéa 35

Remplacer les mots :

peut décider de

par les mots :

se prononce sur la question de

Objet

L'article 27 prévoit que l'assemblée générale peut décider de faire réaliser un diagnostic technique global de l'immeuble. Cette disposition constitue une avancée.

Il convient cependant d'aller plus loin en prévoyant que l'assemblée générale doit se prononcer sur la réalisation d'un tel diagnostic.






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-396

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 27


Alinéa 35

Remplacer les mots :

dont les compétences nécessaires pour réaliser ce diagnostic sont précisées par décret

par les mots :

disposant de compétences précisées par décret

Objet

Amendement rédactionnel






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(n° 851 )

N° COM-397

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 27


Alinéa 35

Remplacer le mot :

principale

par les mots :

partielle ou totale

Objet

Amendement d'harmonisation rédactionnelle






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(n° 851 )

N° COM-14

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes PRIMAS et LAMURE


ARTICLE 28


Après l’alinéa 20,

insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités de réalisation et d’exécution des travaux d’une aire ou d’un local destiné au stationnement des cycles, sous réserve qu’ils n’affectent pas la structure de l’immeuble ou ses éléments d’équipement essentiels. »

Objet

Le besoin de stationnement des vélos est de plus en plus fort et difficile à réaliser dans les espaces contraints du bâti existant. Contrairement aux possibilités de stationnement sur la voie publique, qui peut satisfaire une partie du stationnement automobile, la vulnérabilité au vol des cycles plaide pour la réalisation de locaux sécurisés à l’intérieur des copropriétés.

L’objet de cet amendement est de faciliter la décision d’aménagement ou d’autorisation d’accès à certaines des parties communes pour y stationner son vélo.  






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(n° 851 )

N° COM-423

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 28


Alinéa 43

Remplacer le mot :

visées

par le mot :

mentionnées

Objet

Amendement rédactionnel






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(n° 851 )

N° COM-364

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 28


Alinéa 48

Après cet alinéa, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

6° bis Après le deuxième alinéa de l'article 26-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Le cautionnement solidaire prévu par les alinéas précédents est facultatif lorsque le prêt souscrit par le syndicat a pour unique objectif le préfinancement de subventions publiques accordées au syndicat pour la réalisation des travaux votés. Les décisions attributives de subventions sont alors obligatoirement communiquées à l’organisme prêteur par le syndic.

Objet

Cet amendement vise à répondre à un problème rencontré par des copropriétés en difficulté.

La loi "Warsmann" de 2012 a prévu que tous les prêts des copropriétés doivent être assortis d'une caution pour éviter la solidarité forcée entre copropriétaires en cas de défaillance de l'un d'entre eux. La loi n'a cependant pas écarté cette obligation en cas de prêt destiné à préfinancer des subventinos accordées.

L'amendement prévoit donc que le cautionnement est facultatif pour les préfinancements en cas de subvention accordée, subventions qui concernent essentiellement les copropriétés en difficulté et constituent un élément clé du redressement de ces dernières.






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(n° 851 )

N° COM-424

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 28


Alinéa 57

Remplacer le mot :

Elle

par le mot :

La procédure

Objet

Amendement rédactionnel






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(n° 851 )

N° COM-525

8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 29


Alinéa 19

Rédiger comme suit cet alinéa :

Le juge précise et motive spécialement dans son ordonnance l'imputation des frais entre le syndicat des copropriétaires et les autres parties à la procédure, ou le partage des frais entre eux.

Objet

L'alinéa 19 de l'article 29 porte sur l'imputation des frais du mandataire ad hoc.

Cet amendement vise à laisser la liberté au juge d'imputer les frais comme il l'entend.

Il paraît délicat de prévoir que les frais sont imputables automatiquement au syndic ou aux créanciers si le rapport du mandataire, qui ne constitue pas une décision de justice, constate un manquement du syndic à ses obligations professionnelles.






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(n° 851 )

N° COM-455

8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 29


Alinéa 23, première phrase

Remplacer les mots :

suivant sa nomination

par les mots :

à compter de la notification de l'ordonnance du juge au syndic

Objet

Amendement de précision






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(n° 851 )

N° COM-456

8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 29


Alinéa 26

Remplacer le mot :

extraordinaire

par les mots :

spécialement à cet effet

Objet

Amendement de précision






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(n° 851 )

N° COM-398

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 29


Alinéa 38

Remplacer les termes :

de la liste des administrateurs judiciaires

par les termes :

des listes

Objet

Amendement de cohérence : l'alinéa vise les anciens administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires. Il convient donc de ne pas viser uniquement la liste des administrateurs judiciaires.






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(n° 851 )

N° COM-459

8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 30


Alinéa 6

Rédiger comme suit cet alinéa :

d) A la dernière phrase du troisième alinéa, après la seconde occurrence du mot "provisoire", sont insérés les mots :"même si celui-ci n'a été désigné que pour convoquer l'assemblée générale en vue de désigner un syndic" et après le mot : "département" sont insérés les mots : "du maire de la commune du lieu de situation de l'immeuble, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat,"

Objet

Cet amendement vise à corriger une ambiguité du texte adopté par les députés : l'administrateur provisoire peut déjà, en application de l'article 29-1, demander au président du TGI de prolonger ou mettre afin à sa mission. Il convient donc de ne pas ajouter une nouvelle référence à une demande de l'administrateur provisoire.

Il convient par contre de prévoir le cas où un administrateur provisoire a été désigné uniquement pour convoquer l'assemblée générale pour désigner un syndic.






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(n° 851 )

N° COM-399

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 30


Alinéa 14

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

4°Etre au nombre des anciens administrateurs ou mandataires judiciaires ayant fait l'objet d'une décision de radiation ou de retrait des listes, en application des articles L. 811-6, L. 811-12 et L. 812-4 du code de commerce.

Objet

Cet amendement vise à aligner les interdictions prévues par le projet de loi pour les administrateurs provisoires sur celles prévues pour les mandataires ad hoc.






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N° COM-425

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 30


Alinéa 29

Remplacer les mots :

doivent déclarer

par les mots :

déclarent

Objet

Amendement rédactionnel






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(n° 851 )

N° COM-400

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 30


Alinéa 30

Suppression des termes :

dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat

Objet

Suppression d'une référence inutile à l'intervention d'un décret : un "décret-balai" est déjà prévu par l'article 47 de la loi de 1965






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N° COM-401

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 30


Alinéa 38, première phrase

Après le mot :

administrateur

ajouter le mot :

provisoire

Objet

Amendement rédactionnel






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N° COM-426

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 30


Alinéas 41, 78 et 79

Remplacer les mots :

président du tribunal de grande instance

par les mots :

juge

Objet

Amendement d'harmonisation rédactionnelle






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N° COM-402

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 30


Alinéa 45

Remplacer la référence :

II

par la référence

IV

Objet

Correction d'une erreur de référence






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N° COM-403

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 30


Alinéa 53

Après les mots :

d'implantation et

insérer les mots :

du président

Objet

Amendement de précision






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N° COM-404

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 30


I. Alinéa 58

Remplacer les mots :

ainsi que

par le mot :

ou

II. Alinéa 60

remplacer les mots :

et pour chaque syndicat

par les mots :

ou pour chaque syndicat

Objet

Amendement rédactionnel.

La division et la constitution d'un syndicat secondaire sont deux procédures différentes.






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7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 30


Alinéa 81

Supprimer les mots :

statuant sur demande de l'administrateur provisoire

Objet

Suppression d'un doublon avec à l'alinéa 82.






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N° COM-406

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 31


Alinéa 7

Remplacer les mots :

les opérations de requalification des copropriétés dégradées

par les mots :

ces opérations

Objet

Amendement rédactionnel






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7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 31


Alinéa 8

Remplacer les mots :

ces opérations font l'objet

par les mots :

chaque opération fait l'objet

Objet

Amendement rédactionnel






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N° COM-408

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 31


Alinéa 13

Après le mot :

administration

insérer le mot :

provisoire

Objet

Amendement rédactionnel






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N° COM-368

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 31


I. Alinéa 13

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

6° La mise en oeuvre d'actions ou d'opérations d'aménagement, au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, intégrant les objectifs de l'opération ;

II. Alinéa 14

Compléter cet alinéa par les mots :

l'instauration du droit de préemption urbain renforcé prévu à l'article L. 211-4 du même code.

III. Alinéas 15 et 16

Supprimer ces alinéas

Objet

Amendement de simplification rédactionnelle






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N° COM-369

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 31


Alinéa 17

I. Supprimer les mots :

et dans le respect des compétences des collectivités territoriales et de leurs groupements

II. Remplacer les mots :

selon les modalités prévues à l'article L. 741-1 du présent code

par les mots :

du fait de sa complexité et de l'ampleur des investissements nécessaires

III. Compléter cet alinéa par une phrasre ainsi rédigée :

Le décret en Conseil d'Etat est pris après avis du représentant de l'Etat dans la région et consultation des communes ainsi que, le cas échéant, des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'habitat concernés.

Objet

Cet amendement vise à préciser les conditions de mise en oeuvre des opérations de requalifications de copropriétés dégradées d'intérêt national :

- il précise que des opérations ne pourront être d'intérêt national que si elles ne peuvent être menées par les collectivités territoriales du fait de leur complexité ou de l'ampleur des investissements nécessaires ;

- il prévoit un avis du préfet de région et une consultation des collectivités territoriales, ce qui permettra de faire émerger le consensus autour de ce dispositif exorbitant du droit commun.






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N° COM-370

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 31


Alinéa 18

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Afin de faciliter la mise en oeuvre des dispositifs coercitifs de lutte contre l'habitat indigne prévus au 3° de l'article L. 741-1, lorsque l'établissement public foncier chargé de conduire l'opération mentionnée au premier alinéa du présent article effectue un signalement auprès des personnes publiques disposant des prérogatives de police spéciale dans le cadre des actions d'acquisition, qui lui sont confiées en vertu du 1° du même article, concernant un immeuble ou un logement situés dans le périmètre de l'opération, le déplacement d'un agent assermenté pour établir un rapport doit intervenir dans un délai d'un mois à compter du signalement.

Objet

Cet amendement vise à faciliter la mise en oeuvre des opérations de requalification des copropriétés dégradées d'intérêt national en prévoyant la mobilisation en amont des procédures de police spéciales pour mieux lutter contre l'habitat indigne et les marchands de sommeil.

Si l'opérateur chargé de l'opération effectue un signalement aux personnes publiques chargées des prérogatives de police spéciale, le déplacement d'un agent assermenté pour établir un rapport devra intervenir dans un délai d'un mois.






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7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 32


Alinéa 3

remplacer les mots :

le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 741-2 du code de la construction et de l'habitation peut confier à un établissement public foncier la réalisation des opérations de requalification de copropriétés d'intérêt national, après avis

par les mots :

l'Etat peut confier, en application de l'article L. 741-2 du code de la construction et de l'habitation, à un établissement public foncier la réalisation d'une opération de requalification de copropriétés dégradées d'intérêt national, après avis

Objet

Amendement rédactionnel






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7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 32


Alinéa 4

Remplacer les mots :

mener les opérations de requalification de copropriétés

par les mots :

réaliser une opération de requalification de copropriétés dégradées d'intérêt national

Objet

Amendement rédactionnel






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7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 32


Alinéa 6

Remplacer les mots :

de ces opérations d'intérêt national de requalification des copropriétés dégradées

par les mots :

d'opérations de requalification des copropriétés dégradées d'intérêt national

Objet

Amendement d'harmonisation rédactionnelle






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7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 33


I. Alinéa 2

Remplacer les mots :

qui leur sont confiées par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 741-2 du code de la construction et de l'habitation

par les mots :

d'intérêt national qui leur sont confiées, par décret en Conseil d'Etat, selon les modalités prévues par l'article L. 321-1-1 du code de l'urbanisme

II. Alinéa 4

Remplacer les mots :

par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 741-2 du code de la construction et de l'habitation

par les mots :

par décret en Conseil d'Etat selon les modalités prévues par l'article L. 321-1-1 du code de l'urbanisme

Objet

Amendement rédactionnel






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7 octobre 2013


 

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Adopté

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ARTICLE 34


Alinéa 12

Remplacer le mot :

extinction

par le mot :

expiration

Objet

Harmonisation rédactionnelle avec l'alinéa 13






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7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

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ARTICLE 34


Alinéa 36

Remplacer les mots :

publication au Journal officiel

par les mots :

promulgation

Objet

Amendement de précision






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7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 35


Alinéa 5, dernière phrase

Remplacer les mots :

la remise du rapport

par les mots :

l'approbation du plan

Objet

Amendement de précision.

Le terme "rapport'" semble faire référence à la procédure du mandataire ad hoc alors que l'article 35 porte sur la procédure de carence.






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7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 35


Alinéa 7

Remplacer les mots :

les alinéas précédents

par les mots :

les I à IV

Objet

Amendement de précision






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(n° 851 )

N° COM-414

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 35


Alinéa 26

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

5° A l'article L. 615-5, la référence "L. 615-4-1" est remplacée par la référence "L. 615-4-2"

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 851 )

N° COM-415

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 36 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 8

remplacer les mots :

conseil départemental

par les mots :

conseil général

Objet

Amendement de précision.

Les conseils départementaux n'existent pas encore aujourd'hui.






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(n° 851 )

N° COM-416

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 36 BIS (NOUVEAU)


Après l'Alinéa 8, insérer un alinéa ainsi rédigé :

4° Au quatrième alinéa de l'article L. 2243-4, après le mot : "deuxième" sont insérés les mots : "ou au troisième"

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 851 )

N° COM-417

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 37


Alinéa 14

Supprimer cet alinéa

Objet

Suppression d'un doublon. L'article L. 615-6 actuel fait déjà référence au propriétaire parmi les personnes auxquelles est notifiée l'ordonnance du président du TGI.






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N° COM-418

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 37


Alinéa 28

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

- après les mots: "parties d'immeubles," sont insérés les mots : "des parties communes, "

Objet

Amendement de coordination rédactionnelle.






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N° COM-451

8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 37


Alinéa 40

Avant les mots :

une possibilité d'expropriation

insérer les mots :

Par dérogation à l'article 6 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant de statut de la copropriété des immeubles bâtis,

Objet

Il convient de préciser dans le code de la construction et de l'habitation que la procédure expérimentale d'expropriation des parties communes constitue une dérogation à l'article 6 de la loi de 1965 qui dispose que "les parties communes et les droits qui leur sont accessoires ne peuvent faire l'objet, séparément des parties privatives, d'une action en partage ni d'une licitation forcée".

Cette solution est préférable à la modification de l'article 6 de la loi de 1965 qui ne paraît pas souhaitable, la procédure prévue par le projet de loi étant expérimentale. En conséquence, il conviendra de supprimer l'article 39 du projet de loi.






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(n° 851 )

N° COM-457

8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 37


1° Alinéa 42

Remplacer les mots :

un droit d'usage

par les mots :

une servitude

2° Alinéa 43, première phrase

Remplacer les mots :

ce droit d'usage

par les mots :

cette servitude

Objet

Amendemnet de précision.






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N° COM-452

8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 39


Supprimer cet article.

Objet

Par coordination avec l'amendement à l'article 37, il convient de supprimer cet article et de ne pas modifier l'article 6 de la loi de 1965.






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N° COM-422

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 40


Alinéa 1

remplacer les mots :

45-1 et 49

par les mots :

45-1, 46-1 et 49

Objet

Amendement de coordination lié à l'abrogation par l'article 27 de l'article L. 111-6-2 du CCH.






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N° COM-529

8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 41


Alinéa 3, après la deuxième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Dans ce cas, les frais afférents aux mesures prises  par le représentant de l'Etat dans le département sont à la charge de l'établissement public de coopération intercommunale concerné.

En conséquence, la dernière phrase est supprimée.

Objet

Dans les cadre des compétences des articles L.129-1 et suivants exercées au nom de l'Etat par le président de l'EPCI, lorsque l'Etat se substitue à celui-ci, il ne peut mettre à la charge de l'EPCI les frais afférents aux mesures de substitution. En effet, c'est la responsabilité de l'Etat qui est engagée en cas de carence et non celle de l'EPCI. Il ne peut donc se retourner contre celui-ci pour demander le remboursement des frais engagés. Ainsi dans le cas classique du maire exerçant cette police au nom de l'Etat, il engage la responsabilité de l'Etat et c'est ce dernier qui, en cas de contentieux, est condamné. De même, l'Etat rembourse la commune lorsque le maire n'arrive pas à recouvrer les frais engagés lors de l'exécution d'office d'un arrêté de police relatif aux équipements communs (article L.129-4 du code de la construction et de l'habitation).

Cet amendement vise donc à restreindre la possibilité de recouvrer les frais de substitution au seul cas des polices du péril ou des établissements recevant du public et éviter une rupture d'égalité entre le maire et le président de l'EPCI dans l'exercice de la police spéciale du L. 129-1.






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N° COM-480

8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 41


I. Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa

" Article L.301-5-1-1. - Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre a signé avec l’Etat la convention mentionnée à l’article L.301-5-1 et lorsque les maires des communes membres de l’établissement ont transféré leurs prérogatives en matière de polices spéciales dans les conditions définies au premier alinéa du III de l’article L.5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’Etat dans le département peut déléguer au président de cet établissement ses prérogatives en matière de police de santé publique définies aux articles L.1331-22 à L.1331-30 du code de la santé publique.

II. En conséquence

a) Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa

1° Après le troisième alinéa du I insérer un alinéa ainsi rédigé

b) Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa

2° A la première phrase du premier alinéa du III le mot "trois" est remplacé par le mot "quatre"

Objet

L'article 41 propose d'unifier l'exercice des pouvoirs de police spéciale des maires en matière d'habitat. Mais cette procédure est soumise à l'accord unanime de tous les maires des communes membres de l'EPCI, ce qui constitue un frein important.

Il est proposé de rendre ce transfert automatique, sauf en cas d'opposition du maire. Dans ce cas, le transfert n'aura pas lieu pour sa commune mais pourra subsister pour les autrse. Le Préfet pourra alors déléguer ses propres compétences en matière de police de l'habitat.






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(n° 851 )

N° COM-487

8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 41 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 8

Après l’alinéa 8, insérer deux alinéas ainsi rédigés

"En cas de démolition totale ou partielle d’un bâtiment situé dans ces zones, les bois et matériaux contaminés sont incinérés sur place ou traités avant tout transport si leur destruction par incinération sur place est impossible. La personne qui a procédé à ces opérations en fait la déclaration en mairie.

"Article L.133-9 - En cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti situé dans une zone délimitée en application de l’article L.133-8, un état relatif à la présence de mérules est produit dans les condtions et selon les modalités prévues aux articles L.271-4 à L.271-6.

Objet

Cet article 41 bis instaure un zonage de la présence de mérules dans les bâtiments, ce qui emporte notamment pour conséquence, lors de la vente d'immeuble dans ces  zones, de produire une information sur la possible présence de mérules.

Il est proposé de rendre également obligatoire d'incinérer ou de traiter sur place les matériaux contaminés par la mérule, lorsqu'un traitement est effectué.






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(n° 851 )

N° COM-29

3 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. COUDERC et HÉRISSON, Mme BRUGUIÈRE, M. BUFFET, Mmes CAYEUX et DUCHÊNE, MM. GRIGNON, LEFÈVRE et MILON et Mme TROENDLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41 BIS (NOUVEAU)


I Après l’article 41 bis (nouveau), insérer un article 41 Ter (nouveau) ainsi rédigé :

Après l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 351-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 351-1-1 - Le versement de l'aide personnalisée au logement est conditionné par la constatation de la décence du logement que réalisent les services de l'organisme prestataire de cette aide. »

II  En conséquence faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigé :

Section 1 Ter

Rendre obligatoire la constatation de la décence du logement préalablement au versement de l’aide au logement au bailleur

 

III - « La perte de recettes éventuelle pour les collectivités territoriales résultant de l'application de cet article est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement ».

« La perte de recettes pour l'État résultant de l'application de ces articles est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

Objet

Dans une décision rendue le 19 janvier 1995, le Conseil constitutionnel a considéré que « le droit pout toute personne de disposer d’un logement décent constitue un objectif constitutionnel qui prolonge le principe de la dignité de la personne humaine et le renforce ».

C’est en ce sens que la loi visant à la mise en œuvre du droit au logement dispose en son article 1er que : «  Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, a droit à une aide de la collectivité (…) pour accéder à un logement décent (…) ».

Cependant, malgré un arsenal juridique qui s’est considérablement renforcé ces dernières années ce sont aujourd’hui 1 million de personnes qui vivent dans notre pays dans des logements indécents ou insalubres.

En effet, en l’état du droit positif, si le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent, il n’est pas obligé d’apporter la preuve de la décence du logement pour obtenir l’aide au logement de l’organisme payeur.

C’est ainsi que des bailleurs peu scrupuleux peuvent encore louer des logements pouvant porter atteinte à la santé physique ou psychologique des locataires et se faire verser des allocations logement, alors que l’éligibilité à ces aides est normalement assujettie au respect des normes de décence.

Certes la CAF incite les locataires de logements indécents à demander au propriétaire de le mettre en conformité et peut durant cette période suspendre le paiement de l’allocation au propriétaire.

Mais, cet amendement part du constat que la majorité des locataires préfèrent quitter un logement insalubre plutôt que d’intenter une action qui leur parait complexe. Ainsi les logements insalubres perdurent et les préceptes fixés par la loi sont bafoués par les marchands de sommeil.

C’est la raison pour laquelle l’amendement qui vous est soumis vise à instaurer l’obligation de faire certifier la décence du logement préalablement à toute location par le bailleur.

Tel est l’objet de l’amendement que je vous demande d’adopter.






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(n° 851 )

N° COM-488

8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 42


Alinéa 6

I. Après l’alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés

II - Le V de l’article L.123-3 du code de la construction et de l'habition est complété par un 3° ainsi rédigé :

"3° L’interdiction d’acheter pour une durée de cinq ans au plus, soit à titre personnel, soit en tant qu’associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur, soit sous forme de parts immobilières , un bien immobilier à usage d’habitation, à d’autres fins que son occupation à titre personnel."

III. En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 15 :

"Article L.551-1. - I. - Pour l’application de la peine d’interdiction d’acheter un bien immobilier à usage d’habitation prévue au 5° bis de l’article 225-19 du code pénal, au 3° du IV de l’article L.1337-4 du code de la santé publique, au 3° du V de l’article L.123-3 et au 3° du III de l’article L.511-6...

Objet

L'article 42 complète la liste des peines complémentaires applicables aux personnes condamnées pour hébergement contraire à la dignité humaine et prévoit la sanction du non respect de cette interdiction.

Sont déja visées les personnes condamnées pour avoir refusé d'exécuter les mesures prescrites pour remédier à une situation d'insalubrité ou de péril. Il s'agit de viser également les personnes condamnées pour n'avoir par fait cesser une situation d'insécurité dans un établissement recevant du public à usage d'hébergement.






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N° COM-489

8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 43


Alinéa 4

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

"L’arrêté prévu au premier alinéa du II précise que la non exécution...

Objet

Amendement de simplification car le II de l'article L.1331-28 traite de l'interdiction temporaire d'habiter et la mention "mise à disposition à titre gratuit ou onéreux" est trop restrictive, le cas des copropriétés étant désormais pris en compte à l'article 43, ce qui inclut les propriétaires occupants.






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(n° 851 )

N° COM-490

8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 43


Alinéa 11

Rédiger ainsi le début de cet alinéa

"III. - Si les mesures prescrites par l’arrêté prévu au II de l’article L.1331-28 n’ont pas été exécutées...

Objet

Amendement de simplification car le II de l'article L.1331-28 traite de l'interdiction temporaire d'habiter et la mention "mise à disposition à titre gratuit ou onéreux" est trop restrictive, le cas des copropriétés étant désormais pris en compte à l'article 43, ce qui inclut les propriétaires occupants.






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N° COM-491

8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 43


Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé

Lorsque l’arrêté d’insalubrité concerne tout ou partie des parties communes d’un immeuble soumis à la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l’astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l’article L. 543-1 du code de la construction et de l'habitation.

Objet

S'agissant des situations d'insalubrité, la mention que l'astreinte journalière fixée pour les travaux figure à l'article 43 bis D du projet de loi.

Il est plus logique de la rapatrier à l'article 43, comme pour les cas d'arrêté de péril ou de mise en sécurité d'immeubles recevant du public à titre d'hébergement.

Il est précisé que les règles applicables sont identifiées dans l'article L. 543-1 du code de la construction et de l'habitation créé à l'article 45 du présent projet de loi.






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N° COM-482

8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 43


Alinéa 17

Supprimer cet alinéa

Objet

Cet alinéa affecte à l'ANAH le produit de l'usufruit confisqué à la suite d'une condamnation à une peine complémentaire. Or cette peine complémentaire est instaurée à l'article 43 bis C. Il est plus logique que l'affectation du produit de cette confiscation y figure également.






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N° COM-494

8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 43


Alinéa 27

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

"A défaut pour le maire ou, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale de liquider le produit de l’astreinte, de dresser l’état nécessaire à son recouvrement et de le faire parvenir au représentant de l’Etat dans le département le mois qui suit la demande émanant de celui-ci, la créance est liquidée et recouvrée par l’Etat. Après prélèvement de 4% pour frais de recouvrement sur les sommes perçues, 43% des sommes sont versées au budget de l’Agence nationale de l’habitat.

"L’application de l’astreinte ne fait pas obstable à l’exécution d’office par l’autorité administrative des mesures et travaux prescrits par l’arrêté prévu au I. Dans ce cas, le montant de l’astreinte, qui s’ajoute à celui du coût des mesures et des travaux exécutés d’office, est garanti par les dispositions prévues au 8° de l’article 2374 du code civil. Les articles L.541-1 et suivants du présent code sont applicables

Objet

Il vaut mieux distinguer dans deux alinéas ce qui relève de la liquidation de l'astreinte et de l'affectation de son produit d'une part, et de la possibilité, parallèlement, de faire exécuter d'office des travaux prescrits.






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N° COM-499

8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 43


Après l’alinéa 27

Insérer huit alinéas ainsi rédigés

III bis - L’article L. 129-2 du code de la construction et de l’habitation est complété par six alinéas ainsi rédigés :

"L’arrêté mentionné à l’article L. 129-1 précise que la non-exécution des mesures et travaux dans le délai fixé expose le propriétaire au paiement d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues au présent article.

"Si les mesures prescrites n’ont pas été exécutées dans le délai imparti, le maire peut également, sans attendre l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, appliquer par arrêté une astreinte d’un montant maximal de 1 000 € par jour de retard à l’encontre du propriétaire défaillant. Son montant peut être progressif dans le temps et modulé dans des conditions fixées par voie réglementaire, tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution.

"L’astreinte court à compter de la notification de l’arrêté la prononçant et jusqu’à la complète exécution des mesures prescrites. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.

"Le maire peut, lors de la liquidation du dernier terme échu, consentir une remise de son produit si les mesures ou travaux prescrits par l’arrêté ont été exécutés et si le redevable établit que le non-respect du délai imposé pour l’exécution totale de ses obligations est exclusivement dû à des circonstances indépendantes de sa volonté.

"L’astreinte est recouvrée dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’immeuble ayant fait l’objet de l’arrêté. Dans le cas où l’arrêté a été pris par le président d’un établissement public de coopération intercommunale en application de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, l’astreinte est recouvrée au bénéfice de l’établissement public concerné.

"A défaut pour le maire ou, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale, de liquider le produit de l’astreinte, de dresser l’état nécessaire à son recouvrement et de le faire parvenir au représentant de l’Etat dans le département dans le mois qui suit la demande émanant de celui-ci, la créance est liquidée et recouvrée par l’Etat. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement sur les sommes perçues, 43 % des sommes sont versées au budget de l’Agence nationale de l’habitat."

"Lorsque l’arrêté concerne tout ou partie des parties communes d’un immeuble soumis à la loi n° 656557 DU 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l’astreinte est appliquée dans les conditions prévues à l’article L. 543-1.

Objet

Il s'agit de faire figurer dans l'article 43 les dispositions relatives à l'astreinte prononcée en cas de non exécution de travaux de mise en sécurité d'équipements communs dans des immeubles collectifs à usage d'habitation figurant actuellement à l'article 43 bis A du projet de loi.






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8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 43


Alinéa 31

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

"Lorsque le bâtiment menaçant ruine est à usage principal d’habitation, l’arrêté de péril précise également...

Objet

Les articles L.511-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation sont relatifs aux bâtiments (notion technique) et non aux immeubles (notion juridique). Par ailleurs, le bâtiment peut être en copropriété, et il faut donc supprimer la mention "mis à disposition à titre gratuit ou onéreux" trop restrictive.






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N° COM-497

8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 43


Alinéas 32 à 40

Remplacer ces neuf alinéas par neuf alinéas ainsi rédigés :

3° Après le premier alinéa du IV il est inséré alinéas ainsi rédigés :

"Lorsque l’arrêté de péril concerne tout ou partie des parties communes d’un immeuble soumis à la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l’astreinte est appliquée dans les conditions prévues à l’article L. 543-1.

"Lorsque le bâtiment menaçant ruine est à usage principal d’habitation le maire peut, sans attendre l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, appliquer une astreinte d’un montant maximal de 1000€ par jour de retard à l’encontre du propriétaire défaillant. Son montant peut être progressif dans le temps et modulé dans des conditions fixées par voie réglementaire, tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution.

"L’application de l’astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l'éxécution d'office par le maire des mesures et travaux prescrits par l’arrêté prévu au I pour mettre fin à l’exposition au risque d’incendie ou de panique des occupants ou des voisins. Dans ce cas, le montant de l’astreinte s’ajoute à celui du coût des mesures et travaux exécutés d’office. Il est recouvré comme en matière de contributions directes et garanti par les dispositions prévues au 8° de l’article 2374 du code civil et aux articles L.541-1 et suivants du présent code."

"Si les mesures prescrites concernent un établissement recevant du public aux fins d’hébergement, l’arrêté appliquant l’astreinte est notifié au propriétaire de l’immeuble et à l’exploitant, lesquels sont alors solidairement tenus au paiement de l’astreinte.

"L’astreinte court à compter de la notification de l’arrêté la prononçant et jusqu’à la complète exécution des travaux prescrits. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.

"Le maire peut, lors de la liquidation du dernier terme échu, consentir à une remise de son produit lorsque les réparations, travaux ou mesures prescrits par l’arrêté de péril ont été exécutés et si le redevable établit que le non-respect du délai imposé pour l’exécution totale de ses obligations est exclusivement dû à des circonstances indépendantes de sa volonté. Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l’amende prévue au I de l’article L.511-6.

"L’astreinte est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’immeuble ayant fait l’objet de l’arrêté. Dans le cas où l’arrêté a été pris par le président d’un établissement public de coopération intercommunale en application de l’article L.5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, l’astreinte est recouvrée au bénéfice de l’établissement public concerné.

"A défaut pour le maire ou, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale de liquider le produit de l’astreinte, de dresser l’état nécessaire à son recouvrement et de la faire parvenir au représentant de l’Etat dans le département dans le mois qui suit la demande émanant de celui-ci, la créance est liquidée et recouvrée par l’Etat. Après prélèvement de 4% pour frais de recouvrement sur les sommes perçues, 43% des sommes sont versées au budget de l’Agence nationale de l’habitat."

Objet

Cet amendement ne modifie rien au fond mais propose une meilleure insertion du dispositif relatif à l'astreinte dans l'article L.511-2 du code de la construction et de l'habitation relatif à l'arrêté de péril.






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8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 43


Alinéa 50

Remplacer la première occurrence du mot:

L. 123-3

par le mot:

L. 129-2

et les mots :

L. 123-3, L. 129-8

par le mot :

L. 129-1

Objet

Correction d'une erreur matérielle et suppression du renvoi à l'article L. 123-3 qui traite des immeubles recevant du public, usage total ou partiel d'hébergement, car par nature, ils ne peuvent être en copropriété.






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-534

8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 43


Alinéa 52

Remplacer le mot

L. 123-3

par le mot

L. 129-2

Objet

Correction d'une erreur matérielle






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-485

8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 43


Alinéas 55 à 61

Supprimer ces alinéas

Objet

Les alinéas 55 à 61 de l'article 43 du projet de loi traitent des prescriptions de police et de la procédure applicable quand il s'agit d'une copropriété.

Elles sont communes à la législation sur l'insalubrité (article L. 1331-28 du code de la santé publique), l'arrêté de péril (article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation) et sur la sécurité des équipements communs dans un immeuble collectif à usage d'habitation.

Plutôt que de les reproduire dans chacun de ces articles, il est proposé de les regrouper à l'article L. 543-1 créé à l'article 45 du présent projet de loi.






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-486

8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 43 BIS A (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Ces dispositions relatives aux modalités d'application de l'astreinte dans le cas de mise en sécurité d'équipements communs d'un immeuble collectif à usage d'habitation ont été intégrées à l'article 43.






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(n° 851 )

N° COM-507

8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 43 BIS B (NOUVEAU)


I - Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

"L’arrêté, notifié à chacun des indivisaires, précise que la non-exécution des mesures et travaux dans le délai prescrit expose solidairement les indivisaires au paiement d’une astreinte exigible dans les conditions prévues, respectivement, au III de l’article L. 1331-29 du code de la santé publique, au III de l’article L. 123-3, à l’article L. 129-2 du code de la construction et de l’habitation et au IV de l’article L. 511-2 du même code. Elle est liquidée et recouvrée comme il est précisé à ces mêmes articles."

2° Compléter l’intitulé du chapitre 1er du titre IV du livre V du code de la construction et de l’habitation par les mots :

et entre indivisaires

II - En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 1

1° Après l’article L. 541-2...

Objet

Les articles 43 bis B et 43 bis E traitent tous les deux des prescriptions de police et de leur application à un immeuble d'habitation détenu en indivision.

En particulier, l'article 43 bis E prévoit la possibilité d'imposer une astreinte pour la réalisation des travaux, mais il n'est pas codifié.

Pour une meilleure lisibilité du dispositif, il est proposé de regrouper celui-ci à l'article 43 bis B, qui crée un article L. 541-2-1 dans le code de la construction et de l'habitation.






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(n° 851 )

N° COM-481

8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 43 BIS C (NOUVEAU)


I - Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé

"Le produit de l’usufruit confisqué est liquidé et recouvré par l’Etat. Les sommes sont versées au budget de l’Agence nationale de l’habitat."

II - En conséquence, alinéas 6 et 8

Procéder à la même insertion après ces alinéas

Objet

Les règles concernant la liquidation et l'utilisation du produit de l'usufruit confisqué figurait à l'article 43, alors que cette peine complémentaire nouvelle est créée par le présent article du projet de loi.

Pour une meilleure lisibilité, il est proposé d'introduire ces règles à cet endroit du texte, après qu'elles ont été supprimées de l'article 43 par l'amendement.






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(n° 851 )

N° COM-492

8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 43 BIS D (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Ces dispositions relatives aux prescriptions de police en matière d'insalubrité pour une copropriété ont été déplacées à l'article 43.






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(n° 851 )

N° COM-493

8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 43 BIS E (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L'ensemble des prescriptions de police applicables à un immeuble en indivision ont été regroupées à l'article 43 bis B pour être codifiées à l'article L. 541-2-1 du code de la construction et de l'habitation.

L'article 43 bis E peut donc être supprimé.






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(n° 851 )

N° COM-495

8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 44


I - Alinéa 1, première phrase

Supprimer les mots

mis à disposition à titre gratuit ou onéreux

et les mots

à nouveau

Et après les mots :

L. 511-2

insérer le mot :

L. 129-1

II - En conséquence, alinéa 4

Après les mots :

L. 123-3

insérer le mot :

L. 129-2

Objet

Amendement rédactionnel






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(n° 851 )

N° COM-496

8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 44


Alinéa 2, seconde phrase

Remplacer le mot

est modulé

par les mots

peut être progressif dans le temps et modulé

Objet

L'article 44 prévoit les conditions dans lesquelles l'astreinte, prévue à l'article 43, peut s'appliquer au stock d'arrêtés sur des mesures de péril, d'insalubrité, de mise en sécurité d'équipements communs dans un immeuble collectif d'habitation, ou de sécurité dans un immeuble recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.

Il s'agit de reprendre exactement les mêmes critères notamment que son montant puisse être progressif dans le temps.






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(n° 851 )

N° COM-498

8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 45


I. - Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

"Procédures applicables aux propriétaires défaillants"

II. - Avant l'alinéa 4

Insérer sept alinéas ainsi rédigés :

"Art. L.543-1. - Lorsqu’un arrêté d’insalubrité, pris en application de l’article L. 1331-28 du code de la santé publique, un arrêté de péril, pris en application de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation, ou un arrêté relatif à la sécurité des équipements communs des immeubles à usage principal d’habitation, pris en application de l’article L. 129-2 du même code, concerne les parties communes d’un immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l’arrêté précise que la non-exécution des mesures et travaux dans le délai prescrit expose les copropriétaires au paiement d’une astreinte exigible dans les conditions prévues ci-après.

Si les mesures prescrites par l’un des arrêtés prévus au premier alinéa n’ont pas été exécutées dans le délai imparti, la mise en demeure d’y procéder, adressée par l’autorité publique compétente au syndicat des copropriétaires, pris en la personne du syndic, peut porter application d’une astreinte d’un montant maximal de 1 000 € par lot et par jour de retard à l’encontre des copropriétaires.

À l’issue du délai fixé par la mise en demeure, si l’inexécution des travaux prescrits résulte de l’absence de décision du syndicat des copropriétaires, le montant de l’astreinte dû est notifié à chacun des copropriétaires et recouvré par l’autorité publique à l’encontre de chacun d’eux. L’astreinte court à compter de la mise en demeure adressée au syndicat des copropriétaires.

Si, à l’issue du délai fixé par la mise en demeure, le syndic de la copropriété atteste que l’inexécution des travaux prescrits résulte de la défaillance de certains copropriétaires à avoir répondu aux appels de fonds nécessaires, votés par l’assemblée générale des copropriétaires, l’autorité publique notifie, par arrêté, le montant de l’astreinte due par chacun des copropriétaires défaillants, dont le montant court à compter de la mise en demeure adressée au syndic de la copropriété.

L’astreinte exigible en application du présent article s’ajoute, le cas échéant, à celle qui peut être appliquée aux copropriétaires dont les parties privatives sont frappées d’un arrêté de péril ou d’insalubrité.

L’astreinte est liquidée et recouvrée comme il est précisé au III de l’article L. 1331-29 du code de la santé publique, à l’article L.129-2 du code de la construction et de l’habitation et au IV de l’article L. 511-2 du même code.

L’application de l’astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l’exécution d’office par l’autorité publique des mesures et travaux prescrits par l’arrêté, ou de sa substitution aux seuls copropriétaires défaillants, en application de l’article L. 1331-29 du code de la santé publique, ou des articles L. 511-2 ou L. 129-2 du code de la construction et de l’habitation. Dans ces cas, le montant de l’astreinte s’ajoute à celui des créances résultant de l’exécution d’office ou de la substitution de l’autorité publique aux seuls copropriétaires défaillants. Il est recouvré comme en matière de contributions directes et est garanti par les dispositions prévues au 8° de l’article 2374 du code civil et aux articles L. 541-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.

III.-Alinéa 4

Remplacer les mots: "L. 543-1" par les mots:"L.543-2"

Objet

Les dispositions des alinéas 55 à 61 sont regroupées à l'art. L. 543-1 du code de la construction et de l'habitation.






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N° COM-500

8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 46


I Alinéa 8, deuxième phrase

Remplacer les mots :

le procès verbal constatant

par les mots :

le constat établissant

II En conséquence, alinéa 29, première phrase

Procéder au même remplacement

Objet

Le constat établissant qu'un logement ne répond pas aux critères de décence fixés par l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 ne peut être qualifié de procès verbal car les personnes chargées de l'établir ne sont pas assermentées.

Cette correction est à faire pour l'allocation de logement familiale et l'allocation de logement sociale.






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N° COM-501

8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 46


I - Alinéa 10

Remplacer les mots :

"des aides publiques existantes pour réaliser les travaux de mise en conformité du logement"

par les mots :

"de l'existence d'aides publiques et des lieux d'information pour réaliser les travaux de mise en conformité du logement

II - Alinéa 30

Après la première phrase,

Insérer une phrase ainsi rédigée :

"L'information du locataire reproduit les dispositions de ce même article et précise l'adresse de la commission départementale de conciliation."

