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Projet de loi

Modernisation et simplification du droit

(n° 175 )

N° COM-1

10 janvier 2014




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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Modernisation et simplification du droit

(1ère lecture)

(n° 175 )

N° COM-2

13 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GODEFROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14, insérer un additionnel ainsi rédigé :

L’article 80 du code civil est ainsi modifié :

1° Alinéa 1er
Supprimer cet alinéa ;

2° Alinéa 2
Les mots « les vingt-quatre heures » sont remplacés par les mots « le plus bref délai » ;

3° Dernier alinéa
Supprimer cet alinéa

Objet

Le 1° vise à supprimer les dispositions du premier alinéa de l’article 80 du Code civil donnant obligation de transcrire l’acte de décès dressé à la commune du lieu du décès du défunt sur les registres de la commune  de son domicile lorsque celui-ci est décédé dans une autre commune. Cette transcription, sorte de « reproduction » de l’acte de décès, créée après la première guerre mondiale pour permettre à la famille du défunt de disposer d’un acte de décès plus accessible à la mairie de leur domicile n’a plus raison d’être aujourd’hui. De plus, cette élaboration d’un second acte de décès constitue une surcharge de travail pour les officiers de l’état civil qui doivent en outre assurer la mise à jour de celui-ci de la même manière que l’acte de décès dressé au lieu du décès.

Aussi, des dispositions réglementaires devront être prises pour permettre une inscription des références de ce décès survenu dans une autre commune sur les tables annuelles de la commune du domicile du défunt comme cela est déjà prévu à l’article 7 bis du décret n° 51-284 du 3 mars 1951 en cas de naissance d’un enfant né dans une commune autre que celle du domicile du ou des parents.


Le 2° vise à prévoir que la déclaration du décès en milieu hospitalier ou établissement social ou médico-social soit faite dans le plus bref délai et non dans les 24 heures précisément. En effet, ce délai ne tient pas compte des heures d’ouverture des mairies. Le principe d’une déclaration de décès dans les 24 heures prévu  dans le décret du 15 avril 1919 a d’ailleurs été abrogé par décret du 18 mai 1976. Le décès qui met fin à la personnalité juridique est toujours déclaré dès que possible, étant observé que la déclaration en marie est requise pour permettre certaines opérations funéraires urgentes.


Le 3° vise à supprimer le dernier alinéa de cet article 80 qui prévoit qu’en cas de difficulté, l’officier de l’état civil se rend dans ces établissements pour constater le décès. L’ancien article 77 du code civil qui prévoyait que l’officier de l’état civil constate le décès a été abrogé. Cette suppression constitue donc une coordination nécessaire et pertinente puisque l’officier de l’état civil n’a pas de compétence médicale pour constater un décès. Enfin, ces dispositions sont inutiles puisque le directeur d’établissement peut toujours déléguer les formalités de déclaration de décès en mairie, ce qui rend le déplacement de l’officier de l’état civil purement hypothétique.






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(1ère lecture)

(n° 175 )

N° COM-3

13 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GODEFROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14, insérer un article ainsi rédigé :

L’article 84 du code civil est ainsi rédigé :
« En cas de décès dans un établissement pénitentiaire, le directeur en donne avis dans le plus bref délai à l’officier de l’état civil qui rédigera l’acte de décès. »

Objet

Concernant les décès survenus dans les établissements pénitentiaires, l’article 84 du code civil prévoit, par renvoi à l’article 80 du même code, que l’officier de l’état civil se transportera sur les lieux en cas de difficulté. L’amendement n°… qui supprime entre autre le dernier alinéa de l’article 80 du code civil faisant référence à ce transport sur les lieux, cet amendement procède donc à la coordination de l’article 84 dont la rédaction a été actualisée au regard de la terminologie pénitentiaire.

Par cohérence avec l’article 80 concernant les décès survenus dans les établissements médicaux ou médicaux-sociaux, il est précisé que la déclaration de décès est faite par le directeur de l’établissement, lequel peut bien entendu en pratique en donner délégation à un de ses employés.






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(n° 175 )

N° COM-4

13 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIPIETZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après le dernier alinéa de l’article 19 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les délais ou les voies de recours n’ont pas été notifiés au destinataire d’une décision individuelle, la formation d’un recours contentieux irrecevable ou porté devant une juridiction incompétente proroge le délai de recours devant les juridictions administratives jusqu’à la notification des délais et voies de recours exacts par l’autorité administrative ou par la juridiction. »

 

 

Objet

Par un revirement de jurisprudence (CE 11 décembre 2013, n° 365361, à paraître au Lebon, AJDA 2013 p. 2522 obs. Carine Biget) mettant fin à la jurisprudence de 2002 (CE 8 juill. 2002, req. no 229843, Hôpital local de Valence d’Agen, Lebon 265 ; AJDA 2003. 42, note A. Claeys ; JCP 2003. IV, no 1765, chron. Rouault), le Conseil d'État considère que lorsqu’un recours irrecevable est formé, un recours recevable n’est possible que dans le délai de recours, lequel part de l’enregistrement du recours irrecevable, même si la décision n’a pas mentionné le délai de recours.

