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commission des lois

Projet de loi

Modernisation et simplification du droit

(1ère lecture)

(n° 175 )

N° COM-18

13 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MOHAMED SOILIHI, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement supprime l’habilitation tendant à permettre au Gouvernement de prévoir par ordonnance la possibilité pour le juge de prononcer des mesures initiales de protection judiciaire des majeurs pour une durée supérieure à cinq ans en l’absence manifeste d’amélioration prévisible de l’état de la personne à protéger. 

Le dispositif en vigueur résulte de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs. L’article 441 du code civil prévoit que la mesure initiale ne peut excéder cinq ans. À l’expiration de cette période, l’article 442 du même code dispose que le juge peut renouveler la mesure pour la même durée. Toutefois, si l’altération des facultés de la personne « n’apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science», le juge peut, renouveler la mesure pour une durée supérieure.

Permettre au juge de prononcer une mesure initiale supérieure à cinq ans en cas d’altération irréversible des facultés mentales de la personne a pour effet de revenir sur l’automaticité de la révision au terme de cette durée, automaticité qui apparaît souvent inutile aux proches de la personne protégée, lorsque son état de santé n’est pas susceptible de connaître des améliorations. 

Cette mesure tend également à répondre aux difficultés pratiques rencontrées par les juridictions qui ont obligation de procéder au réexamen systématique de la mesure initiale au bout de cinq ans. En effet, ces dernières années, les juridictions d’instance ont été engorgées par l’obligation découlant de la loi de 2007 de procéder à la révision de l’ensemble des mesures de tutelles prises avant le 1er janvier 2009, sous peine d’entraîner leur fin de plein droit. Au prix d’un effort conséquent, les juges de tutelles ont réussi à traiter, fin 2013, la plupart des mesures en stock.

Cependant, cette charge de travail devrait être moins importante pour les juridictions dans l’avenir car, désormais, les nouvelles mesures seront révisées année par année, au terme de leur durée initiale.

Il est certainement exact que, dans certaines situations, dès le prononcé de la mesure initiale, il est évident, compte-tenu des connaissances scientifiques disponibles, que l’état de la personne n’est pas susceptible de s’améliorer dans les années à venir. 

Pour autant, s’il permet de vérifier que le régime de protection est bien ajusté à l’état de santé de la personne, le rendez-vous au terme des cinq ans est aussi le seul moment où le juge peut apprécier les conditions d’exécution de la mesure après quelques années de mise en œuvre. Ce rendez-vous lui permet de s’interroger sur le choix du tuteur, sur l’opportunité de nommer un subrogé tuteur, des cotuteurs ou de confier la mesure à la famille ou inversement.

Si la révision systématique de la mesure initiale de protection juridique était remise en cause, certaines mesures, prononcées dès l’origine pour une longue durée en raison de l’état de santé dégradé de la personne, ne seraient jamais revues par le juge, ce qui ne semble pas être conforme à l’esprit de la loi de 2007.

Cet amendement vise donc à conserver le dispositif actuel. Au moment de la révision au bout des cinq ans, si aucune amélioration de l’état de santé n’est constatée et si l’organisation de la mesure est adaptée, le juge pourra, comme le prévoit le droit en vigueur, renouveler la mesure pour une période bien plus longue.