III - Après l'alinéa 30

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

"L'organisme payeur informe le bailleur de l'existence d'aides publiques et des lieux d'information possibles pour réaliser les travaux de mise en conformité du logement."

Objet

Le rappel des aides existantes aux bailleurs est important pour accompagner la sortie d'indécence du plus grand nombre de logements possible. Néanmoins, compte-tenu de la mobilisation de nombreuses collectivités dans les politiques d'amélioration de l'habitat, il est difficile d'imposer aux organismes payeurs d'apporter l'exhaustivité de ces informations.

En outre, cette information du bailleur, ainsi que l'information du locataire doivent également figurer dans les dispositions relatives à l'allocation de logement sociale.






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N° COM-502

8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 46


I - Alinéa 13

Compléter cet alinéa par les mots :

"sans que cette diminution puisse fonder une action du bailleur à l'encontre du locataire pour obtenir la résiliation du bail"

II - En conséquence, alinéa 15, alinéa 33 et alinéa 35

Procéder à la même insertion.

Objet

La protection du locataire, en cas de conservation de l'allocation logement par la caisse d'allocations familiales, doit être confirmée en cas de délai supplémentaire accordé pour réaliser les travaux et s'il y a un changement de locataire, au bénéfice du nouveau locataire. Par similitude, il convient de faire la même chose pour l'allocation de logement sociale.






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N° COM-503

8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 46


I - Alinéa 14, deuxième phrase

Remplacer la deuxième phrase  par la phrase suivante :

"Si le logement ne répond toujours pas aux caractéristiques mentionnées au 2° du I du présent article à l'issue de ce délai, le bénéfice de l'allocation de logement conservée par l'organisme payeur au titre de la période durant laquelle il a été fait application du 2° du présent III est définitivement perdu."

II - En conséquence, alinéa 34, deuxième phrase

Procéder au même remplacement.

Objet

Cet amendement est un amendement de coordination des dispositions relatives à l'ALF et à l'ALS, s'agissant du sort de l'allocation logement à l'issue du délai supplémentaire accordée pour réaliser les travaux.






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(n° 851 )

N° COM-504

8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 46


I - Alinéa 16

après les mots :

est établi

sont insérés les mots :

ou si le logement ne répond toujours pas aux caractéristiques mentionnées au 2° du I du présent article à l'issue de ce délai.

II - En conséquence, alinéa 36

les mots :

par l'organisme payeur ou par un organisme dûment habilité par ce dernier

sont remplacés par les mots :

ou si le logement ne répond toujours pas aux caractéristiques mentionnées au 1° du I du présent article à l'issue de ce délai.

Objet

L'objet de cet amendement est d'apporter une correction technique aux dispositions prévues en cas de relocation du logement indécent, afin de procéder au renvoi adéquat vers les dispositions applicables si le logement n'est toujours pas décent à l'issue du délai de 6 mois prévu dans l'article.

Le présent amendement a également pour objet de mettre en cohérence les rédactions des dispositions relatives à l'allocation de logement sociale avec celles relatives à l'allocation de logement familiale.






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(n° 851 )

N° COM-505

8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 46


Alinéa 21, les mots

après la référence : "au 2°, est insérée la référence : "du I

sont remplacés par les mots :

la référence : "au 2°" est remplacée par la référence : "aux 2° et 3° du I"

Objet

Précision rédactionnelle.

Les organismes payeurs sont en effet habilités à faire contrôler le respect des exigences de décence du logement mais aussi des conditions de peuplement.






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(n° 851 )

N° COM-530

8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 46


– Après l’alinéa 21,

 

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

 

« 2° Au dernier alinéa du II de l’article L. 553-4, après le mot : « sociaux » sont insérés les mots : « , un organisme agréé exerçant des activités de maîtrise d’ouvrage définies au 1° de l’article L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation », et les mots : « l’établissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais » sont remplacés par les mots : « la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du Nord et du Pas-de-Calais ». A la fin de cet alinéa est insérée la phrase suivante : « La transmission de cette convention à l’organisme payeur vaut constat de mise en conformité du logement pour l’application des II à V de l’article L. 542-2. »

 

 

– Alinéa 29

 

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

 

« Au second alinéa, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par les termes : « 1° du I », et à la fin de l’alinéa est insérée la phrase : « La transmission de cette preuve à l’organisme payeur vaut constat de mise en conformité du logement pour l’application des II à V. » »

 

 

– Après l’alinéa 40

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

A

 

« 4° A l’avant-dernier alinéa de l’article L. 835-2, après le mot : « sociaux » sont insérés les mots : « , un organisme agréé exerçant des activités de maîtrise d’ouvrage définies au 1° de l’article L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation », et les mots : « l’établissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais » sont remplacés par les mots : « la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du Nord et du Pas-de-Calais ». A la fin de cet alinéa est insérée la phrase suivante : « La transmission de cette convention à l’organisme payeur vaut constat de mise en conformité du logement pour l’application des II à V de l’article L. 831-3. »

 

 

–Alinéa 41

 

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée  :

 

« Au dernier alinéa de l’article 10, après les mots : « Les dispositions du II » sont insérés les mots : « , à l’exception de la dernière phrase de son dernier alinéa » et après les mots : « sont applicables » sont insérés les mots : « à l’allocation de logement familiale » ».

 

 

–Alinéa 42

 

Compléter cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

 

«  Après le deuxième alinéa du 2° est inséré l’alinéa suivant :

 

« La dernière phrase du VII de l’article L. 831-3 n’est pas applicable. » »

 

 

« Avant le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« 4° bis La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 835-2 n’est pas applicable. » »

Objet

Cet amendement vise à coordonner le nouveau dispositif de lutte contre l’indécence des logements prévu par l’article 46 du présent projet de loi avec les dispositions existantes concernant les logements sociaux ne faisant pas l’objet d’un conventionnement APL, ainsi que les centres et unités de long séjour.

 

L’amendement vise par ailleurs à remplacer la mention de l’établissement public de gestion immobilière du Nord - Pas-de-Calais par la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du Nord et du Pas-de-Calais par cohérence avec les dispositions de l’article 11 de la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013.

 

L’amendement vise également à permettre l’application des dispositions concernant les logements sociaux non conventionnés à l’APL aux logements dont le propriétaire ou le gestionnaire est un organisme agréé pour les activités de maîtrise d’ouvrage d’insertion.

 

L’amendement apporte la coordination de ces modifications avec les dispositions applicables à Mayotte.






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N° COM-531

8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 46


Après l’alinéa 21

 

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

 

« 2° A la deuxième phrase de l’article L. 542-7-1, après le mot : « Sauf » sont insérés les mots : « dans le cas mentionné aux II à V de l’article L.542-2, ».

 

 

– Après l’alinéa 39

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

 

« 2°  bis A la seconde phrase de l’article L. 831-8, après le mot : « Sauf » sont insérés les mots : « dans le cas mentionné aux II à V de l’article L.831-3, ».

 

 

Alinéa 41

 

Compléter cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Après le a du 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« a bis) Après la référence : « L. 542-7-1 », sont insérés les mots : « , à l’exception  des mots : «  dans le cas mentionné aux II à V de l’article L.542-2 » ; »

 

 

– Alinéa 42

 

Compléter cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Après le 3° est inséré l’alinéa suivant :

 

« 3° bis : Les mots « dans le cas mentionné aux II à V de l’article L.831-3 » de l’article L. 831-8 ne s’appliquent pas. »

Objet

Cet amendement vise à coordonner le nouveau dispositif de lutte contre l’indécence des logements avec les dispositions existantes concernant le traitement des situations de surendettement des allocataires.

 

L’amendement apporte également la coordination de ces modifications avec les dispositions applicables à Mayotte.






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8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 46


I - Alinéa 29, première phrase

remplacer les mots :

d'un an

par les mots

de dix-huit mois

II - En conséquence, alinéa 29, deuxième phrase

supprimer les mots

d'un an

Objet

Alignement du délai de conservation de l'allocation de logement sociale sur celui de l'allocation de logement familiale, soit dix-huit mois.






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8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 46


Alinéa 40

Remplacer les mots :

et du second alinéa du VII

par les mots :

et de la première phrase du second alinéa du VII

Objet

Amendement rédactionnel visant à rectifier une erreur de coordination entre le nouveau dispositif et l'ordonnance n°2002-149 du 7 février 2002 telle que modifiée par le 2° de l'article 1er de l'ordonnance n°2013-80 du 25 janvier 2013 relative aux allocations de logement à Mayotte.

En effet, les règles applicables aux personnes dont le logement a fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de préil ont vocation à s'appliquer à Mayotte, lorsque ces personnes reprennent le paiement du loyer à la suite d'un arrêté de mainlevée ou lorsqu'elles sont relogées.






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8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 46 BIS A (NOUVEAU)


I. – Alinéa 1

 

1° Remplacer les mots :

 

Le IV

 

par les mots :

 

Le premier alinéa du I

 

2° Remplacer les mots :

 

un alinéa ainsi rédigé

 

par les mots :

 

une phrase ainsi rédigée

 

II. – Alinéa 2

 

Remplacer les mots :

 

L’Agence nationale de l’habitat

 

par les mots :

 

Elle

Objet

Rédactionnel.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 46 BIS (NOUVEAU)


I. – Après l’alinéa 2

 

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

 

« II. – À la première phrase du I de l’article L. 521-3-1 du même code, après la référence : « L. 511-3 », sont insérés les mots : « ou de l’article L. 129-3 ».

 

« III. – À la première phrase du I de l’article L. 521-3-2 du même code, après la référence : « L. 123-3 », sont insérés les mots : « ou de l’article L. 129-3 ». »

 

II. – En conséquence, faire précéder l’alinéa 1 de la numérotation :

 

« I. – (…)

Objet

Mesures de coordination rendues nécessaires par les nouvelles dispositions insérées par l’article 46 bis à l’article L. 129-3 du code de la construction et de l’habitation concernant les obligations de relogement des occupants en cas d’évacuation.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 46 QUATER (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

 

« I. – À l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, les mots : « ou l’évacuation » sont supprimés.

 

« II. – À l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, après les mots : « voie de fait », la fin de la phrase est supprimée. »

Objet

Cet amendement vise à mettre un terme à la confusion fréquente entre les mesures d’expulsion, ordonnées par le juge judiciaire, et l’ordre d’évacuation, mesure de police administrative prise par une autorité publique en cas de danger ou d’urgence.

L’évacuation est mesure de sécurité publique, prise par l’autorité publique compétente afin d’ordonner la libération physique de locaux, compte tenu des risques encourus par les occupants ou le public. Les nécessités de la sécurité publique ne peuvent être liées à la saisine préalable du juge judiciaire, s’agissant d’un acte de police administrative, sauf contestation pour voie de fait.

L’expulsion est une mesure judiciaire de privation de jouissance des lieux considérés ou de titre d’occupation, toujours ordonnée par le juge judiciaire, à la demande du propriétaire des lieux, ou du titulaire de droits réels ou locatifs, pour des motifs précisés par la loi, selon une procédure formalisée et encadrée dans des délais.

Il convient donc de lever l’ambiguïté en supprimant toute référence à l’évacuation au sein de l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution.

La même ambiguïté est présente à l’article L. 412-6 du même code qui dispose que les mesures de sursis à l’exécution de l’expulsion pendant la trêve hivernale ne s’appliquent pas aux personnes situées dans un immeuble ayant fait l’objet d’un arrêté de péril dont « l’expulsion » a été ordonnée. Cette formulation est incorrecte car, en cas de péril, le maire ne peut être amené qu’à ordonner l’évacuation (et non l’expulsion qui ne peut être ordonnée que par un juge) afin de faire un évacuer des locaux, pour des raisons de sécurité.






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-513

8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 46 SEXIES A (NOUVEAU)


I. – Avant l’alinéa 1

 

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

 

« I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 111-6-1 du code de la construction et de l’habitation, après les mots : « inférieurs à 14 m² et à 33 m3 », sont insérés les mots : « , les installations ou pièces communes mises à disposition des locaux à usage d’habitation nés de la division n’étant pas comprises dans le calcul de la superficie et du volume desdits locaux, »

 

II. – En conséquence, faire précéder l’alinéa 1 de la numérotation :

 

« II. – (…)

Objet

Cet amendement vise à préciser que les installations et pièces communes (salle de bains, toilettes…) mises à disposition des locaux à usage d’habitation nés d’une division n’entrent pas en compte dans le calcul de la surface et du volume de ces locaux. Cette disposition est cohérente avec l’interdiction prévue au même article de toute division produisant des logements dépourvus d’installation en eau potable ou d’installation d’évacuation des eaux usées, de même qu’avec le décret du 30 janvier 2002 sur les caractéristiques du logement décent qui impose que les logements soient en général pourvus de tous les équipements, sauf exceptions dans certains cas.






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-515

8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 46 SEXIES A (NOUVEAU)


 

 

I. – Alinéa 2

 

1° Remplacer les mots :

 

forte proportion de logements dégradés

 

par les mots :

 

proportion importante d’habitat dégradé

 

2° Remplacer les mots :

 

susceptibles, par leur composition et morphologie, de voir se développer de tels logements

 

par les mots :

 

dans lesquelles, en raison des circonstances locales, l’habitat dégradé est susceptible de se développer

 

3° Remplacer les mots :

 

une zone mentionnée au 3° du I

 

par les mots :

 

un secteur mentionné au 15°

 

4° Après le mot :

 

locaux

 

par les mots :

 

à usage

 

5° Remplacer le mot :

 

logement

 

par le mot :

 

immeuble

 

II. – Alinéas 3, 4, 5, 6 et 7

 

Après le mot (six occurrences) :

 

intercommunale

 

insérer les mots (six fois) :

 

compétent en matière d’habitat

Objet

Multiples ajustements rédactionnels.

Il est à noter que l’article L. 111-6-1 du code de la construction et de l’habitation, qui sert de référence à l’article 46 sexies A, vise les divisions d’immeubles (quels qu’ils soient) et non les logements, notion beaucoup plus restrictive et en l’espèce, peu pertinente.






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-517

8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 46 SEXIES (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L’étude envisagée pouvant être réalisée par les services des ministères du logement et des finances à la demande expresse des commissions des affaires économiques de l’Assemblée nationale ou du Sénat dans le cadre d’une mission d’information, il n’apparaît pas nécessaire de prévoir une disposition législative spécifique à ce sujet.






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(n° 851 )

N° COM-518

8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 46 SEPTIES (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Le dispositif d’autorisation préalable de mise en location peut susciter des objections de taille, tant sur le plan juridique que sur le plan opérationnel, qui plaident pour sa suppression.

Sur le plan opérationnel, il y a fort à craindre que rares seront les collectivités qui seront en capacité d’instruire les dossiers dans des conditions optimales (en particulier, en effectuant des visites rigoureuses des logements concernés).

Sur le plan juridique, la fragilité du dispositif est tout aussi préoccupante.

La délivrance d’une autorisation préalable de mise en location devrait valoir constat de décence du logement par la collectivité. Dès lors, la responsabilité de cette dernière pourrait être mise en cause si le logement s’avérait ultérieurement insalubre. Ce risque sera d’autant plus important que l’autorisation aura été accordée tacitement, par le silence de l’administration municipale, en l’absence de visite ou de vérification rigoureuse.






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-520

8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 46 OCTIES (NOUVEAU)


I. – Alinéa 4

 

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

 

« Art. L. 635-1. – I. –  (le reste sans changement)

 

II. – Alinéa 5, seconde phrase

 

Après le mot :

 

mois

 

insérer les mots :

 

à compter de la publication de la délibération mentionnée au I

 

III. – Alinéa 9

 

Remplacer les mots :

 

doivent le déclarer

 

par les mots :

 

le déclarent

 

IV. – Alinéa 10

 

Remplacer les mots :

 

effectuée au moyen d’un formulaire type

 

par les mots :

 

établie conformément à un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du logement

 

V. – Alinéa 12

 

Remplacer les mots :

 

doit être

 

par le mot :

 

est

Objet

Ajustements rédactionnels.






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(n° 851 )

N° COM-522

8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 46 OCTIES (NOUVEAU)


Alinéa 4

 

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

 

Ces zones peuvent concerner un ou plusieurs ensembles immobiliers.

Objet

Cet amendement vise à ce que le périmètre d’application de la déclaration de mise en location puisse ne concerner qu’un ensemble immobilier, par exemple une copropriété dégradée dans une zone où il n’y aurait pas d’autre habitat indigne.






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-132

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme SCHURCH, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 47


Alinéa 5

I. – Après l'alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« I. – Les plafonds de ressources pour l’attribution des logements locatifs sociaux fixés en application de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation sont majorés de 10,3 % à compter de la date de publication de la présente loi.

« II. – Le dernier alinéa de l’article L. 441-1 du même code est supprimé. »

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent de supprimer la baisse des plafonds de ressource conditionnant l’accès au logement social telle qu’engagée par la loi BOUTIN.

Celle-ci a entraîné la sortie hors du parc social de toute une partie de locataires solvables qui pouvaient antérieurement y accéder, aggravant le défaut de mixité sociale de l’habitat et l’inflation des loyers dans le parc privé.






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(n° 851 )

N° COM-541

8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BÉRIT-DÉBAT, rapporteur


ARTICLE 47


Alinéa 16

Remplacer la référence :

L. 451-2-1

par la référence :

L. 342-13

Objet

Amendement de coordination avec la nouvelle rédaction de l'article 48 issue des travaux de l'Assemblée nationale.






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(n° 851 )

N° COM-559

8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BÉRIT-DÉBAT, rapporteur


ARTICLE 47


I. - Alinéa 17

A la première phrase, remplacer les mots :

l'association nationale mentionnée à l'article L. 366-1

Par les mots :

un groupement d'intérêt public créé à cet effet, regroupant l’Etat, l’Union Sociale pour l’Habitat, la fédération des entreprises publiques locales et les représentants des réservataires de logements locatifs sociaux

II. - En conséquence, supprimer les alinéas 18 à 21.

Objet

Cet amendement vise à retirer à l'ANIL la gestion du système national d'enregistrement des demandes, au profit d'un groupement d'intérêt public (GIP) dans lequel seraient associés tous les acteurs concernés par la gestion des demandes : bailleurs sociaux et réservataires.

L'ANIL a en effet une mission générale d'information mais pas de gestion. Il est donc préférable de créer une structure dédiée associant les bailleurs sociaux. En conséquence, il n'est plus nécessaire de prévoir des dispositions spéciales attribuant le pilotage du SNE à l'État et l'UESL, qui seront dans le GIP.






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(n° 851 )

N° COM-249

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LIENEMANN

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 47


Alinéa 21

Ajouter la phrase suivante :

En Ile de France, le dispositif est conforme aux dispositions du cahier des charges régional établi par le préfet de région. 

Objet

Le dispositif de gestion partagée de la demande suppose un fichier commun de gestion de la demande. Dans la situation actuelle d’absence de gouvernance en Ile-de-France, il est nécessaire de prévoir que la mise en place en Ile de France d’un fichier commun régional de gestion de la demande soit pilotée par l’Etat et conforme aux dispositions d’un cahier des charges défini par le préfet de région.






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(n° 851 )

N° COM-543

8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BÉRIT-DÉBAT, rapporteur


ARTICLE 47


Alinéa 25

1° Dans la première phrase :

Après les mots :

est élaboré

Insérer les mots :

, en y associant les communes membres,

2° Compléter la deuxième phrase par les mots :

selon les mêmes modalités

Objet

Cet amendement précise que les maires sont associés par l'EPCI en amont de la préparation du plan partenarial de gestion de la demande de logement social, et non seulemeent au moment de donner un avis sur le plan. Les maires jouent en effet un rôle central dans l'information des demandeurs, mais aussi dans le processus d'attribution de logements sociaux.






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(n° 851 )

N° COM-133

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme SCHURCH, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 47


Alinéa 30

Alinéa 30, première phrase

Après le mot :

« élaboré »

Insérer les mots :

«, en coopération avec les communes »

Objet

Les auteurs de cet amendement, s'il partage la volonté de permettre une gestion partenariale de la demande de logement social au niveau intercommunal en terme d'information, considèrent que le plan prévu par le présent article ne peut se faire sans coopération avec les différentes communes qui composent cet établissement public de coopération intercommunal. Une telle coopération est justifiée, y compris, dans la mesure où les obligations de construction relèvent de la responsabilité des communes et non des EPCI






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(n° 851 )

N° COM-545

8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BÉRIT-DÉBAT, rapporteur


ARTICLE 47


Compléter l'alinéa 30 par une phrase ainsi rédigée :

Un représentant des organismes bailleurs mentionnés à l'article L. 411-2 est associé à l'élaboration du plan.

Objet

Il paraît nécessaire que les bailleurs sociaux soient associés à l'élaboration du plan partenarial de gestion de la demande de logement social.






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(n° 851 )

N° COM-544

8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BÉRIT-DÉBAT, rapporteur


ARTICLE 47


Alinéa 31

A la deuxième phrase, après les mots :

tout demandeur

insérer les mots :

qui le souhaite

Objet

Le plan partenarial de gestion de la demande de logement social ne doit pas créer une règle d'ordre public imposant de recevoir dans un délai maximum d'un mois tout demandeur de logement social, mais simplement créer un droit pour celui qui le souhaite d'être reçu. Cet amendement est de bon sens.






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(n° 851 )

N° COM-547

8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BÉRIT-DÉBAT, rapporteur


ARTICLE 47


Compléter l'alinéa 32 par une phrase ainsi rédigée :

la grille de cotation doit être tenue à disposition des demandeurs par le service d'information et d'accueil des demandeurs de logement.

Objet

Cet amendement vise à améliorer la transparence de l'information des demandeurs en cas d'expérimentation d'un système de cotation des demandes. Le Comité des sages a réclamé cette transparence.






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(n° 851 )

N° COM-136

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme SCHURCH, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 47


Alinéa 32

Supprimer cet alinéa

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que le principe de cotation des demandes de logements sociaux, ici définit, n'est pas opportune. Y compris, au regard de l'avis du comité des sages qui a estimé que l'introduction d'une telle mesure était prématurée. Sur le fond, introduire un système de cotation risque de produire un dispositif lourd et compliqué, incompatible avec la nécessaire gestion humaine de la situation des demandeurs de logement.






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(n° 851 )

N° COM-137

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme SCHURCH, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 47


Alinéa 34

 

Rédiger comme suit cet alinéa :

« « II. - Le projet de plan doit faire l'objet d'un avis conforme des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunal. Si les avis n'ont pas été rendu dans un délai de trois mois de la saisine, ils sont réputés favorables. » 

Objet

L'objet de cet amendement est double. Il s'agit dans un premier temps de réaffirmer que la gestion  des demandes de logements sociaux ne peut se faire sans l'accord des communes, et ce, même s'il existe un plan partenarial intercommunal. Et deuxièmement, les auteurs de cet amendement considèrent que le délai de réponse octroyée aux communes est trop court. Ils proposent de le faire passer de deux mois à trois mois.






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(n° 851 )

N° COM-253

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

Mme LIENEMANN

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47


Ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

 «Le troisième alinéa de l’article L 441-2 est complété par la phrase suivante : « En zone détendue, elle peut prendre ses décisions par voie électronique  après accord du préfet, dans les conditions prévues par son règlement. »

Objet

Le présent amendement a pour objet d’ouvrir la possibilité pour la commission d’attribution des logements, en zone détendue, de prendre ses décisions par voie électronique après accord du préfet et dans les conditions fixées par le règlement de la CAL et dans le respect des objectifs et priorités fixées aux articles L 441 et L 441-1 en faveur des personnes défavorisées et de celles qui rencontrent des difficultés pour se loger.






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(n° 851 )

N° COM-267

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LIENEMANN

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 BIS (NOUVEAU)


Ajouter un article additionnel

L’article L441-4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

L’alinéa 2 est supprimé.

Objet

Les dispositions de l’article L441-4 du code de la construction et de l’habitation prévoient que le montant du SLS est plafonné lorsque, cumulé avec le montant du loyer principal, il excède, par mètre carré de surface habitable, un plafond fixé par décret.

Cette disposition,  introduite par la loi 2009-323 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion, a instauré un deuxième plafond ayant pour seul effet de maitriser le montant du SLS pour les locataires du parc social dont les revenus sont les plus élevés.

Il est proposé de supprimer cette disposition.






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(n° 851 )

N° COM-250

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

Mme LIENEMANN

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 48


Alinéa 18

Rédiger ainsi l’alinéa

« 2° D’évaluer à travers des études transversales : 

Objet

S’il est normal que le contrôle de l’ANCOLS sur les organismes soit individuel, il paraît  souhaitable que l’évaluation de l’ANCOLS sur les HLM, les SEM et les CIL soit faite à partir d’une évaluation globale et thématique de ces organismes.






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(n° 851 )

N° COM-548

8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BÉRIT-DÉBAT, rapporteur


ARTICLE 48


Après l'alinéa 59, insérer un alinéa ainsi rédigé :

 

« Article L. 342-2-1 – L’Agence nationale de contrôle du logement social adresse au ministre chargé du logement un rapport public annuel et des rapports thématiques dans lequel elle expose ses observations. Préalablement, l’agence informe les organisations professionnelles représentant les organismes contrôlés des observations relatives à leur gestion qu’elle envisage d’insérer dans les rapports publics et elle les invite à lui faire part de leurs réponses. Ces réponses sont jointes au rapport auquel elles se rapportent. »

 

Objet

 

Il paraît souhaitable que, comme le faisait la MIILOS dont l’ANCOLS reprend les missions, la nouvelle Agence fasse un rapport annuel de son activité de contrôle et d'évaluation qu’elle rende public et que les observations des organisations professionnelles des organismes contrôlés y soient annexées pour une meilleure transparence, comme c'est le cas pour les rapports et référés de la Cour des Comptes.

 






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(n° 851 )

N° COM-549

8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BÉRIT-DÉBAT, rapporteur


ARTICLE 48


Alinéa 128

remplacer les mots :

activité de gestion de logements sociaux

par les mots :

activité locative sociale

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 851 )

N° COM-551

8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BÉRIT-DÉBAT, rapporteur


ARTICLE 48


Alinéa 134

Après les mots :

taux de cotisation

insérer les mots :

mentionné au 2° du présent article

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






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N° COM-251

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LIENEMANN

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 49


Alinéa 20

Après l’alinéa 20

Ajouter un nouvel alinéa ainsi rédigé :

 « 16° D’être syndic de copropriété et administrateur de biens d'immeubles bâtis, construits ou acquis soit par elles, soit par un autre organisme d'habitations à loyer modéré, une collectivité territoriale, une société d'économie mixte ou un organisme sans but lucratif, l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation ou une des sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association. Elles peuvent également, selon des modalités fixées par décret, être syndic de copropriété et administrateurs de biens d’immeubles d’habitations et réaliser des prestations de service pour le compte de syndicats de copropriétaires qui ne répondent pas à ces conditions.»

Après l’alinéa 39, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Le dix-septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

Elles peuvent également, selon des modalités fixées par leurs statuts, être syndic de copropriété et administrateurs de biens d’immeubles d’habitations et réaliser des prestations de service pour le compte de syndicats de copropriétaires qui ne répondent pas à ces conditions. »

Après l’alinéa 58, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Le douzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

Elles peuvent également, selon des modalités fixées par leurs statuts, être syndic de copropriété et administrateurs de biens d’immeubles d’habitations et réaliser des prestations de service pour le compte de syndicats de copropriétaires qui ne répondent pas à ces conditions. »

Objet

Afin de permettre aux organismes d'Hlm de développer leur activité de gestion de syndic solidaire au profit de leurs accédants à la propriété, cet amendement les autorise, de manière encadrée et limitée, à prendre en gestion des copropriétés issues du parc privé.






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N° COM-252

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme LIENEMANN

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 49


Alinéa 20

Après l’alinéa 20

Ajouter un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« 17° d’intervenir comme intermédiaire en opération de banque  pour des opérations définies à l’article L411-1 et exclusivement à titre accessoire à leur activité de constructeur, de vendeur ou de prestataire de services, pour faciliter l’accession à la propriété des personnes physiques. »

 

Après l’alinéa 38

Ajouter un nouvel alinéa ainsi rédigé : 

° Elles peuvent aussi intervenir comme intermédiaire en opération de banque  pour des opérations définies à l’article L411-1 et exclusivement à titre accessoire à leur activité de constructeur, de vendeur ou de prestataire de services, pour faciliter l’accession à la propriété des personnes physiques. »

 

Après l’alinéa 55, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

Après le vingt-neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elles peuvent aussi intervenir comme intermédiaire en opération de banque  pour des opérations définies à l’article L411-1 et exclusivement à titre accessoire à leur activité de constructeur, de vendeur ou de prestataire de services, pour faciliter l’accession à la propriété des personnes physiques. » 

Objet

Cet amendement vise à permettre aux organismes d'Hlm d'adopter le statut d’intermédiaire en opération de banque (IOBSP). Ce statut réglementé, qui comporte des obligations de formation et la souscription d’une garantie spécifique, correspond au métier de « courtier » par lequel l’organisme pourrait assurer une partie des tâches de l’établissement bancaire partenaire. L’organisme n’encoure aucun risque ni financier ni juridique car l’établissement bancaire reste souverain dans l’octroi puis la gestion du crédit. Cette faculté permettrait aux organismes d'Hlm qui développent une activité d'accession sociale à la propriété de mieux accompagner leurs clients à revenus modestes en assurant la pré-instruction de leurs dossiers et de sécuriser leur financement dans un contexte où les établissements bancaires se montrent d'une prudence accrue, en particulier en PSLA (prêt social location accession). Les organismes d'Hlm compléteraient leur offre globale d'accompagnement des ménages à revenus modestes qui comprend déjà la conception de logements neufs à prix plafonnés et la sécurisation Hlm sur 15 ans (garanties de rachat et de relogement, protection revente).






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N° COM-256

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LIENEMANN

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 49


Alinéa 22

Après l’alinéa 22

Ajouter l’alinéa ainsi rédigé :

« L’article L.421-2 du code de la construction et de l’habitation est complété d’un 6° ainsi rédigé:

Ils peuvent également souscrire ou acquérir des actions ou parts de sociétés ou d’organismes à caractère mutualiste ou coopératif susceptibles de faciliter leur action dans le cadre de la réglementation HLM. »

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre aux offices publics de l’habitat de développer des partenariats locaux dans toute activité d’intérêt général de nature à leur donner plus d’efficacité dans l’exercice de leurs compétences telles que délimitées par la loi. A ce jour, les offices sont les seuls organismes d’HLM qui n’ont pas accès à cette possibilité, reconnue aux organismes privés d’HLM.

A l’exemple de la société coopérative Habitat Réuni qui constitue la tête de réseau de projets communs développés par 25 organismes d’HLM qui vont du partage d’expertise sur des aspects  particuliers des métiers HLM jusqu’à la mutualisation des certificats d’économie d’énergie, une telle possibilité permettra aux offices publics de l’habitat non seulement de mutualiser des savoir-faire mais encore de mettre en commun des ressources, y compris financières, pour accroître leur efficacité en matière de construction de logements neufs et de rénovation énergétique.

Dans la mesure où il ne s’agit, par la mutualisation, que de donner plus d’efficacité à  l’action  des organismes dans le cadre du service d’intérêt général tel que défini par les dispositions de l’article L.411-2 du code de la construction et de l’habitation, un tel dispositif ne contrevient pas aux règles afférentes au service d’intérêt économique général (SIEG) telles que définies tant par la législation de l’Union Européenne que par la jurisprudence de la Cour de Justice de l’UE.






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Projet de loi

PJL Logement et urbanisme

(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-99

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LÉTARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49


Après l'article 49, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le Code Général des Impôts est ainsi modifié :

Le 1 de l’article 207 du code général des impôts est complété par un 12° ainsi rédigé :

 « Les bénéfices, plus-values latentes et profits qui résulteraient de la transformation de la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais en société anonyme d'habitations à loyer modéré, pour les logements qui seront conventionnés à l’aide personnalisée au logement dans le cadre de la transformation". 

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

Objet

La loi n°2013-61 du 18 janvier 2013 relatif à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social a prévu, dans son article 11, la transformation de la société de gestion du patrimoine immobilier de houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais (SOGINORPA), imposable à l’impôt sur les sociétés (IS) dans les conditions de droit commun, en société anonyme d'habitations à loyer modéré (SA HLM), exonérée d’IS. Or, un changement de régime fiscal entraîne en principe l’imposition immédiate des bénéfices, plus-values latentes et profits. Le présent amendement a pour objet de permettre à la SOGINORPA de bénéficier d’une exonération d’IS des bénéfices et plus-values latentes qui résulteraient de sa transformation en SA HLM, pour les logements qui seront conventionnés à l’aide personnalisée au logement dans le cadre de cette transformation.






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PJL Logement et urbanisme

(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-238

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BLANDIN et M. LABBÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49


Rédiger ainsi cet article :

I. -Le 1 de l’article 207 du code général des impôts est complété par un 12° ainsi rédigé :

« Les bénéfices, plus-values latentes et profits qui résulteraient de la transformation de la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais en société anonyme d'habitations à loyer modéré, pour les logements qui seront conventionnés à l’aide personnalisée au logement dans le cadre de la transformation".  

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi n°2013-61 du 18 janvier 2013 relatif à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social a prévu, dans son article 11, la transformation de la société de gestion du patrimoine immobilier de houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais (SOGINORPA), imposable à l’impôt sur les sociétés (IS) dans les conditions de droit commun, en société anonyme d'habitations à loyer modéré (SA HLM), exonérée d’IS.

Or, un changement de régime fiscal entraîne en principe l’imposition immédiate des bénéfices, plus-values latentes et profits.

Le présent amendement a pour objet de permettre à la SOGINORPA de bénéficier d’une exonération d’IS des bénéfices et plus-values latentes qui résulteraient de sa transformation en SA HLM, pour les logements qui seront conventionnés à l’aide personnalisée au logement dans le cadre de cette transformation.






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PJL Logement et urbanisme

(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-265

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LIENEMANN

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49


Après l’article 49, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I- Le code général des impôts est ainsi modifié :

Le 1 de l’article 207 du code général des impôts est complété par un 12° ainsi rédigé :

« Les bénéfices, plus-values latentes et profits qui résulteraient de la transformation de la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais en société anonyme d'habitations à loyer modéré, pour les logements qui seront conventionnés à l’aide personnalisée au logement dans le cadre de la transformation".

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi n°2013-61 du 18 janvier 2013 relatif à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social a prévu, dans son article 11, la transformation de la société de gestion du patrimoine immobilier de houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais (SOGINORPA), imposable à l’impôt sur les sociétés (IS) dans les conditions de droit commun, en société anonyme d'habitations à loyer modéré (SA HLM), exonérée d’IS.

Or, un changement de régime fiscal entraîne en principe l’imposition immédiate des bénéfices, plus-values latentes et profits.

Le présent amendement a pour objet de permettre à la SOGINORPA de bénéficier d’une exonération d’IS des bénéfices et plus-values latentes qui résulteraient de sa transformation en SA HLM, pour les logements qui seront conventionnés à l’aide personnalisée au logement dans le cadre de cette transformation.






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PJL Logement et urbanisme

(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-100

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LÉTARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49


Après l'article 49, insérer un article additionnel ainsi rédigé :


Le II de l’article 1384 C du code général des impôts est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Les logements qui font l’objet d’une convention avec l’Agence nationale de l’habitat et qui seront conventionnés à l’aide personnalisée au logement après la transformation en société anonyme d'habitations à loyer modéré de la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais conservent le bénéfice de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas ».

 

 

Objet

La loi n°2013-61 du 18 janvier 2013 relatif à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social prévoit la transformation de la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais (SOGINORPA), filiale à 100 % de l’Etablissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais (EPINORPA), en société anonyme d'habitations à loyer modéré (SA HLM). Les dispositions du II de l’article 1384 C du code général des impôts prévoient, pour les logements détenus par l’Etablissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais (EPINORPA) par l’intermédiaire de sa filiale la société de gestion du  patrimoine mmobilier des houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais (SOGINORPA) et qui ont fait l’objet de travaux d’amélioration financés au moyen d’une subvention de l’Agence nationale de l’habitat (Anah), une exonération de quinze ans de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), portée à vingt-cinq ans lorsque la décision de subvention de l’Anah intervient entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2014. Le présent amendement a pour objet que la partie des logements qui a été améliorée au moyen d’une aide financière de l’Anah et qui fera l’objet d’un reconventionnement à l’aide personnalisée au logement après la transformation de la  SOGINORPA en société anonyme d'habitations à loyer modéré puisse continuer à bénéficier de l’exonération de TFPB.






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PJL Logement et urbanisme

(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-239

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BLANDIN et M. LABBÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49


Le II de l’article 1384 C du code général des impôts est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Les logements qui font l’objet d’une convention avec l’Agence nationale de l’habitat et qui seront conventionnés à l’aide personnalisée au logement après la transformation en société anonyme d'habitations à loyer modéré de la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais conservent le bénéfice de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas ».

Objet

La loi n°2013-61 du 18 janvier 2013 relatif à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social prévoit la transformation de la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais (SOGINORPA), filiale à 100 % de l’Etablissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais (EPINORPA), en société anonyme d'habitations à loyer modéré (SA HLM).

Les dispositions du II de l’article 1384 C du code général des impôts prévoient, pour les logements détenus par l’Etablissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais (EPINORPA) par l’intermédiaire de sa filiale la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais (SOGINORPA) et qui ont fait l’objet de travaux d’amélioration financés au moyen d’une subvention de l’Agence nationale de l’habitat (Anah), une exonération de quinze ans de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), portée à vingt-cinq ans lorsque la décision de subvention de l’Anah intervient entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2014.

Le présent amendement a pour objet que la partie des logements qui a été améliorée au moyen d’une aide financière de l’Anah et qui fera l’objet d’un reconventionnement à l’aide personnalisée au logement après la transformation de la SOGINORPA en société anonyme d'habitations à loyer modéré puisse continuer à bénéficier de l’exonération de TFPB.






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PJL Logement et urbanisme

(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-266

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LIENEMANN

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49


Après l’article 49, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article 1384 C du code général des impôts est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Les logements qui font l’objet d’une convention avec l’Agence nationale de l’habitat et qui seront conventionnés à l’aide personnalisée au logement après la transformation en société anonyme d'habitations à loyer modéré de la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais conservent le bénéfice de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas ».

Objet

La loi n°2013-61 du 18 janvier 2013 relatif à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social prévoit la transformation de la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais (SOGINORPA), filiale à 100 % de l’Etablissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais (EPINORPA), en société anonyme d'habitations à loyer modéré (SA HLM).

Les dispositions du II de l’article 1384 C du code général des impôts prévoient, pour les logements détenus par l’Etablissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais (EPINORPA) par l’intermédiaire de sa filiale la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais (SOGINORPA) et qui ont fait l’objet de travaux d’amélioration financés au moyen d’une subvention de l’Agence nationale de l’habitat (Anah), une exonération de quinze ans de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), portée à vingt-cinq ans lorsque la décision de subvention de l’Anah intervient entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2014.

Le présent amendement a pour objet que la partie des logements qui a été améliorée au moyen d’une aide financière de l’Anah et qui fera l’objet d’un reconventionnement à l’aide personnalisée au logement après la transformation de la SOGINORPA en société anonyme d'habitations à loyer modéré puisse continuer à bénéficier de l’exonération de TFPB.






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PJL Logement et urbanisme

(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-254

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme LIENEMANN

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49


Ajouter un article additionnel

« L’article L 433-2 du code de la construction et de l’habitation est complété : «

Dans les cinq ans suivant la publication de la loi n°    du    2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, un organisme d’habitations à loyer modéré peut dans le cadre de l’article 1601-3 du code civil ou des articles L262-1 à L 262-11 du présent code, vendre des logements à une personne privée dès lors que ces logements font partie, à titre accessoire, d’un programme de construction de logements sociaux et que ces logements sont réalisés sur des terrains, bâtis ou non, ayant été acquis  dans le cadre des articles L3211-7 ou L3211-13-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Cette vente est soumise à l’autorisation du représentant de l’Etat dans le département du lieu de l’opération ».

Objet

L’amendement a pour objet de faciliter l’atteinte des objectifs du Gouvernement en matière de production de logements sur le foncier acquis de l’Etat ou de ses établissements dans le cadre de la loi de mobilisation du foncier du 18 Janvier 2013 par un organisme Hlm.