Afin que la complexité de notre système de compétence juridictionnelle ne soit pas un frein à l'exercice des droits, il est proposé de compléter l’article 19 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 qui dispose actuellement que « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa [c’est-à-dire le décret no 2001-492 du 6 juin 2001] ».






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(n° 175 )

N° COM-5

13 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIPIETZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 16 insérer un article ainsi rédigé :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

rédiger ainsi la première phrase de l'article 63-4-1,

«A sa demande l'avocat peut consulter l'ensemble des pièces du dossier.

Objet

La directive du droit de l’Union relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales (Dir. 2012/13/UE du 22 mai 2012) doit être transposée avant le 2 juin 2014.

Elle dispose notamment que "lorsqu'une personne est arrêtée et détenue à n'importe quel stade de la procédure pénale, les États membres veillent à ce que les documents (...) qui sont essentiels pour contester (...) la légalité de l'arrestation ou de la détention soient mis à disposition de la personne arrêtée ou de son avocat".

Deux décisions sont allées en ce sens :

- la cour d'appel d'Agen, le 24 octobre 2011 (arrêt infirmé ensuite) au motif « que l’effectivité du droit à l’assistance d’un avocat nécessite que celui-ci ait accès à l’entier dossier de la procédure, et que, cette règle n’ayant pas été respectée, la garde à vue du prévenu n’a pas été conforme aux exigences de la Convention européenne des droits de l’homme ».  

- le tribunal correctionnel de Paris, le 30 décembre 2013.

La transcription de la directive 2012/13/UE est inéluctable, la date butoir proche, ce projet de loi est une opportunité pour répondre à cette obligation.






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(n° 175 )

N° COM-6

13 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIPIETZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 16 insérer un article ainsi rédigé :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

remplacer la première phrase de l'article 63-4-1 par les phrases suivantes:

«A sa demande l'avocat peut consulter l'ensemble des pièces du dossier à l'exception des pièces expressément exclues par le procureur de la république.

Toutefois, le procès-verbal établi en application du dernier alinéa de l'article 63-1 constatant la notification du placement en garde à vue et des droits y étant attachés, le certificat médical établi en application de l'article 63-3, ainsi que les procès-verbaux d'audition de la personne qu'il assiste, ainsi que les documents qui sont essentiels pour contester la légalité de l'arrestation ne peuvent êtres exclus de cette consultation. Lorsque l'avocat estime que le procureur de la république a excédé les nécessités de l'enquête, il en fait mention en début d'audition, cette mention est portée au procès verbal.»

Objet

Cet amendement de repli permet au procureur de la république, sous le contrôle postérieur éventuel du juge d'exclure expressément certaines pièces du dossier communicable, compte tenu de l'évolution de la procédure. Le procureur est le mieux à même de percevoir la nécessité de ces exclusions. Cet amendement est à mi-chemin de la directive du droit de l’Union relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales (Dir. 2012/13/UE du 22 mai 2012) doit être transposée avant le 2 juin 2014.






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(n° 175 )

N° COM-7

13 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIPIETZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Rédiger ainsi cet article :

Est créé un titre IX, intitulé : Disposition relatives à la procédure pénale.

Objet

Amendement rédactionnel

La directive du droit de l’Union relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales (Dir. 2012/13/UE du 22 mai 2012) doit être transposée avant le 2 juin 2014. Compte-tenu des vacances parlementaires, la présente loi est le véhicule idéal pour opérer cette transposition dans les temps requis.






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(n° 175 )

N° COM-8

13 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MOHAMED SOILIHI, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa

 

Objet

Suppression de l'habilitation demandée: l'homologation obligatoire de la convention de changement de régime matrimoniale des époux, en présence d'enfants mineurs, est une protection pour ceux-ci, dont les intérêts peuvent diverger de ceux de leurs parents.






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(n° 175 )

N° COM-9 rect.

14 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MOHAMED SOILIHI, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots:

, en octroyant au juge qui prononce le divorce, la possibilité de désigner un notaire éventuellement accompagné d'un juge commis pour conduire les opérations de liquidation et de partage, s'il s'avère qu'un règlement amiable ne paraît pas envisageable;

Objet

Le Gouvernement sollicite une habilitation pour revenir sur une jurisprudence de la Cour de cassation qui reconnaît au juge du divorce la possibilité de désigner un notaire pour conduire une liquidation et un partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des époux, s'ils ne sont pas parvenus à s'entendre.

Cette jurisprudence de la Cour de cassation, conforme à la lettre du texte, rend compte du fait que le juge du divorce possède plusieurs moyens d'inciter les parties à un règlement amiable de leur différend. Si ceux-ci ont été correctement mobilisés et qu'aucun progrès ne semble à espérer, il est pertinent d'engager un partage judiciaire.

