Logo : Sénat français

commission des lois

Proposition de loi

Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

(1ère lecture)

(n° 13 )

N° COM-5

4 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. COLLOMBAT, rapporteur


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

La deuxième phrase du second alinéa de l’article 495-9 du même code est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : 

Après avoir vérifié la réalité des faits et leur qualification juridique, ainsi que la régularité de la procédure et le caractère justifié des peines proposées par le procureur de la République au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur, il peut décider d’homologuer celles-ci. Il peut refuser l’homologation s’il estime que la nature des faits, la personnalité de l’intéressé, la situation de la victime ou les intérêts de la société justifient une audience correctionnelle ordinaire, ou si les déclarations de la victime convoquée en application de l’article 495-13 apportent un éclairage nouveau sur les conditions dans lesquelles l’infraction a été commise ou sur la personnalité de son auteur. S’il estime que la peine proposée est trop sévère, il peut en réduire le quantum dans la limite d’un tiers.

Objet

Il est utile de préciser le pouvoir du président du tribunal d’accorder ou de refuser l’homologation en inscrivant dans la loi les réserves d’interprétation faites par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 2 mars 2004 sur la loi portant sur l'adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. En effet, ces réserves d’interprétation sont indispensables à la préservation du procès équitable et de la séparation entre les fonctions de poursuite et de jugement.

En second lieu, le présent amendement tend à encadrer la possibilité d’homologation à la baisse proposée par le présent article en précisant que cette réduction ne peut excéder un tiers du quantum, afin de ne pas dénaturer la logique de la procédure.

Enfin, il semble préférable de ne pas rendre obligatoire la présence du procureur de la République à l’audience d’homologation. En effet, cette obligation constituerait un tel alourdissement de la charge de travail du parquet que la procédure de CRPC ne serait probablement plus du tout utilisée. Rappelons que le législateur a déjà dérogé à plusieurs reprises au principe de la présence du procureur à l’audience (comme les audiences du juge de la liberté et de la détention en cas de comparution immédiate ou les audiences du tribunal correctionnel statuant sur les intérêts civils.