Il vise, dans un objectif de mixité sociale, de manière encadrée et à titre expérimental pour une durée de 5 ans, à permettre aux organismes HLM de vendre à des opérateurs privés des logements libres réalisés en accessoire à une opération principale de construction de logements sociaux réalisée sur des terrains acquis dans le cadre de la loi du 18 Janvier 2013, étant entendu que ces logements libres non conventionnés ne bénéficieraient pas du mécanisme de décote qui serait consentie pour les logements sociaux.

En pratique, ce dispositif encadré et expérimental ne s’appliquera qu’à des opérations dont le programme, défini avec la collectivité et les services de l’Etat, serait très majoritairement constitué de logements sociaux et offrirait l’opportunité (du fait de sa configuration, de son plan masse…) de réaliser quelques logements libres. Dans ce cas de figure, il est en effet préférable que la globalité de l’opération ne soit pas confiée à un opérateur privé qui vendrait en grande majorité des logements sociaux à des organismes Hlm et qui ne réaliserait en fait qu’un très faible nombre de logements libres.






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PJL Logement et urbanisme

(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-262

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

Mme LIENEMANN, M. DELEBARRE

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49


Ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles L421-1, L422-2 et L422-3 du code de la construction et de l'habitation sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« De construire ou acquérir, aménager, entretenir, gérer ou donner en gestion à des personnes physiques ou à des personnes morales des résidences hôtelières à vocation sociale prévues à l'article L. 631-11 ou de prendre des parts dans des sociétés civiles immobilières ayant ce même objet et de pouvoir assurer leur gérance, aux côtés d’opérateurs privés.

L’article L302-5 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les logements locatifs sociaux retenus pour l’application du présent article sont :

5° des résidences hôtelières à vocation sociale prévues à l'article L 631-11 du même code.

Objet

Cet amendement a pour objet d’améliorer les conditions de logement des travailleurs saisonniers ou en alternance.

Ceux-ci éprouvent de nombreuses difficultés pour trouver un logement à des tarifs adaptés, dans des zones où la pression immobilière est forte. De fait, elle les empêche de pouvoir répondre favorablement à une offre d’emploi, faute de logement, ou les condamne à la précarité.

La pénurie de logements constitue également un problème majeur pour les professionnels de l’hôtellerie et de la restauration, qui peinent à recruter et à conserver des personnels. De nombreuses offres d’emploi restent ainsi non pourvues, faute de logements.

Dès lors, afin de stimuler la production de logements destinés notamment à ces populations, il est proposé de permettre la création de sociétés en commun entre bailleurs sociaux et opérateurs privés, entrant dans le quota de logements sociaux.






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PJL Logement et urbanisme

(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-138

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme SCHURCH, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 QUATER (NOUVEAU)


Après l'article 49 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. – Au deuxième alinéa de l'article L. 221-5 du code monétaire et financier, le nombre : « 1,25 » est remplacé par le nombre : « 1,40 ».

II. – La perte des recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à renforcer les moyens financiers destinés au financement du logement social en accroissant les moyens du fonds d’épargne géré par la Caisse des Dépôts et Consignation.






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PJL Logement et urbanisme

(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-562 rect.

9 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BÉRIT-DÉBAT, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 QUATER (NOUVEAU)


Après l'article 49 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa de l'article L. 214-34 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « qu’ils donnent en », sont remplacés par les mots : « destinés à la » ;

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les organismes de placement collectif immobilier peuvent céder à tout moment les actifs immobiliers à usage d’habitation acquis en nue-propriété et relevant du chapitre III du titre V du livre deuxième du code de la construction et de l’habitation. »

II. - L'article L. 214-114 du même code est ainsi modifié :

1 ° À la fin du premier alinéa, le mot: « locatif » est remplacé par les mots : « affecté à la location » ;

2° Le dernier alinéa est complété par les mots « , cette double exigence ne s’appliquant pas toutefois aux actifs immobiliers à usage d’habitation acquis en nue-propriété et relevant du chapitre III du titre V du livre deuxième du code de la construction et de l’habitation ».

III. – Les dispositions du I sont applicables aux organismes de placement collectif immobilier et aux organismes professionnels de placement collectif immobilier, agréés par l'Autorité des marchés financiers à compter de la publication de la présente loi et les dispositions du II sont applicables aux sociétés civiles de placement immobilier créées à compter de la publication de la présente loi.

IV. – La perte de recettes pour l’État résultant des I, II et III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement modifie l'objet des organismes de placement collectif immobilier en indiquant que le patrimoine immobilier d’un OPCI peut être simplement « destiné à la location » et non plus devoir nécessairement être mis en location par l’OPCI lui-même.

Cette disposition vise à favoriser l'usufruit locatif social, qui permet aux bailleurs sociaux de se charger de la gestion des logements, tandis qu'un OPCI ou une SCPI peuvent détenir la nue propriété du bien immobilier.

L'exploitation locative de longue durée étant toujours garantie par l’usufruitier pour une durée minimale de 15 ans, les OPCI doivent pouvoir revendre la nue-propriété des logements à tout moment, notamment à l’extinction de l’usufruit, et ce, même s’ils ne les ont pas directement mis en location.

Le même raisonnement est appliqué aux sociétés civiles de placement immobilier qui pourront porter la seule charge de la nue-propriété de logements.

L'amendement permet aux OPCI et SCPI de revendre leurs actifs constitués de nue-propriété de biens mis en location par un usufruitier dans le cadre de l'usufruit locatif social, car l’exploitation locative n’est en rien affectée par les cessions de nue-propriété.



NB :La rectification consiste en une fusion des amendements 562 et 563





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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-555

8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BÉRIT-DÉBAT, rapporteur


ARTICLE 50


Alinéa 3

Après l'alinéa 3, insérer sept alinéas ainsi rédigés :

bis Après l’article L. 411-2, il est inséré  un article L. 411-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 411-2-1. – Les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux peuvent, par voie de fusion, ou par voie de vente, transmettre leur patrimoine à un ou plusieurs organismes d’habitations à loyer modéré.

« De la même manière, un office public d’habitations à loyer modéré ou une société anonyme d’habitations à loyer modéré peuvent, par voie de fusion, ou par voie de vente, transmettre leur patrimoine à une ou plusieurs sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux.

« La fusion entraîne la dissolution sans liquidation de l’organisme absorbé qui disparait et la transmission universelle de son patrimoine à l'organisme  bénéficiaire, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération.

« Le transfert de l'activité s’opère selon les règles applicables à la personne morale à qui est cédée ladite activité. » ;

ter Au premier alinéa de l'article L. 422-11, après les mots : « ou à l'une des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré », sont insérés les mots : « ou à une ou plusieurs sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux ».

Objet

Le secteur du logement social est en pleine restructuration.

De nombreuses opérations de cession de patrimoine et de transfert d'activité ont lieu entre les organismes de logement social. Ces évolutions, souhaitées par les élus locaux et encouragées par l'Etat, doivent pouvoir se réaliser dans un cadre sécurisé pour les repreneurs.

L'amendement vient ainsi répondre à ce besoin de sécurisation.






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-10

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DUBOIS


ARTICLE 50


Alinéa 4

Supprimer les 3° et 4° du I de l’article 50.

Objet

Ce que prévoient les textes :

 

Le 3°, I de l’article 50 soumet les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux à un agrément délivré par le ministre chargé du logement.

 

Le 4°, I de l’article 50 soumet d’une part ces mêmes sociétés à l’obligation d’adresser annuellement un compte rendu de l’activité logement social et les comptes financiers au ministre chargé du logement. D’autre part, les sociétés doivent enregistrer les résultats de l’activité relevant de l’agrément sur un compte ne pouvant être utilisé qu’au financement de cette activité ou à la distribution d’un dividende qui ne peut être supérieur à un pourcentage de la valeur nominale des actions égal ou inférieur au taux d’intérêt servi au détenteur d’un livret A au 31 décembre de l’année précédente, majoré de 1,5 point.

 

Ces mesures figurent dans le chapitre du projet de loi ayant pour objet, selon l’exposé des motifs, d’harmoniser et de sécuriser le cadre d’action des organismes de logement social, pour le rendre plus simple et plus lisible, notamment dans un contexte européen de plus en plus exigeant.

 

Or, les dispositions envisagées ne répondent ni à un besoin de sécurisation au regard du droit européen,  ni ne constituent des mesures de simplification.

Le projet de soumettre à agrément les Sem de construction et de gestion de logements sociaux va par ailleurs à l’encontre de l’objectif de décentralisation de l’action publique du Gouvernement.

 

L’agrément est en effet un acte inutile au regard des exigences du droit européen. Il ne constitue pas, comme l’indique le guide des aides d’Etat rédigé par les autorités françaises, le mandat exigé par le cadre européen.

 

Les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, par le respect des dispositions du code de la construction et de l’habitation, la convention APL et la convention d’utilité sociale répondent pleinement aux exigences de la Commission concernant l’existence d’un mandatement.

 

L’agrément ne se justifie pas non plus en droit interne dans la mesure où les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux sont soumises à la totalité des contrôles qui s’exercent sur le secteur auxquels s’ajoute le contrôle de la chambre régionale des comptes et le contrôle des collectivités locales.






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(n° 851 )

N° COM-22

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LAMURE, M. CALVET

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 50


 

 

 

Supprimer les 3° et 4° du I de l’article 50.

Objet

 

 

Ce que prévoient les textes :

 

Le 3°, I de l’article 50 soumet les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux à un agrément délivré par le ministre chargé du logement.

 

Le 4°, I de l’article 50 soumet d’une part ces mêmes sociétés à l’obligation d’adresser annuellement un compte rendu de l’activité logement social et les comptes financiers au ministre chargé du logement. D’autre part, les sociétés doivent enregistrer les résultats de l’activité relevant de l’agrément sur un compte ne pouvant être utilisé qu’au financement de cette activité ou à la distribution d’un dividende qui ne peut être supérieur à un pourcentage de la valeur nominale des actions égal ou inférieur au taux d’intérêt servi au détenteur d’un livret A au 31 décembre de l’année précédente, majoré de 1,5 point.

 

Ces mesures figurent dans le chapitre du projet de loi ayant pour objet, selon l’exposé des motifs, d’harmoniser et de sécuriser le cadre d’action des organismes de logement social, pour le rendre plus simple et plus lisible, notamment dans un contexte européen de plus en plus exigeant.

 

Or, les dispositions envisagées ne répondent ni à un besoin de sécurisation au regard du droit européen,  ni ne constituent des mesures de simplification.

Le projet de soumettre à agrément les Sem de construction et de gestion de logements sociaux va par ailleurs à l’encontre de l’objectif de décentralisation de l’action publique du Gouvernement.

 

L’agrément est en effet un acte inutile au regard des exigences du droit européen. Il ne constitue pas, comme l’indique le guide des aides d’Etat rédigé par les autorités françaises, le mandat exigé par le cadre européen.

 

Les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, par le respect des dispositions du code de la construction et de l’habitation, la convention APL et la convention d’utilité sociale répondent pleinement aux exigences de la Commission concernant l’existence d’un mandatement.

 

L’agrément ne se justifie pas non plus en droit interne dans la mesure où les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux sont soumises à la totalité des contrôles qui s’exercent sur le secteur auxquels s’ajoute le contrôle de la chambre régionale des comptes et le contrôle des collectivités locales.






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PJL Logement et urbanisme

(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-26

3 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DAUNIS et CHASTAN


ARTICLE 50


 

Supprimer les 3° et 4° du I de l’article 50.

Objet

 Le 3°, I de l’article 50 soumet les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux à un agrément délivré par le ministre chargé du logement.

 

Le 4°, I de l’article 50 soumet d’une part ces mêmes sociétés à l’obligation d’adresser annuellement un compte rendu de l’activité logement social et les comptes financiers au ministre chargé du logement. D’autre part, les sociétés doivent enregistrer les résultats de l’activité relevant de l’agrément sur un compte ne pouvant être utilisé qu’au financement de cette activité ou à la distribution d’un dividende qui ne peut être supérieur à un pourcentage de la valeur nominale des actions égal ou inférieur au taux d’intérêt servi au détenteur d’un livret A au 31 décembre de l’année précédente, majoré de 1,5 point.

 

Ces mesures figurent dans le chapitre du projet de loi ayant pour objet, selon l’exposé des motifs, d’harmoniser et de sécuriser le cadre d’action des organismes de logement social, pour le rendre plus simple et plus lisible, notamment dans un contexte européen de plus en plus exigeant.

 

Or, les dispositions envisagées ne répondent ni à un besoin de sécurisation au regard du droit européen,  ni ne constituent des mesures de simplification.

Le projet de soumettre à agrément les Sem de construction et de gestion de logements sociaux va par ailleurs à l’encontre de l’objectif de décentralisation de l’action publique du Gouvernement.

 

L’agrément est en effet un acte inutile au regard des exigences du droit européen. Il ne constitue pas, comme l’indique le guide des aides d’Etat rédigé par les autorités françaises, le mandat exigé par le cadre européen.

 

Les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, par le respect des dispositions du code de la construction et de l’habitation, la convention APL et la convention d’utilité sociale répondent pleinement aux exigences de la Commission concernant l’existence d’un mandatement.

 

L’agrément ne se justifie pas non plus en droit interne dans la mesure où les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux sont soumises à la totalité des contrôles qui s’exercent sur le secteur auxquels s’ajoute le contrôle de la chambre régionale des comptes et le contrôle des collectivités locales.






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PJL Logement et urbanisme

(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-167

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme SCHURCH, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 50


I. Alinéa 4 à 6

supprimer ces alinéas

II.     Alinéa 13 à 15

supprimer ces alinéas

Objet

Les dispositions concernées par le présent amendement tendent, selon l'exposé des motifs, à harmoniser et à sécuriser le cadre d'action des organismes de logement social pour le rendre plus simple et plus lisible.

Or, les dispositions envisagées ne répondent ni à un besoin de sécurisation au regard du droit européen, ni ne constituent des mesures de simplification. Le projet de soumettre les SEM de construction et de gestion de logements sociaux ne correspond pas à des obligations communautaires.

L'agrément ne se justifie pas non plus en droit interne dans la mesure où les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux sont soumis à la totalité des contrôles qui s'exercent sur le secteur auxquels s'ajoute le contrôle de la chambre régionale des comptes. Et le contrôle des collectivités locales.







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PJL Logement et urbanisme

(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-561

8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BÉRIT-DÉBAT, rapporteur


ARTICLE 50


Après l'alinéa 6, insérer un alinéa ainsi rédigé :

bis Au premier alinéa du même article, après les mots : « les sociétés d’économie mixte bénéficient » sont insérés les mots : « , en conformité à la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106 , paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général. »

Objet

Il s'agit, comme pour les autres catégories de bailleurs sociaux, en particulier comme pour les organismes d'HLM relevant de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, de sécuriser les avantages fiscaux et aides dont bénéficient les sociétés d'économie mixte construisant et gérant des logements sociaux au regard du droit européen sur les compensations admissibles des services d'intérêt économique général.






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-268

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LIENEMANN

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51


Ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

« L’alinéa 3 de l’article L251-6 du code de la construction est ainsi modifié :

Après les mots « les baux et titres d'occupation de toute nature portant sur les constructions, s'éteignent à l'expiration du bail » ajouter  « sauf pour les contrats de bail de locaux d’habitation ».

 

« L’article L. 451-2 du code rural et de la pêche maritime est complété d’un alinéa ainsi rédigé :

Concernant les locaux à usage d’habitation, régis par les dispositions d’ordre public de la loi n°89-462, les contrats de bail conclus par l’emphytéote avec les locataires se poursuivent automatiquement avec le propriétaire de l’immeuble jusqu’au terme de chacun des contrats de bail signés avec les locataires.»

 

« L’article 10 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 est complété d’un alinéa ainsi rédigé :

Concernant les locaux à usage d’habitation, régis par les dispositions d’ordre public de la présente loi, le contrat de bail conclu par l’emphytéote avec le locataire se poursuit automatiquement avec le propriétaire de l’immeuble jusqu’au terme du bail prévu par le contrat de location, lorsque le bail à construction ou le emphytéotique prend fin avant la fin du contrat de location. Toute clause contraire est réputée non écrite».

Objet

Il existe aujourd’hui un vide juridique pour les locataires sociaux logeant dans des immeubles construits dans le cadre de baux emphytéotiques ou baux à construction. Ces locataires deviennent du jour au lendemain (à l’échéance du bail emphytéotique ou bail à construction) sans droit ni titre. Un arrêt du 25 février 2009 de la Cour d’appel de Paris a confirmé le statut de sans droit ni titre des locataires en place. Les locataires sociaux ne sont protégés par aucun texte.

L’amendement propose que les locataires puissent aller jusqu’au bout de leur bail locatif, même si ce dernier « déborde » après l’échéance du bail à construction.






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-558

8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BÉRIT-DÉBAT, rapporteur


ARTICLE 51 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Un rapport au Parlement n'est pas nécessaire, dès lors que les résultats de l'enquête sur l'application du supplément de loyer de solidarité sont rendus publics.






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-139

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme SCHURCH, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 52


Alinéa 1

Supprimer les alinéas 1 à 8

Objet

Les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas que cette loi oblige les communes à se défaire de leur office public de l'habitat par la transformation obligatoire des offices communaux en offices intercommunaux.






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-40

3 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. KALTENBACH


ARTICLE 52


Alinéa 3

A la fin de l’alinéa ajouter :

La présente disposition ne s’applique pas aux offices publics de l’habitat rattachés aux communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à statut particulier « La Métropole du Grand Paris » créé le 1 er janvier 2016.

Objet

L’article 52 du projet de loi pour « l’accès au logement et un urbanisme rénové » prévoit le rattachement des offices publics de l’habitat communaux à leur établissement public de coopération intercommunal doté de la compétence Habitat au plus tard le 1er janvier 2017. Au sein de la future métropole du Grand Paris, la création d’un nouvel EPCI unique impliquent le rattachement de 46 offices publics de l’habitat. Une telle échelle, trop importante, ne saurait être pertinente et opérante. Aussi, il est proposé d’exonérer la future métropole du Grand Paris de cette mesure.






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-554

8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BÉRIT-DÉBAT, rapporteur


ARTICLE 52


Alinéa 10

Après les mots :

loyer modéré

insérer les mots :

, à une ou plusieurs sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux

Objet

Cet amendement élargit la possibilité de transférer le boni de liquidation d'un OPH dissout à une ou plusieurs SEM de logement social.






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-140

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme SCHURCH, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 52


Alinéa 13

Substituer à l’alinéa 13 les trois alinéas suivants :

« III. – L’article L. 443-7 du même code est ainsi modifié : 

« 1° Le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante : « Lorsque la commune sur laquelle se situe les logements fait l’objet d’un arrêté de carence, l’organisme ne peut procéder à la vente de logements sociaux. »;

« 2° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « consulte la commune d'implantation ainsi que » sont remplacés par les mots : « demande l’avis conforme de la commune d'implantation et consulte »;

« 3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : ».

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent d'une part que la vente de logement sociaux ne puisse s'opérer dans les villes qui font l'objet d'un arrêté de carence; d'autre part que l'avis de la commune soit rendu obligatoire sur cette possibilité de vente de logement sociaux.






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-556

8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BÉRIT-DÉBAT, rapporteur


ARTICLE 52


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

VIII. - 1° L'article 1051 du code général des impôts est applicable aux sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux.

2° La perte de recettes pour l'État résultant du 1° est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 1051 du code général des impôts soumet à une imposition fixe de 125 euros les transferts de biens de toute nature opérés entre organismes d’habitation à loyer modéré.

Or les sociétés d’économie mixte de construction ou de gestion de logement sociaux sont exclues, y compris pour des opérations relatives aux logements locatifs sociaux, de ce dispositif d’exonération de principe pour être assujetties au droit d’enregistrement de 5,09 %.

Afin d’établir une uniformisation du traitement de ces opérations entre les organismes de logement social, l’amendement vise à étendre aux SEM l’imposition fixe de 125 euros, s’agissant de la même activité.






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-33

3 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CLÉACH


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52


Rédiger ainsi cet article :

Ajouter après la deuxième phrase du second alinéa de l'article L.421-12 du code de la construction et de l'habitat, la phrase suivante:

"Les droits acccordés au personnel salarié de l'office réglementairement ou par accords collectifs de branche ou d'entreprise, s'appliquent au directeur général, à l'exclusion de la fourniture d'un logement de fonction."

Objet

Sans incidence sur la rémunération annuelle brute des directeurs d'offices publics qui est fixée par décret, cette proposition d'amendement vise à harmoniser les règles applicables aux conditions d'exercice des directeurs généraux d'offices publics de l'habitat avec les dispositions applicables aux personnels salariés des offices.

Aujourd'hui un directeur général adjoint, ou un quelconque autre agent d'un office public, qui évolue dans sa carrière et devient directeur général perd, du fait du statut d'agent public des directeurs généraux, les acquis des accords collectifs négociés dans son office (ex: CE, congés...), sans bénéficier pour autant des protections dont bénéficient les agents publics fonctionnaires.

Ainsi il apparait souhaitable de permettre aux directeurs généraux de bénéficier des mêmes droits que ceux accordés aux personnels salariés des offices. Cette disposition s'inscrit dans le droit fil de la réforme des offices publics de l'habitat dont l'intention était, notamment, de créer en dépit des différences de statuts une véritable communauté de travail.

 

 






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-104

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DUBOIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52


Rédiger ainsi cet article :

Article additionnel après l'article 52

Après la deuxième phrase du second alinéa de l'article L.421-12 du code de la construction et de l'habitat, ajouter la phrase suivante : « les droits accordés au personnel salarié de l'office réglementairement ou par accords collectifs de branche ou d'entreprise, s’appliquent au directeur général, à l'exclusion de la fourniture d'un logement de fonction.

Objet

Sans incidence sur la rémunération annuelle brute des directeurs généraux d’offices publics qui est fixée par décret, cette proposition d'amendement vise à harmoniser  les règles applicables aux conditions d’exercice des directeurs généraux d'offices publics de l'habitat avec les dispositions applicables aux personnels salariés des offices.

Aujourd’hui un directeur général adjoint, ou un quelconque autre agent d’un office public, qui évolue dans sa carrière et devient Directeur général perd, du fait du statut d’agent public des directeurs généraux, les acquis des accords collectifs négociés dans son office (ex : CE, congés…), sans bénéficier pour autant des protections dont bénéficient les agents publics fonctionnaires.

Ainsi il apparaît souhaitable de permettre aux directeurs généraux de bénéficier des mêmes droits que ceux accordés aux personnels salariés des offices. Cette disposition s’inscrit dans le droit fil de la réforme des offices publics de l’habitat dont l’intention était, notamment, de créer en dépit des différences de statuts une véritable communauté de travail.






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-30

3 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. COUDERC, HÉRISSON et LENOIR, Mmes BRUGUIÈRE et DUCHÊNE, MM. GRIGNON, LEFÈVRE et MILON et Mme TROENDLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52


Après l'article 52, insérer un article ainsi rédigé : 

Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 421-12 du code de la construction et de l’habitation, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les droits accordés au personnel salarié de l’office, réglementairement ou par accords collectifs de branche ou d’entreprise, s’appliquent au directeur général, à l’exclusion de la fourniture d’un logement de fonction. ».

Objet

Sans incidence sur la rémunération annuelle brute des directeurs généraux d’offices publics qui est fixée par décret, cette proposition d’amendement vise à harmoniser les règles applicables aux conditions d’exercice des directeurs généraux d’offices publics de l’habitat avec les dispositions applicables aux personnels salariés des offices.

Aujourd’hui un directeur général adjoint, ou un quelconque autre agent d’un office public, qui évolue dans sa carrière et devient Directeur général perd, du fait du statut d’agent public des directeurs généraux, les acquis des accords collectifs négociés dans son office (ex : CE, congés…), sans bénéficier pour autant des protections dont bénéficient les agents publics fonctionnaires.

Ainsi il apparaît souhaitable de permettre aux directeurs généraux de bénéficier des mêmes droits que ceux accordés aux personnels salariés des offices. Cette disposition s’inscrit dans le droit fil de la réforme des offices publics de l’habitat dont l’intention était, notamment, de créer en dépit des différences de statuts une véritable communauté de travail.






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PJL Logement et urbanisme

(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-37

3 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MARSEILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52


Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 421-12 du code de la construction et de l'habitation, est insérée une phrase ainsi rédigée: "Les droits accordés au personnel salarié de l'office, réglementairement ou par accords collectifs de branche ou d'entreprise, s'appliquent au directeur général, à l'exclusion de la fourniture d'un logement de fonction.".

Objet

Sans incidence sur la rémunération annuelle brute des directeurs généraux d'offices publics qui est fixée par décret, cette proposition d'amendement vise à harmoniser les règles applicables aux conditions d'exercice des directeurs généraux d'offices publics de l'habitat avec les dispositions applicables aux personnels salariés des offices.

Aujourd'hui un directeur général adjoint, ou un quelconque autre agent d'un office public, qui évolue dans sa carrière et devient Directeur général perd, du fait du statut d'agent public des directeurs généraux, les acquis des accords collectifs négociés dans son office (ex: CE, congés...), sans bénéficier pour autant des protections dont bénéficient les agents publics fonctionnaires.

Ainsi il apparaît souhaitable de permettre aux directeurs généraux de bénéficier des mêmes droits que ceux accordés aux personnels salariés des offices. Cette disposition s'inscrit dans le droit fil de la réforme des offices publics de l'habitat dont l'intention était, notamment, de créer en dépit des différences de statuts une véritable communauté de travail.






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PJL Logement et urbanisme

(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-257

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme LIENEMANN

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52


Ajouter un  article additionnel ainsi rédigé :

Au premier et au dernier alinéa de l’article L 411-8 du code de la construction et de l’habitation, remplacer les mots « L’union des habitations à loyer modéré regroupant les fédérations d’organismes à loyer modéré » par les mots « L’Union sociale pour l’habitat représentant les fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré qu’elle regroupe »

Compléter l’article L 411-8 du code de la construction et de l’habitation par les dispositions suivantes :

« A la demande de l’Union sociale pour l’habitat, ces conventions peuvent être étendues aux organismes d’habitations à loyer modéré non adhérents à une fédération d’organismes d’habitations à loyer modéré. Saisis par les ministres compétents, les organismes concernés statuent sur cette demande dans un délai de deux mois, leur silence valant refus. Au vu de cette réponse, les ministres compétents peuvent décider d’étendre les conventions en tout ou partie et pour une durée déterminée. Les décisions de refus d’extension doivent être motivées.

En cas de non-respect par un organisme des stipulations d’une convention conclue en application du présent article, les dispositions prévues aux articles L 421-14, L 422-6 à L 422-8-1 du présent code sont applicables. »

Objet

Il est proposé de modifier la rédaction actuelle de l’article L 411-8  du code de la construction et de l’habitation pour tenir compte de la nouvelle dénomination de l’Union sociale pour l’habitat, pour prévoir une procédure d’extension des conventions signées reposant :

-  sur  une demande de la profession,

-  une procédure contradictoire,

- une décision de l’Etat en dernier ressort pour définir le régime de sanctions applicables en cas de non-respect des conventions.






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-258

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme LIENEMANN

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52


Ajouter un  article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L 411-8 du code de la construction et de l’habitation, il est créé un article L 411-8-1 (nouveau) ainsi rédigé :

Article L 411-8-1

 I – Lorsque les besoins en matière de production de  logements sociaux ou de réhabilitation du parc immobilier social révèlent des inégalités importantes entre les territoires, les conventions signées en application de l’article L 411-8 peuvent instituer entre les organismes d’habitations à loyer modéré une péréquation financière comportant des prélèvements sur leurs ressources propres affectés à la réalisation des programmes de construction et de réhabilitation prioritaires.

Dans ce cas, la convention doit, notamment, définir :

-          le  programme de production et de réhabilitation de logements sociaux auxquels sont affectées les ressources tirées de la péréquation ;

-          la durée d’application de la convention qui ne peut excéder trois années et ses conditions de révision ;

-          les critères selon lesquels sont accordées les aides à la construction, à la réhabilitation, ou à la démolition ;

-          les critères auxquels sont soumis les prélèvements sur les ressources propres  des organismes HLM ;

-          la procédure mise en œuvre pour fixer les prélèvements et attribuer les aides.

 

II – A la demande de l’Union sociale pour l’habitat, les conventions conclues dans le cadre  du présent article peuvent être étendues aux organismes d’habitations à loyer modéré non adhérents à une fédération visée à l’article L 411-8. Saisis par les ministres compétents, les organismes concernés doivent statuer sur cette demande dans un délai de trois mois, leur silence valant refus.

Au vu de cette réponse, les ministres compétents peuvent décider d’étendre la convention en tout ou en partie et pour une durée déterminée.

Lorsque l’extension a été décidée, les dispositions concernées des conventions sont obligatoires pour tous les organismes d’habitations à loyer modéré concernés par la décision d’extension.

III – En cas de non-respect par un organisme des stipulations d’une convention conclue en application du présent article, les dispositions prévues aux articles L  421-14, L 422-6 à L 422-8-1 du code de présent code sont applicables. 

En outre, l’autorité administrative, après avoir mis l’organisme en mesure de présenter ses observations, peut, après en avoir informé l’Union sociale pour l’habitat, lui infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder le montant du prélèvement dont cet organisme est redevable en application des dispositions de la convention.

Objet

Il est proposé d’ajouter au code de la construction et de l’habitation qui précise les conditions auxquelles doivent répondre les conventions instituant un prélèvement financier et organisant une péréquation entre organismes d’HLM (but d’intérêt général, encadrement des conditions de la péréquation et du mécanisme reposant sur la profession),  les conditions d’extension de ces conventions aux organismes HLM n’adhérant pas à une fédération HLM et définit les sanctions applicables en cas de non- respect des conventions






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-542

8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BÉRIT-DÉBAT, rapporteur


ARTICLE 54 BIS (NOUVEAU)


Faire précéder le premier alinéa de cet article de la mention :

I. -

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. - Les dispositions du I s’appliquent aux offres de prêts émises à compter du premier jour du mois suivant la promulgation de la présente loi.

Objet

Cet amendement précise la date de mise en oeuvre de la diminution de décote imposée lors de la vente du parc social à ses occupants, pour l'éligibilité au PTZ+.






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-134

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. KALTENBACH


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 TER (NOUVEAU)


Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

... - Après l’alinéa 8 de l’article L. 822-1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La métropole du Grand Paris si elle en fait la demande a la charge de la construction, de la reconstruction, de l’extension, des grosses réparations et de l’équipement des locaux implantés sur son territoire et destinés au logement des étudiants. Ces biens, appartenant à l’Etat, à un établissement public ou à une collectivité territoriale et affectés au logement des étudiants, sont transférés, à la Métropole du Grand Paris qui a demandé à assumer la charge de la construction, de la reconstruction, de l’extension, des grosses réparations et de l’équipement des locaux destinés au logement des étudiants. Ce transfert se fait à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe, contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts ou honoraires. La gestion de ces logements est assurée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires territorialement compétent, dans le cadre d’une convention conclue entre celui-ci, d’une part, et la Métropole du Grand Paris, d’autre part. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, cette convention dresse un diagnostic de l’état des logements et détermine les obligations respectives des signataires et notamment les objectifs de gestion qui sont assignés au centre régional des œuvres universitaires et scolaires, ainsi que les modalités de la participation des représentants de la Métropole du Grand Paris aux décisions d’attribution. »

Objet

La métropole du Grand Paris a comme principale vocation de faciliter la production de logements sur son territoire. En effet, les réalisations de logements y sont très inférieures aux objectifs fixés alors que les besoins y sont les plus importants de France. Cette carence s’observe aussi dans le cas du logement étudiant. Au sein de la Région Ile de France et tout particulièrement de sa zone dense, on ne dénombre encore que trois logements pour cent étudiants alors que la moyenne nationale est de 8 logements pour cent étudiants. Aussi, cet amendement propose de transférer à la Métropole, les bâtiments et les terrains affectés au logement étudiant et situés sur son territoire appartenant à l’Etat, à un établissement public ou à une collectivité territoriale et ce afin de favoriser l’offre de logement étudiant.






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-560

8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BÉRIT-DÉBAT, rapporteur


ARTICLE 55


Alinéa 4

Remplacer les mots :

de l’Agence nationale pour l'information pour le logement

Par les mots :

du groupement d'intérêt public mentionné à l’article L 441-2-1

Objet

Amendement de coordination avec l'amendement à l'article 47, confiant la gestion du système national d'enregistrement non pas à l'ANIL mais à un GIP créé spécialement.






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-552

8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BÉRIT-DÉBAT, rapporteur


ARTICLE 55


Alinéa 10

Remplacer les mots :

sociétés d'économie mixte

par les mots :

entreprises publiques locales

Objet

Amendement rédactionnel






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-261

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme LIENEMANN

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 55


Alinéa 30

La deuxième phrase est ainsi rédigée :

L’autofinancement net est calculé en déduisant  de la différence entre les produits et les charges locatifs de l’exercice d’une part, les remboursements d’emprunts liés à l’activité locative, à l’exception des remboursements anticipés, d’autre part, les soldes nets reçus du fonds de  mutualisation financière entre organismes HLM prévu par le Pacte d’objectifs et de moyens signé entre l’Etat et le Mouvement HLM le 8 juillet 2013 et de l’article 511-33 du code monétaire et financier.

Objet

L’amendement vise à permettre de déduire de l’autofinancement qui sert de base à la cotisation additionnelle des organismes HLM à la CGLLS les soldes nets reçus par un organisme HLM  au titre de la mutualisation financière  entre organismes HLM créée par le Pacte signé entre l’Etat et l’Union sociale pour l’habitat le 8 juillet dernier afin de le laisser   bénéficier du plein effet de ce dispositif incitatif à la construction et à la réhabilitation de logements sociaux.






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PJL Logement et urbanisme

(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-550

8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BÉRIT-DÉBAT, rapporteur


ARTICLE 55


Après l'alinéa 30, insérer un alinéa ainsi rédigé :

9° Au quatrième alinéa du même article, les mots : « ce montant » sont remplacés par les mots : « la cotisation additionnelle »

Objet

Il s'agit avec cet amendement de calculer le prélèvement effectué au bénéfice de l'ANRU non pas sur la seule fraction variable de la cotisation additionnelle à la CGLLS mais sur la totalité de la cotisation additionnelle, pour plus de justice entre organismes cotisants.






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PJL Logement et urbanisme

(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-539

8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BÉRIT-DÉBAT, rapporteur


ARTICLE 55 BIS (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

La Caisse de garantie du logement locatif social peut, sur leur demande, transmettre aux fédérations d’organismes à loyer modéré et à L’Union sociale pour l’habitat qui regroupe ces fédérations, les données les plus récentes qui lui sont déclarées au titre :

1° des loyers, indemnités d’occupation ou redevances appelés, ainsi que le montant dû à la Caisse de garantie du logement locatif social  en application de l’article L. 452-4 du code de la construction et de l’habitation ;

2° du nombre de logements et d’unités de logements-foyers en application du a de l’article L. 452-4-1 du même code.

Ce transfert de données est subordonné à l’absence d’opposition expresse de l’organisme d’habitations à loyer modéré concerné.

Objet

Il s'agit d'un amendement de clarification, qui réécrit l'article 55 bis pour autoriser la CGLLS à transmettre les données qu'elle possède à l'USH et à ses fédérations adhérentes, pour la mise en oeuvre du dispositif de mutualisation, sauf opposition expresse des organismes d'HLM.






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PJL Logement et urbanisme

(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-540

8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BÉRIT-DÉBAT, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 55 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au premier et au dernier alinéa de l’article L. 411-8 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « l’union des habitations à loyer modéré regroupant les fédérations d’organismes à loyer modéré » sont remplacés par les mots : « l’union sociale pour l’habitat représentant les fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré qu’elle regroupe ».

II. - Après le même article, il est inséré un article L. 411-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 411-8-1. - Lorsque les besoins en matière de production de logements sociaux ou de réhabilitation du parc immobilier social révèlent des inégalités importantes entre les territoires, les conventions conclues en application de l’article L 411-8 peuvent porter sur une mutualisation financière entre les organismes d’habitations à loyer modéré destinée à la réalisation des programmes de construction et de réhabilitation prioritaires.

« Dans ce cas, la convention doit, notamment, définir :

« - le programme de production et de réhabilitation de logements sociaux auxquels sont affectées les ressources tirées de la mutualisation ;

« -  la durée d’application de la convention qui ne peut excéder trois années et ses conditions de révision ;

« - les critères selon lesquels sont accordées les aides à la construction, à la réhabilitation, ou à la démolition.

« Les stipulations des conventions ainsi conclues par l’union sociale pour l’habitat représentant les fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré qu’elle regroupe entrent en vigueur et s'imposent après approbation par arrêté du ou des ministres concernés. »

Objet

Le I. de cet amendement reprend l'actuelle dénomination de l'Union sociale pour l'habitat.

Le II. précise le contenu et les modalités de la contractualisation entre État et USH pour mettre en oeuvre la mutualisation entre organismes d'HLM.






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PJL Logement et urbanisme

(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-141

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme SCHURCH, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 56


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que le droit au logement doit être garanti par l'Etat et que cette compétence ne peut être déléguée aux intercommunalité concernant le DALO, l’hébergement comme le pour les attributions des aides au logement locatif social et la notification aux bénéficiaires. Les auteurs de cet amendement estiment que le présent article, sous couvert de renforcement des compétences des intercommunalités, correspond en réalité à un désengagement de l'Etat.






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PJL Logement et urbanisme

(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-190

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUSSON


ARTICLE 56


Alinéa 40

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement de cohérence rédactionnelle.

Le projet de loi remplace l’obligation d’association à l’élaboration des PLU des EPCI compétents en matière de PLU, par une obligation d’associer les EPCI compétents « en matière de SCoT et de documents d’urbanisme ». Or, non seulement les SCoT sont des « documents d’urbanisme » et n’auraient donc pas à être mentionnés en sus d’une mention des documents d’urbanisme, mais l’association des établissements publics compétents en matière de SCoT est explicitement déjà prévue dans la même phrase du même alinéa. La rédaction actuelle de l’article L. 302-2 du code de la construction satisfait donc d’ores et déjà l’intention exprimée superfétatoirement par l’alinéa 40 de l’article 56 du projet de loi qui peut donc être supprimé.






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-537

8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BÉRIT-DÉBAT, rapporteur


ARTICLE 57


Alinéa 58

1° Supprimer les mots :

des comptes combinés

2° Après les mots :

normes comptables

rédiger comme suit la fin de l'alinéa :

des comptes combinés de l’ensemble constitué par l’Union, les associations mentionnées aux articles L. 313-33 et L. 313-34 et les organismes collecteurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 313-18.

Objet

Amendement rédactionnel






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-557

8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BÉRIT-DÉBAT, rapporteur


ARTICLE 57


Alinéa 86

A la première phrase, remplacer le mot :

trimestre

par le mot :

semestre

Objet

Un compte rendu semestriel d'exécution de la convention État - UESL qui définit les emplois des ressources du 1 % logement, semble suffisant pour assurer le suivi de la convention.






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-553

8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BÉRIT-DÉBAT, rapporteur


ARTICLE 57


I. - Après l'alinéa 123, insérer un alinéa ainsi rédigé :

A A la première phrase, du premier alinéa, les mots : « ainsi que de participer à la lutte contre l’habitat indigne » sont remplacés par les mots : « , en particulier en ce qui concerne les performances thermiques et l’adaptation à la perte d’autonomie. Elle participe à la lutte contre l’habitat indigne et dégradé, aux actions de prévention et de traitement des copropriétés fragiles ou en difficulté, à la lutte contre la précarité énergétique »;

II. - Après l'alinéa 124, insérer un alinéa ainsi rédigé :

1° bis A la fin de le même phrase, sont ajoutés les mots : « et d’opérations de portage ciblé de lots d’habitation d’une copropriété en difficulté ».

Objet

Cet amendement a pour objet de mentionner explicitement les quatre champs d’intervention prioritaires de la politique publique d’amélioration du parc privé ancien : la lutte contre l’habitat indigne et dégradé, la rénovation énergétique, l’adaptation de l’habitat à la perte d’autonomie et le traitement des copropriétés fragiles ou en difficulté.

Il précise la possibilité pour l’ANAH d’octroyer un financement de nature particulière pour les opérations de portage ciblé de lots d’habitation d’une copropriété en difficulté.






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-538 rect.

