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commission des lois

Projet de loi

Modernisation et simplification du droit

(1ère lecture)

(n° 175 )

N° COM-9 rect.

14 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MOHAMED SOILIHI, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots:

, en octroyant au juge qui prononce le divorce, la possibilité de désigner un notaire éventuellement accompagné d'un juge commis pour conduire les opérations de liquidation et de partage, s'il s'avère qu'un règlement amiable ne paraît pas envisageable;

Objet

Le Gouvernement sollicite une habilitation pour revenir sur une jurisprudence de la Cour de cassation qui reconnaît au juge du divorce la possibilité de désigner un notaire pour conduire une liquidation et un partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des époux, s'ils ne sont pas parvenus à s'entendre.

Cette jurisprudence de la Cour de cassation, conforme à la lettre du texte, rend compte du fait que le juge du divorce possède plusieurs moyens d'inciter les parties à un règlement amiable de leur différend. Si ceux-ci ont été correctement mobilisés et qu'aucun progrès ne semble à espérer, il est pertinent d'engager un partage judiciaire.

Il semble donc préférable de confirmer la jurisprudence de la Cour de cassation, en précisant toutefois bien que le juge du divorce doit examiner si un règlement amiable est encore envisageable: la désignation d'un notaire dans le cadre judiciaire ne serait donc pas automatique.