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commission des lois

Projet de loi

Modernisation et simplification du droit

(1ère lecture)

(n° 175 )

N° COM-16 rect.

15 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MOHAMED SOILIHI, rapporteur


ARTICLE 11


Alinéa 3

Après cet alinéa, insérer dix alinéas ainsi rédigés:

I. bis. La loi n° 71-1130 précitée est ainsi modifiée :

a)     Après l'article 10 est inséré un article ainsi rédigé:

"10-1. - Sous le strict respect des principes essentiels de la profession, et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, l'avocat est autorisé à recourir à la sollicitation personnalisée par voie écrite et à la publicité.

 Toute prestation réalisée à la suite d'une telle sollicitation personnalisée fait l'objet d'une convention d'honoraire.

b)    L'article 66-4 de cette loi est ainsi rédigé :

"Les membres des professions autorisées, en vertu de l'article 54, à donner des consultations ou rédiger des actes en matière juridiques à titre principal, peuvent être autorisés, dans les conditions fixées par leur réglementation, à procéder à des sollicitations personnalisées à ces fins, par voie écrite.

Les membres des professions autorisées, en vertu du même article, à pratiquer les mêmes actes à titre accessoire, peuvent être autorisés, dans les conditions fixées par leur réglementation ou par décret en Conseil d’État, à procéder aux mêmes sollicitations personnalisées, à la condition que celles-ci soient accomplies à l’occasion d’une sollicitation effectuée par la même voie, relative à leur activité principale.

Est puni des peines prévues à l'article L. 121-28 du code de la consommation le fait, sans être autorisé, en vertu de l'article 54, à donner des consultations ou rédiger des actes en matière juridique, de se livrer au démarchage à ces fins.

Est puni des mêmes peines le fait, pour un membre d'une profession désignée au premier et au deuxième alinéas, de se livrer, par une voie autre qu'écrite, à une sollicitation personnalisée aux fins mentionnées à ces mêmes alinéas.

Toute publicité en vue de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique est subordonnée au respect de conditions fixées par le décret visé à l'article 66-6".

Objet

La rédaction retenue dans le projet de loi relatif à la consommation pour, à la fois, autoriser, conformément à la jurisprudence communautaire, le démarchage par les avocats, et interdire le démarchage les braconniers du droit, aboutit d'une part, à réserver le droit de démarcher aux seuls avocats, alors qu'ils sont en concurrence avec d'autres professions juridiques autorisées par la loi à donner des consultations juridiques ou rédiger des actes juridiques, à titre principal ou accessoire, et d'autre part à renvoyer à un décret l'encadrement de ce démarchage.

Le présent amendement vise d'une part à encadrer le démarchage, en respectant à la fois la prohibition des interdictions totales de démarchage, les règles de concurrence et la déontologie nécessaire en la matière:

- il retient le fait, comme demandé par les représentants du CNB, que le démarchage ne puisse être accompli par contact direct ou téléphonique et qu'il intervienne seulement par voie écrite, ce qui permet à la personne démarchée de conserver une preuve. Le non respect de cette contrainte de l'écrit serait puni des mêmes peines qu'un démarchage abusif (art. L. 121-28 du code de la consommation);

- il interdit tout démarchage juridique à ceux qui ne sont pas autorisés à délivrer des prestations juridiques,

- il autorise, en revanche, ceux qui peuvent donner des consultations juridiques ou rédiger des actes juridiques, à démarcher à ces fins, par voie écrite, comme le peuvent les avocats, dans les conditions fixées par leur réglementation.