9 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BÉRIT-DÉBAT, rapporteur


ARTICLE 57


 

Compléter l'article 57 par un paragraphe ainsi ainsi rédigé :

VII. - Le I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces interdictions ne font pas non plus obstacle à ce que l’union mentionnée à l’article L. 313-17 du code de la construction et de l’habitation puisse procéder à des opérations de trésorerie avec ses associés collecteurs agréés et les associations mentionnées aux articles L. 313-33 et L. 313-34 du même code. » 

Objet

Cet amendement est un amendement de coordination, tirant les conséquences de l'autorisation accordée par le projet de loi à l’Union des entreprises et des salariés pour le logement (UESL) de conduire des opérations de trésorerie avec ses associés collecteurs, l’association foncière logement et l’association pour l’accès aux garanties locatives.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-142

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme SCHURCH, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57


Après l'article 57, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le premier alinéa de l’article L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

« 1° Le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « dix ».

« 2° Le taux : « 0,45 % » est remplacé par le taux : « 1 % ». »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent majorer la contribution des employeurs à l’effort de construction pour rétablir un véritable 1 % logement






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-430

8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. BÉRIT-DÉBAT, rapporteur


ARTICLE 58


I- Alinéa 3

Rempacer les mots : "doivent être" par le mot : "sont"

II - Alinéa 5

Remplacer les mots : "et suivants" par les mots : "à L.147-8"

III - Alinéa 14

Remplacer les mots : "doivent prendre" par le mot : "prennent"

IV -Alinéa 104

Rédiger ainsi le début de cet alinéa : "II.- L'article L.122-1-9 du code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure à la présente loi,... (le reste sans changement)"

Objet

Corrections rédactionnelles






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-469

8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. FICHET

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 58


Après l'alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 11° Les chartes régionales d'aménagement. »

Objet

Amendement de coordination : les chartes régionales d'aménagement sont ajoutées au nombre des documents de planification avec lesquels les SCoT et schémas de secteur doivent être compatibles, énumérés dans la nouvelle rédaction de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme.






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-11

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes PRIMAS et LAMURE


ARTICLE 58


Après l’alinéa 18,

insérer l’alinéa suivant :

« 5° Le schéma national des véloroutes et voies vertes »

Objet

Le SN3V est un schéma approuvé en CIADT (mai 2010) dont l’aménagement est important pour l’économie touristique et pour favoriser les accès aux agglomérations par des « voies express vélos ».

Il est indispensable de s’assurer de la préservation des emprises nécessaires au tracé de ces voies dans les documents d’urbanisme.






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-175

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. Philippe LEROY et CÉSAR, Mme LAMURE et M. Gérard BAILLY


ARTICLE 58


Après l’alinéa 18


Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Les directives d'aménagement, les schémas régionaux d'aménagement et les schémas régionaux de gestion sylvicole mentionnés à l’article L. 122-2 du code forestier.



 



 



 



 



Objet

 


Il est nécessaire que les acteurs en charge de la rédaction des schémas de cohérence territoriale et des schémas de secteur prennent en compte les documents d’orientation de la gestion forestière.

Cette demande se justifie d’autant plus que la forêt a un rôle important à jouer en matière d’aménagement du territoire, tant du point de vue de ses fonctions économiques que sociales.






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PJL Logement et urbanisme

(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-27

3 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. DAUNIS et Mme EMERY-DUMAS


ARTICLE 58


Alinéa 19

Ajouter, à la fin du II de l’article L.111-1-1, les dispositions suivantes:

« Le Schéma de cohérence territoriale doit reprendre dans un chapitre individualisé du document d’objectifs les dispositions des  Chartes de Parcs naturels régionaux et leurs délimitations cartographiques à l’échelle appropriée à leur application sur le territoire concerné ».

Objet

Le présent amendement vise à limiter, dans le cadre du projet de loi « Urbanisme et Logement », les dispositions contenues à l'article 58  qui vise à généraliser la notion de SCOT « écran » ou « intégrateur » en supprimant l’opposabilité directe de documents de planification environnementale supra-SCOT (SRCE, chartes de Parcs nationaux et Parcs naturels régionaux, SDAGE et SAGE) aux PLU. Cette proposition conduirait à limiter les effets de ces documents sur les territoires alors qu’ils peuvent comporter des précisions ayant une traduction directe dans le règlement et le zonage des PLU.

 

Plus particulièrement, les chartes de Parcs peuvent fixer des dispositions et prescriptions encadrant la maitrise quantitative et qualitative de l’urbanisme et des constructions qui, en présence d’un SCOT « écran », ne seraient plus opposables aux PLU. Les chartes de Parcs perdraient ainsi ce lien direct avec l’échelle communale qui constitue la base territoriale des Parcs, les communes ayant actuellement compétence pour adopter la charte d’un Parc.






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-95

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. VIAL


ARTICLE 58


Après l'alinéa 19

Ajouter, à la fin du II de l'article L. 111-1-1, les dispositions suivantes :

"Le schéma de cohérence territoriale doit reprendre dans un chapitre individualisé du document d'objectifs les dispositions et délimitation cartographiques des chartes de parcs naturels régionaux à l'échelle appropriée à leur application sur le territoire concerné"

Objet

Il existe actuellement une contradiction entre le code de l'urbanisme et le code de d'environnement. Dans le code de l'environnement, les chartes de parcs sont opposables d'autre part aux SCOT, quand ils existent, et aux plans locaux d'urbanisme, alors que dans le code de l'urbanisme, les chartes de parcs ne sont pas oppposables aux PLU, quand il existe un SCOT.

Le projet de loi présenté vise à généraliser la notion de SCOT "écran" ou "intégrateur" en supprimant l'opposabilité directe de docuements de planification environnementale supra-SCOT, comme les SRCE, les chartes de parcs nationaux et les parcs naturels régionaux, les SDAGE et les SAGE, aux PLU.

Le dispositif conduirait à limiter les effets de ces documents sur les terrioires alors qu'ils peuvent comporter des précisions ayant une traduxtion directe dans le règlement et le zonage des PLU.

Plus particulièrement, les chartes de parcs peuvent fixer des dispositions et prescriptions encadrant la maitrise quantitative et aulitative de l'urbanisme et des constructions qui, en présence d'un SCOT "écran", ne seraient plus opposables aux PLU.

Les chartes de parcs perderaient ainsi ce lien direct avec l'échelle communale qui constitue la base territoriale des parcs, les communes ayant actuellement compétence pour adopter la charte d'un parc.

Ainsi, il est demandé que les SCOT reprennent les dispositions et délimitations cartographiques des chartes de parcs.






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-466

8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FICHET

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 58


Alinéa 19

Rédiger ainsi le début de cet aliéna :

«II bis. - Lorsqu'un des documents mentionnés aux I et II du présent article est approuvé (...) »

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle.






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-191

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. HUSSON


ARTICLE 58


Au début de l’alinéa 19,

insérer la subdivision :

« II bis. - ».

Objet

Amendement rédactionnel : rectification du positionnement de l’alinéa 19 qui, en fait, ne concerne pas seulement le paragraphe II de l’article L. 111-1-1 dans lequel il est proposé, mais les deux paragraphes I et II. Il doit donc en constituer un nouveau paragraphe IIbis et non un alinéa du paragraphe II.






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-429

8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BÉRIT-DÉBAT, rapporteur


ARTICLE 58


I - Alinéa 21

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Lorsqu’un schéma de cohérence territoriale ou un schéma de secteur est approuvé après l’approbation d’un plan local d’urbanisme, d’un document en tenant lieu ou d’une carte communale, ces derniers doivent, si nécessaire, être rendus compatibles avec le schéma de cohérence territoriale ou le schéma de secteur dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle ce schéma est devenu exécutoire. Ce délai est porté à trois ans si la mise en compatibilité implique une révision du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu ».

II- En conséquence, supprimer l’alinéa 22

Objet

Le projet de loi initial prévoyait une mise en compatibilité plus rapide du PLU avec le Scot en cas d’approbation du Scot postérieure à l’élaboration du PLU (délai d’un an au lieu de trois dans le droit actuel).

L’Assemblée nationale a souhaité à juste titre desserrer ce délai d’un an, trop bref si la mise en compatibilité du PLU passe par une modification en profondeur.

Le présent amendement constitue une réponse médiane et équilibrée : le délai de mise en compatibilité est d’un an si elle nécessite une évolution mineure du PLU ; il est de trois ans si une révision est nécessaire.






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-181 rect.

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. HUSSON et COUDERC


ARTICLE 58


Remplacer les alinéas 21 et 22 par les trois alinéas suivants

« Lorsqu’un schéma de cohérence territoriale ou un schéma de secteur est approuvé après l’approbation d’un plan local d’urbanisme, d’un document en tenant lieu ou d’une carte communale, la collectivité compétente pour approuver ce document délibère dans l’année suivant l’entrée en vigueur du schéma soit pour constater la compatibilité du document avec le schéma, soit pour engager la procédure de mise en compatibilité du document avec le schéma.

« À défaut de délibération, le caractère exécutoire du plan local d’urbanisme, du document en tenant lieu ou de la carte communale est suspendu jusqu’à l’adoption de la délibération mentionnée à l’alinéa précédent.

« La procédure de mise en compatibilité du plan local d’urbanisme, du document en tenant lieu ou de la carte communale avec un schéma de cohérence territoriale ou un schéma de secteur doit être achevée dans un délai de trois ans au plus tard à compter de la date à laquelle le schéma est devenu exécutoire.

Objet

Si les SCoT doivent effectivement produire les effets attendus sur le territoire, il est indispensable que les PLU soient effectivement mis en compatibilité avec les orientations du SCoT, même approuvé après l’approbation du PLU.

Dans l’année suivant l’entrée en vigueur d’un SCoT, il conviendrait que les collectivités compétentes concernées se prononcent explicitement sur le caractère compatible de leur PLU avec le SCoT ou sur la nécessité d’engager la mise en compatibilité du PLU. Le cas échéant, la légalité de l’appréciation de compatibilité pourrait être contestée devant le juge administratif.

Afin que cette exigence soit effectivement mise en application, le caractère exécutoire du PLU dont la collectivité compétente se serait abstenue de constater la compatibilité ou d’engager la mise en compatibilité serait suspendu.



NB :Ajout signataire





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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-467

8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. FICHET

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 58


Alinéa 21

Compléter cet alinéa par les mots :

« à compter de la date à laquelle le schéma est devenu exécutoire. »

Objet

Le SCoT approuvé n’entre pas immédiatement en vigueur : il ne devient exécutoire qu’après un délai de deux mois à compter de sa transmission au préfet d'après l'article L. 122-11-1. Cette transmission peut elle-même prendre plusieurs jours ou semaines, compte tenu des délais matériels de constitution du dossier approuvé. En outre, durant le délai de deux mois, le préfet peut suspendre l’entrée en vigueur du SCoT jusqu’à ce que des modifications lui aient été apportées.

En conséquence, l'amendement prévoit que le délai d’un an prévu pour engager les procédures de mise en compatibilité des PLU avec le SCoT ne commence à courir qu’à partir du moment où le SCoT est effectivement devenu exécutoire et non pas à compter de son approbation comme la rédaction actuelle le suggère.






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-192

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. HUSSON


ARTICLE 58


À la fin de l’alinéa 21,

ajouter les mots :

« à compter de la date à laquelle le schéma est devenu exécutoire. ».

Objet

Le SCoT approuvé n’entre pas immédiatement en vigueur : selon l’article L. 122-11-1, il ne devient exécutoire qu’après un délai de deux mois à compter de sa transmission au préfet (transmission qui, compte tenu des délais matériels de constitution du dossier approuvé, peut prendre de quelques jours à quelques semaines).

Durant ce délai de deux mois, le préfet peut suspendre l’entrée en vigueur du SCoT jusqu’à ce que des modifications lui aient été apportées.

Il convient que le délai d’un an prévu pour engager les procédures de mise en compatibilité des PLU avec le SCoT ne commence à courir qu’à partir du moment où le SCoT est effectivement devenu exécutoire et non pas à compter de son approbation comme la rédaction actuelle l’envisage qui ne fait mention que de cette approbation.






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-471

8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BÉRIT-DÉBAT, rapporteur


ARTICLE 58


Alinéa 29

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Nonobstant toute disposition contraire du plan local d’urbanisme, l’emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement, annexes d’un commerce soumis à l’autorisation d’exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l’article L. 752-1 du code de commerce et à l’autorisation prévue au 1° de l’article L. 212-7 du code du cinéma et de l’image animée, ne peut être supérieure aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre sont déduits de l’emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. »

Objet

L’alinéa 29, dans sa réduction actuelle, impose un plafond pour les surfaces affectées aux aires de stationnement annexes d’un commerce, ce qui est souhaitable dans une perspective de lutte contre la consommation d’espace et l’artificialisation des sols. Cependant, le plafond est différent selon qu’il s’agit d’un ensemble commercial de moins ou plus de 5000 m2. Cette différence peut inciter les commerces à privilégier des implantations en « solo » plutôt qu’au sein d’ensembles commerciaux, ce qui serait un effet pervers contraire à l’objectif recherché. Le présent amendement institue donc une norme unique et simple : pas plus de 0,75 m2 de parking par m2 de surface de plancher de bâtiment affecté au commerce






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-438

8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BÉRIT-DÉBAT, rapporteur


ARTICLE 58


I- Alinéa 30

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

3° Les alinéas 5 à 7 de l’article L. 121-4 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

1° Les syndicats mixtes de transports créés en application de l'article L. 1231-10 du code des transports lorsque le schéma est élaboré par un établissement public qui n'exerce pas les compétences définies aux articles L. 1231-10 et L. 1231-11 de ce code ;

2° Les établissements publics chargés de l'élaboration, de la gestion et de l'approbation des schémas de cohérence territoriale limitrophes.

II - Après l’alinéa 103, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

 …° Le premier alinéa de l’article L. 122-6-2 est ainsi rédigé :

«  A leur demande, le président de l'établissement public mentionné aux articles L. 122-4 ou son représentant consulte la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, les communes limitrophes du périmètre du schéma de cohérence territoriale ainsi que les associations mentionnées à l'article L. 121-5.

Objet

L’association à l’élaboration du SCoT des communes limitrophes du périmètre du schéma apparaît disproportionnée. D’une part, elle accroît considérablement le nombre de participants aux réunions de travail d’élaboration du SCoT et d’autre part, elle confère à ces communes des prérogatives plus importantes qu’au communes membres d’un EPCI ayant la compétence SCoT comprises dans le périmètre du schéma. 

Aussi, il convient de supprimer de la liste des personnes publiques associées à l’élaboration du SCoT les commune limitrophes du périmètre du schéma. Cependant, les dispositions du SCoT pouvant avoir des conséquences sur leur territoire, il convient de prévoir qu’elles  puissent être consultées à leur demande lors de l’élaboration du SCoT.






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PJL Logement et urbanisme

(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-8

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. VIAL, BÉCOT, Gérard BAILLY, HÉRISSON, CARLE, COINTAT, LAUFOAULU, LELEUX, REVET, CARDOUX et FERRAND, Mme DES ESGAULX et MM. BERNARD-REYMOND, PIERRE, MILON, Bernard FOURNIER, GRIGNON, LEFÈVRE, BEAUMONT, DOLIGÉ, AMOUDRY, del PICCHIA, Philippe LEROY et PAUL


ARTICLE 58


 Supprimer les alinéas 32 à 35.

Objet

Le projet de loi propose de supprimer, à l’avenir, les schémas de secteurs. Seuls les schémas de secteurs dont le périmètre a été arrêté avant la loi seraient provisoirement maintenus.

 

Cette suppression serait une source de sérieuse complication, en particulier pour les communes de montagne. En effet, les unités touristiques nouvelles (UTN) ne peuvent être autorisées que si elles sont prévues par un SCOT ou un schéma de secteur. La suppression des schémas de secteur rendrait donc obligatoire une modification ou une révision du SCOT, avant toute approbation d’une nouvelle UTN. Il faut rappeler que sont soumises à UTN des opérations de très faible importance. A titre d’exemple, sont des UTN la création ou l'extension d'un équipement touristique à partir de 300 mètres carrés, l’aménagement d’un terrain de camping à partir de 20 emplacements ou la création d’un refuge de montagne.

Il ne serait pas concevable que des projets aussi limités soient subordonnés à une révision ou à une modification du SCOT dans sa totalité.

C’est pourquoi il est proposé de rétablir les schémas de secteur.

Par ailleurs, pour limiter la complexité de la procédure proposer, l’Assemblée nationale a proposé, à titre provisoire, une sorte de fusion des schémas de secteur et des PLU intercommunaux. Un amendement complémentaire, à l’article 64, permettra de reprendre cette idée, mais de façon permanente.






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-18

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. VAIRETTO


ARTICLE 58


Supprimer les alinéas 32 à 35.

Objet

Le projet de loi propose de supprimer, à l’avenir, les schémas de secteurs. Seuls les schémas de secteurs dont le périmètre a été arrêté avant la loi seraient provisoirement maintenus.

Cette suppression serait une source de sérieuse complication, en particulier pour les communes de montagne. En effet, les unités touristiques nouvelles (UTN) ne peuvent être autorisées que si elles sont prévues par un SCOT ou un schéma de secteur. La suppression des schémas de secteur rendrait donc obligatoire une modification ou une révision du SCOT, avant toute approbation d’une nouvelle UTN. Il faut rappeler que sont soumises à UTN des opérations de très faible importance. A titre d’exemple, sont des UTN la création ou l'extension d'un équipement touristique à partir de 300 mètres carrés, l’aménagement d’un terrain de camping à partir de 20 emplacements ou la création d’un refuge de montagne.

Il ne serait pas concevable que des projets aussi limités soient subordonnés à une révision ou à une modification du SCOT dans sa totalité.

C’est pourquoi il est proposé de rétablir les schémas de secteur.

Par ailleurs, pour limiter la complexité de la procédure proposer, l’Assemblée nationale a proposé, à titre provisoire, une sorte de fusion des schémas de secteur et des PLU intercommunaux. Un amendement complémentaire, à l’article 64, permettra de reprendre cette idée, mais de façon permanente.






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-182 rect.

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. HUSSON et COUDERC


ARTICLE 58


Supprimer les alinéas 34 à 37.

Objet

Dans de nombreux territoires, les schémas de secteur montrent leur utilité, soit à l’occasion de l’élaboration même des SCoT, soit à l’occasion de leur mise en œuvre et ce, à grande échelle (projet urbain par exemple) ou petite échelle (projet impactant partiellement le territoire de plusieurs intercommunalités).

Ils constituent par ailleurs un instrument qui concourt à affiner les orientations du SCoT lorsque les élus sont en mesure de préciser le projet politique porté par ce dernier sur certaines parties du territoire.

Si l’utilisation des schémas de secteur par les établissements publics de SCoT est restée limitée jusqu’ici, de nombreux établissements ont engagé des réflexions en vue d’élaborer des schémas de secteur qui répondent à de réels besoins locaux, indépendants d’éventuels PLU intercommunaux. Il était pour cela nécessaire d’abord d’élaborer le SCoT (durant plusieurs années…) avant d’envisager les compléments sous forme de schémas de secteur. D’où, à ce jour, le fait qu’il n’y ait que 9 schémas de secteurs approuvés ou en cours d’élaboration…



NB :Ajout signataire





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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-176

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Philippe LEROY et CÉSAR, Mme LAMURE et M. Gérard BAILLY


ARTICLE 58


Alinéa 43

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :


« 2° Les zones naturelles, agricoles ou forestières

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-193

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. HUSSON


ARTICLE 58


Alinéa 46

supprimer les mots :

« à l’intérieur d’une zone ou d’un secteur constructible rendu constructible après l’entrée en vigueur de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat ».

Objet

La condition qu’il est proposé de supprimer limite en fait considérablement le champ et l’intérêt même de l’interdiction édictée par l’article L. 122-2 de délivrance d’autorisation d’exploitation commercial ou cinématographique en l’absence de SCoT.

En effet, si cette interdiction ne concerne « que » les zones ou secteurs rendus constructibles à partir de juillet 2003, elle concerne donc des projets commerciaux ou cinématographiques dans des zones ou secteurs qui ont en tout état de cause été rendus constructibles « par dérogation » à l’interdiction d’ouvrir de nouveaux secteurs à l’urbanisation en l’absence de SCoT. Or, si cette dérogation pour ouvrir ces secteurs à l’urbanisation a été accordée, il semble difficile de considérer ensuite que commerces ou cinémas devraient quant à eux y être interdits…

C’est pourquoi, le présent amendement tend à exprimer une interdiction de principe d’autorisation d’exploitation commerciale en l’absence de SCoT, sauf dérogation prévue par le nouvel article L. 122-4-1 proposé par le projet de loi.






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-183 rect.

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HUSSON et COUDERC


ARTICLE 58


Alinéa 50 :

après les mots « pêche maritime »,

insérer les mots « et, le cas échéant, de l’établissement public prévu à l’article L. 122-4 »

Objet

En l’absence de SCoT, les dérogations susceptibles d’être accordées en matière d’ouverture à l’urbanisation ou d’exploitation commerciale relèveront exclusivement du préfet à compter du 1er janvier 2017.

Dès lors qu’un établissement public de SCoT a été créé, il semblerait intéressant que, dans l’attente de l’approbation du SCoT, cet établissement puisse, comme la CDCEA, exprimer un avis relatif aux demandes de dérogation aux interdictions exprimées par l’article L. 122-2.



NB :Ajout signataire





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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-226

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. JARLIER, Mmes GOURAULT et LÉTARD et MM. DUBOIS et TANDONNET


ARTICLE 58


Après l’alinéa 57, insérer :

« - à la deuxième phrase, après le mot « concernés », sont insérés les mots : « ainsi que de la ou des commissions départementales de coopération intercommunale concernées, lorsque le périmètre de schéma de cohérence territoriale correspond au périmètre d’un seul établissement public de coopération intercommunale ».

A l’alinéa 60, après les mots « L. 123-1-7 », sont insérés les mots :

« et sauf avis positif de la ou des commissions départementales de coopération intercommunale rendu dans les conditions prévues au présent alinéa ».

Objet

Cet amendement vise à ne pas interdire à des EPCI de porter un Scot, dès lors qu’ils sont des territoires cohérents.

S’il est utile de bien dissocier le rôle d’un Scot et celui d’un PLU, il serait contraire à l’esprit de la décentralisation d’interdire aux services d’élaborer un Scot si l’EPCI et le Scot sont tous deux des territoires pertinents, qui s’approchent d’un « bassin de vie ».

Tout d’abord, 134 SCOT correspondent actuellement à des périmètres d’EPCI, avec une population moyenne de quelque 70 000 habitants. La loi ne saurait mettre 134 EPCI qui ont choisi de maîtriser leur développement territorial en cause.

Pour les autres territoires, deux cas de figure peuvent se présenter selon qu’un Scot est déjà écrit ou pas.

Le premier est celui d’une fusion ou extension d’EPCI jusqu’à correspondre au territoire déjà couvert par un Scot. Rappelons que le Scot était lui-même évoqué dans la loi de 2010 comme une échelle pertinente pour le regroupement de ces EPCI, et que, depuis le 31 juillet 2013, une première vague de regroupement intercommunal, issue des Schémas départementaux de coopération intercommunale, a eu lieu.  Interdire demain ce qui, hier, était présenté comme un objectif serait alors contradictoire.

Le second cas de figure est celui de territoires ne formant pas encore de Scot qui décideraient d’en former un à l’échelle d’un vaste EPCI. On ne saurait décourager des communes qui se sont regroupées à l’échelle d’un bassin de vie, notamment en milieu très rural, de planifier le territoire à une échelle unique et pertinente.

Afin de faire correspondre, par dérogation, un EPCI et un Scot, l’amendement propose de s’appuyer sur la capacité de discernement ainsi que la légitimité des Commissions départementales de coopération intercommunale pour juger de la pertinence du périmètre de l’EPCI qui demande à porter un Scot.






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PJL Logement et urbanisme

(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-228 rect.

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. JARLIER, Mmes GOURAULT et LÉTARD et MM. DUBOIS et TANDONNET


ARTICLE 58


 

Supprimer les alinéas 59 et 60.

Objet

Selon les chiffres du ministère de l’égalité des territoires et du logement, 134 SCOT correspondent à des périmètres d’EPCI, avec une population moyenne de quelque 70 000 habitants. Dans les 15 000 communes qui ne sont pas encore comprises dans un périmètre de SCOT, il est possible que des périmètres d’EPCI puissent constituer des périmètres pertinents pour l’élaboration de SCOT.

L’interdiction pour un futur périmètre de SCOT de correspondre au périmètre d’un seul établissement public de coopération intercommunale risque de poser des difficultés pratiques si les périmètres d’EPCI sont suffisamment vastes pour constituer des périmètres pertinents d’élaboration de SCOT au regard des critères de délimitation exprimés par l’article L. 122-3. En effet, nombre d’EPCI sont bien constitués à l’échelle du bassin de vie, notion qui renvoie à la pertinence d’élaboration du SCOT.

L’application d’un principe général interdisant une identité de périmètre entre SCOT et EPCI constituerait une rigidité inutile.






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PJL Logement et urbanisme

(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-145

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme SCHURCH, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 58


Alinéas 59 et 60

Supprimer ces alinéas

Objet

Les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas que soit imposé un périmètre de SCOT incluant au moins deux EPCI. Ils considèrent qu'une telle mesure, à mettre en relation avec l'obligation de PLU intercommunaux, porte atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales.






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PJL Logement et urbanisme

(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-184 rect.

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. HUSSON et Mme CAYEUX


ARTICLE 58


Supprimer les alinéas 59 et 60.

Objet

Au 1er janvier 2013, 145 SCoT –soit plus du tiers des 407 périmètres de SCoT à cette date– correspondent au périmètre d’un EPCI, avec une population moyenne de quelque 70 000 habitants. Dans les quelque 15 000 communes qui ne sont pas encore comprises dans un périmètre de SCoT, il est tout à fait possible voire probable que des périmètres d’EPCI puissent constituer des périmètres pertinents pour l’élaboration de SCoT, en particulier avec la rationalisation de la carte de l’intercommunalité et des EPCI dont les limites qui peuvent tout à fait correspondre à un bassin de vie pertinent pour l’élaboration d’un SCoT.

L’interdiction pour un futur périmètre de SCoT de correspondre au périmètre d’un seul établissement public de coopération intercommunale risque de poser des difficultés pratiques si les périmètres d’EPCI sont suffisamment vastes pour constituer des périmètres pertinents d’élaboration de SCoT au regard des critères de délimitation exprimés par l’article L. 122-3.

Même si l’article L. 123-1-7 prévoit qu’un PLUi puisse, avec l’accord du préfet, comprendre les dispositions d’urbanisme « qui ressortissent à la seule compétence des SCoT » et qu’un tel PLUi ait alors « les effets du SCoT », il ne semble pas que de tels PLUi / SCoT soient une solution universelle, en particulier du point de vue de la gestion et des évolutions ultérieures, assez dissemblables s’agissant d’un PLUi et d’un SCoT…

L’application d’un principe général interdisant une identité de périmètre entre SCoT et EPCI constituerait une rigidité inutile.



NB :Ajout signataire





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PJL Logement et urbanisme

(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-439

8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BÉRIT-DÉBAT, rapporteur


ARTICLE 58


Alinéa 72

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 122-4-3. – La charte d’un parc naturel régional peut tenir lieu de schéma de cohérence territoriale pour les communes de ce parc qui ne sont pas comprises dans le périmètre d’un schéma de cohérence territoriale, dès lors que cette charte comporte un chapitre individualisé comprenant les documents mentionnés à l’article L. 122-1-1 et élaboré, modifié ou révisé dans les conditions définies aux articles L. 122-6 à L. 122-16-1. Le périmètre de schéma de cohérence territoriale est délimité dans les conditions définies à l’article L. 122-3.»

Objet

Cet amendement clarifie les conditions dans lesquelles la charte d’un parc naturel régional de faire office de Scot : les dispositions valant Scot figurent dans un chapitre individualisé dont les conditions d’élaboration et d’évolution sont en tout point comparables à celles d’un Scot traditionnel (notamment en ce qui concerne la continuité du territoire couvert). Les communes sises dans le parc naturel qui sont déjà couvertes par un Scot ne seraient pas concernées par ce chapitre individualisé.






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PJL Logement et urbanisme

(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-185 rect.

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. HUSSON et Mme CAYEUX


ARTICLE 58


Supprimer les alinéas 71 et 72.

Objet

Les établissements publics de parc naturel régional ont, depuis le 15 avril 2006, la compétence leur permettant d’élaborer, d’approuver et de gérer des SCoT. Cette compétence est réaffirmée, et même étendue à des périmètres « infra-parc », dans le cadre de la présente loi.

Toutefois, l’hypothèse envisagée selon laquelle un chapitre individualisé de la charte de PNR puisse « tenir lieu » de SCoT correspond à une situation différente de celle d’un PNR élaborant un SCoT. Elle posera en pratique plus de difficultés qu’elle n’en résoudra :

-     la procédure d’élaboration d’un SCoT est largement différente de celle d’élaboration d’une charte de PNR : même si les obligations de procédure résultant du code de l’urbanisme doivent être suivies, le « chapitre individualisé de la charte tenant lieu de SCoT » serait « de surcroit », élaboré par la région, approuvé par les collectivité et adopté par décret (art. L. 333-1 du code de l’environnement), créant de facto deux catégories de SCoT…

-     la durée de validité d’une charte de PNR est de 12 ans : or, au vu d’une analyse des résultats de son application, un SCoT doit, au plus tard 6 ans après son approbation, faire l’objet d’une décision relative à sa mise en révision ou à son maintien en vigueur ; si le chapitre individualisé de la charte est, par principe, valable 12 ans, il est probable qu’aucune décision de révision ne serait jamais prise à 6 ans ;

-     il ne semble pas concevable que la validité d’un SCoT puisse être « à éclipse » (c’est-à-dire perdre « temporairement » son opposabilité ; or, il arrive fréquemment que les révisions de chartes de PNR n’entrent pas en vigueur avant l’expiration de la validité d’une charte existante et que, par voie de conséquence, pendant plusieurs mois, le « chapitre individualisé de la charte valant SCoT » ne soit temporairement plus opposable ; cela constituerait un énorme facteur d’insécurité juridique pour de nombreuses décisions administratives tenues à une obligation de compatibilité avec le SCoT ;

-     enfin, et c’est sans doute l’un des aspects les plus négatifs relevés en commissions par plusieurs parlementaires, il arrive que des communes du périmètre du PNR refusent d’adhérer à la charte du PNR : quelle serait la portée juridique d’un chapitre individualisé tenant lieu de SCoT en cas de refus d’adhésion de ces communes à la charte du PNR ?

En tout état de cause, aucune des trois chartes de PNR existante ne comporte aujourd’hui de « chapitre individualisé » lui permettant de « tenir lieu de SCoT » : contrairement à ce qui a pu être affirmé, les études nécessaires pour élaborer ces dispositions, mais aussi les procédures nécessaires pour les intégrer à la charte de PNR, devront être menées et il n’y a donc aucune « économie » réalisable ! Dans ce cas, et compte tenu des problèmes susévoqués, le plus simple serait bien que les PNR concernés élaborent un SCoT en tant que tel, et non un chapitre individualisé de leur charte.



NB :Ajout signataire





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PJL Logement et urbanisme

(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-440

8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BÉRIT-DÉBAT, rapporteur


ARTICLE 58


I - Alinéa 78, deuxième phrase

Le début de la phrase est ainsi rédigé :

« Pendant un délai de six ans à compter du retrait, l’article L.122-2 ne s’applique pas… (le reste sans changement) »

II- Alinéa 87, deuxième phrase

Procéder à la même modification que dans le I du présent amendement.

Objet

Les communes se retirant d’un Scot du fait des remaniements de la carte intercommunales tombent sous le coup de la règle d’urbanisation limitée prévue à l’article L.122-2. L’Assemblée nationale a opportunément prévu une dérogation à la règle pour ces communes, ce qui leur évitera de subir un gel de l’urbanisation. Cependant cette dérogation n’a pas été bornée dans le temps, ce qui revient à créer pour ces communes un régime dérogatoire pérenne injustifié. Cet amendement prévoit donc que, passé un délai de six ans, ces communes reviennent dans le régime de droit commun.

 






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-186

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. HUSSON


ARTICLE 58


Alinéa 78

remplacer les mots :

« et abrogation des dispositions du schéma sur la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale retiré. L’article L. 122-2 ne s’applique pas aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale se retirant d’un périmètre de schéma de cohérence territoriale applicable et n’intégrant pas un nouveau périmètre de schéma de cohérence territoriale. »

par l’alinéa nouveau :

« Toutefois, les dispositions du schéma restent applicables sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale retiré pendant une durée maximale de six ans à compter de l’approbation du schéma. À l’issue de cette période, si aucun établissement public prévu à l’article L. 122-4 que cette commune ou cet établissement public aurait rejoint n’a adopté de schéma couvrant l’intégralité de son périmètre ou n’a délibéré conformément aux dispositions de l’article L. 122-13 sur le maintien en vigueur ou la révision partielle ou complète de ces dispositions, les dispositions du schéma sont caduques sur le territoire de la commune ou l’établissement public retiré. ».

Objet

Lorsque des communes ou EPCI se retirent de l’établissement publics de SCoT, ils peuvent rejoindre le périmètre d’un autre établissement public de SCoT, ce que prévoit le paragraphe I de l’article L. 122-5 modifié par la loi.

Mais lorsque ces communes ou EPCI qui quittent un établissement public de SCoT sans rejoindre le périmètre d’un autre établissement public de SCoT (ce qui reste tout à fait possible…), il est indispensable :

-     d’une part de permettre l’application des dispositions du SCoT sur les communes ou EPCI concernés : ce n’est pas parce que la géographie « intercommunale » évolue que, par principe, les orientations exprimées par le SCoT pour ces communes ou EPCI doivent être automatiquement considérées comme caduques ! Certaines communes ou EPCI peuvent d’ailleurs, depuis l’approbation du SCoT, avoir mis leurs PLU en compatibilité avec le SCoT. Il ne faudrait pas que des communes ou EPCI voient dans leur retrait de l’établissement public de SCoT l’opportunité de se « débarrasser » d’un SCoT qu’ils considèreraient « encombrant »… À l’instar de ce qui est prévu pour les PLU en cas de modification de limites communales, il faut mettre en œuvre un principe de continuité du travail accompli : les orientations définies par un SCoT ne deviennent caduques qu’en l’absence, six ans au plus tard après l’approbation du SCoT, de délibération d’un établissement public compétent décidant le maintien en vigueur ou la mise en révision du SCoT. Cette continuité doit s’appliquer lorsque les communes ou EPCI se retirent d’un établissement public de SCoT, aussi bien lorsqu’ils rejoignent un autre établissement public de SCoT (qui aura, selon les dispositions du paragraphe I de l’article L. 122-5, l’obligation de faire évoluer son SCoT pour couvrir l’intégralité de son périmètre étendu), que lorsqu’ils ne rejoignent aucun établissement public de SCoT existant (à charge pour eux de définir un périmètre de SCoT, de constituer un établissement public et que celui-ci élabore un SCoT, sous peine de caducité du SCoT d’origine, et de retour au régime de l’article L. 122-2).

-     d’autre part, les communes ou EPCI (qui avaient fait l’effort de participer à l’élaboration du SCoT avant qu’ils ne quittent son établissement public) ont contribué au financement de ce SCoT : il serait particulièrement injuste qu’ils se voient « pénalisés » et soumises à nouveau aux incitations (et donc aux restrictions à l’urbanisation et au commerce) exprimées par l’article L. 122-2 à l’égard des territoires qui ne sont pas couverts par un SCoT approuvé. Pour autant, une exonération de l’application des dispositions de l’article L. 122-2 ne saurait constituer un « blanc-seing » définitif : ces communes ou EPCI devraient être traitées comme l’ensemble des territoires couverts par un SCoT : faute d’une validation ou mise en révision du SCoT dans les six ans suivant son approbation, ce SCoT est caduc et les communes et EPCI sont à nouveau concernés par l’article L. 122-2.

Le texte amendé par la commission des affaires économiques ne répond que très partiellement à ces préoccupations : non seulement les dispositions du SCoT initial sont « abrogées » pour les communes et EPCI se retirant de l’établissement public de SCoT (qu’elles intègrent ou non un nouvel établissement public de SCoT) alors qu’elles devraient être maintenues (temporairement) en vigueur, mais l’exclusion du champ de l’article L. 122-2 est envisagée sans aucune condition de délai, supprimant dès lors toute incitation, pour ces communes ou EPCI, à l’élaboration d’un SCoT un fois qu’ils auraient quitté leur SCoT d’origine.






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-187

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. HUSSON


ARTICLE 58


Alinéa 87

remplacer les mots :

« et abrogation des dispositions du schéma sur la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale retiré. L’article L. 122-2 ne s’applique pas aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale se retirant d’un périmètre de schéma de cohérence territoriale applicable et n’intégrant pas un nouveau périmètre de schéma de cohérence territoriale. »

par l’alinéa nouveau :

« Toutefois, les dispositions du schéma restent applicables sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale retiré pendant une durée maximale de six ans à compter de l’approbation du schéma. À l’issue de cette période, si aucun établissement public prévu à l’article L. 122-4 que cette commune ou cet établissement public aurait rejoint n’a adopté de schéma couvrant l’intégralité de son périmètre ou n’a délibéré conformément aux dispositions de l’article L. 122-13 sur le maintien en vigueur ou la révision partielle ou complète de ces dispositions, les dispositions du schéma sont caduques sur le territoire de la commune ou l’établissement public retiré. ».

Objet

Lorsque des communes ou EPCI se retirent de l’établissement publics de SCoT, ils peuvent rejoindre le périmètre d’un autre établissement public de SCoT, ce que prévoit le paragraphe I de l’article L. 122-5 modifié par la loi.

Mais lorsque ces communes ou EPCI qui quittent un établissement public de SCoT sans rejoindre le périmètre d’un autre établissement public de SCoT (ce qui reste tout à fait possible…), il est indispensable :

-     d’une part de permettre l’application des dispositions du SCoT sur les communes ou EPCI concernés : ce n’est pas parce que la géographie « intercommunale » évolue que, par principe, les orientations exprimées par le SCoT pour ces communes ou EPCI doivent être automatiquement considérées comme caduques ! Certaines communes ou EPCI peuvent d’ailleurs, depuis l’approbation du SCoT, avoir mis leurs PLU en compatibilité avec le SCoT. Il ne faudrait pas que des communes ou EPCI voient dans leur retrait de l’établissement public de SCoT l’opportunité de se « débarrasser » d’un SCoT qu’ils considèreraient « encombrant »… À l’instar de ce qui est prévu pour les PLU en cas de modification de limites communales, il faut mettre en œuvre un principe de continuité du travail accompli : les orientations définies par un SCoT ne deviennent caduques qu’en l’absence, six ans au plus tard après l’approbation du SCoT, de délibération d’un établissement public compétent décidant le maintien en vigueur ou la mise en révision du SCoT. Cette continuité doit s’appliquer lorsque les communes ou EPCI se retirent d’un établissement public de SCoT, aussi bien lorsqu’ils rejoignent un autre établissement public de SCoT (qui aura, selon les dispositions du paragraphe I de l’article L. 122-5, l’obligation de faire évoluer son SCoT pour couvrir l’intégralité de son périmètre étendu), que lorsqu’ils ne rejoignent aucun établissement public de SCoT existant (à charge pour eux de définir un périmètre de SCoT, de constituer un établissement public et que celui-ci élabore un SCoT, sous peine de caducité du SCoT d’origine, et de retour au régime de l’article L. 122-2).

-     d’autre part, les communes ou EPCI (qui avaient fait l’effort de participer à l’élaboration du SCoT avant qu’ils ne quittent son établissement public) ont contribué au financement de ce SCoT : il serait particulièrement injuste qu’ils se voient « pénalisés » et soumises à nouveau aux incitations (et donc aux restrictions à l’urbanisation et au commerce) exprimées par l’article L. 122-2 à l’égard des territoires qui ne sont pas couverts par un SCoT approuvé. Pour autant, une exonération de l’application des dispositions de l’article L. 122-2 ne saurait constituer un « blanc-seing » définitif : ces communes ou EPCI devraient être traitées comme l’ensemble des territoires couverts par un SCoT : faute d’une validation ou mise en révision du SCoT dans les six ans suivant son approbation, ce SCoT est caduc et les communes et EPCI sont à nouveau concernés par l’article L. 122-2.

Le texte amendé par la commission des affaires économiques ne répond que très partiellement à ces préoccupations : non seulement les dispositions du SCoT initial sont « abrogées » pour les communes et EPCI se retirant de l’établissement public de SCoT (qu’elles intègrent ou non un nouvel établissement public de SCoT) alors qu’elles devraient être maintenues (temporairement) en vigueur, mais l’exclusion du champ de l’article L. 122-2 est envisagée sans aucune condition de délai, supprimant dès lors toute incitation, pour ces communes ou EPCI, à l’élaboration d’un SCoT un fois qu’ils auraient quitté leur SCoT d’origine.






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PJL Logement et urbanisme

(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-564

8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BÉRIT-DÉBAT, rapporteur


ARTICLE 58


Alinéas 97 à 104

Supprimer ces alinéas

Objet

Il y a une attente forte du Sénat dans le domaine de l'urbanisme commercial. Or, la réforme a été introduite par petits bouts, par voie d’amendement, sans visibilité d’ensemble. Par ailleurs, ce qui a été introduit dans le projet de loi n’est guère satisfaisant : il s'agit de dispositions très proches du droit existant (avec par exemple le maintien d’une double autorisation CDAC/permis de construire), et qui de surcroit posent des problèmes juridiques lourds, pour ne pas dire des problèmes de constitutionnalité. Cet amendement supprime donc des dispositions qui risquent de préempter la réforme de l'urbanisme commercial sans qu'un débat de fond ait pu avoir lieu.






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PJL Logement et urbanisme

(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-144

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme SCHURCH, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 58


Alinéa 100

 

Après les mots :

« La maîtrise des flux de déplacement et de marchandises »

Insérer les mots :

« notamment par voie ferré ou fluviale »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que l'élément de desserte ferroviaire ou fluviale pour les marchandises soit pris en compte afin de délimiter les zones commerciales.






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PJL Logement et urbanisme

(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-79

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 58


A l’alinéa 102, après le mot :  « environnement » ajouter les mots « , notamment au regard de la performance énergétique, de la biodiversité et de la gestion des eaux et des sols, en particulier pour limiter leur imperméabilisation ».

Objet

Afin d’inciter la construction de projets commerciaux de qualité, il est proposé de préciser que les conditions que peut fixer un SCoT aux implantations commerciales portent notamment sur la performance énergétique, de la biodiversité et de la gestion des eaux et des sols, en particulier pour limiter leur imperméabilisation.






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PJL Logement et urbanisme

(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-188 rect.

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. HUSSON et Mme CAYEUX


ARTICLE 58


Après l’alinéa 104,

Ajouter l’alinéa suivant :

« II bis. – À l’article L. 122-1-15, l’alinéa suivant est inséré après le premier alinéa :

« Le cas échéant, les autorisations administratives relatives aux opérations ou établissements mentionnées à l’alinéa précédent ne peuvent être accordées sans avoir recueilli l’avis de l’établissement public prévu à l’article L. 122-4. »

Objet

Dès lors que les autorisations relatives à certaines opérations foncières ou d’aménagement ainsi qu’à certains établissements commerciaux ne peuvent être accordées si elles ne sont pas compatibles avec les orientations d’un SCoT approuvé, il semblerait cohérent que l’autorité qui statue sur ces demandes consulte l’établissement public de SCoT qui pourra exprimer utilement un avis relatif à la compatibilité des projets avec les orientations du SCoT.



NB :Ajout signataire





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PJL Logement et urbanisme

(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-68

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. LABBÉ, Mme BLANDIN

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 58


Après l'alinéa 120, insérer les alinéas suivants :

5° L’article L 515-3 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

 

« Art. L.515-3. – I. Le schéma régional des carrières définit les conditions générales d’implantation des carrières et les orientations relatives à la logistique nécessaire à la gestion durable des granulats, des matériaux et des substances de carrières dans la région. Il prend en compte l’intérêt économique national et régional, les ressources, y compris marines et issues du recyclage, ainsi que les besoins en matériaux dans et hors de la région, la protection des paysages, des sites et des milieux naturels sensibles, la préservation de la ressource en eau, la nécessité d’une gestion équilibrée et partagée de l’espace, l’existence de modes de transport écologiques, tout en favorisant les approvisionnements de proximité, une utilisation rationnelle et économe des ressources et le recyclage. Il identifie les gisements potentiellement exploitables d’intérêt national ou régional, et recense les carrières existantes. Il fixe les objectifs à atteindre en matière de limitation et de suivi des impacts, et les orientations de remise en état et de réaménagement des sites.

 

« II . Le schéma régional des carrières est élaboré par le préfet de région.

 

« Le contenu du schéma, les modalités et les conditions de son élaboration, de sa révision, et le cas échéant, de sa modification, sont précisés par décret en Conseil d’état.

 

« Le schéma régional des carrières est élaboré après consultation :

« 1°) du plan régional de l’agriculture durable mentionné à l’article L.111-2-1 du code rural et de la pêche maritime ;

2°) des schémas départementaux ou interdépartementaux des déchets de chantier du bâtiment et de travaux publics ou pour l’Île-de-France du schéma régional de ces déchets prévus à l’article L.541-14 du code de l’environnement.

« Il est soumis à l’avis :

« - des formations « carrières » des commissions départementales de la nature, des paysages et des sites des départements de la région ;

« - de l’organisme de gestion de tout parc naturel régional se trouvant dans l’emprise de la région tel que prévu à l’art L. 333-1 du code de l’environnement ;

« - de l’établissement public d’un parc national en tant qu’il s’applique aux espaces inclus dans ce parc conformément aux dispositions de l’article L.331-3 du code de l’environnement.

« Il est également soumis, conforment à l’art L.112-3 du code rural, en cas de réduction des espaces agricoles ou forestiers, à l’avis :

« - de la chambre d'agriculture ;

« - de l'institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée ;

« - le cas échéant, du centre national de la propriété forestière.

 

« Le schéma régional des carrières est ensuite concomitamment soumis à l’avis :

« - du conseil régional ;

« - des conseils généraux des départements de la région ;

« - des formations « carrières » des commissions départementales de la nature, des paysages et des sites des départements, hors de la région, identifiés comme consommateurs de granulats ou de substances d’intérêt régional ou national extraits dans la région ;

« - des conseils régionaux des autres régions identifiées comme consommatrices de granulats ou de substances d’intérêt régional ou national extraits dans la région.

 

« Les avis ci-dessus sont rendus dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande. En l’absence de réponse, ils sont réputés favorables.

« Le schéma régional des carrières est mis à disposition du public en vertu de l'article L.122-8 du code de l'environnement

« Il est approuvé par le préfet de région puis rendu public dans les conditions définies à l’article L.122-10 du code de l’environnement.

« Les autorisations et enregistrements d’exploitations de carrières délivrés en application du présent titre doivent être compatibles avec ce schéma.

 

« III. Le schéma régional des carrières prend en compte le schéma régional de cohérence écologique et précise les mesures permettant d’éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que sa mise en œuvre est susceptible d’entraîner.

« Le schéma régional des carrières doit être compatible ou rendu compatible dans un délai de trois ans avec les dispositions des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et des schémas d’aménagement et de gestion des eaux, s’ils existent.

« Les schémas de cohérence territoriale et, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme, les plans d’occupation des sols ou les cartes communales prennent en compte les schémas régionaux des carrières, le cas échéant dans un délai de 3 ans après la publication de ces schémas lorsque ces derniers leur sont postérieurs. »

 

« IV. – Le schéma régional des carrières se substitue aux schémas départementaux des carrières en vigueur au plus tard dans un délai de 5 ans, à compter du 1er janvier consécutif à la date de publication de la présente loi. »

 

II. Ajouter, après l’alinéa 140 de l’art. 58, deux alinéas ainsi rédigés :

 

VII. Le code rural est ainsi modifié :

 

Au 1er alinéa de l’article L.112-3, insérer après les mots « schéma départemental des carrières », les mots « ou au schéma régional des carrières».

 

III. Ajouter, avant l’alinéa 31 de l’art. 58, deux alinéas ainsi rédigés :

 

3° L’article L.122-1-3 du code de l’urbanisme est ainsi complété :

Entre les termes « de préservation » et « des ressources naturelles », insérer les termes « et de mise en valeur ».

 

IV. Ajouter, après l’alinéa 18 de l’art. 58, un alinéa ainsi rédigé :

 

« 5° Les schémas régionaux des carrières »

Objet

Pour permettre la construction de 500 000 logements par an, objectif prioritaire pour le Gouvernement, rappelé dans la présente loi, il faut pouvoir disposer de terrains mais également des matériaux de construction nécessaires, tout en maîtrisant la consommation des espaces.

Les schémas de carrières, créés par la loi du 4 janvier 1993 devaient permettre d’assurer un bon approvisionnement en matériaux des territoires dans une logique de gestion équilibrée de l’espace. Ils ont montré leurs limites et doivent être rénovés, avec un objectif de simplification et d’amélioration de leur efficacité.

Il est donc proposé de faire évoluer l’échelle, le contenu et la portée des schémas des carrières  à un moment où ceux-ci, élaborés à l’échelle de chaque département, arrivent à échéance.

Cette réforme qui doit permettre de sécuriser l’approvisionnement et l’accès effectif aux gisements, est la suivante :

 

- passer d’une échelle départementale à une échelle régionale pour permettre notamment une gestion plus rationnelle et économe des matériaux.

- améliorer l’articulation avec les documents d’urbanisme, par une prise en compte des schémas de carrières par les schémas de cohérence territoriale pour garantir un accès effectif aux ressources minérales, nécessaires aux projets d’aménagement du territoire et notamment au programme prioritaire de construction de logements sociaux du Gouvernement.

 

Cette réforme permettra en outre de simplifier la déclinaison des politiques publiques d’approvisionnement en réduisant substantiellement le nombre de schémas.

L’ensemble des schémas départementaux d’une région seront fusionnés au sein d’un unique schéma régional. Près de 90 schémas en métropole seront ainsi remplacés par 22 schémas régionaux en cohérence avec les engagements du gouvernement de simplification administrative et d’efficience des programmes de l’Etat.

Cette réforme simplificatrice, nécessaire dans l’immédiat en raison de l’échéance des schémas actuels, peut s’inscrire dans la perspective à plus long terme de création d’un schéma régional intégrateur, document unique à vocation stratégique déclinant les orientations relatives aux grandes politiques publiques, où la problématique des carrières pourrait être rapprochée de la gestion des déchets du BTP, dans le cadre d’une co-élaboration Etat/Région.






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PJL Logement et urbanisme

(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-143

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme SCHURCH, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 58


Alinéa 123

Après l’alinéa 123, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Au deuxième alinéa, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 300 ». ».

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent revenir aux seuils existants avant la LME concernant les autorisations commerciales. 






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PJL Logement et urbanisme

(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-194

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUSSON


ARTICLE 58


Après l’alinéa 130,

insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Au deuxième alinéa de l’article L. 752-4, les mots « de coopération intercommunale ou du syndicat mixte visé aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 du code de l’urbanisme » sont remplacés par les mots « prévu à l’article L. 122-4 du code de l’urbanisme ».

Objet

Amendement de cohérence rédactionnelle.

Le projet de loi réécrit l’article L. 122-4 et abroge l’article L. 122-4-1 du code de l’urbanisme. Il convient donc d’une part de supprimer, à l’article L. 752-4 du code de commerce, la référence à l’article abrogé et d’autre part de faire mention de « l’établissement public mentionné à l’article L. 122-4 du code de l’urbanisme » de façon « générique », la notion d’établissement public englobant aussi bien les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au a) de l’article L. 122-4 que les syndicats mixtes mentionnés aux b) et c) de cet article.






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-195

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. HUSSON


ARTICLE 58


Après l’alinéa 140

insérer l’alinéa suivant :

 « VII. – Au premier alinéa de l’article L. 181-3 du code rural et de la pêche maritime, supprimer le mot : « favorable » ».

Objet

L’article 2 de l’ordonnance n° 2011-864 du 22 juillet 2011 relative à la protection et à la mise en valeur des terres agricoles dans les départements d’outre-mer a prévu que, dans les départements d’outre-mer, l’avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles ne soit pas, comme en métropole, un avis « simple » mais que cet avis soit nécessairement « favorable », sous peine de bloquer la procédure engagée.

Cette exigence spécifique aux départements d’outre-mer paraît aller au-delà du principe de consultation de cette commission, tel que l’exprime l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime puisque l’exigence d’un « avis favorable » revient de facto à l’exigence d’un « accord » de cette commission.

L’amendement tend à ce que les départements d’outre-mer soient traités, s’agissant des compétences de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles, dans les mêmes conditions que l’ensemble des départements métropolitains et dans le strict cadre fixé par l’article L. 122-1-1.






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PJL Logement et urbanisme

(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-196

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUSSON


ARTICLE 58


Après l’alinéa 140,

insérer les alinéas suivants :

« VII. - Au deuxième alinéa de l’article L. 4433-9 du code général des collectivités territoriales, les mots « de coopération intercommunale et les syndicats mixtes chargés de l’élaboration et de l’approbation des schémas de cohérence territoriale en application aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 » sont remplacés par les mots « prévus à l’article L. 122-4 ».

« VIII. - Au deuxième alinéa de l’article L. 302-2 du code de la construction et de l’habitation, les mots « aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 » sont remplacés par les mots « à l’article L. 122-4 ».

« IX. - Au deuxième alinéa de l’article L. 1214-14 du code des transports, les mots « mentionné aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 » sont remplacés par les mots « prévu à l’article L. 122-4 ».

Objet

Amendement de cohérence rédactionnelle.

Le projet de loi abroge l’article L. 122-4-1 du code de l’urbanisme. Il convient donc de supprimer la référence à l’article abrogé dans les trois codes (général des collectivités territoriales, de la construction et de l’habitation, et des transports) qui mentionnent l’article abrogé.






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PJL Logement et urbanisme

(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-575 rect.

9 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BÉRIT-DÉBAT, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58


Rédiger ainsi cet article

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au II de l’article L. 123-13, les mots : « au premier alinéa du I et au III de l’article L. 121-4 » sont remplacés par les mots : « au I et III de l’article L. 121-4 ».

2° Au second alinéa de l’article L. 123-13-1, les mots : « au premier alinéa du I et au III de l’article L. 121-4 » sont remplacés par les mots : « au I et III de l’article L. 121-4 ».

3° Au premier alinéa de l’article L. 123-14-2 du code de l’urbanisme, les mots : « au premier alinéa du I et au III de l’article L. 121-4 » sont remplacés par les mots : « au I et III de l’article L. 121-4 ».

Objet

Cet amendement a pour objet rectifier des coquilles de l’ordonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des procédures d'élaboration, de modification et de révision des documents d'urbanisme.

Il prévoit que l’ensemble des personnes publiques associées (PPA) à l’élaboration du plan local d’urbanisme (PLU), y compris les chambres de commerce et d'industrie territoriales, les chambres de métiers, les chambres d'agriculture et, dans les communes littorales, les sections régionales de la conchyliculture, participent à la réunion d’examen conjoint organisée dans le cadre d'une révision à modalités simplifiées du PLU ou de la mise en compatibilité du PLU avec une déclaration de projet. En outre, il est désormais expressément prévu dans le code de l’urbanisme que l’ensemble des PPA se voient notifier le projet de modification ou de modification simplifiée du PLU, sur lequel elles peuvent, comme le prévoit le droit actuel, émettre un avis qui est joint, le cas échéant, au dossier d’enquête publique ou de mise à disposition du public.






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-19 rect.

9 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BÉCOT, Gérard BAILLY et HOUEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58


Rédiger ainsi cet article

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au II de l’article L. 123-13, les mots : « au premier alinéa du I et au III de l’article L. 121-4 » sont remplacés par les mots : « au I et III de l’article L. 121-4 ».

2° Au second alinéa de l’article L. 123-13-1, les mots : « au premier alinéa du I et au III de l’article L. 121-4 » sont remplacés par les mots : « au I et III de l’article L. 121-4 ».

3° Au premier alinéa de l’article L. 123-14-2 du code de l’urbanisme, les mots : « au premier alinéa du I et au III de l’article L. 121-4 » sont remplacés par les mots : « au I et III de l’article L. 121-4 ».

Objet

Cet amendement tend à systématiser l’association des chambres consulaires ainsi que des sections régionales de conchyliculture des communes littorales, aux examens conjoints des mises en comptabilité du PLU. Cela leur permettrait d’avoir une vision exhaustive des changements les affectant.

Les chambres consulaires ainsi que les sections régionales de conchyliculture des communes littorales assurent le rôle de personnes publiques associées à l’élaboration et à la révision des documents  d’urbanisme. Or, depuis l’ordonnance du 5 janvier 2012 et son décret d’application du 14 février 2013, les collectivités territoriales n’ont plus d’obligation d’associer ces acteurs à l’examen conjoint des mises en comptabilité du PLU.

Cette situation compromet la capacité des collectivités territoriales d’intégrer de manière durable le développement économique dans les projets d’urbanisme. En effet, les avis et outils élaborés par les chambres consulaires dans les territoires permettent de maîtriser la ressource foncière disponible pour les acteurs économiques et de localiser au mieux les bassins d’emploi par rapport aux logements, aux services et aux transports. Ce travail de suivi et d’anticipation mis à disposition des collectivités est uniquement assuré par les chambres.






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PJL Logement et urbanisme

(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-565

8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BÉRIT-DÉBAT, rapporteur


ARTICLE 58 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Il y a une attente forte du Sénat dans le domaine de l'urbanisme commercial. Or, la réforme a été introduite par petits bouts, par voie d’amendement, sans visibilité d’ensemble. Par ailleurs, ce qui a été introduit dans le projet de loi n’est guère satisfaisant : il s'agit de dispositions très proches du droit existant (avec par exemple le maintien d’une double autorisation CDAC/permis de construire), et qui de surcroit posent des problèmes juridiques lourds, pour ne pas dire des problèmes de constitutionnalité. Cet amendement supprime donc des dispositions qui risquent de préempter la réforme de l'urbanisme commercial sans qu'un débat de fond ait pu avoir lieu.






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PJL Logement et urbanisme

(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-441

8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BÉRIT-DÉBAT, rapporteur


ARTICLE 58 TER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

 

La coordination volontaire et informelle entre établissements publics ou syndicats mixtes chargés d’un Scot existe déjà dans la pratique et peut tout à fait se développer sans qu’on mette en place une strate de documents normatifs supplémentaires.

Il faut noter que le dispositif proposé dans cet article est non seulement inutile mais très incertain juridiquement puisqu’il crée un formalisme à la fois lourd, qui bouleverse la hiérarchie des normes d’urbanisme et qui est reste malgré tout incomplet sur bien des points (très peu est dit sur la procédure d’adoption, de modification ou de révision).

 






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-189 rect. bis

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HUSSON et COUDERC et Mme CAYEUX


ARTICLE 58 TER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

La « co-élaboration » par les établissements publics de SCoT contigus, l’État, la région et le département, d’un nouveau document de planification territoriale s’imposant en termes de conformité aux schémas régionaux ou départementaux sectoriels constituerait une « strate » réglementaire nouvelle qui irait à l’encontre des objectifs de simplification et de sécurisation juridique.

La durée de validité – même avec une obligation de révision tous les six ans, sous peine de caducité – serait extrêmement aléatoire, dès lors qu’elle serait liée à la durée de validité de chacun des SCoT… dont aucun n’a les mêmes échéances que ses voisins !

Les « démarches » inter-ScoT sont d’ores et déjà mises en œuvre de façon volontaire et spontanée sur de très nombreux territoires, sans qu’il soit nécessaire de légiférer, même pour leur offrir la « possibilité » d’élaborer un nouveau type de document de planification.

 



NB :Ajout signataire





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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-229

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. JARLIER, Mmes GOURAULT et LÉTARD et MM. DUBOIS et TANDONNET


ARTICLE 58 TER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi formalise les inter-SCOT. Il ne paraît pas pertinent de rigidifier une telle démarche informelle aujourd’hui existante et qui fonctionne parfaitement ainsi.

En tout état de cause, est prévu un rapport de conformité qui ne tient pas compte de la hiérarchie des normes instituée par le code de l’urbanisme. Il est en effet proposé que les schémas régionaux et départementaux se mettent en conformité avec les dispositions de l’inter-SCOT. 






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-76

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 58 TER (NOUVEAU)


L’article 58 ter est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Les établissements publics mentionnés à l’article L. 122-4 du code de l’urbanisme dont les périmètres sont contigus peuvent s’engager dans une démarche « inter-SCoT » afin d'assurer la cohérence des projets stratégiques d'aménagement et de développement équilibré inscrits dans leurs schémas de cohérence territoriale ainsi que  la complémentarité des objectifs et orientations sur des enjeux communs pour l’équilibre de leurs territoires. »

Objet

De nombreuses démarches inter-SCoT se sont développées sur le territoire. Elles ont permis d’assurer la cohérence voire la complémentarité des projets de territoire inscrits dans les SCoT limitrophes en évitant les contradictions et leurs possibles effets d'annulation des politiques engagées, mais également d’établir des coopérations pérennes pour un meilleur équilibre territorial entre zones rurales, urbaines, périurbaines, ainsi qu’ en mutualisant des études et en gérant en commun des projets situés au franges des SCoT.

 

Cependant, le succès de ces démarches réside dans la liberté d’appréciation laissée aux établissements de SCoT quant à la forme que prendra la démarche inter-SCoT afin que celle-ci réponde aux spécificités des territoires concernés et s’adapte au mieux aux problématiques rencontrées.

C’est pourquoi la démarche Inter-SCoT ne doit pas nécessairement aboutir à la création d’un nouveau document d’urbanisme opposable qui ne fera qu’ajouter une couche supplémentaire au mille-feuille territorial. En outre, la rédaction actuelle se heurte à de nombreux obstacles juridiques. En effet, la compétence urbanisme relève de la compétence du seul bloc communal. Dès lors, un document inter-SCoT ne pourrait être co-élaboré avec la région et le département. En outre, alors que les documents d’urbanisme sont opposables dans un lien de compatibilité, il ne peut être envisagé de créer un document inter-SCoT opposable aux « schémas directeurs régionaux et départementaux sectoriels » dans un lien de conformité sans méconnaître les principes constitutionnels de libre administration des collectivités territoriales et de non tutelle d’une collectivité sur une autre.

 

C’est pourquoi l’amendement tout en promouvant les démarches Inter-SCoT laisse la liberté aux établissements publics de SCoT le choix d’opter pour la forme la mieux adaptée à leur volonté de coopération.






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PJL Logement et urbanisme

(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-468

8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. FICHET

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 TER (NOUVEAU)


Après l’article 58 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le titre I du livre I du code de l’urbanisme est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Chartes régionales d’aménagement

« Art. L. 114-1. - Des chartes régionales d’aménagement peuvent préciser, pour l’ensemble du territoire régional, les modalités d’application des dispositions particulières au littoral figurant au chapitre VI du titre IV du présent livre, adaptées aux particularités géographiques locales. Les dispositions des chartes régionales d’aménagement s’appliquent aux personnes et opérations mentionnées au chapitre VI du titre IV du présent livre.

Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur et, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme, les documents d’urbanisme en tenant lieu et les cartes communales, doivent être compatibles avec les chartes régionales d’aménagement.

« Art. L. 114-2. – Le projet de charte régionale d’aménagement est élaboré par le conseil régional, à son initiative ou à l’initiative d’au moins 30% des communes littorales de la région au sens de l’article L. 321-2 du code de l’environnement, et après consultation du conseil économique, social et environnemental régional.

Le projet de charte régionale d’aménagement est élaboré en association avec l’État, les départements, les communes ou leurs groupements à fiscalité propre ainsi que les établissements publics mentionnés à l’article L. 122-4 du présent code. Il est soumis pour avis à ces collectivités territoriales et établissements publics, aux associations mentionnées à l’article L. 121-5 du présent code lorsqu’elles en effectuent la demande et au représentant de l’État dans la région. Cet avis est réputé favorable s’il n’a pas été rendu par écrit dans un délai de trois mois à compter de leur saisine.

Le projet de charte régionale d’aménagement est soumis à enquête publique dans les conditions définies au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. Le dossier soumis à enquête publique comprend en annexe les avis recueillis en application de l’alinéa précédent.

Après l’enquête publique, le projet de charte régionale d’aménagement, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et des conclusions du commissaire-enquêteur ou de la commission d’enquête, est approuvé par le conseil régional sur avis conforme du Conseil national de la mer et du littoral qui se prononce dans les six mois suivant sa saisine. Le Conseil national de la mer et du littoral doit être saisi du projet de charte régionale d’aménagement dans un délai de trois ans suivant la décision de son élaboration.

« Art. L. 114-3. - Le conseil régional peut déléguer l’élaboration du projet de charte régionale d’aménagement à une structure spécialement créée à cet effet ou à une structure existante qu’il désigne. La structure délégataire est présidée par un élu local.

Le conseil régional détermine les conditions dans lesquelles la structure délégataire associe l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés à l’article L. 114-2, à l’élaboration du projet de charte régionale d’aménagement.

« Art. L. 114-4. - Le Conseil national de la mer et du littoral détermine les conditions dans lesquelles les dispositions de la charte régionale d’aménagement sont applicables aux communes incluses dans le périmètre d’un schéma de mise en valeur de la mer ou d’une directive territoriale d’aménagement maintenue en vigueur après la publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement.

« Art. L. 114-5. – Pour la révision de la charte régionale d’aménagement, la procédure définie aux articles L. 114-2 à L 114-4 est applicable. La révision d’une charte d’aménagement ne peut être demandée dans les deux ans suivant son adoption ou la révision précédente.

« Art. L. 114-6. - Le présent chapitre ne s’applique ni en Corse ni dans les régions d’outre-mer. »

II. - Le 1° du I de l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« Les directives territoriales d’aménagement, les chartes régionales d’aménagement et les directives territoriales d’aménagement et de développement durables ; ».

III. - Les deux derniers alinéas de l’article L. 146-1 du code de l’urbanisme sont ainsi rédigés :

« Les directives territoriales d’aménagement prévues à l’article L. 111-1-1 et les chartes régionales d’aménagement prévues à l’article L. 114-1 peuvent préciser les modalités d’application du présent chapitre. Les directives territoriales d’aménagement sont établies par décret en Conseil d’État après avis ou sur proposition des conseil régionaux intéressés et après avis des départements et des communes ou groupements de communes concernés. Les chartes régionales d’aménagement sont établies par les conseils régionaux dans les conditions définies aux articles L. 114-2 à L. 114-6.

Les directives territoriales d’aménagement et les chartes régionales d’aménagement précisant les modalités d’application du présent chapitre ou, en leur absence, lesdites dispositions sont applicables à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, installations et travaux divers, la création de lotissements et l’ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes, l’établissement de clôtures, pour l’ouverture de carrières, la recherche et l’exploitation de minerais. Elles sont également applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement. »

Objet

Cet amendement est issu des travaux de la mission d’information sur la loi « littoral » actuellement en cours.

Dès son origine, la loi « littoral » a entendu définir de façon très large les règles d’aménagement codifiées aux articles L. 146-1 et suivants du code de l’urbanisme. Ces règles avaient en effet vocation à être précisées par des prescriptions régionales qui n’ont jamais vu le jour. À l’époque, les régions venaient à peine d’être créées comme collectivités territoriales, et les services de l’État eux-mêmes n’étaient pas organisés au niveau régional. Le dispositif avait donc peu de chances de fonctionner.

En l’absence d’interprétation permettant une adaptation des règles d’urbanismes de la loi « littoral » aux particularités locales, son application s’est révélée difficile. Dans les faits, le juge administratif s’est retrouvé à devoir interpréter lui-même la loi littoral, avec un biais davantage orienté vers la protection de l’environnement que vers le développement équilibré des territoires littoraux, ce que suggérait pourtant la loi.

Prenant acte de l’échec des prescriptions régionales, l’État s’est appuyé, à partir de la loi Pasqua du 4 février 1995, sur les directives territoriales d’aménagement (DTA). Les DTA sont opposables aux documents d’urbanisme de rang inférieur (SCoT, PLU) et peuvent préciser les modalités d’application de la loi littoral. Leur élaboration s’effectue sous la responsabilité de l’État. Seulement quatre DTA « littorales » (Alpes-Maritimes, estuaire de la Seine, estuaire de la Loire, Bouches-du-Rhône) ont été adoptées, en raison d’une procédure excessivement longue et complexe. Cet outil a été assoupli par la loi Grenelle II mais a également perdu sa force prescriptive.

En conséquence, près de trois décennies après l’entrée en vigueur de la loi « littoral », il manque toujours l’instrument d’interprétation qui permet d’atteindre réellement les objectifs équilibrés qu’elle fixe. La mission d’information propose aujourd’hui de créer des chartes régionales d’aménagement, qui s’inspirent des prescriptions régionales originellement prévues.

Il est en effet raisonnable de penser que les régions sont aujourd’hui mûres pour assumer ce rôle. En outre, les services de l’État eux-mêmes s’organisent de plus en plus au niveau régional. Les chartes régionales d’aménagement ne sont rien d’autre qu’un retour à l’esprit initial de la loi, adoptée à l’unanimité sur la base de cet équilibre subtil.

Concrètement, l’élaboration de ces chartes est pilotée par le conseil régional, mais associe l’ensemble des acteurs concernés, au premier rang desquels figure l’État. Leur avis est également obligatoire avant que le projet ne soit soumis à enquête publique.

La procédure d’élaboration est mise en œuvre par le conseil régional à son initiative ou lorsqu’il est saisi de cette demande par au moins 30% des communes littorales de la région.

Un mécanisme de délégation est prévu pour l’élaboration du projet de charte, afin de pouvoir notamment s’appuyer sur des structures déjà existantes, comme par exemple le GIP littoral aquitain.

La charte régionale d’aménagement ne peut être approuvée que sur avis conforme du Conseil national de la mer et du littoral, qui joue le rôle d’un garde-fou impartial. Il permet notamment de conserver une vision d’ensemble, et le cas échéant d’harmoniser les chartes entre régions voisines ou appartenant à une même façade maritime. Le Conseil national de la mer et du littoral se prononce également sur la manière dont la charte régionale d’aménagement s’articule avec les dispositions d’une directive territoriale d’aménagement prescriptive, pour les communes soumises à une superposition de leurs périmètres respectifs.

Afin d’éviter tout enlisement, le projet de charte doit être présenté au Conseil national de la mer et du littoral dans un délai de trois ans suivant la décision de son élaboration. Une fois approuvée, la charte régionale d’aménagement est opposable aux documents d’urbanisme de rang inférieur (SCoT, PLU, etc.) dans un rapport de compatibilité.

Comme les DTA et DTADD, les chartes régionales d’aménagement sont soumises à évaluation environnementale.

Ce nouvel outil présente notamment les avantages suivants :

-          il correspond à l’esprit initial de la loi littoral et permet une déclinaison plus fine de la loi « littoral », adaptée aux particularités locales, tout en conservant un garde-fou garantissant la cohérence à l’échelle nationale.

-          il est facultatif et ne s’imposera en pratique que dans les territoires désirant s’en saisir, lorsque l’application de la loi littoral est mal vécue par un nombre suffisant de communes qui y sont soumises ;

-          il s’agit d’un document isolé, consacré uniquement à l’interprétation de la loi littoral : contrairement au PADDUC (Corse) dont l’ambition est plus large, il pourra être adopté dans des délais raisonnables ;

-          il responsabilise les élus locaux qui sont alors eux-mêmes chargés de dialoguer et de proposer une réponse équilibrée aux difficultés qu’ils rencontrent.






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PJL Logement et urbanisme

(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-470

8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. FICHET

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 TER (NOUVEAU)


Après l’article 58 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 146-4 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Lorsqu’ils ont été définis par une charte régionale d’aménagement ou une directive territoriale d’aménagement, puis identifiés par un schéma de cohérence territoriale et délimités par un plan local d’urbanisme, les hameaux existants situés en dehors des espaces proches du rivage peuvent faire l’objet d’une densification sans que cela n’ouvre de droit ultérieur à une extension de l’urbanisation. Cette densification respecte les proportions en hauteur et en volume du bâti existant. »

2° Le second alinéa du II est complété par les mots :

«, sous réserve que ces schémas identifient les espaces proches du rivage ou des rives des plans d’eau intérieurs et que leur délimitation soit effectuée par le plan local d’urbanisme dont le règlement définit les zones pouvant faire l’objet d’une extension limitée de l’urbanisation. » ;

3° Au dernier alinéa du III, après le mot : « milieux », sont insérés les mots : «, à la prévention des risques naturels liés aux submersions marines ».

Objet

Cet amendement est issu des travaux de la mission d’information sur la loi « littoral » actuellement en cours.

1. Les dents creuses dans les hameaux

La possibilité d’autoriser des hameaux nouveaux alors que le comblement des dents creuses des hameaux existants est interdit est mal comprise des élus comme des préfets. Cette situation est d’autant plus paradoxale que certaines communes sont parfois uniquement constituées de hameaux, sans qu’il ne soit possible de définir un village ou un bourg central.

Le présent amendement propose de permettre le comblement de ces dents creuses lorsque les hameaux auront été préalablement définis par une charte régionale d’aménagement (CRA) ou une directive territoriale d’aménagement (DTA), identifiés et délimités comme tels par les documents de rang inférieur (SCoT, PLU).

Concrètement, pour éviter les abus, la définition des hameaux sera arbitrée soit par le Conseil national de la mer et du littoral (CNML) (pour les CRA) soit directement par les services de l’État (pour les DTA). En outre, il est prévu que le comblement des dents creuses n’ouvre pas droit ultérieurement à une extension de l’urbanisation, dans le cas où la tentation de requalifier ensuite le hameau en village ou agglomération pourrait exister. La densification doit également respecter des critères de proportionnalité, afin que ces dents creuses ne servent pas de prétexte à l’installation d’immeubles ou de bâtiments volumineux. Enfin, cette possibilité n’est pas ouverte aux hameaux situés dans les espaces proches du rivage.

En pratique, ce dispositif a surtout vocation à permettre le comblement des dents creuses des hameaux situés dans les parties rétro-littorales des communes littorales.

2. La délimitation des espaces proches du rivage

La délimitation des espaces proches du rivage dans les POS/PLU est globalement rare, même lorsqu’un document de rang supérieur (DTA, SAR, SCoT) les a préalablement identifiés. En effet, l’échelle utilisée pour les cartographier est loin de pouvoir compenser leur absence de délimitation dans les PLU. Le présent amendement renforce donc l’obligation d’identifier ces espaces dans les SCoT et de les délimiter dans les PLU, sous peine de ne pouvoir les urbaniser qu’avec l’accord du préfet.

3. La prévention des risques naturels liés aux submersions marines

Ce motif est ajouté aux cas d’ouverture justifiant un élargissement de la bande des 100m dans le PLU.






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-230

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. JARLIER, Mmes GOURAULT et LÉTARD et MM. DUBOIS et TANDONNET


ARTICLE 59


Supprimer les 6e, 7e et 8e alinéas

Objet

Le projet de loi souhaite clarifier la situation des yourtes, baptisées « résidences démontables », en les faisant entrer dans le droit commun. Si cette première intention peut s’entendre, il n’est en revanche pas justifié de vouloir leur accorder un statut particulier, plus favorable que le droit commun, concernant la nécessité de raccordement aux réseaux publics. Nombre d’élus rencontrent en effet de grandes difficultés pour s’opposer à l’installation illégale de ce type d’habitat en zone agricole. Le message qui leur est envoyé n’est à cet égard pas compréhensible.






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-231

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. JARLIER et Mmes GOURAULT et LÉTARD


ARTICLE 60


Alinéa 5

Supprimer dans la première phrase du 5e alinéa  :

« à la chambre d’agriculture et ».

Objet

La commission départementale de consommation des espaces agricoles est composée d’un certain nombre de membres parmi lesquels les représentants de la chambre d’agriculture. Il ne paraît dès lors pas opportun de maintenir les deux avis, ce qui alourdit inévitablement la procédure. D’autant que l’avis que devrait émettre la chambre d’agriculture n’est, selon la rédaction de l’article, enfermé dans aucun délai.






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PJL Logement et urbanisme

(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-177

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. Philippe LEROY et CÉSAR et Mme LAMURE


ARTICLE 60



Alinéa 5

Après les mots :

chambre d’agriculture

Insérer les mots :

au centre régional de la propriété forestière 



 



 



 



 



 



 



 



Objet

Il apparaît opportun de soumettre à l’avis du centre régional de la propriété forestière le projet de carte communale, de la même manière qu’il est soumis à l’avis de la chambre d’agriculture.

Cela ne serait qu’étendre aux cartes communales ce qui existe déjà dans le cadre de la procédure d’élaboration des plans locaux d’urbanisme.






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PJL Logement et urbanisme

(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-442

8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BÉRIT-DÉBAT, rapporteur


ARTICLE 61


Alinéa 4, deuxième phrase

Remplacer les mots :

« peut prendre fin dans »

Par le mot :

« ne peut pas prendre fin avant »

Objet

 

 

Le texte prévoit que si, comme suite à la création d’un nouvel EPCI, il se produit un dépassement du plafond de population qui détermine la possibilité de recourir aux services déconcentrés de l’Etat, la mise à disposition peut prendre fin dans un délai d’un an à compter de la création de cet établissement.

Cette rédaction est peu sécurisante pour les communes concernées car elle implique que la mise à disposition peut cesser à n’importe quel moment, sans préavis, dans l’année qui suit la création du nouvel EPCI.

Cet amendement fixe donc un délai d’un an, qui permettra aux communes concernées de se préparer au transfert de compétence.

 






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-146

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme SCHURCH, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 61


Alinéa 3 et 4

Supprimer cet alinéa

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que le présent article témoigne d'un désengagement de l'Etat dans ses missions d'assistance aux collectivités.






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PJL Logement et urbanisme

(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-147

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme SCHURCH, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 62


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que la démarche proposée par cet article est particulièrement brutale alors même que nombre de POS n'ont aujourd'hui pas besoin d'être modifié.






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PJL Logement et urbanisme

(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-232

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. JARLIER, Mmes GOURAULT et LÉTARD et MM. DUBOIS et TANDONNET


ARTICLE 62


Remplacer les alinéas 4 et 5 par :

« Les plans d’occupation des sols sont caducs à compter du 31 décembre 2015. La caducité du plan d’occupation des sols ne remet pas en vigueur le document d’urbanisme antérieur. A compter du 1er janvier, les règles générales d’urbanisme prises en application de l’article L.111-1s’appliquent sur le territoire communal dont le plan d’occupation des sols est caduc.

Par dérogation à l’alinéa précédent, ils restent en vigueur si une procédure de révision a été engagée avant cette date et ce, jusqu’à l’approbation de la révision, qui doit intervenir dans un délai de trois ans à compter de sa prescription ».

Objet

Sans revenir sur le principe de faire évoluer les POS, plus de 10 ans après la loi SRU, le présent amendement poursuit deux objectifs. Le premier est de corriger l’expression « mis en forme » qui ne renvoie à aucune notion juridique précise. Le second est de rendre réaliste le délai laissé à l’autorité compétente pour mener une procédure de révision de POS pour un passage en PLU.






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-472

8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BÉRIT-DÉBAT, rapporteur


ARTICLE 63


I - Alinéas 7 à 11

Ces alinéas sont remplacés par 5 alinéas ainsi rédigés :

«  II. – La communauté de communes ou la communauté d’agglomération existant à la date de publication de la présente loi et qui n’est pas compétente en matière de plan local d’urbanisme, de documents d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale le devient le premier jour de la troisième année suivant celui de la publication de la présente loi, sauf si un quart des communes représentant au moins 10 % de la population s’opposent à ce transfert de compétences dans les trois mois précédents le terme du délai de trois ans mentionné précédemment.

Si, passé le délai de trois ans suivant la publication de la présente loi, la communauté de communes ou la communauté d’agglomération n’est pas devenue compétente en matière de plan local d’urbanisme, de documents d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale délibère dans les trois mois suivant l’élection de son président sur le transfert de cette compétence à la communauté. S'il se prononce en faveur du transfert, les communes membres peuvent s'y opposer dans les conditions prévues au premier alinéa du II.

III - La communauté de communes ou la communauté d’agglomération compétente en matière de plan local d’urbanisme, de documents d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale engage une procédure d’élaboration ou de révision d’un plan local d’urbanisme couvrant l’intégralité de son territoire lorsqu’elle le décide et au plus tard lorsqu’elle révise un des plans locaux d’urbanisme applicables dans son périmètre.

IV - Si une commune membre de la communauté de communes ou de la communauté d’agglomération a engagé, avant la publication de la présente loi, une procédure d’élaboration, de révision, de modification ou de mise en compatibilité avec une déclaration de projet d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, elle peut continuer à exercer sa compétence jusqu’à l’achèvement de cette procédure. Il en est de même si une commune membre a engagé, avant cette date, une procédure d’élaboration, de révision ou de modification simplifiée d’une carte communale.

La décision portant approbation, révision, modification ou mise en compatibilité du plan, du document ou de la carte communale, intervient avant l’expiration du délai de trois ans à compter de la date de publication de la présente loi, sauf si les communes membres de la communauté d’agglomération de ou de communes se sont opposées au transfert de la compétente en matière de plan local d’urbanisme, de documents d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale dans les conditions prévues au II du présent article. »

Objet

 

Cet amendement fait plusieurs choses :

- il prévoit le transfert automatique de la compétence PLU aux communautés de communes et d’agglomération dans le délai de trois ans suivants la publication de la loi, sauf si une minorité de blocage s’oppose au transfert. ;

- Dans l’hypothèse où une minorité de blocage s’est opposée au transfert de compétence, une « clause de revoyure » est prévue : la communauté est tenue de nouveau de délibérer sur le transfert de compétences après chaque renouvellement du conseil communautaire ;

- lorsque le transfert de la compétence PLU a eu lieu, la communauté élabore un PLUI quand elle le décide ou  bien quand un PLU applicable dans son périmètre doit être mis en révision ;

- les PLU ou les cartes communales en cours d’élaboration ou de révision sur le périmètre de la communauté peuvent être achevés par la commune, mais cette procédure devra être achevée dans le délai de trois ans suivant la publication de la loi.






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-38

3 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme LAMURE, MM. CALVET et BUFFET, Mme TROENDLE, MM. BILLARD, HUMBERT et SAVIN, Mmes SITTLER et CAYEUX, M. PONIATOWSKI

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 63


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi ALUR, relatif à l’accès au logement et un urbanisme rénové, prévoit le transfert obligatoire de la compétence PLU aux intercommunalités.

Le PLUI a d’ores-et-déjà fait la preuve de son efficacité dans de nombreux territoires en créant des synergies et des économies d’échelles. De plus, l’élaboration d’un PLU est un investissement lourd pour de nombreuses communes, aussi, le PLUI peut être une réponse à ces difficultés financières.

Cependant, l’urbanisme est un élément essentiel et déterminant de l’action communale. Chaque commune a une identité et des spécificités qui lui sont propres. Chaque commune doit pouvoir décider de son avenir.

Ainsi, si ce transfert de compétence est vertueux pour de nombreuses communes et établissements publics de coopération intercommunale, le caractère obligatoire de ce transfert de compétence ne saurait répondre aux enjeux spécifiques de certaines communes.

Ce transfert doit donc être choisi et non subi.

La gestion du territoire à plus grande échelle est certes un enjeu important, mais il existe déjà des outils de planification tels que les SCOT (schémas de cohérence territoriale) pour en assurer la cohérence.

Le présent amendement vise donc à supprimer le caractère obligatoire du transfert de la compétence PLU aux intercommunalités.






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-102

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. DUBOIS, MAUREY, LASSERRE, MERCERON et AMOUDRY


ARTICLE 63


Supprimer cet article.

Objet

Les articles 63 et 64 visent à donner aux EPCI une compétence de principe en matière d’élaboration des PLU et à renforcer le PLU intercommunal.

La compétence d’urbanisme doit rester au cœur des compétences du maire qui est le premier interlocuteur des habitants de la commune, le premier acteur de la démocratie locale. Il est donc le plus à même de comprendre les défis auxquels est confronté le territoire et de définir une politique urbanistique.

Les dispositions actuelles permettent aux communes de transférer cette compétence à l'EPCI. L'objet de cet amendement est donc de conserver cette liberté et non pas de rendre ce transfert obligatoire, afin de respecter la diversité des situations locales.

Ces articles vont modifier profondément les pouvoirs des maires et la logique actuelle en matière d’urbanisme. Le maire continuera certes à délivrer les permis de construire mais sa compétence sera liée puisqu’il devra respecter le PLUI.

Il est dommage que ces articles soient noyés au sein d’un texte si dense. Ils mériteraient à eux seuls un texte en propre. En outre, alors que le Gouvernement entend donner un nouveau souffle à la décentralisation, il conviendrait que la mise en place d’un PLUI s’inscrive dans une réflexion plus large sur les missions et moyens des différents échelons locaux.






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-148

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme SCHURCH, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 63


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent qu'il ne faut pas contraindre les collectivités et les communes à s'engager dans la réalisation d'un PLU intercommunal. Une telle démarche doit résulter de la volonté des communes et non s'imposer à elles en faisant partie des compétences obligatoirement transférées.






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-9

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. VIAL, BÉCOT, Gérard BAILLY, HÉRISSON, CARLE, COINTAT, LAUFOAULU, LELEUX, REVET, CARDOUX et FERRAND, Mme DES ESGAULX, MM. BERNARD-REYMOND, PIERRE, MILON, Bernard FOURNIER, GRIGNON, LEFÈVRE, BEAUMONT, DOLIGÉ, AMOUDRY, del PICCHIA, Philippe LEROY et PAUL, Mme CAYEUX et MM. BUFFET, SIDO, PINTON et MAYET


ARTICLE 63


 

 

I. – Supprimer les alinéas 1 à 11.

 

II. – Au douzième alinéa, supprimer le chiffre « V. - »

Objet

Le projet de loi propose de rendre le PLU intercommunal obligatoire. Cette proposition dessaisie les communes d’une de leurs compétences essentielles. Certes, de nombreuses communautés de communes ou communautés d’agglomération ont décidé volontairement d’élaborer un PLU commun, et la procédure est menée à bien sans difficultés, dès lors qu’il s’agit d’une démarche volontaire, décidée par les élus.

L’obligation imposée dans le projet de loi risque de créer de très graves difficultés et de créer des situations de blocages tout à fait catastrophiques, dès lors qu’un accord local n’est pas acquis.

En outre, l’obligation d’élaborer un PLU unique pour tout le périmètre de l’intercommunalité créerait des difficultés quasiment insurmontables : chaque EPCI comprend une ou plusieurs communes couvertes par un PLU. La prochaine révision d’un de ces PLU serait subordonnée à l’élaboration d’un PLU unique sur l’ensemble de l’EPCI. Actuellement, 16000 communes sont couvertes par un POS ou un PLU. Le projet de loi imposerait de faire les études, notamment l’évaluation de l’état initial du site, dans au moins 18 000 communes, alors qu’aucun projet important ne justifie une telle étude.

Le présent amendement à pour objet de rétablir le caractère volontaire des PLU intercommunaux.






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PJL Logement et urbanisme

(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-42

3 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme LAMURE et MM. GUENÉ et PONIATOWSKI


ARTICLE 63


Remplacer les alinéas 1 à 11 par les alinéas suivants :

L’article L.5211-17 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Insérer après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L.5211-17, l’alinéa suivant :

Pour les communautés de communes et les communautés d’agglomération, le transfert de la compétence relative au plan local d’urbanisme est décidé par délibérations concordantes de l’organe délibérant et d’au moins la moitié des conseils municipaux des communes représentant au moins la moitié de la population totale concernée.

Objet

Depuis la grande loi de décentralisation de 1983 qui a fondé la liberté d’intervention des collectivités territoriales notamment en matière d’urbanisme, les communes disposent avec les documents de planification d’outils leur permettant de mettre en œuvre leurs projets d’aménagement et de développement.

Lorsque les enjeux le justifient, et au sein d’un périmètre pertinent, il importe de favoriser une approche intercommunale de l’urbanisme opérationnel.

En conséquence, et tout en maintenant la liberté de choix des conseils municipaux dans un domaine de compétence qui est au cœur de la gestion communale, il est proposé de  faciliter le développement des PLUi en assouplissant les conditions de majorité qualifiée pour transférer la compétence PLU aux communautés d’agglomération et aux communautés de communes.






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PJL Logement et urbanisme

(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-227

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. JARLIER, Mmes GOURAULT et LÉTARD et MM. TANDONNET, Jean BOYER, ROCHE et NAMY


ARTICLE 63


Remplacer les alinéas 1 à 11 de l’article 63 par les dispositions suivantes :

L’article L.5211-17 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Insérer après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L.5211-17, l’alinéa suivant :

Pour les communautés de communes et les communautés d’agglomération, le transfert de la compétence relative au plan local d’urbanisme est décidé par délibérations concordantes de l’organe délibérant et d’au moins la moitié des conseils municipaux des communes représentant au moins la moitié de la population totale concernée. Un débat sur l’opportunité de ce transfert suivi d’un vote est organisé au sein de l’organe délibérant des communautés de communes et des communautés d’agglomération dans l’année qui suit le renouvellement général des conseils municipaux.

Objet

Depuis la grande loi de décentralisation de 1983 qui a fondé la liberté d’intervention des collectivités territoriales notamment en matière d’urbanisme, les communes disposent avec les documents de planification d’outils leur permettant de mettre en œuvre leurs projets d’aménagement et de développement.

Lorsque les enjeux le justifient, et au sein d’un périmètre pertinent, il importe de favoriser une approche intercommunale de l’urbanisme opérationnel.

En conséquence, et tout en maintenant la liberté de choix des conseils municipaux dans un domaine de compétence qui est au cœur de la gestion communale, il est proposé de  faciliter le développement des PLUi en assouplissant les conditions de majorité qualifiée pour transférer la compétence PLU aux communautés d’agglomération et aux communautés de communes.

Un débat sur l’opportunité du transfert de cette compétence suivi d’un vote sera organisé dans l’année qui suit le renouvellement général des conseils municipaux.






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PJL Logement et urbanisme

(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-103

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DUBOIS, MAUREY, LASSERRE, MERCERON et AMOUDRY


ARTICLE 64


Supprimer cet article.

Objet

Les articles 63 et 64 visent à donner aux EPCI une compétence de principe en matière d’élaboration des PLU et à renforcer le PLU intercommunal.

La compétence d’urbanisme doit rester au cœur des compétences du maire qui est le premier interlocuteur des habitants de la commune, le premier acteur de la démocratie locale. Il est donc le plus à même de comprendre les défis auxquels est confronté le territoire et de définir une politique urbanistique.

Les dispositions actuelles permettent aux communes de transférer cette compétence à l'EPCI. L'objet de cet amendement est donc de conserver cette liberté et non pas de rendre ce transfert obligatoire, afin de respecter la diversité des situations locales.

Ces articles vont modifier profondément les pouvoirs des maires et la logique actuelle en matière d’urbanisme. Le maire continuera certes à délivrer les permis de construire mais sa compétence sera liée puisqu’il devra respecter le PLUI.

Il est dommage que ces articles soient noyés au sein d’un texte si dense. Ils mériteraient à eux seuls un texte en propre. En outre, alors que le Gouvernement entend donner un nouveau souffle à la décentralisation, il conviendrait que la mise en place d’un PLUI s’inscrive dans une réflexion plus large sur les missions et moyens des différents échelons locaux.






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-6

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. VIAL, BÉCOT, Gérard BAILLY, HÉRISSON, CARLE, COINTAT, LAUFOAULU, LELEUX, REVET, CARDOUX et FERRAND, Mme DES ESGAULX et MM. BERNARD-REYMOND, PIERRE, MILON, Bernard FOURNIER, GRIGNON, LEFÈVRE, BEAUMONT, DOLIGÉ, AMOUDRY, del PICCHIA, Philippe LEROY et PAUL


ARTICLE 64


Alinéa 9

 

 

Remplacer le neuvième alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

 « d) le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

 « Lorsqu’il est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent, le plan local d’urbanisme couvre l'intégralité du territoire de tout ou partie des communes membres de cet établissement. Lorsqu’il tient lieu de programme local de l’habitat ou de plan de déplacement urbain, il couvre l'intégralité du territoire de l’établissement public de coopération intercommunale ».

Objet

Le projet de loi propose de rendre le PLU intercommunal obligatoire. Cette proposition risque de créer de très graves difficultés et de créer des situations de blocages tout à fait catastrophiques, comme cela a été exposé lors de l’examen de l’article 63. Pour limiter ces difficultés, il est proposé d’autoriser l’EPCI à délimiter un périmètre de PLU ne comprenant que les communes ayant véritablement besoin d’un tel document. Le présent amendement revient, pour l’essentiel, à la rédaction antérieure à 2010. Toutefois, il propose de maintenir l’obligation de couvrir tout le territoire de l’EPCI lorsque le PLU tient lieu de programme local de l’habitat ou de plan de déplacement urbain.






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-431

8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BÉRIT-DÉBAT, rapporteur


ARTICLE 64


I - Alinéa 21

Après la référence : "L.123-14-2" insérer les mots : "du présent code"

II- Alinéa 35 :

Après les mots : "à poursuivre" insérer les mots : "les principes et"

III- Alinéas 81 et 82

Remplacer la référence : "L.600-7" par la référence : "L.600-9"

IV- Alinéa 87

Rédiger ainsi cet alinéa : "II.- Le titre V du livre V du code de la justice administrative est ainsi modifié :"

V- Alinéa 92 et 93 :

Remplacer la référence : "L.600-7" par la référence : "L.600-9"

Objet

Corrections rédactionnelles






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-4

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. VIAL, BÉCOT, Gérard BAILLY, HÉRISSON, CARLE, COINTAT, LAUFOAULU, LELEUX, REVET, CARDOUX et FERRAND, Mme DES ESGAULX et MM. BERNARD-REYMOND, PIERRE, MILON, Bernard FOURNIER, GRIGNON, LEFÈVRE, BEAUMONT, DOLIGÉ, AMOUDRY, del PICCHIA, Philippe LEROY et PAUL


ARTICLE 64


 

Après l’alinéa 34, ajouter deux alinéas ainsi rédigés :

« 4 bis) L’article L. 123-7-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Quand le plan local d'urbanisme est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale et est situé dans le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale approuvé, il peut, après accord de l’établissement public mentionné à l’article L. 122-4, valoir schéma de secteur. »

Objet

Le projet de loi propose de supprimer, à l’avenir, les schémas de secteurs. Seuls les schémas de secteurs dont le périmètre a été arrêté avant la loi seraient provisoirement maintenus. Cette suppression serait une source de sérieuse complication, en particulier pour les communes de montagne, car les unités touristiques nouvelles (UTN) ne peuvent être autorisées que si elles sont prévues par un SCOT ou un schéma de secteur. La suppression des schémas de secteur rendrait donc obligatoire une modification ou une révision du SCOT, avant toute approbation d’une nouvelle UTN. L’Assemblée nationale a proposé, à titre provisoire, une sorte de fusion des schémas de secteur et des PLU intercommunaux. Il est proposé de reprendre cette proposition, et de prévoir qu’un PLU intercommunal peut, avec l’accord de l’établissement public qui élabore et gère le SCOT, valoir schéma de secteur, sans que cette possibilité soit limitée dans le temps. Cela évitera aux EPCI compétent une double procédure simultanée de révision ou de modification du SCOT et du PLUI.






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-17

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. VAIRETTO


ARTICLE 64


Alinéa 34

Après l’alinéa 34, ajouter deux alinéas ainsi rédigés :

 

« 4 bis) L’article L. 123-7-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Quand le plan local d'urbanisme est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale et est situé dans le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale approuvé, il peut, après accord de l’établissement public mentionné à l’article L. 122-4, valoir schéma de secteur. »

Objet

Le projet de loi propose de supprimer, à l’avenir, les schémas de secteurs. Seuls les schémas de secteurs dont le périmètre a été arrêté avant la loi seraient provisoirement maintenus.

 

Cette suppression serait une source de sérieuse complication, en particulier pour les communes de montagne, car les unités touristiques nouvelles (UTN) ne peuvent être autorisées que si elles sont prévues par un SCOT ou un schéma de secteur. La suppression des schémas de secteur rendrait donc obligatoire une modification ou une révision du SCOT, avant toute approbation d’une nouvelle UTN.

 

L’Assemblée nationale a proposé, à titre provisoire, une sorte de fusion des schémas de secteur et des PLU intercommunaux.

 

Il est proposé de reprendre cette proposition, et de prévoir qu’un PLU intercommunal peut, avec l’accord de l’établissement public qui élabore et gère le SCOT, valoir schéma de secteur, sans que cette possibilité soit limitée dans le temps. Cela évitera aux EPCI compétent une double procédure simultanée de révision ou de modification du SCOT et du PLUI.






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-12

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes PRIMAS et LAMURE


ARTICLE 64


Alinéa 66

Après les mots « usagers des voies et modes de transports »

sont insérés les mots « les représentants des usagers cyclistes ou piétons ».

Objet

Cette proposition vise à associer également les cyclistes et les piétons à la concertation préalable. 






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-473

8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BÉRIT-DÉBAT, rapporteur


ARTICLE 64


I – Après l’alinéa 66, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le dernier alinéa de l’article L.123-9 est ainsi rédigé :

« Lorsqu'une commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale émet un avis défavorable sur les orientations d'aménagement et de programmation ou les dispositions du règlement qui la concernent directement, la commission prévue à l’article L.121-6 entend les parties intéressées et dispose d’un mois pour formuler des propositions. L'organe délibérant compétent de l'établissement public de coopération intercommunale délibère à nouveau et arrête le projet de plan local d'urbanisme à la majorité des trois quarts des suffrages exprimés. »

…° Après le mot : « environnement », la fin du deuxième alinéa de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme est ainsi rédigée :

« l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale approuve à la majorité le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête. »

II – En conséquence, supprimer les alinéa 96 et 97

Objet

Le droit actuel comporte une disposition qui a été introduite lors du vote de la loi Grenelle II et qui est destinée à garantir les communes contre le risque éventuelle d’un PLUI qui serait gravement contraire à leur intérêt. Aux termes du dernier alinéa de l’article L.123-9 du code de l’urbanisme, « Lorsqu'une commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale émet un avis défavorable sur les orientations d'aménagement et de programmation ou les dispositions du règlement qui la concernent directement, l'organe délibérant compétent de l'établissement public de coopération intercommunale délibère à nouveau et arrête le projet de plan local d'urbanisme à la majorité des deux tiers de ses membres. »

Le présent amendement renforce la portée de cette disposition :

-        en faisant intervenir un tiers médiateur dans le processus d’adoption du PLUI. La commission de conciliation en matière de document d’urbanisme disposera d’un mois pour entendre les parties et formuler des recommandations ;

-        en relevant la majorité requise pour passer outre l’avis défavorable de la commune des deux tiers aux trois quarts des membres de l’intercommunalité.

 






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-225

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. JARLIER et Mme GOURAULT


ARTICLE 64


Après l'alinéa 66, insérer : 

« 10° bis Dans la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 123-9, après le mot « intercommunale » sont insérés les mots :

« après la réunion, à l’initiative du président de l’établissement public de coopération intercommunale, d’une conférence intercommunale réunissant l’ensemble des maires des communes membres ».

Objet

Le présent amendement tend à donner aux maires une garantie supplémentaire d’association au processus d’élaboration du plan local d’urbanisme.

En effet, les dispositions existantes n’ont pas permis de mettre fin à l’opposition d’une majorité des maires au principe du transfert du PLU à l’échelle intercommunale.

L’amendement propose donc de consacrer, en matière d’urbanisme, une pratique déjà existante dans un certain nombre d’intercommunalité : la conférence des maires.

La pratique de réunir les maires - et eux seuls - sur les sujets importants (budget, équipements d’envergure) existe déjà dans un certain nombre d’intercommunalité. L’amendement propose d’inscrire dans le Code de l’urbanisme l’obligation pour le président de l’intercommunalité de réunir les maires afin qu’ils puissent discuter du projet de PLU. Réunie après le vote du PADD, la conférence des maires permettrait d'assurer une bonne coordination entre la commune et l'EPCI et de favoriser les consensus avant le vote des communes membres sur les Orientations d’aménagement et de programmation et les dispositions qui les concernent.

Cette mesure présente un double intérêt :

- pour les maires, l’assurance d’avoir un moment d’expression, voire de négociation alors que le projet n’est pas encore figé.

- pour le Président de l’EPCI, un moment de concertation et de recherche des consensus avant que le projet de PLU ne passe par le vote des conseils municipaux.

Consacrer la Conférence des maires dans le Code de l’urbanisme facilitera donc l'adhésion des maires au principe du transfert du PLU à l’échelle intercommunale.






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-149

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme SCHURCH, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 64


Alinéa 66

Après l'alinéa 66, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 10° bis l'article L.123-10 est ainsi modifié :

au deuxième alinéa, après les mots « l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale » sont insérés les mots «  et des conseils municipaux »

Objet

Les auteurs de cet amendement considère que le PLU lorsqu'il est intercommunal, doit pour être adopté, faire l'objet d'une délibération à la fois de l'organe délibérant de l'EPCI mais également de chacun des conseils municipaux.






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-150

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme SCHURCH, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 64


Alinéa 71

I. Alinéa 71, première phrase

Remplacer les mots «  ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L.123-6, le conseil municipal procède » par les mots « et les conseils municipaux procèdent »

II. Alinéa 71, deuxième phrase

Remplacer les mots : « ce même organe délibérant » par les mots : « ces mêmes organes délibérants »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que les conseils municipaux se prononce par délibération sur l'opportunité de réviser les PLU intercommunaux.







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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-443

8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BÉRIT-DÉBAT, rapporteur


ARTICLE 64


Alinéa 72

La première phrase est ainsi rédigée : 

« Lorsque le plan local d’urbanisme tient lieu de programme local de l’habitat,  le préfet peut demander les modifications qu’il estime nécessaire d’apporter au plan lorsque ce dernier ne répond pas aux objectifs définis à l'article L. 302-2 du code de la construction et de l'habitation ».

Objet

Dans la rédaction actuelle de l’alinéa 72, le pouvoir du préfet n’est pas du tout encadré. Cet amendement y remédie.






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PJL Logement et urbanisme

(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-234

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. JARLIER, Mmes GOURAULT et LÉTARD et MM. DUBOIS et TANDONNET


ARTICLE 64


Alinéa 68

Après les mots  « le préfet peut demander les modifications qu’il estime nécessaire d’apporter au plan », ajouter les mots :

« pour tenir compte de l’avis émis par le comité régional de l’habitat »

Objet

Il est nécessaire de préciser le cadre des modifications que le préfet peut imposer à l’EPCI sur le contenu des dispositions tenant lieu de programme local de l’habitation.






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-233

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. JARLIER, Mmes GOURAULT et LÉTARD et MM. DUBOIS et TANDONNET


ARTICLE 64


Alinéa 78

Remplacer "l'élaboration ou la révision"

par

"l'élaboration, la modification ou la révision"

Objet

Il s’agit de ne pas exclure des possibilités de régularisations les procédures de modifications.






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-78

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 64


Après l'alinéa 80, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

"Le 6ème alinéa de l’article L. 600-1 est ainsi rédigé :

-      soit l’absence de l’évaluation environnementale, du rapport de présentation ou des documents graphiques."

Objet

En application de la directive européenne 2001/42/CE du 27 juin 2001, l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme soumet à une évaluation environnementale les documents d’urbanisme susceptibles d’avoir des incidences environnementales notables.

L’article L. 600-1 du code classe l’absence d’évaluation environnementale dans la catégorie des illégalités mineures de forme ou de procédure pour lesquelles l’illégalité ne peut plus être soulevée plus de 6 mois après la prise d’effet du document d’urbanisme en question. Cependant, selon ce même article, l’illégalité résultant de l’absence de rapport de présentation peut être soulevée passé ce délai de six mois.

Pourtant, le législateur considère tant l’évaluation environnementale que le rapport de présentation d’un document d’urbanisme (art. L. 121-10 et L. 120-11, C. urb.) comme les deux outils principaux d’évaluation des politiques publiques d’urbanisme.

L’absence de l’un ou l’autre des documents d’évaluation doit être traité de la même manière. Tel n’est pas le cas de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme issu de la loi Bosson du 2 février 1994 qui n’a pas été mis en cohérence avec le choix du législateur. L’absence du rapport de présentation ou des documents graphiques est une illégalité substantielle mais pas celle d’évaluation environnementale.

Surtout, par un arrêt C-463/11 du 18 avril 2013, la CJUE a dit qu’une disposition législative allemande qui empêchait de s’opposer à l’exécution d’un document d’urbanisme adopté sans l’évaluation environnementale requise par la directive européenne 2001/42/CE du 27 juin 2001 heurtait le droit de l’Union européenne.

Rendre applicable l’exception d’illégalité d’un document d’urbanisme plus de 6 mois après son entrée en vigueur à l’absence d’évaluation environnementale permet de remédier à une incohérence légale et de respecter le droit de l’Union européenne.






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-432

8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BÉRIT-DÉBAT, rapporteur


ARTICLE 64 BIS (NOUVEAU)


I - Alinéas 2 et 3

Remplacer le mot : "préfet" par les mots "représentant de l'Etat dans le département"

II- Alinéa 4, première phrase

Remplacer les mots : "à l'article" par les mots : "au même article"

Objet

Corrections rédactionnelles






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-444

8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BÉRIT-DÉBAT, rapporteur


ARTICLE 65


1° Alinéa 5

Cet alinéa est rédigé :

« Il contient une analyse du potentiel de densification des principaux secteurs de développement, de restructuration et de renouvellement urbain qu’il identifie. Cette analyse est réalisée en tenant compte de l’objectif de respect de la qualité des paysages et du patrimoine architectural.

Objet

Cet amendement réintroduit l’obligation pour le Scot de procéder à une analyse du potentiel de densification des principaux secteurs à enjeux de son territoire. Cette disposition avait été supprimée par l’Assemblée nationale, à tort car le Scot est d’ores et déjà tenu d’arrêter des objectifs chiffrés de consommation économe de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain, qui peuvent être ventilés par secteur géographique. Or, de tels objectifs chiffrés ne peuvent valablement établis sans un diagnostic préalable des capacités de densification.

 






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(n° 851 )

N° COM-197

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. HUSSON


ARTICLE 65


Après l’alinéa 5,

insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Le 3° du paragraphe IV de l’article L. 122-1-5 est supprimé. » 

Objet

Amendement de cohérence rédactionnelle.

Selon l’article L. 122-1-2 complété par le projet de loi, le rapport de présentation du SCoT devra identifier les espaces dans lesquels les PLU devront analyser les capacités de densification et de mutation.

Dès lors, il semble contradictoire que le document d’orientation et d’objectifs du SCoT puisse par ailleurs imposer une « étude de densification des zones déjà urbanisées » uniquement « préalablement à toute ouverture à l’urbanisation d’un secteur nouveau ».






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-69

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 65


A l'article 65

A la fin de l’alinéa 9, insérer les alinéas suivants :

« Il intègre dans sa stratégie foncière, un projet agricole et alimentaire visant à établir une stratégie territoriale en matière d’approvisionnement alimentaire durable. »

« Ce projet agricole et alimentaire est présenté dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) puis décliné en orientations et projets avant d’être traduits dans le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO). »

« Le projet foncier agricole doit être en mesure de permettre de répondre à plusieurs enjeux fondamentaux pour la population locale :

« a) L’approvisionnement alimentaire durable du territoire (sur le plan à la fois quantitatif et qualitatif).

« b) La gestion quantitative et qualitative de la ressource en eau localement disponible.

« c) La création d’emplois nouveaux et durables dans le secteur de l’agriculture locale et de la filière alimentaire de proximité.

« d) La préservation de l’environnement et des paysages, synonyme de qualité de vie et d’attractivité maîtrisée du territoire.

« e) La prise en compte des enjeux agricoles et du lien ville/campagne par la société civile. »

Objet

Cet amendement introduit dans le PLU et les futurs PLU intercommunaux la possibilité d’élaborer dans le cadre de la stratégie foncière, prévue par cet article, un projet agricole et alimentaire territorial. Le projet agricole territorial définira de façon qualitative la stratégie de préservation des terres agricoles, en prenant en compte l’approvisionnement alimentaire durable du territoire, la gestion quantitative et qualitative de la ressource en eau, les effets sur l’emploi et la préservation de l’environnement et des paysages.

Il est nécessaire d’inclure dans le PLU une référence à une réflexion commune autour de l’autonomie alimentaire des bassins de vie.






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PJL Logement et urbanisme

(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-13

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes PRIMAS et LAMURE


ARTICLE 65


Alinéa 10

Après les mots « ouverts au public »

sont insérés les mots « y compris les parcs destinés au stationnement des vélos »

Objet

L’amendement vise à intégrer une réflexion sur les besoins de stationnement pour les vélos de façon, notamment, à proposer la création de parcs sécurisés pour les vélos ou la mutualisation de places destinées aux habitants des logements existants dépourvus d’aire de stationnement pour les vélos.






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PJL Logement et urbanisme

(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-445

8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BÉRIT-DÉBAT, rapporteur


ARTICLE 65


Cet article est ainsi modifié :

 Alinéas 13 à 15

Ces alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« 3° L’article L.123-13 est ainsi modifié :

Après le quatrième alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Soit d’ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n’a pas été ouverte à l’urbanisation ou n’a pas fait l’objet d’acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par l’intermédiaire d’un opérateur foncier. »

Objet

 

Cet amendement clarifie la rédaction de la disposition relative au reclassement en zone agricole ou naturelle des zones à urbanisées créées depuis neuf ans ou plus et qui n’ont toujours pas fait l’objet d’une ouverture à l’urbanisation. En réalité, la disposition du texte initial ne faisait qu’imposer une procédure de révision aux zones à urbaniser visées.

 






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PJL Logement et urbanisme

(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-45

3 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. DUBOIS


ARTICLE 65


Supprimer les alinéas 13 à 15

 

Objet

Les alinéas 13 à 15 de l’article 65 modifient l’article L. 123-13 du code de l’urbanisme afin que les zones à urbaniser n’ayant pas fait l’objet d’une ouverture à l’urbanisation dans un délai de neuf ans après leur création soient regardées comme des zones naturelles.

Cette disposition n’est pas applicable et est contre-productive. Cet amendement prévoit de supprimer cette disposition.

 






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PJL Logement et urbanisme

(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-151

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme SCHURCH, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 65


Alinéa 13 à 15

Supprimer ces alinéas

Objet

Les auteurs de cet amendement ne pensent pas qu'il soit pertinent de considérer qu'une zone  d'urbanisation future non mise en oeuvre au bout de 9 ans doive automatiquement redevenir de la zone agricole ou naturelle… Ce serait priver les collectivités d'avoir une vision à long terme, et par exemple de constituer des réserves foncières (zones IIAU) tenant compte d'un projet d'aménagement à long terme.






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PJL Logement et urbanisme

(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-235

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. JARLIER, Mmes GOURAULT et LÉTARD et M. TANDONNET


ARTICLE 65


Remplacer les 13ème  et 14ème alinéas par l’alinéa suivant :

« IV.- sauf délibération contraire motivée, les zones à urbaniser n’ayant pas fait l’objet d’une ouverture à l’urbanisation dans un délai de neuf ans après leur création sont reclassées en zone naturelle pour l’application du présent article. »

Objet

Le projet de loi issu des travaux de la commission des affaires économiques prévoit que les zones 2AU évoluent nécessairement tous les neuf ans. Le groupement de communes ou la commune doit en effet à l’issue de ce délai s’être interrogé sur la pertinence du maintien de ladite zone en 2AU et cette interrogation doit systématiquement donner lieu à une procédure de révision ou de modification pour ouvrir à l’urbanisation. A défaut de procédure, la zone retrouve automatiquement son zonage antérieur.

Cette disposition impose donc une procédure, évidemment coûteuse sans corrélation avec l’équipement de la zone. Le coût induit pour la collectivité qui devra procéder inutilement à une révision ou une modification de son PLU, le cas échéant, est injustifié.

En effet, l’élaboration d’un PLU oblige les communes à une réflexion de développement sur une échelle de 10 à 15 ans. L’urbanisation immédiate s’effectue en zone U, l’urbanisation à moyen terme (2 à 10 ans) se positionne sur les zones 1AU. Quant à l’urbanisation à long terme (après 10 ans), elle est prévue dans ces zones 2AU.

Une zone 2AU est un espace constitué de terrains potentiellement constructibles mais non desservis par les réseaux. Par définition, leur ouverture par transformation en 1AU est conditionnée par deux choses :

-le comblement des zones 1AU existantes. Ceci fait l’objet d’une attention vigilante de la part des services de l’Etat. Or, la construction complète de ces zones 1AU peut être longue. Afin de limiter l’étalement urbain, il est préférable de ne pas précipiter l’urbanisation de ces terrains en préférant donner la priorité à la densification du tissu urbain existant.

-l’extension des réseaux aux droits de l’espace concerné. Cette dimension économique doit être programmée dans le temps car budgétée.

En attendant, ces terrains demeurent des réserves potentielles de terrains urbanisables.

Il est donc indispensable de laisser les autorités compétentes apprécier si le délai d’existence de la zone 2 AU est pertinent ou non, sans forcément imposer une procédure d’évolution, génératrice de coûts, qui ne correspond pas nécessairement au temps du projet et d’équipement de la zone. A fortiori dans un contexte où les documents d’urbanisme « grenelle » et « ALUR » devront notamment fixer des objectifs chiffrés de modération de la consommation des espaces naturels et agricoles. 






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-446

8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BÉRIT-DÉBAT, rapporteur


ARTICLE 65


Alinéa 19

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Lorsque le projet de modification porte sur l’ouverture à l’urbanisation d’une zone, une délibération motivée de l’organe délibérant de l’établissement public compétent ou du conseil municipal justifie l’utilité de cette ouverture au regard des capacités d’urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées. »

Objet

 

L’obligation de démontrer la nécessité d’une ouverture à l’urbanisation au regard de l’insuffisance des capacités d’urbanisation résiduelles d’urbanisation, comme le prévoit le texte actuel, pose plusieurs problèmes :

- le mot « démontrer » n’a pas dans ce contexte un sens très clair et peut donc générer un contentieux important ;

- une interprétation maximaliste de cette disposition peut conduire à interdire toute ouverture à l’urbanisation aussi longtemps qu’il reste des marges de densification, alors même qu’un projet urbain maîtrisé et la réponse aux besoins de logements peuvent justifier qu’on exploite en même temps les possibilités de densification existantes et des possibilités de croissance extensive.

 






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-119

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. TANDONNET


ARTICLE 65


Après l'alinéa 23, insérer 2 alinéas ainsi rédigés :

III. A la fin de l’article L.331-21 du code forestier (nouveau), insérer, après le 8°, un 9° ainsi rédigé : 

« 9° Au profit d’une collectivité territoriale, d’un établissement public de coopération intercommunale compétent, ou d’un établissement public foncier mentionné aux articles L.321-1 et L.324-1 du code de l’urbanisme.»

Objet

En cas de vente d’une parcelle boisée d’une superficie totale inférieure à quatre hectares et de cession de droits indivis ou de droits réels de jouissance relatifs à celle-ci, la loi du 27 juillet 2010 dite de modernisation de l’agriculture et de la pêche a instauré un droit de préférence au profit des propriétaires des parcelles boisées contiguës.

La proposition d’amendement permettra d’étendre l’exemption de ces nouvelles dispositions aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale compétents ainsi qu’aux établissements publics fonciers mentionnés aux articles L.321-1 et L.324-1 du code de l’urbanisme.

L’action des collectivités est renforcée par la loi portant Engagement National pour l’Environnement dite « Grenelle 2 » puisque il leur incombe de rétablir dans les SCOT et les PLU les trames vertes et bleues ainsi que la préservation de la biodiversité. L’action des collectivités dans le domaine des espaces boisés s’inscrit dans cette démarche et elles doivent disposer à ce titre de l’ensemble des outils fonciers.

Le droit de préemption des espaces naturels sensibles, dédié à la protection environnementale, ne peut être mis en œuvre par les collectivités territoriales.

Les nouvelles dispositions du Code Forestier visant à favoriser le regroupement des terres boisées au profit de propriétaires privés écartent l’intervention des collectivités à l’exception de la mise en œuvre d’un projet déclaré d’utilité publique. Ainsi, à ce jour, la loi n’offre aux collectivités et leurs établissements que le recours à l’expropriation pour leur permettre d’assurer leur mission dans le domaine des espaces boisés.

La déclaration d’utilité publique ne doit pas devenir un instrument banal d’acquisition foncière.

Tel est l’objet de cet amendement.






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PJL Logement et urbanisme

(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-77

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 66


Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 480-7, la dernière phrase est ainsi remplacée par les deux phrases suivantes : « il peut assortir son injonction d’une astreinte de 500 euros au plus par jour de retard.  L’exécution provisoire de l’injonction peut être ordonnée par le tribunal »..

2° A l’article L. 480-8, après les mots : « Les astreintes sont liquidées », insérer les mots : « au moins une fois chaque année »

Objet

Le quantum de l’astreinte urbanistique au plus de 75 euros par jour de retard n’a pas été modifié depuis la loi du 31 décembre 1976 portant réforme de l’urbanisme de sorte que l’astreinte ne présente plus un caractère incitatif et dissuasif. Sans atteindre une astreinte de 3000 euros applicable en cas d’injonction pour faire cesser une infraction environnementale (art. L 171-9. C. env.), il est proposé d’élever l’astreinte à 500 euros au plus par jour de retard. En vue d’assurer son caractère incitatif et en cas d’appel souvent dilatoire, l’exécution provisoire de la condamnation à remettre en état doit pouvoir être ordonnée.

L’astreinte, mesure comminatoire destinée à faire cesser une situation illicite, n’est efficace que si elle est liquidée régulièrement et que si elle est régulièrement recouvrée. Attendre parfois plus de 10 ans pour liquider l’astreinte laisse perdurer une situation illicite de sorte que son caractère incitatif disparait et qu’elle devient difficilement recouvrable en raison de l’importance de la liquidation entreprise. Une liquidation tardive de l’astreinte la détourne de sa finalité et de son caractère provisoire pour lui conférer un caractère définitif de sanction.






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PJL Logement et urbanisme

(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-269

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme LIENEMANN

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS CHAPITRE IV


Titre IV Moderniser les documents de planification et d’urbanisme

Chapitre IV Mesures favorisant le développement de l’offre de construction

Ajouter une section intitulée « Modalités opérationnelles de la mobilisation du foncier public pour le logement »,  ainsi rédigée :

« Pour les grandes opérations d’aménagement échelonnant leur réalisation sur une durée pouvant aller jusqu’à 20 ans, et au regard de leur intérêt en matière de logement sociaux et d’équipements publics, le Préfet peut déroger à la règle des 5 ans prévue dans le dispositif de la décote de la loi de la loi n°2013-61 du 18 janvier 2013 relatif à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social.

Dès la dérogation accordée par le Préfet, sera alors fixée :

-          La valeur du terrain dans sa globalité, sur lequel s’applique la décote au regard des critères fixés dans la loi ;

-          Les dispositifs de contrôle périodiques par tranche de 5 ans permettant de vérifier le respect des engagements pris dans la programmation.»

Objet

Le projet de Loi ALUR propose, dans son chapitre IV, un ensemble de nouvelles dispositions favorisant le développement de l’offre de construction. Il vient conforter et étendre, sur ce point, au plan opérationnel les dispositifs introduits par la loi de mobilisation du foncier public pour le logement.

Toutefois, le mécanisme de mobilisation du foncier public sur une durée de 5 ans quel que soit le foncier pose question. S’il est bien adapté à des projets immobiliers de petite taille, l’enjeu est également de rendre cette mesure opérationnelle pour les projets urbains complexes, mixant les fonctions, situées parfois dans de grands sites en friche, qui seront mis en œuvre nécessairement sur une durée plus longue.

Considérant donc, que :

-          La condition de délai de 5 ans est bien adaptée pour des opérations immobilières, sur des parcelles de taille limitée ; 

-          En revanche, l’obligation de réalisation dans un délai de 5 ans est une contrainte pour les grands projets urbains complexes. En effet leur réalisation se fait nécessairement par étapes. L’installation des nouveaux habitants est progressive, comme la programmation et la livraison des équipements publics, tels que les écoles;

-          De même, le délai de 5 ans est aussi une contrainte forte au regard du temps des procédures réglementaires inhérentes à ces grands projets urbains complexes : création de ZAC (études d’impact, concertation, enquêtes publiques…), attribution d’une concession…

 

Il est proposé de modifier la loi de mobilisation du foncier pour prendre en compte ces contraintes.






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-3

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. VAUGRENARD, MIRASSOU, ROME

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 68


Alinéa 3

 

après les mots : « de développement durable le justifient, »

 

insérer les mots suivants « et en l'absence d’opérateurs fonciers répondant à ces enjeux ».

Objet

L’article 68 du projet de loi porte sur le logement et l’urbanisme ne prend pas en compte les différentes politiques publiques foncières déjà mises en place au plan local.

 

Dans le respect des lois de décentralisation, il est indispensable de prendre en compte les outils fonciers déjà créés par les collectivités territoriales.

 

Tel est l’objet de cet amendement.






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-2

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. VAUGRENARD, ROME, MIRASSOU

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 68


Alinéa 3

Rédiger ainsi la seconde phrase

 

 « Il ne peut y avoir superposition, totale ou partielle, avec des établissements publics fonciers locaux déjà existants, sauf accord des collectivités concernées par la superposition. »

 


Objet

La disposition initiale de l’article 68 selon laquelle les EPF locaux peuvent voir leur territoire d’intervention superposé avec celui d’un futur EPF d’État sans consultation des collectivités concernées lorsque l’EPF local a moins de trois ans pose de nombreux problèmes :

L’article 68 crée un traitement discriminatoire injustifié entre les collectivités locales membres d’un EPF de moins de trois ans (dont l’accord n’est pas requis) et celles membres d’un EPF de plus de trois ans. Pour les premières, cette disposition s’apparente a une remise en cause inacceptable du principe de libre administration  et une mise sous tutelle.

La juxtaposition de deux EPF sur un même territoire va à l’encontre de la recherche de simplification et d’efficience des politiques publiques,

D’un point de vue fiscal, cette disposition introduit une dilution néfaste de la Taxe Spéciale d’Équipement (TSE). Une même fiscalité viendrait alimenter deux outils compétents sur un même territoire et exerçant la même activité. A l’heure où il faut rationaliser les dépenses publiques, une telle mesure ne parait pas pertinente.

 

C’est pourquoi, il ne peut y avoir de superposition d’EPF venant alourdir les politiques conduites sur le terrain, sauf accord de toutes les collectivités concernées.

 

Tel est l’objet de cet amendement.






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-1

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

MM. VAUGRENARD, MIRASSOU, ROME

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 68


Alinéa 3

I Supprimer les mots «  créés depuis plus de trois ans »

II Après les mots « est soumise à l’accord »

Insérer  les mots « de toutes collectivités concernées, »

Objet

Pour les EPFL créés il y a moins de trois ans, une superposition serait possible sans accord des collectivités concernées, tandis que pour ceux créés depuis plus de trois ans, cette superposition sera subordonnée à un accord des collectivités. Cette limitation temporelle est tout à fait injustifiée puisque les EPF locaux ont les mêmes missions et modalités d’intervention quelle que soit leur date de création.

Par ailleurs, l’accord de toutes les  collectivités concernées doit être requis. C’est notamment les cas des départements qui sont souvent à l’origine ou partenaires des EPF locaux.

 

Tel est l’objet de cet amendement.






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-111

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. TANDONNET


ARTICLE 68


A la seconde phrase de l'alinéa 3, supprimer les mots:

« créés depuis plus de trois ans à la date de l’ouverture de la consultation des collectivités territoriales et de leurs groupements, prévue à l’article L. 321-2, ».

Objet

Pour les EPFL créés il y a moins de trois ans, une superposition serait possible sans accord des collectivités concernées, tandis que pour ceux créés depuis plus de trois ans, cette superposition sera subordonnée à un accord des collectivités. Cette limitation temporelle est tout à fait injustifiée puisque les EPF Locaux ont les mêmes missions et modalités d’intervention quelle que soit leur date de création. En effet, les EPF Locaux sont des établissements publics.

De par cette définition ils remplissent une mission de service public, elle-même caractérisée par la satisfaction d’un besoin d’intérêt général. Il en est de même pour les EPF d’Etat. On superposerait deux structures remplissant les mêmes missions sans aucune justification technique. Dès lors, il sera très difficile de justifier par l’intérêt général la nécessité de superposer des EPF d’Etat à des EPF Locaux créés grâce à la loi en ce sens que l’intérêt général est satisfait par l’existence même de l’EPF Local.

Par ailleurs, l’accord de toutes les collectivités concernées doit être requis. C’est notamment le cas des départements qui sont souvent à l’origine ou partenaires des EPF Locaux.

Enfin, le texte tel que projeté régirait les EPF Locaux différemment selon leur date de création. Dans un souci d’harmonisation juridique et de simplification du droit, il convient que les EPF Locaux soient régis de la même manière.

Tel est l’objet de cet amendement.






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-115

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. TANDONNET


ARTICLE 69


Après l'alinéa 10, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Compléter le quatrième alinéa par deux phrases ainsi rédigées: « Ils peuvent agir dans le cadre des emplacements réservés prévus aux articles L.123-1-5 et L.123-2. Ils gèrent les procédures de délaissement des articles L.230-1 et suivants pour le compte de leurs collectivités. »

Objet

Les communes doivent voir leurs outils d’action foncière renforcés, notamment en ce qui concerne leur droit de priorité, afin de contribuer à la constitution de réserves foncières ou encore de favoriser la mixité sociale grâce aux emplacements réservés de l’article L.123-2 du Code de l’urbanisme.

En effet, le classement en emplacement réservé témoigne de la volonté politique et de l’enjeu stratégique de l’acquisition identifié en amont. Il est donc nécessaire pour les collectivités de s’assurer de la réalisation de l’acquisition dans le cas d’une mise en demeure d’acquérir.

Cette action permet aux collectivités adhérentes de ces Etablissements de déléguer les droits de délaissement notamment ceux affectant les réserves destinées à assurer une mixité sociale dans des programmes de logements.

Tel est l’objet de cet amendement.






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-112

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. TANDONNET


ARTICLE 69


Après l'alinéa 11, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Après le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les établissements publics fonciers locaux s’étendent par une délibération d’adhésion à l’établissement émanant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, et par une délibération du conseil d’administration de l’établissement public foncier local acceptant cette adhésion. Après transmission de ces délibérations, le préfet de région prend un arrêté constatant le nouveau périmètre de l’établissement public foncier local.»

Objet

Que ce soit dans le Code de l’urbanisme en vigueur ou dans le projet de loi, à aucun moment la question des modalités d’extension des EPFL par adhésion de nouveaux membres n’est évoquée. Pourtant, l'objectif du texte de généraliser les établissements publics fonciers repose, pour partie, sur l'accélération de l'extension géographique des EPFL.

En termes de sécurisation juridique, il conviendrait que la loi, organise l’extension des EPFL.

Tel est l’objet de cet amendement.






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-113

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. TANDONNET


ARTICLE 69


Après l'alinéa 13, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) A la même phrase, après les mots « au vu » insérer les mots « des périmètres existants ou des périmètres d’évolution de l’établissement, au vu des prévisions d’adhésion d’autres établissements publics de coopération intercommunale à terme et »

Objet

Il s’agit ici de prévoir l’extension des EPF Locaux, et d’éclairer le préfet sur le périmètre futur de l’EPF Local.

Ainsi la pertinence de la structure sera évidente et l’arrêté pourra prendre en compte ce caractère évolutif. Dans le même temps, cet amendement garantit le principe de libre administration des collectivités locales car il permet aux collectivités membres de l’EPF Local d’avoir une vision prospective qui leur est propre sur l’évolution de l’outil qu’elles entendent créer, et dans le même temps le préfet est tenu par les délibérations concordantes des collectivités qui souhaitent créer leur outil.

Tel est l’objet de cet amendement.






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(n° 851 )

N° COM-114

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. TANDONNET


ARTICLE 69


A la première phrase de l'alinéa 18, après les mots :

transmission des délibérations pour,

rédiger comme suit la fin de l'alinéa:

prendre leur arrêté".

Objet

L’utilisation de la phrase affirmative « l’établissement public foncier est créé par le préfet de région au vu … » signifie que le préfet doit prendre l’arrêté de création dès lors que des délibérations concordantes existent en ce sens.

Ce caractère de la compétence liée du préfet est d’autant plus affirmé que celui-ci dispose d’un délai de trois mois pour prendre son arrêté. Passé ce délai, la création de l’EPFL est tacite mais effective.

Cette compétence liée du préfet ne pourrait être remise en cause : on est ici dans l’expression même du principe de libre administration des collectivités locales, on ne peut supprimer cette volonté locale de créer un EPFL et d’en définir les contours librement.

En outre il y a une vraie incohérence juridique ici : le préfet est tenu de prendre l’arrêté au vu des délibérations concordantes, et dans le même temps il a la possibilité de refuser de prendre son arrêté. Il faut donc modifier cette disposition.

La loi peut poser le principe de couverture nationale par des EPF mais ne peut pas obliger des collectivités locales à adhérer à un établissement public local ne répondant pas aux conditions de l’article 72 de la Constitution et donc encore moins interdire à des collectivités qui souhaitent se regrouper, de créer et d’adhérer à un EPF local. En effet les EPF Locaux ne sont pas une collectivité territoriale créée par la loi.

Tel est l’objet de cet amendement.






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(n° 851 )

N° COM-154

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme SCHURCH, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 70


Avant l'article 70, Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 300-1 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une collectivité publique définit une opération d'aménagement répondant aux objectifs définis au premier alinéa et qu'elle acquiert des biens fonciers ou immobiliers pour rendre possible cette opération, il ne peut y avoir, pour les propriétaires de ces biens, d'enrichissement lié à l'existence même de ce projet d'aménagement. Un décret pris en Conseil d'État détermine les conditions de l'encadrement de l'évolution des prix dans de telles circonstances. »

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment qu’il est nécessaire pour éviter les surcoûts fonciers des effets d'aubaine dans le cadre d'opérations d'aménagement d'utilité publique de mettre en oeuvre un mécanisme permettant de fixer le coût foncier au jour de la définition d'un périmètre d'opération révisé suivant l'inflation à l'indice de la construction. Il ne s'agit aucunement ici de mettre en place des mécanismes spoliateurs, mais seulement de redonner de la cohérence et de la lisibilité au marché de l'immobilier permettant la définition de stratégies foncières publiques efficaces, qui passent notamment par la capacité des collectivités de définir une programmation d'acquisition des terrains à bâtir nécessaires à la construction de logements accessibles à tous.






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-156

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme SCHURCH, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 70


Alinéa 1

Après l'alinéa 1, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° « Le premier alinéa de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils peuvent également être exercés pour lutter contre la spéculation immobilière et foncière »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent  étendre le champ d'application du droit de préemption et ses finalités à la lutte contre la spéculation immobilière et foncière. Aujourd'hui, avec la crise du logement et le prix de foncier, il semble important de doter les communes au travers de l'exercice du droit de préemption urbain d'un outil pour lutter contre la spéculation immobilière et foncière.






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(n° 851 )

N° COM-116

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. TANDONNET


ARTICLE 70


Après l'alinéa 5, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

...) A la fin de cet alinéa, ajouter les deux phrases suivantes : « Les commissions d’intermédiaires mises à la charge de l’acquéreur dans les déclarations d’intention d’aliéner ne sont pas dues par le titulaire ou le délégataire du droit de préemption si l’immeuble est situé dans un périmètre d’intervention ayant fait l’objet d’une délibération de la commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale compétent. Les honoraires d’intermédiaires ne sont pas dus en cas de mise en œuvre des droits de délaissement du présent titre ».

Objet

Dans la pratique, une partie des déclarations d’intention d’aliéner (DIA) d’immeubles bâtis est déposée en mairie avec, comme condition de la vente, le paiement des honoraires de négociation par l’acquéreur. Or les honoraires des intermédiaires de l’immobilier sont libres, entraînant un coût supplémentaire non négligeable (parfois plus de 10 % de la valeur des biens).

L’obligation faite au titulaire du droit de préemption de respecter les frais d'intermédiation de la vente en cas d’acceptation du prix devient économiquement injustifiable lorsque la commune a délibéré sur un périmètre d’aménagement ou un secteur d’intervention délimité. La simple lecture des délibérations du conseil municipal informe les acteurs du marché de l’immobilier des secteurs sur lesquels la collectivité interviendra. Il devient alors aisé pour tout intermédiaire de solliciter les propriétaires concernés et proposer aux collectivités des DIA comportant des honoraires de négociation qui ne peuvent être remis en cause selon la réglementation actuelle

Il est également proposé l’exonération de l’obligation de respecter cette condition de la vente,  uniquement à l’intérieur des périmètres d’intervention délibérés par les conseils municipaux ou communautaires, notamment pour les emplacements réservés, ZAD, ZAC, périmètre de DUP. Il est précisé que si l’immeuble est situé dans un périmètre d’intervention ayant fait l’objet d’une délibération de la commune ou d’un EPCI compétent, les commissions d’intermédiaires mises à la charge de l’acquéreur dans les déclarations d’intention d’aliéner ne devraient pas être dues. Les honoraires d’intermédiaires ne devraient également ne pas être dus en cas de mise en œuvre du droit de délaissement et de demande d’acquisition à la collectivité.

Tel est l’objet de cet amendement.






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PJL Logement et urbanisme

(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-566

8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BÉRIT-DÉBAT, rapporteur


ARTICLE 70


Alinéa 7

Alinéa 7, première phrase

 

Remplacer le mot :

 

troisième

 

par le mot :

 

quatrième

Objet

Amendement de cohérence avec l’amendement suivant.






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-83

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. ZOCCHETTO


ARTICLE 70


Alinéa 7

A la première phrase, supprimer les mots :

mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 213-1

Objet

Rectification d’une erreur de référence.






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-105

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. CALVET, LONGUET

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 70


Alinéa 7

Au 1° bis (nouveau), supprimer les mots « mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 213-1 ».

 

 

Objet

 

 

 


 

Cet amendement procède à la rectification d’une erreur de référence.






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-117

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. TANDONNET


ARTICLE 70


Après l'alinéa 14, insérer un alinéa ainsi rédigé:

...) A la fin du premier alinéa, ajouter une phrase ainsi rédigée: « Les honoraires de négociation ne sont pas dus par le titulaire ou le délégataire du droit de préemption ».

Objet

Dans la pratique, une partie des déclarations d’intention d’aliéner (DIA) d’immeubles bâtis est déposée en mairie avec, comme condition de la vente, le paiement des honoraires de négociation par l’acquéreur. Or les honoraires des intermédiaires de l’immobilier sont libres, entraînant un coût supplémentaire non négligeable (parfois plus de 10 % de la valeur des biens).

L’obligation faite au titulaire du droit de préemption de respecter les frais d'intermédiation de la vente en cas d’acceptation du prix devient économiquement injustifiable lorsque la commune a délibéré sur un périmètre d’aménagement ou un secteur d’intervention délimité. La simple lecture des délibérations du conseil municipal informe les acteurs du marché de l’immobilier des secteurs sur lesquels la collectivité interviendra. Il devient alors aisé pour tout intermédiaire de solliciter les propriétaires concernés et proposer aux collectivités des DIA comportant des honoraires de négociation qui ne peuvent être remis en cause selon la réglementation actuelle

Tel est l’objet de cet amendement.

 






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(n° 851 )

N° COM-155

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme SCHURCH, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 70


Alinéa 17

I. Alinéa 17

Après le mot : « avis »; inséré le mot : « conforme »

II. Supprimer l'alinéa 18

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que la volonté de faire des ZAD intercommunales doit faire l'objet d'une délibération conforme de la part des communes incluse dans le périmètre de la zone. Ils considèrent ainsi qu'à partir du moment où une collectivité a donné un avis défavorable à cette création, il ne doit pas être donné au préfet le rôle d'arbitrer entre la commune et l'intercommunalité. Une telle disposition s'oppose clairement à la construction d'intercommunalité de projet.






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-567

8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BÉRIT-DÉBAT, rapporteur


ARTICLE 70


Alinéa 26

Après l’alinéa 26

 

Insérer huit alinéas ainsi rédigés :

 

…° L’article L. 213-1 est ainsi modifié :

 

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

 

« Sont soumis au droit de préemption institué par l’un ou l’autre des deux précédents chapitres :

 

« 1° Tout immeuble ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l’attribution en propriété ou en jouissance d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble, bâti ou non bâti, lorsqu’ils sont aliénés, à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit, à l’exception de ceux qui sont compris dans un plan de cession arrêté en application de l’article L. 631-22 ou des articles L. 642-1 et suivants du code de commerce ;

 

« 2° Les cessions de droits indivis portant sur un immeuble ou une partie d’immeuble, bâti ou non bâti, sauf lorsqu’elles sont consenties à l’un des coindivisaires, et les cessions de tantièmes contre remise de locaux à construire ;

 

« 3° Les cessions de la majorité des parts d’une société civile immobilière, lorsque le patrimoine de cette société est constitué par une unité foncière, bâtie ou non, dont la cession serait soumise au droit de préemption. Le présent alinéa ne s’applique pas aux sociétés civiles immobilières constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus. » ;

 

b) Au huitième alinéa, les mots : « titres II et III de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 relative à diverses opérations de construction » sont remplacés par les mots : « chapitres II et III du titre Ier du livre II du code de la construction et de l’habitation » ;

 

c) Au neuvième alinéa, après les mots : « en application du », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « 2 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier » ;

Objet

Cet amendement vise à :

- compléter l’article L. 213-1 du code de l’urbanisme afin d’inclure explicitement, dans la liste des biens soumis au régime général du droit de préemption, les cessions de parts de SCI. En effet, à l’heure actuelle, la préemption des cessions de parts d’une SCI n’est possible que lorsque la commune a décidé, par une délibération motivée, de les soumettre au droit de préemption renforcé prévu à l’article L. 211-4 du code de l’urbanisme. Or, un nombre important de cessions de parts de SCI, notamment celles constituées par les « marchands de sommeil », continuent d’échapper au droit de préemption, n’étant pas soumises au régime général du droit de préemption et à la déclaration d’intention d’aliéner ;

- réactualiser des références devenues obsolètes.






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(n° 851 )

N° COM-568

8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BÉRIT-DÉBAT, rapporteur


ARTICLE 70


Alinéa 29

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

 

La déclaration d’intention d’aliéner peut être dématérialisée.

 

II. – En conséquence, à l’alinéa 28

 

Remplacer le mot :

 

quatre

 

par le mot :

 

cinq

Objet

Cet amendement reprend une des dispositions de la proposition de loi de M. Daniel Raoul visant à faire du droit de préemption urbain un véritable outil de politique foncière au service de l’aménagement des territoires. Il prévoit de faciliter la procédure de DIA en autorisant sa dématérialisation.






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(n° 851 )

N° COM-569

8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BÉRIT-DÉBAT, rapporteur


ARTICLE 70


Alinéa 31

Alinéa 31, deuxième phrase

 

Après la première occurrence du mot :

 

préemption

 

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

 

, du refus par le propriétaire de la visite du bien ou de la visite du bien par le titulaire du droit de préemption.

Objet

Cet amendement vise à tenir compte, dans la fin de la suspension du délai d’exercice du droit de préemption, de la possibilité pour le propriétaire d’opposer un refus à la visite du bien par la collectivité.






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(n° 851 )

N° COM-157

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme SCHURCH, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 70


Alinéa 42


 

Rédiger comme suit cet alinéa

« Tout changement d'affectation du bien acquis par l'exercice du droit de préemption, dans la limite des usages prévus à l'article L. 210-1, doit faire l'objet d'une décision de l'organe délibérant de la collectivité ».

Objet

Les auteurs souhaitent par cet amendement sécuriser le changement d'affectation du bien préempté en soumettant ce changement à  une décision de l'organe délibérant de la collectivité. Une telle mesure est également de nature à permettre une meilleure information de l'ensemble des élus de la collectivité. En outre, une telle disposition, reprend une préconisation du Conseil D'Etat dans son rapport de 2007.






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(n° 851 )

N° COM-158

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme SCHURCH, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 70


Alinéa 50 et 51

Supprimer ces alinéas

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment que si l'ancien propriétaire renonce à la rétrocession, il n'est dans ce cas pas nécessaire de lui permettre d'obtenir de la justice des dommages et intérêts contre le titulaire du droit de préemption. Sécuriser le droit de préemption pour les propriétaires ne doit pas conduire le législateur à soumettre les collectivités à un tel contentieux dont les fondements sont contestables. 






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-118

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. TANDONNET


ARTICLE 70


Après l'alinéa 59, insérer un alinéa ainsi rédigé:

13°  A l’article L.230-3 du code de l’urbanisme, ajouter un dernier alinéa ainsi rédigé :

« L’acquisition d’un terrain situé en emplacement  réservé peut, avec l’accord de la personne publique au bénéfice de laquelle la réserve est inscrite au plan, être réalisée par une autre personne publique ou le titulaire d’une concession d’aménagement, la destination de l’emplacement réservé restant inchangée ».

Objet

Les communes doivent se voir renforcer leurs outils d’action foncière, notamment en ce qui concerne leur droit de priorité, afin de contribuer à la constitution de réserves foncières ou encore de favoriser la mixité sociale grâce aux emplacements réservés de l’article L.123-2 du code de l’urbanisme.

En effet, le classement en emplacement réservé témoigne de la volonté politique et de l’enjeu stratégique de l’acquisition identifié en amont. Il est donc nécessaire pour les collectivités de s’assurer de la réalisation de l’acquisition dans le cas d’une mise en demeure d’acquérir.

Tel est l’objet de cet amendement.






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-159

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme SCHURCH, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 70


Après l'article 70, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L’article 13-15 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifié :

-Le premier alinéa du I est complété par les mots suivants :

« ou, dans le cas de l’exercice du droit de préemption prévu par le chapitre I du  titre Ier du livre II du code de l'urbanisme, un an avant la date de l'acte ayant délimité ou renouvelé le périmètre de préemption».

-Le 2° du II est remplacé par un paragraphe ainsi rédigé :

«  Les possibilités de construction à retenir pour l'évaluation des terrains à bâtir ainsi qualifiés conformément au 1° ci-dessus ne peuvent excéder celles qui résultent du plafond légal de densité affecté d’un coefficient tenant compte de la nature des programmes envisagés par l’expropriant ou le titulaire du droit de préemption.

« Les coefficient applicables sont fixés par décret en conseil d’Etat en fonction de la catégorie d’usage des biens à construire.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent reprendre à leur compte la proposition faite par les sénateurs socialistes introduisant des critères d'estimation des terrains à bâtir en fonction de leur destination réelle.

En effet, ils estiment qu'aujourd'hui les services des domaines définissent les prix de cession uniquement par rapport au marché de l'immobilier sans aucune considération pour la destination réelle du bien préempté.






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-236

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. JARLIER, Mme GOURAULT et M. TANDONNET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 70


Alinéa 70

Après l’article 70, insérer l’ article additionnel suivant :

Après l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 213-1-1 ainsi rédigé :

« Sont également soumis au droit de préemption les immeubles ou ensembles de droits sociaux visés au premier alinéa de l’article L. 213-1 lorsqu’ils font l’objet d’une aliénation à titre gratuit, sauf si celle-ci est effectuée entre personnes ayant des liens de parenté jusqu’au sixième degré ou des liens issus d’un mariage ou d’un pacte civil de solidarité.

« Les dispositions du présent chapitre sont applicables. Toutefois, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 213-2 la déclaration adressée à la mairie ne mentionne pas le prix. La décision du titulaire du droit de préemption d’acquérir le bien indique l’estimation de celui-ci par les services fiscaux.

Objet

Le droit de préemption reconnu aux communes ou aux SAFER est fréquemment contourné au moyen de donations fictives qui s'accompagnent de versements occultes de la part des donataires. Ces simulations sont quasiment impossibles à démontrer du fait de versements en espèces.

Elles conduisent généralement à un mitage et à des phénomènes d'occupation illégale des sols, comme des constructions qui portent un préjudice considérable à l'environnement notamment en zone péri-urbaine. Ces constructions se développent au fil du temps créant de véritables « lotissements » illégaux.

L’institution d’un droit de préemption se justifie par la mise en œuvre concrète de deux objectifs portés par les documents d’urbanisme : la continuité des terres agricoles (et donc leur viabilité économique) et la préservation des corridors écologiques. 






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-570

8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BÉRIT-DÉBAT, rapporteur


ARTICLE 70 QUATER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Par cohérence avec l’amendement soumettant les cessions de parts de SCI au régime général du droit de préemption, le recours à l’acte authentique pour ce type de transaction n’est plus justifié. En effet, les cessions de parts de SCI devront faire l’objet d’une déclaration d’intention d’aliéner en application de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme. Il convient donc de supprimer l’article 70 quater.






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-39 rect.

8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LONGUET et CALVET, Mme LAMURE


ARTICLE 70 QUATER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L'article 710-1 du Code Civil étant relatif à la forme authentique des actes, il résulte de l'article 70 quater que les cessions de parts sociales des sociétés civiles immobilières et des sociétés à prépondérance immobilière ne pourront plus intervenir par acte sous seing privé mais devront être reçues par un notaire en la forme authentique.

Contrairement à ce qui a pu être affirmé par ailleurs, les cessions de parts sociales de SCI conclues par acte sous seing privé sont obligatoirement soumises à la formalité de l'enregistrement (article 635-7° du Code Général des Impôts). Elles n'échappent donc pas à tout contrôle.

D'autre part et surtout, l'article L 213.2 du Code de l'Urbanisme dispose déjà que toute aliénation soumise au droit de préemption est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où est situé le bien.

Il n'est pas distingué selon que la cession porte sur un immeuble ou sur des parts de SCI.

Il n'est pas distingué non plus selon que l'acte de cession est un acte authentique ou un acte sous seing privé.

A défaut de transmission préalable à la commune de la Déclaration d'Intention d'Aliéner (DIA), l'acte de cession de parts est entaché de nullité absolue.

Le dispositif existant assure donc une parfaite information des communes.

Décider que seule l'intervention d'un notaire permettrait d'assurer le respect de la loi c'est suggérer que les avocats n'auraient ni la compétence ni la probité pour ce faire.

Il serait d'autant plus regrettable de réserver aux seuls notaires le droit de traiter les cessions de parts sociales que cela constitue un pan important de l'activité de nombreux avocats.

En imposant le formalisme de l'acte authentique et ses contraintes, notamment financières, l'article 70 quater est enfin à rebours du "choc de simplification " souhaité par tous.



NB :Rectificatif signataires





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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-65

3 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BEAUMONT, CALVET et CÉSAR, Mme LAMURE et MM. Jean-Claude LEROY et PIERRE


ARTICLE 70 QUATER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L'article 710-1 du Code Civil étant relatif à la forme authentique des actes, il résulte de l'article 70 quater que les cessions de parts sociales des sociétés civiles immobilières et des sociétés à prépondérance immobilière ne pourront plus intervenir par acte sous seing privé mais devront être reçues par un notaire en la forme authentique.

Contrairement à ce qui a pu être affirmé par ailleurs, les cessions de parts sociales de SCI conclues par acte sous seing privé sont obligatoirement soumises à la formalité de l'enregistrement (article 635-7° du Code Général des Impôts). Elles n'échappent donc pas à tout contrôle.

D'autre part et surtout, l'article L 213.2 du Code de l'Urbanisme dispose déjà que toute aliénation soumise au droit de préemption est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où est situé le bien.

Il n'est pas distingué selon que la cession porte sur un immeuble ou sur des parts de SCI.

Il n'est pas distingué non plus selon que l'acte de cession est un acte authentique ou un acte sous seing privé.

A défaut de transmission préalable à la commune de la Déclaration d'Intention d'Aliéner (DIA), l'acte de cession de parts est entaché de nullité absolue.

Le dispositif existant assure donc une parfaite information des communes.

Décider que seule l'intervention d'un notaire permettrait d'assurer le respect de la loi c'est suggérer que les avocats n'auraient ni la compétence ni la probité pour ce faire.

Il serait d'autant plus regrettable de réserver aux seuls notaires le droit de traiter les cessions de parts sociales que cela constitue un pan important de l'activité de nombreux avocats.

En imposant le formalisme de l'acte authentique et ses contraintes, notamment financières, l'article 70 quater est enfin à rebours du "choc de simplification " souhaité par tous.

 






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-67

3 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CLÉACH


ARTICLE 70 QUATER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L'article 70 quater (nouveau) entend à l'avenir, réserver aux seuls notaires, la possibilité de rédiger des actes de cession de parts sociales d'une société civile immobilière (SCI) ou d'une société à prépondérance immobilière, que celle-ci soit de nature civile ou commerciale.

L'amendement proposé vise à supprimer l'article 70 quater, nouvel article introduit par voie d'amendement, lors de la 1ère lecture par l'Assemblée Nationale.

Ce nouvel article a clairement pour effet d'avantager une profession, les notaires, en étendant leur monopole, au détriment d'autres professions, notamment les avocats, mais aussi au détriment des experts comptables et des nombreux particuliers qui constituent des sociétés civiles ou font des cessions de parts eux-mêmes ou encore avec le concours des Centres de formalités. Or cette disposition contraire aux droits acquis de ces professionnels, a été introduite sans qu'ils aient été consultés, ni même avisés.

Pourtant force est de constater que non seulement il n'existe aucune raison objective d'apporter une restriction aussi considérable aux actes de cession de parts, mais que de surcroît, cette disposition révèle d'une méconnaissance des pratiques juridiques contemporaines et des besoins de notre économie.

En faveur du maintien de l'établissement des cessions de parts par les avocats, il convient de noter que:

1°) En matière de société civile, les avocats font les mêmes actes que les notaires. Ces actes sont enregistrés et déposés aux Greffes des Tribunaux de Commerce qu'ils soient rédigés par des notaires ou des avocats; les notaires n'effectuent donc aucune formalité supplémentaire.

2°) L'exercice de la profession d'avocat est, comme celle des notaires, soumis à une déontonlogie professionnelle. En quoi celle-ce serait-elle de nature ou d'efficacité différente de celle des notaires ?

3°) L'article 7.2 du règlement intérieur national adopté par le Conseil National des Barreaux, dispose que "L'avocat rédacteur d'un acte assure la validité et la pleine efficacité de l'acte selon les prévisions des parties. Il refuse de participer à la rédaction d'un acte ou d'une convention manifestement illicite ou frauduleuse. Sauf s'il en est déchargé par les parties, il est tenu de procéder aux formalités légales ou réglementaires requises par l'acte qu'il rédige et de demander le versement des fonds préalables."

4°) Tous les fonds reçus par l'avocat de son client ou d'un adversaire, doivent être déposés sur un compte bancaire spécial, réglementé et géré par les Caisses de Règlement Pécuniaire des Avocats (CARPA) et le maniement de ces fonds fait l'objet de stricts contrôles tant en matière de sécurité que d'origine et de transparence des fonds.

Ces données montrent que, contrairement à l'argumentation présentée à l'Assemblée Nationale, et au demeurant très mal ressentie par les avocats, il n'y a pas à marquer de défiance particulière à l'égard des avocats, par crainte de "dérives" ni "d'insécurité juridique".

De surcroît, cet article 70 quater s'inscrit à contre-courant de l'évolution du droit positif, pour les raisons non exhaustives suivantes:

1°) Le législateur a récemment étendu le champ d'intervention de la profession d'avocat à l'activité de mandataire en transaction immobilière, aussi il serait incohérent de priver l'avocat de concrétiser son mandat par la rédaction d'un acte translatif qui constitue l'aboutissement de sa prestation.

2°) A l'heure où la Commission européenne, relayée par la jurisprudence de la CJCE, s'orientent dans le sens de la suppression des monopoles découlant du "marché du droit", il serait paradoxal que la France vienne pour sa part s'inscrire à contre-courant de nos partenaires européens et de l'évolution du droit positif.

3°) Loin de répondre à l'objectif de simplification auquel le Gouvernement se dit attaché, le recours aux seuls actes authentiques va ajouter un formalisme et des contraintes, notamment financières, qui pèseront inutilement sur la vie des entreprises. En effet, outre le fait que l'avocat exerce une fonction de conseil plus générale auprès de l'entreprise, le paiement des actes de cessions chez l'avocat relève d'un barême horaire alors qu'il est proportionnel au montant des cessions engagées chez le notaire. Aussi, rendre obligatoire le recours à l'acte authentique entraînera nécessairement un renchérissement du coût des opérations concernées.     

 

 

 

 

 

 

 






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(n° 851 )

N° COM-81

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ZOCCHETTO


ARTICLE 70 QUATER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L'article 70 quater complète l'article 1861 du code civil, afin que toute cession de parts sociales d'une société civile immobilière ou d'une société à prépondérance immobilière s’effectue par acte authentique. 

L'amendement proposé supprime cet article qui, en cas d'application, sera source d'insécurité juridique. 

En premier lieu, cet article porte atteinte à l’exigence d’intelligibilité de la loi reconnu par le Conseil constitutionnel. L’article 70 quater renvoie à l’article 1861 du code civil qui concerne les modalités d'agrément préalable à la cession de parts de sociétés civiles, or les sociétés à prépondérance immobilière peuvent être des sociétés commerciales. Le droit positif n'a pas dégagé une définition unique de la société à prépondérance immobilière. Or, les rédacteurs de cet article ayant omis de préciser ce que recouvrait exactement la notion de société à prépondérance immobilière, une incertitude demeure quant au champ d’application de cette modification de l’article 1861 du code civil.

En second lieu, si l’objectif de cet article est de faciliter l’information des communes qui souhaitent avoir connaissance en temps réel des cessions de parts sociales de SCI, afin le cas échéant d’en tirer toute conséquence en matière de droit de préemption, le dispositif proposé ne répond pas à cette préoccupation. En effet, imposer d'avoir recours à un acte authentique pour céder des parts sociales de SCI n'aura pas pour conséquence d'informer les communes titulaires d'un droit de préemption. C'est la déclaration d'intention d'aliéner, que doit faire tout propriétaire souhaitant vendre un bien immobilier situé dans un périmètre où existe un droit de préemption, qui a cette fonction d'information des communes.

De plus tout acte de cession de parts sociales de SCI doit faire l’objet d’un enregistrement auprès du greffe territorialement compétent qui va publier cette cession. Il suffit donc à la commune de contacter le greffe concerné pour obtenir cette information ou que ce greffe informe la ou les communes concernées de la cession.

Enfin, et en dernier lieu, le formalisme résultant du dispositif de l'article 70 quater est disproportionné. Il va concerner toutes les cessions de parts sociales quel que soit le nombre de parts cédées, ainsi que les échanges de parts sociales ou les cessions à titre gratuit. Il convient de noter également que rendre systématique le recours à un acte authentique, y compris dans le cas d’une cession minoritaire de parts sociales d’une SCI, aura pour conséquence un renchérissement du coût de cette cession.






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Projet de loi

PJL Logement et urbanisme

(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-108 rect.

8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CALVET, LONGUET


ARTICLE 70 QUATER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.


 Supprimer cet article

Objet

 

Cet article 70 quater complète l'article 1861 du code civil, afin que toute cession de parts sociales d'une société civile immobilière ou d'une société à prépondérance immobilière s’effectue par acte authentique.

 

Cet amendement tend à supprimer cet article qui, en cas d'application, sera source d'insécurité juridique.

 

En premier lieu, cet article porte atteinte à l’exigence d’intelligibilité de la loi reconnu par le Conseil constitutionnel. L’article 70 quater renvoie à l’article 1861 du code civil qui concerne les modalités d'agrément préalable à la cession de parts de sociétés civiles, or les sociétés à prépondérance immobilière peuvent être des sociétés commerciales.

 

Le droit positif n'a pas dégagé une définition unique de la société à prépondérance immobilière. Or, les rédacteurs de cet article ayant omis de préciser ce que recouvrait exactement la notion de société à prépondérance immobilière, une incertitude demeure quant au champ d’application de cette modification de l’article 1861 du code civil.

 

En second lieu, si l’objectif de cet article est de faciliter l’information des communes qui souhaitent avoir connaissance en temps réel des cessions de parts sociales de SCI, afin le cas échéant d’en tirer toute conséquence en matière de droit de préemption, le dispositif proposé ne répond pas à cette préoccupation.

 

En effet, imposer d'avoir recours à un acte authentique pour céder des parts sociales de SCI n'aura pas pour conséquence d'informer les communes titulaires d'un droit de préemption. C'est la déclaration d'intention d'aliéner, que doit faire tout propriétaire souhaitant vendre un bien immobilier situé dans un périmètre où existe un droit de préemption, qui a cette fonction d'information des communes.

 

De plus tout acte de cession de parts sociales de SCI doit faire l’objet d’un enregistrement auprès du greffe territorialement compétent qui va publier cette cession. Il suffit donc à la commune de contacter le greffe concerné pour obtenir cette information ou que ce greffe informe la ou les communes concernées de la cession. 

 

Enfin, et en dernier lieu, le formalisme résultant du dispositif de l'article 70 quater est disproportionné. Il va concerner toutes les cessions de parts sociales quel que soit le nombre de parts cédées, ainsi que les échanges de parts sociales ou les cessions à titre gratuit. Il convient de noter également que rendre systématique le recours à un acte authentique, y compris dans le cas d’une cession minoritaire de parts sociales d’une SCI, aura pour conséquence un renchérissement du coût de cette cession.

 

Ce formalisme excessif va porter atteinte au droit de propriété et à la liberté contractuelle. Il va également à l’encontre de la volonté du gouvernement de simplification des procédures et ne répond pas aux objectifs recherchés par les auteurs de l’article qui étaient que les communes soient informées des cessions de parts sociales.



NB :Rectificatif signataires





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PJL Logement et urbanisme

(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-135

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. TUHEIAVA, Serge LARCHER, MOHAMED SOILIHI, PATIENT, ANTOINETTE, ANTISTE, Jacques GILLOT, CORNANO, DESPLAN et VERGOZ, Mme CLAIREAUX et M. GODEFROY


ARTICLE 70 QUATER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

La disposition de l'article 70 quater réserve aux seuls notaires la possibilité de rédiger des actes de cession de parts sociales d'une société immobilière, que celle-ci soit de nature civile ou commerciale.

L'argument ayant sous-tendu l'adoption de l'article 70 quater est de nature à jeter la suspicion sur la profession d'avocat, l'absence d'acte authentique par un notaire engendrant, selon l'auteur de l'amendement, "diverses dérives".

Or, la rédaction d'actes dispose de règles propres, visées à l'article 7 du Règlement Intérieur National adopté par le Conseil National des Barreaux. La déontologie des avocats n'est pas de nature ou d'efficacité différente de celle des notaires.

Par ailleurs, cette disposition s'inscrit à contre-courant de l'évolution du droit positif. La profession d'avocat a vu son champ d'intervention étendu à l'activité du mandataire en transaction immobilière, forte de sa déontologie et de sa compétence reconnue en matière de conseil et de rédaction d'actes. De plus, la professtion d'avocat est soumise, comme celle des notaires, à une obligation de formation continue, ce qui est de nature à contribuer à la sécurisation des actes rédigés par les avocats.

La sécurité juridique, mise en avant par l'obligation d'un acte notarié, n'est pas une affaire de corps professionnels mais davantage de compétences et d'appréhension déontologique.

Enfin, dans un contexte où la Commission européenne, relayée par la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne, s'oriente dans le sens de la suppression des monopoles découlant du "marché du droit", la France s'inscrirait à contre-courant, tout en mettant à mal la profession d'avocat.






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PJL Logement et urbanisme

(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-82

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. ZOCCHETTO


ARTICLE 70 QUATER (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

L'article 1865 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute cession de la majorité des parts sociales d'une société civile immobilière, lorsque le patrimoine de cette société est constitué par une unité foncière, bâtie ou non, dont la cession serait soumise au droit de préemption prévu à l’article L. 211-1 du code de l’urbanisme, doit être constatée par un acte reçu en la forme authentique ou par un acte sous seing privé contresigné par avocat dans les conditions prévues au chapitre Ier bis du Titre II de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ».

Objet

Cet amendement supprime le renvoi à l’article 710-1 du code civil relatif à la publicité foncière, qui est inapplicable aux cessions de parts de SCI, et impose l’intervention d’un notaire ou d’un avocat pour constater les cessions de SCI dont le patrimoine est constitué par un immeuble dont la cession aurait été soumise au droit de préemption.

Cette mesure complète les dispositions du 1° bis de l’article 70, qui suppriment le caractère optionnel du droit de préemption urbain en cas de cession de SCI, afin que les communes en soient informées et qu’elles soient ainsi mises en situation d’exercer leur droit de préemption.






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-109 rect.

8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. CALVET, LONGUET


ARTICLE 70 QUATER (NOUVEAU)


Rédiger l’article 70 quater (nouveau) comme suit :

 

L'article 1865 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Toute cession de la majorité des parts sociales d'une société civile immobilière, lorsque le patrimoine de cette société est constitué par une unité foncière, bâtie ou non, dont la cession serait soumise au droit de préemption prévu à l’article L. 211-1 du code de l’urbanisme, doit être constatée par un acte reçu en la forme authentique ou par un acte sous seing privé contresigné par avocat dans les conditions prévues au chapitre Ier bis du Titre II de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ».

 

Objet

 

 

Le présent amendement supprime le renvoi à l’article 710-1 du code civil relatif à la publicité foncière, qui est inapplicable aux cessions de parts de SCI, et impose l’intervention d’un notaire ou d’un avocat pour constater les cessions de SCI dont le patrimoine est constitué par un immeuble dont la cession aurait été soumise au droit de préemption.

Cette mesure complète les dispositions du 1° bis de l’article 70, qui suppriment le caractère optionnel du droit de préemption urbain en cas de cession de SCI, afin que les communes en soient informées et qu’elles soient ainsi mises en situation d’exercer leur droit de préemption.



NB :Rectificatif signataires





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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-571

8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BÉRIT-DÉBAT, rapporteur


ARTICLE 72


Supprimer le II.

Objet

L’article 72 du projet de loi initial instituait, pour la composition du conseil régional de La Réunion et Mayotte représentant les géomètres-experts, une dérogation permanente aux dispositions de l’article 12 de la loi du 7 mai 1946 afin que deux des membres de ce conseil soient désignés par le président du conseil supérieur de l’ordre. Or, l’article 72 bis, adopté en première lecture à l’Assemblée nationale, prévoit que cette composition dérogatoire n’a qu’un caractère transitoire, pour une durée de six ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi. Par cohérence, il convient donc de supprimer le II de l’article 72 et de maintenir l’article 72 bis.






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PJL Logement et urbanisme

(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-433

8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BÉRIT-DÉBAT, rapporteur


ARTICLE 73


I -Alinéa 6

Remplacer les mots : "doivent comporter" par le mot :"comportent"

II- Alinéa 7

Remplacer les mots : "doit être" par le mot :" est"

III - Alinéa 27

Remplacerle mot : "visées" par le mot : "mentionnées"

Objet

Corrections rédactionnelles






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-64

3 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. LENOIR

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 73


Substituer aux alinéas 9 à 17 l'alinéa suivant:

À titre exceptionnel, et afin de tenir compte du caractère dispersé de l’habitat dans certaines zones géographiques, il est possible de délimiter, dans les zones naturelles, agricoles ou forestières, des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels des constructions peuvent être autorisées à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Le règlement précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.

Objet

L’article 73 vise à encadrer la possibilité prévue par le deuxième alinéa du 14° de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme de délimiter en zones agricoles ou naturelles des PLU des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (« pastilles » ou « stecal ») dans lesquels des constructions peuvent être autorisées en la soumettant à un accord du préfet et à l’avis de la commission de commission départementale de consommation des espaces agricoles (CDCEA).

Le présent amendement vise donc à conserver la souplesse que procure la rédaction actuelle de l'article  L123-1-5 du code de l'urbanisme. Cette rédaction permet d'autoriser le changement de destination et les modifications de constructions existantes en zone agriocole ou naturelle. L'amendement proposé doit permettre, lorsque les propriétaires et les agriculteurs le souhaitent, que d'anciens sièges d'exploitation qui n'ont plus cette utilité puissent devenir des habitations. Ces changements constituant une évolution rationnelle puisqu'ils permettent de mettre sur le marché des habitations supplémentaires sans consommer d'espaces agricoles.

Cet amendement permet en outre de traduire la plus grande préoccupation du législateur à l'endroit de l'habitat dispersé en consacrant le caractère exceptionnel de la délimitation en zones agricoles ou naturelles des PLU, de secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels des constructions peuvent être autorisées.

Enfin, il permet aux élus de ne pas être privés de leur pouvoir de décision au bénéfice du représentant de l'Etat dans le département.






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PJL Logement et urbanisme

(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-448

8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BÉRIT-DÉBAT, rapporteur


ARTICLE 73


I – Alinéa 16

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Dans les zones agricoles, le règlement peut désigner les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole ».

II - En conséquence, l'article L.123-3-1 est abrogé

Objet

Cet amendement introduit la disposition figurant à l'article L.123-3-1 au sein de l'article L. 123-1-5, qui parle d'exploitation agricole et non de vocation agricole.






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-178

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Philippe LEROY et CÉSAR, Mme LAMURE et M. Gérard BAILLY


ARTICLE 73



Alinéa 17

Après le mot :

agricole

Insérer

les mots :

ou forestière



 



 



 



 



Objet

 

Pour les constructions existantes situées dans des zones naturelles, agricoles ou forestières, il convient d’étendre la faculté de changement de destination liée à l’exploitation agricole à l’exploitation forestière.






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-477

8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BÉRIT-DÉBAT, rapporteur


ARTICLE 73


Après l’alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 7° Délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'opérations d'aménagement, de construction ou de réhabilitation, un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces et à l'implantation d'entreprises artisanales. »

Objet

Cet amendement reprend une disposition introduite sur proposition de M. Gérard César et Mme Elisabeth Lamure dans la proposition de loi relative à l’urbanisme commercial en 2010 pour donner au règlement des plans locaux d'urbanisme la faculté de délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'opérations d'aménagement, de construction ou de réhabilitation, un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces.






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-161

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme SCHURCH, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 73


Après l'alinéa 19, insérer un alinéa ainsi rédigé :

«  1°bis Fixer un ou des coefficients d'occupation des sols qui déterminent la densité de construction admise :

-dans les zones urbaines et à urbaniser ;

-dans les zones à protéger en raison de la qualité de leurs paysages et de leurs écosystèmes pour permettre, dans les conditions précisées par l'article L. 123-4, des transferts de constructibilité en vue de favoriser un regroupement des constructions »

Objet

Les auteurs de cet amendement continuent de considérer que le COS est un instrument pertinent et que les collectivités doivent pouvoir continuer à utiliser cet outil de définition de l'aménagement.






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-101

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DANTEC et LABBÉ


ARTICLE 73


Alinéa 20

1° A l’alinéa 20, les mots : « historique, architectural ou écologique » sont remplacés par les mots : « historique ou architectural » 

 

2° Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

" 2 bis. Identifier et localiser les habitats, éléments, milieux et espaces naturels nécessaires aux continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation et leur remise en état "

Objet

Le 7° de l’article L 123-1-5 est aujourd’hui un des principaux outils de traduction de la trame verte et bleue dans les PLU. Cependant, cet usage « écologique » d’un article créé initialement pour le patrimoine architectural (loi de 1967) atteint les limites juridiquement acceptables par les collectivités. C’est la raison pour laquelle les habitats et espaces naturels nécessaires à la mise en œuvre des continuités écologiques doivent être distingués des éléments identifiés au titre de la protection du patrimoine architectural. Cet outil permet l’application des orientations générales concernant des politiques de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques du projet d’aménagement et de développement durable défini dans le document d’urbanisme.






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-478

8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BÉRIT-DÉBAT, rapporteur


ARTICLE 73


Après l’alinéa 31

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« III - Un décret en Conseil d'État fixe la liste des destinations des constructions que les règles édictées par les plans locaux d'urbanisme et les schémas de cohérence territoriales peuvent prendre en compte. Cette liste permet notamment de distinguer les locaux destinés à des bureaux, ceux destinés à des commerces et ceux destinés à des activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle. »

Objet

 

La rédaction actuelle de l’article R.123-9 du code de l’urbanisme permet d’identifier les locaux selon qu’ils sont destinés à l'habitation, à l'hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l'artisanat, à l'industrie, à l'exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d'entrepôt.

Cette liste ne permet donc pas de distinguer les commerces proprement dits des activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle (banques, agences immobilières, etc.). Or, pouvoir opérer cette distinction est essentielle pour permettre au PLU de devenir un outil de revitalisation commerciale des centralités urbaines. C’est l’objet du présent amendement.

 






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-447

8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BÉRIT-DÉBAT, rapporteur


ARTICLE 75


Alinéas 5 à 8 :

Supprimer ces alinéas

 

Objet

Les dispositions des alinéas 5 à 8, issues de l'amendement 1097 du rapporteur de l'Assemblée nationale, relatives aux règles non approuvées d'un cahier des charges d'un lotissement, sont inconstitutionnelles.

La loi ne peut en effet pas méconnaître le principe constitutionnel de droit au maintien des situations contractuellement acquises par les colotis. « Le législateur ne saurait porter aux contrats légalement conclus une atteinte qui ne soit pas justifiée par un motif d'intérêt général suffisant », a déjà indiqué le Conseil constitutionel . Or, l’amendement les alinéas 5 à 8 visent à donner à une minorité de colotis - puisqu'une majorité qualifiée est nécessaire pour demander la publication aux hypothèques - le pouvoir de s'opposer à la publication nécessaire au maintien en vigueur de stipulations des cahiers des charges légalement conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi. De ce point de vue, il peut être considéré comme portant une atteinte excessive à la liberté contractuelle.

Des dispositions semblables figurant dans la proposition de loi de simplification des normes applicables aux collectivités locales avaient été supprimées pour ce motif par la commission des lois du Sénat en 2012.






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-434

8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BÉRIT-DÉBAT, rapporteur


ARTICLE 75


Alinéa 14

Rédiger ainsi le début de cet alinéa : "Le premier alinéa ne concerne pas... (le reste sans changement)"

Objet

Correction rédactionnelle






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-435

8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BÉRIT-DÉBAT, rapporteur


ARTICLE 76


I - Alinéas 7 et 8

Remplacer : "III" par : "II bis"

II - En conséquence, supprimer les alinéas 9 et 10

Objet

Corrections rédactionnelles






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-5

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. VIAL, BÉCOT, Gérard BAILLY, HÉRISSON, CARLE, COINTAT, LAUFOAULU, LELEUX, REVET, CARDOUX et FERRAND, Mme DES ESGAULX, MM. BERNARD-REYMOND, PIERRE, MILON, Bernard FOURNIER, GRIGNON, LEFÈVRE, BEAUMONT, DOLIGÉ, AMOUDRY, del PICCHIA, Philippe LEROY et PAUL et Mme SITTLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 76


Après l’article 76

 

I. - Le chapitre VIII du titre I du livre III du code de l’urbanisme est complété par des articles L. 318-6 et L. 318-7 ainsi rétablis :

« Art. L. 318-6. – La réhabilitation d’un immeuble ou d’un ensemble d’immeubles affecté à des logements locatifs à destination de la clientèle touristique peut être déclarée d’utilité publique, dans les conditions fixées par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à l'initiative de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour réaliser les opérations de réhabilitation de l’immobilier de loisir, ou de l'Etat avec l'accord de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme.

 « Art. L. 318-7. – Les dispositions des articles L. 313-4-2 à L. 313-4-4, L. 313-10 et L. 313-11 sont applicables aux opérations de réhabilitation déclarées d’utilité publique en application de l’article L. 318-2. »

Objet

La réhabilitation de l’immobilier de tourisme est un enjeu majeur des stations touristiques, en particulier des stations de montagne. Malgré les efforts importants consentis par les communes et les propriétaires, l’impact des opérations de réhabilitation reste très insuffisant au regard des besoins. Plus d’un million et demi de lits touristiques nécessiteraient une restauration pour revenir sur le marché. Or, actuellement, la réhabilitation des lits anciens représente seulement 1 à 2 % de lits mis sur le marché chaque année. Il est donc indispensable de relancer la politique de réhabilitation, pour permettre aux stations de conserver leur dynamisme économique, tout en respectant les objectifs de limitation de consommation de l’espace. Il est proposé de rendre applicables à la réhabilitation de l’immobilier de loisir les procédures de la restauration immobilière qui ont démontré leur efficacité.






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-15

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. VAIRETTO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 76


Après l'article 76:

I. - Le chapitre VIII du titre I du livre III du code de l’urbanisme est complété par des articles L. 318-6 et L. 318-7 ainsi rétablis :

« Art. L. 318-6. – La réhabilitation d’un immeuble ou d’un ensemble d’immeubles affecté à des logements locatifs à destination de la clientèle touristique peut être déclarée d’utilité publique, dans les conditions fixées par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à l'initiative de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour réaliser les opérations de réhabilitation de l’immobilier de loisir, ou de l'Etat avec l'accord de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme.

« Art. L. 318-7. – Les dispositions des articles L. 313-4-2 à L. 313-4-4, L. 313-10 et L. 313-11 sont applicables aux opérations de réhabilitation déclarées d’utilité publique en application de l’article L. 318-2. »

 

 

Objet

La réhabilitation de l’immobilier de tourisme est un enjeu majeur des stations touristiques, en particulier des stations de montagne. Malgré les efforts importants consentis par les communes et les propriétaires, l’impact des opérations de réhabilitation reste très insuffisant au regard des besoins.

Plus d’un million et demi de lits touristiques nécessiteraient une restauration pour revenir sur le marché. Or, actuellement, la réhabilitation des lits anciens représente seulement 1 à 2 % de lits mis sur le marché chaque année. Il est donc indispensable de relancer la politique de réhabilitation, pour permettre aux stations de conserver leur dynamisme économique, tout en respectant les objectifs de limitation de consommation de l’espace.

Il est proposé de rendre applicables à la réhabilitation de l’immobilier de loisir les procédures de la restauration immobilière qui ont démontré leur efficacité.






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-7

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. VIAL, BÉCOT, Gérard BAILLY, HÉRISSON, CARLE, COINTAT, LAUFOAULU, LELEUX, REVET, CARDOUX et FERRAND, Mme DES ESGAULX, MM. BERNARD-REYMOND, PIERRE, MILON, Bernard FOURNIER, GRIGNON, LEFÈVRE, BEAUMONT, DOLIGÉ, AMOUDRY, del PICCHIA, Philippe LEROY et PAUL et Mme SITTLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 76


Après l’article 76

I. - Le chapitre VIII du titre I du livre III du code de l’urbanisme est complété par des articles L. 318-6, L. 318-7 et L. 318-7-1 ainsi rédigés :

« Art. L. 318-6. – La réhabilitation d’un immeuble ou d’un ensemble d’immeubles affecté à des logements locatifs à destination de la clientèle touristique peut être déclarée d’utilité publique, dans les conditions fixées par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à l'initiative de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour réaliser les opérations de réhabilitation de l’immobilier de loisir, ou de l'Etat avec l'accord de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme.

« Art. L. 318-7. – Les dispositions des articles L. 313-4-2 à L. 313-4-4, L. 313-10 et L. 313-11 sont applicables aux opérations de réhabilitation déclarées d’utilité publique en application de l’article L. 318-2. »

« Art. L. 318-7-1. – En cas d’aliénation d’un lot de copropriété d’un immeuble soumis aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les propriétaires des lots contigus bénéficient d’un droit de priorité, lorsque cet immeuble est situé dans le périmètre d’une opération de réhabilitation de l’immobilier de loisir ou a fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique en application de l’article L. 318-6. L’aliénation doit être précédée d’une déclaration au syndic, indiquant le prix et les conditions de la vente projetée. Le syndic en informe les propriétaires des lots contigus. La déclaration vaut offre de vente, valable deux mois à compter de la notification au syndic.

Objet

La réhabilitation de l’immobilier de tourisme est un enjeu majeur des stations touristiques, en particulier des stations de montagne. Malgré les efforts importants consentis par les communes et les propriétaires, l’impact des opérations de réhabilitation reste très insuffisant au regard des besoins.

Plus d’un million et demi de lits touristiques nécessiteraient une restauration pour revenir sur le marché. Or, actuellement, la réhabilitation des lits anciens représente seulement 1 à 2 % lits mis sur le marché chaque année. Il est donc indispensable de relancer la politique de réhabilitation, pour permettre au statuions de conserver leur dynamisme économique, tout en respectant les objectifs de limitation de consommation de l’espace.

Il est proposé de rendre applicables à la réhabilitation de l’immobilier de loisir les procédures de la restauration immobilière qui ont démontré leur efficacité.

En outre, la réhabilitation se heurte souvent au fait que les logements les plus anciens sont souvent trop petits, ce qui pose la question de leur regroupement pour créer des logements s’une taille suffisante pour répondre à la demande actuelle. C’est pourquoi il est proposé d’instituer, en cas de vente d’un tel logement, un droit de priorité au profits des propriétaires des lots contigus.






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Projet de loi

PJL Logement et urbanisme

(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-16

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. VAIRETTO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 76


 

Après l’article 76

 

Après l'article 76 :

I. - Le chapitre VIII du titre I du livre III du code de l’urbanisme est complété par des articles L. 318-6, L. 318-7 et L. 318-7-1 ainsi rédigés :

« Art. L. 318-6. – La réhabilitation d’un immeuble ou d’un ensemble d’immeubles affecté à des logements locatifs à destination de la clientèle touristique peut être déclarée d’utilité publique, dans les conditions fixées par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à l'initiative de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour réaliser les opérations de réhabilitation de l’immobilier de loisir, ou de l'Etat avec l'accord de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme.

 

« Art. L. 318-7. – Les dispositions des articles L. 313-4-2 à L. 313-4-4, L. 313-10 et L. 313-11 sont applicables aux opérations de réhabilitation déclarées d’utilité publique en application de l’article L. 318-2. »

 

« Art. L. 318-7-1. – En cas d’aliénation d’un lot de copropriété d’un immeuble soumis aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les propriétaires des lots contigus bénéficient d’un droit de priorité, lorsque cet immeuble est situé dans le périmètre d’une opération de réhabilitation de l’immobilier de loisir ou a fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique en application de l’article L. 318-6. L’aliénation doit être précédée d’une déclaration au syndic, indiquant le prix et les conditions de la vente projetée. Le syndic en informe les propriétaires des lots contigus. La déclaration vaut offre de vente, valable deux mois à compter de la notification au syndic.

Objet

La réhabilitation de l’immobilier de tourisme est un enjeu majeur des stations touristiques, en particulier des stations de montagne. Malgré les efforts importants consentis par les communes et les propriétaires, l’impact des opérations de réhabilitation reste très insuffisant au regard des besoins.

Plus d’un million et demi de lits touristiques nécessiteraient une restauration pour revenir sur le marché. Or, actuellement, la réhabilitation des lits anciens représente seulement 1 à 2 % lits mis sur le marché chaque année. Il est donc indispensable de relancer la politique de réhabilitation, pour permettre au statuions de conserver leur dynamisme économique, tout en respectant les objectifs de limitation de consommation de l’espace.

Il est proposé de rendre applicables à la réhabilitation de l’immobilier de loisir les procédures de la restauration immobilière qui ont démontré leur efficacité.

En outre, la réhabilitation se heurte souvent au fait que les logements les plus anciens sont souvent trop petits, ce qui pose la question de leur regroupement pour créer des logements s’une taille suffisante pour répondre à la demande actuelle. C’est pourquoi il est proposé d’instituer, en cas de vente d’un tel logement, un droit de priorité au profits des propriétaires des lots contigus.






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PJL Logement et urbanisme

(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-436

8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BÉRIT-DÉBAT, rapporteur


ARTICLE 78


Alinéa 4

a) Remplacer les mots : "qui s'y livreront à" par le mot : "conduisant" ;

b) Remplacer le mot : "participeront" par le mot : "participe".

Objet

Corrections rédactionnelles






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-237

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. JARLIER, Mmes GOURAULT et LÉTARD et M. TANDONNET


ARTICLE 78


Alinéa 6

Remplacer l'alinéa par l'alinéa suivant : 

« Avant la conclusion de la convention, les personnes ayant qualité pour déposer une demande de permis de construire ou d’aménager peuvent demander à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou au représentant de l’Etat dans le cadre des opérations d’intérêt national à ce qu’ils étudient le projet d’aménagement ou de construction et que cela fasse l’objet d’un débat au sein de l’organe délibérant. L’autorité compétente peut faire droit à cette demande. ».

Objet

Le projet urbain partenarial est aujourd’hui une simple convention de financement d’initiative privée d’équipements publics. La souplesse du mécanisme rend l’outil très attractif, aussi celui-ci est de plus en plus utilisé sur le territoire. Les aménageurs souhaitent compléter le dispositif pour en faire une réelle procédure. Une telle évolution si elle laisse la plus grande marge de manœuvre du côté des porteurs de projet comme des élus présente un intérêt. Toutefois, on ne peut qu’être défavorable à la proposition du projet de loi imposant à l’élu de publier la demande s’il n’est pas fait droit à la demande de débat. Cela revient à exercer une pression inacceptable sur le maire ou le président compétent, ce qui ne conduira pas nécessairement à une prise en compte sereine de l’intérêt communal ou intercommunal. En outre, cela va bien au-delà de l’obligation qui est faite à l’administration de répondre à toute demande, qui n’impose pas de réponse publique.






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PJL Logement et urbanisme

(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-162

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme SCHURCH, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 78 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la possibilité offerte par cet article de recourir à la procédure du mandat d'aménagement au profit d'une personne privée.







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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-437

8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BÉRIT-DÉBAT, rapporteur


ARTICLE 78 BIS (NOUVEAU)


I- Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

"I. -Les contrats de développement territorial, prévus par la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, peuvent, pour répondre aux enjeux spécifiques de renouvellement urbain qu'ils identifient et dans un but de mixité sociale et d'amélioration de la qualité de vie des populations, prévoir des opérations de réhabilitation ou de réaménagement urbain en zone C des plans d'exposition au bruit. Par dérogation à la condition posée par le 5° de l'article L. 147-5 du code de l'urbanisme, ces opérations peuvent entraîner une augmentation de la population soumise aux nuisances sonores, sans toutefois qu'il puisse s'agir d'une augmentation significative."

II  - Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

" II. - Le contrat de développement territorial est révisé dans les conditions prévues à l'article 15 du décret n° 2011-724 du 24 juin 2011 relatif aux contrats de développement territorial pour inclure les dispositions mentionnées au I. Ces dernières ne peuvent être incluses que dans les contrats de développement territorial conclus ou révisés avant le 1er janvier 2015."

Objet

Corrections rédactionnelles






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-572

8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BÉRIT-DÉBAT, rapporteur


ARTICLE 80


Supprimer cet article.

Objet

L’ordonnance n° 2013-714 du 5 août 2013 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l’article 7 de la Charte de l’environnement comporte des dispositions tendant à exonérer de dispositif de participation du public les décisions individuelles qui sont couvertes par un dispositif particulier de participation du public, notamment les projets à permis de construire auxquels s’applique le système des seuils de l’étude d’impact. Par cohérence, il convient donc de supprimer l’article 80 du projet de loi (qui soumet à un dispositif de mise à disposition du public les projets à permis de construire ne faisant pas l’objet d’étude d’impact).






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(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-573

8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BÉRIT-DÉBAT, rapporteur


ARTICLE 82


Alinéa 7

I. – Alinéa 7

 

Remplacer les mots :

 

doivent permettre

 

par le mot :

 

permettent

 

II. – Alinéa 9, première phrase

 

Supprimer les mots :

 

Par ailleurs,

 

III. – Alinéa 9, seconde phrase

 

Après le mot :

 

ouvrage

 

supprimer la fin de la phrase.

 

 

Objet

Rédactionnel.






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PJL Logement et urbanisme

(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-574

8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BÉRIT-DÉBAT, rapporteur


ARTICLE 82


Alinéa 13

 

Après le mot :

 

prévues

 

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

 

au II de l'article L. 120-1-1 du code de l’environnement.

Objet

Par cohérence avec la suppression de l’article 80, cet amendement introduit la référence à l’article L. 120-1-1 du code de l’environnement, créé par l’ordonnance n° 2013-714 du 5 août 2013 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l’article 7 de la Charte de l’environnement.

Cet article vise spécifiquement les mises à disposition du public qu'il est souhaitable de mentionner afin de respecter l'exigence communautaire d'information du public sur le contenu de l'étude d'impact dans la mesure où l'on supprime parallèlement l'enquête publique.






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PJL Logement et urbanisme

(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-80 rect.

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 84


Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 125-6 est ainsi rédigé :

 

Art. L. 125-6 - I. L’Etat élabore, au regard des informations dont il dispose, des zones de vigilance qui comprennent les terrains où la connaissance de la pollution des sols justifie, notamment en cas de changement d’usage, la réalisation d’études de sols et de mesures de gestion de la pollution pour préserver la sécurité, la santé ou la salubrité publique l’environnement. 

 

II. Le représentant de l’Etat dans le département recueille l’avis des maires des communes sur le territoire desquelles sont situées les projets de zones de vigilance, et le cas échéant celui des présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’urbanisme. Il informe les propriétaires des terrains concernés.

 

Les zones de vigilance sont arrêtées par le représentant de l’Etat dans le département.

 

III.  Les zones de vigilance sont indiquées sur un ou plusieurs documents graphiques et annexées au plan local d’urbanisme ou au document d’urbanisme en tenant lieu, ou à la carte communale.

 

IV. L’Etat publie, au regard des informations dont il dispose, une carte des anciens sites industriels et de services. Le certificat d’urbanisme prévu à l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme indique si le terrain est situé sur ou à proximité d’un site répertorié sur cette carte ou d’un ancien site industriel ou de service dont le service instructeur du certificat d’urbanisme a connaissance.

 

V. Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent article.

2° L’article L. 125-7 est ainsi rédigé :

 

Art. L. 125-7 - Sans préjudice de l’article L. 514-20 et de l’article L 125-5, lorsqu’un terrain situé en zone de vigilance mentionnée à l’article L.125-6 fait l’objet d’un contrat de vente ou de location, le vendeur ou le bailleur du terrain est tenu d’en informer par écrit l'acquéreur ou le locataire. Il communique les informations rendues publiques par l’Etat, en application de de l’article L. 125-6. L’acte de vente ou de location atteste de l’accomplissement de cette formalité.

 

A défaut et si une pollution constatée rend le terrain impropre à sa la destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans après à compter de la découverte de la pollution, l’acquéreur ou le locataire a le choix de demander la résolution du contrat ou, selon le cas, de se faire restituer une partie du prix de vente ou d’obtenir une réduction du loyer. L’acquéreur peut aussi demander la réhabilitation du terrain aux frais du vendeur lorsque le coût de cette réhabilitation ne paraît pas disproportionné au prix de vente.

 

Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent article.

 

3° Le dernier alinéa de l’article L. 514-20 est ainsi rédigé :

 

A défaut et si une pollution constatée rend le terrain impropre à la destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la pollution, l’acheteur a le choix de demander la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la réhabilitation du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette réhabilitation ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente.

 

4° Il est inséré, après l’article L. 512-20, un article L. 512-21 ainsi rédigé :

Art. L. 512-21 - I. Lors de la mise à l’arrêt définitif d’une installation classée pour la protection de l’environnement ou postérieurement à cette dernière, un tiers intéressé peut demander au représentant de l’Etat dans le département de se substituer à l’exploitant, avec son accord, pour réaliser les travaux de réhabilitation en fonction de l’usage que ce tiers envisage pour le terrain concerné.

II. Lorsque l’usage ou les usages envisagés par le demandeur sont d’une autre nature que de ceux définis, selon le cas, en application des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1, le demandeur recueille l’accord du dernier l’exploitant, du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme, et s’il ne s’agit pas de l’exploitant, du propriétaire du terrain sur lequel est sise l’installation.

III. Le demandeur adresse au représentant de l’Etat dans le département un mémoire de réhabilitation définissant les mesures permettant d’assurer la compatibilité entre l’usage futur envisagé et l’état des sols.

IV. Le représentant de l’Etat dans le département se prononce sur l’usage proposé dans le cas visé au II et peut prescrire au demandeur les mesures de réhabilitation nécessaires pour l’usage envisagé.

V. Le demandeur doit disposer de capacités techniques suffisantes et de garanties financières couvrant la réalisation des travaux de réhabilitation définis au IV pour assurer la compatibilité entre l’état des sols et l’usage défini. Ces garanties sont exigibles à la première demande.

Toute modification substantielle des mesures prévues dans le mémoire de réhabilitation rendant nécessaires des travaux de réhabilitation supplémentaires pour assurer la compatibilité entre l’état des sols et le nouvel usage envisagé peut faire l’objet d’une réévaluation du montant des garanties financières.

VI. Les arrêtés préfectoraux prévus au présent article peuvent faire l’objet des mesures de polices prévues au chapitre premier du titre VII du livre premier.

VII. En cas de défaillance du tiers et de l’impossibilité de mettre en œuvre les garanties financières mentionnées au V, le dernier exploitant met en œuvre les mesures de réhabilitation pour l’usage définies dans les conditions prévues par les articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1.

 

VIII. Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent article.

5° L’article L. 515-12 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

 

Dans le cas des terrains pollués par l’exploitation d’une installation classée, lorsqu’une servitude d’utilité publique est devenue sans objet, elle peut être supprimée, à la demande de l’ancien exploitant, du maire, du propriétaire du terrain, ou à l’initiative du représentant de l’Etat dans le département.

 

Dans les cas où la demande d’abrogation est faite par l’exploitant, le maire ou le propriétaire, cette demande doit être accompagnée d’un rapport justifiant que cette servitude d’utilité publique est devenue sans objet.

 

Lorsqu’il n’est pas à l’origine de la demande, le propriétaire du terrain est informé par le représentant de l’Etat dans le département du projet de suppression de la servitude.

 

6° L’article L. 556-1 est ainsi rédigé :

 

Art. L. 556-1 - Sans préjudice des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1, sur les terrains ayant accueilli une installation classée mise à l’arrêt définitif et régulièrement réhabilitée pour permettre l’usage défini dans les conditions prévues par ces mêmes articles, lorsqu’un usage différent est ultérieurement envisagé, le maître d’ouvrage à l’initiative du changement d’usage doit définir des mesures de gestion de la pollution des sols et les mettre en œuvre afin d’assurer la compatibilité entre l’état des sols et la protection de la sécurité, la santé ou la salubrité publique, l’agriculture, et l’environnement au regard du nouvel usage projeté

 

Ces mesures de gestion de la pollution sont définies en tenant compte de l’efficacité des techniques de réhabilitation dans des conditions économiquement acceptables ainsi que du bilan des coûts, des inconvénients et avantages des mesures envisagées. Le maître d’ouvrage à l’initiative du changement d’usage fait attester de cette mise en œuvre par un bureau d’études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, conformément à une norme définie par arrêté du ministre en charge de l’environnement, ou équivalent. Le cas échéant, cette attestation est jointe au dossier de demande de permis de construire ou d’aménager.

Le cas échéant, s’il est maintenu une pollution résiduelle sur le terrain concerné compatible avec les nouveaux usages, le maître d’ouvrage à l’initiative du changement d’usage en informe le propriétaire et le représentant de l’Etat dans le département. Le représentant de l’Etat dans le département peut créer sur le terrain concerné une zone de vigilance.

En cas de modification de la consistance du projet initial, le maître d’ouvrage à l’initiative de cette modification complète ou adapte, si nécessaire, des mesures de gestion définies au premier alinéa.

Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat.

7° Après l’article L. 556-1, il est inséré deux articles L. 556-2 et L. 556-3 ainsi rédigés :

Art. L. 556-2 - Les projets de construction ou de lotissement prévus dans une zone de vigilance telle que prévue à l’article L. 125-6 font l’objet d’une étude des sols afin d’établir les mesures de gestion de la pollution à mettre en œuvre pour assurer la compatibilité entre l’usage futur et l’état des sols.

 

Pour les projets soumis à permis de construire ou de lotissement, le maître d’ouvrage fournit dans le dossier de demande de permis une attestation garantissant la réalisation de cette étude des sols et de sa prise en compte dans la conception du projet de construction ou de lotissement. Cette attestation doit être établie par un bureau d’études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, conformément à une norme définie par arrêté du ministre en charge de l’environnement, ou équivalent.

 

L’attestation n’est pas requise lors du dépôt de la demande de permis de lotissement par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dès lors que l'opération de lotissement a donné lieu à la publication d'une déclaration d'utilité publique.

 

L’attestation n’est pas requise lors du dépôt de la demande de permis de construire, lorsque la construction projetée est située dans le périmètre d’un lotissement autorisé ayant fait l’objet d’une demande comportant une attestation  garantissant la réalisation d'une étude des sols et de sa prise en compte dans la conception du projet d’aménagement.

 

Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions spécifiques sur la pollution des sols déjà prévues dans les documents d’urbanisme.

 

Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent article.

 

Art. L. 556-3 - I. En cas de pollution des sols ou de risques de pollution des sols présentant des risques pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques et l’environnement au regard de l’usage pris en compte, l'autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d'office l'exécution des travaux nécessaires aux frais du responsable. L'exécution des travaux ordonnés d'office peut être confiée par le ministre chargé de l'environnement et par le ministre chargé de l’urbanisme à un établissement public foncier ou, en l’absence d’un tel établissement, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. L'autorité titulaire du pouvoir de police peut également obliger le responsable à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux. Les sommes consignées peuvent, le cas échéant, être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office. Lorsqu’un établissement public foncier ou l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie intervient pour exécuter des travaux ordonnés d'office, les sommes consignées lui sont réservées à sa demande.

 

Il est procédé, le cas échéant, au recouvrement de ces sommes comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Pour ce recouvrement, l'Etat bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Le comptable peut engager la procédure d’avis à tiers détenteur prévue à l’article L. 263 du livre des procédures fiscales.

 

L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif.

 

Lorsque, en raison de la disparition ou de l'insolvabilité de l'exploitant du site pollué ou du responsable de la pollution, la mise en œuvre des dispositions du premier alinéa n'a pas permis d'obtenir la réhabilitation du site pollué, l'Etat peut, avec le concours financier éventuel des collectivités territoriales, confier cette réhabilitation à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.

 

Les travaux mentionnés à l'alinéa précédent et, le cas échéant, l'acquisition des immeubles peuvent être déclarés d'utilité publique à la demande de l'Etat. La déclaration d'utilité publique est prononcée après consultation des collectivités territoriales intéressées et enquête publique menée dans les formes prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Lorsque l'une des collectivités territoriales intéressées, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête a émis un avis défavorable, la déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’écologie et du ministre chargé de l’urbanisme.

 

II. Au sens du présent I, on entend par responsable, par ordre de priorité :

 

pour les sols dont la pollution a pour origine une activité mentionnée à l’article L. 165-2, une installation classée pour la protection de l’environnement ou une installation nucléaire de base le dernier exploitant de l’installation à l’origine de la pollution des sols, ou son ayant-droit, ou la personne désignée par les articles L. 512-21 et L. 556-1, chacun pour ses obligations respectives.

 

pour les sols pollués par une autre origine, le producteur des déchets qui a contribué à l’origine de la pollution des sols ou le détenteur des déchets dont la faute y a contribué.

 

à défaut de responsable au titre des deux alinéas précédents, le propriétaire de l’assise foncière des sols pollués, à moins qu’il ne démontre être étranger à la pollution des sols, ne pas l’avoir permise par sa négligence et ne pas avoir pu connaître son état de pollution.

 

III. Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent article. Il définit notamment l’autorité de police en charge de l’application du présent article.

Objet

 

Alors que la France compte plus de 300 000 sites potentiellement pollués et plus de 4000 présentant une pollution avérée susceptible d’engendrer des risques sanitaires importants, l’enchevêtrement et la complexité des règles actuelles engendrent une multiplication des contentieux (150 % d’augmentation de contentieux civils en annulation de vente ou en responsabilité en trois ans).

Aussi les ambitions de cet amendement sont essentielles, et poursuivent une évolution et une clarification indispensables qui s’inscrivent parfaitement dans les buts de la réforme de l’urbanisme rénové et de la modernisation du droit de l’environnement, qui visent notamment à permettre le recyclage maîtrisé d’anciens sites industriels pour les nouveaux besoins immobiliers liés aux stratégies de renouvellement urbain et de lutte contre l’étalement urbain.

Cet amendement poursuit trois objectifs majeurs :

Améliorer l’information des populations sur l’état de la pollution des sols, et prévenir l’apparition des risques sanitaires liés à la pollution des sols. Cette information permettra de limiter l’engagement de la responsabilité des collectivités publiques et de l’Etat.Encourager l’engagement des acteurs publics et privés dans le redéploiement des friches industrielles vers un usage résidentiel, répondant aux besoins urgents en habitat, dans le respect du principe pollueur-payeur, en luttant contre l’étalement urbain et en permettant la réutilisation d’espaces actuellement ou anciennement urbanisés.Opérer une clarification des responsabilités des acteurs et établir un cadre sécurisé propice à la réhabilitation des friches, dans le respect du principe pollueur-payeur, alors que l’incertitude des règles actuelles paralyse les acteurs du secteur, n’ayant pas l’expérience de la gestion des sites pollués. Ce cadre veille, à l’instar de la plupart des droits étrangers, au respect d’un équilibre entre la protection de l’environnement et les droits des propriétaires et exploitants industriels.

Le présent amendement résulte des travaux du groupe de travail sur les sites et sols pollués auprès du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques mis en place dans le cadre de l’affaire Métaleurop en 2002.

 






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Projet de loi

PJL Logement et urbanisme

(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-41

3 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. KALTENBACH


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 86 (NOUVEAU)


Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité remet au Gouvernement et au Parlement, au plus tard le 31 juillet 2014, un rapport recensant d’une part la localisation et le métrage des lignes haute ou très haute tension surplombant des constructions recevant du public qui accueillent des personnes sensibles et fournissant d’autre part une évaluation du coût de déplacement ou d’enfouissement de ces lignes sur chacun des sites concernés.

Objet

Au mois de décembre 2011, lors de l’examen par la Haute Assemblée du projet de loi « Droits, protection et information des consommateurs » un amendement identique avait déjà été adopté. Comme ce texte n’avait pu être conduit au terme du processus législatif, il est proposé de soumettre de nouveau à l’examen du Sénat cet amendement visant à prévenir les éventuels risques sanitaires liés à l’exposition des populations les plus fragiles aux lignes de transports d’électricité à haute et très haute tension existantes.

En effet, le rapport n° 506 de l’Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques portant sur « les effets sur la santé et l'environnement des champs électromagnétiques produits par les lignes à haute et très haute tension » mentionne :

- « L'AFSSET dans son avis de 2010 a estimé justifié, par précaution, de ne plus augmenter le nombre de personnes sensibles exposées. Elle recommande la création d'une zone d'exclusion de nouvelles constructions recevant du public (hôpitaux, écoles, etc...) qui accueillent des personnes sensibles (femmes enceintes et enfants) d'au minimum 100 m de part et d'autre des lignes de transport d'électricité à très haute tension et corrélativement d'éloigner les nouvelles lignes, cette zone pouvant être réduite en cas d'enfouissement. »

- « D'ici à 2015, votre rapporteur croit pertinent de recommander, à titre prudentiel et compte tenu des incertitudes de la science, aux parents et aux pouvoirs publics, notamment aux élus locaux, de chercher à chaque fois que cela est possible pour un coût raisonnable de ne pas accroître le nombre d'enfants de 0 à 6 ans et à naître susceptibles d'être exposés à des champs supérieurs à 0,4 uT en moyenne. »

Il est donc recommandé de ne plus construire d’équipements publics sensibles recevant du public (écoles, hôpitaux, crèches, maison de retraite, centre de loisirs) sous les lignes Haute et Très Haute Tension. Mais la question des équipements publics sensibles déjà existants et surplombés par des lignes Hautes ou Très Haute Tension n’est pas évoquée, aussi est-il nécessaire de répertorier toutes les zones sur le territoire national où des lignes Hautes et Très Hautes Tension surplombent ce type d’établissement public. Ce travail permettra ensuite de prendre les décisions qui s’imposent en fonction des éléments apportés par le rapport.






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commission des affaires économiques

Projet de loi

PJL Logement et urbanisme

(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-270

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Serge LARCHER, ANTISTE

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 86 (NOUVEAU)


Article additionnel après l’article 86 :

 

Au deuxième alinéa de l’article L. 5112-5 et au troisième alinéa de l’article L. 5112-6 du code général de la propriété des personnes publiques :

 

L'année "2013" est remplacée par l'année "2016"

Objet

Il existe, selon les estimations des agences des cinquante pas géométriques, environ 3000 dossiers de cession, aussi bien en Martinique qu’en Guadeloupe, restant à régulariser. La rédaction actuelle de l’article 2 de la loi visant à prolonger la durée de vie des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques et à faciliter la reconstitution des titres de propriété en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin porte le délai de forclusion du dépôt des dossiers au 1er janvier 2015. Dans la mesure où les dépôts ne sont plus possibles depuis le 31 décembre 2012, le nouveau délai ouvert aux habitants de la zone des cinquante pas géométriques ne sera donc que de quinze mois puisque la loi vient d'être adoptée le 2 octobre 2013. Cet amendement vise donc à permettre la constitution et le dépôt de nouveaux dossiers pendant une année supplémentaire.