Il semble donc préférable de confirmer la jurisprudence de la Cour de cassation, en précisant toutefois bien que le juge du divorce doit examiner si un règlement amiable est encore envisageable: la désignation d'un notaire dans le cadre judiciaire ne serait donc pas automatique.






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(n° 175 )

N° COM-10

13 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MOHAMED SOILIHI, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa

Objet

Le mode simplifié de preuve de la qualité d'héritier que le Gouvernement envisage de mettre en place par ordonnance est destiné à autoriser l'accès au compte bancaire du défunt pour s'en faire remettre la totalité des fonds.

Or, il faut veiller, en la matière, à protéger les intérêts des autres héritiers que le porteur du titre simplifié. En l'absence de précisions suffisantes du Gouvernement sur ce point, déjà débattu précédemment à l'occasion de la loi relative à la séparation des activités bancaires, il est préférable, à titre conservatoire, de supprimer la demande d'habilitation.






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(n° 175 )

N° COM-11

13 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MOHAMED SOILIHI, rapporteur


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Le Gouvernement demande à réformer le droit des obligations et celui des contrats par ordonnance. Il s'agit de dispositions fondamentales du code civil, qui se trouvent à la source de nombres d'autres droits. De telles modifications doivent être soumises à l'examen du Parlement et ne peuvent intervenir par ordonnance.






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(n° 175 )

N° COM-12

13 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MOHAMED SOILIHI, rapporteur


ARTICLE 8


Alinéa 2

Après les mots:

de justice

rédiger ainsi la fin de cet alinéa:

et aux experts;

Alinéa 3

Après le mot:

sécurité

rédiger ainsi la fin de cet alinéa:

de preuve de la transmission et, le cas échéant, de bonne réception par l'intéressé applicables à la communication électroniques en matière pénale.

Objet

Le Gouvernement souhaite mettre en place la communication électronique des pièces, notifications et convocations en matière pénale, pour les auxiliaires de justice, les experts et les personnes en cause.
Si cette mise en place peut intervenir sans difficulté pour les deux premières catégories, la question se pose des garanties qui seront assurées aux personnes impliquées, sachant qu'une fois la notification intervenues, des délais courront.

En l'absence de précision supplémentaires sur les dispositifs techniques susceptibles de garantir la preuve de la transmission, la réception par la bonne personne ou la confidentialité de la communication, il est préférable d'exclure, à ce stade, les personnes impliquéees dans une procédure pénale.

L'amendement précise, par ailleurs, que les garanties à prévoir devront aussi porter sur la bonne réception par l'intéressé.






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(n° 175 )

N° COM-13

13 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MOHAMED SOILIHI, rapporteur


ARTICLE 14


Supprimer cet article.

Objet

L'habilitation demandée estt rop générale, puisqu'elle porte sur la suppression ou la substitution entre eux de certains régimes déclaratifs ou d'autorisation administrative préalable applicables aux entreprises, sans autre précision.






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(n° 175 )

N° COM-14

13 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. MOHAMED SOILIHI, rapporteur


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

Objet

Le Gouvernement tient de l'habilitation que lui accorde le législateur le pouvoir d'adapter ou de déclarer applicable outre-mer les dispositions qu'il adopte par cette voie. Il est inutile de prévoir une seconde habilitation pour procéder spécifiquement à ces adaptations.






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(n° 175 )

N° COM-15 rect.

14 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MOHAMED SOILIHI, rapporteur


ARTICLE 16


Alinéa 3

a) Supprimer les mots:

le III de l'article 4

b) à la fin de cet alinéa, remplacer les mots:

, 12 et 14

par les mots:

et 12

Alinéa 4

Remplacer les mots

les articles 3 et

par les mots:

l'article

Alinéa 5

Supprimer cet alinéa

Alinéa 8

Supprimer cet alinéa

Alinéa 9

a) Supprimer les mots:

le III de l'article 4 et

b) Remplacer les mots: 

2,3,7 et 15

par les mots:

2 et 7

Objet

Coordination avec les suppressions envisagées






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(n° 175 )

N° COM-16 rect.

15 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MOHAMED SOILIHI, rapporteur


ARTICLE 11


Alinéa 3

Après cet alinéa, insérer dix alinéas ainsi rédigés:

I. bis. La loi n° 71-1130 précitée est ainsi modifiée :

a)     Après l'article 10 est inséré un article ainsi rédigé:

"10-1. - Sous le strict respect des principes essentiels de la profession, et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, l'avocat est autorisé à recourir à la sollicitation personnalisée par voie écrite et à la publicité.

 Toute prestation réalisée à la suite d'une telle sollicitation personnalisée fait l'objet d'une convention d'honoraire.

b)    L'article 66-4 de cette loi est ainsi rédigé :

"Les membres des professions autorisées, en vertu de l'article 54, à donner des consultations ou rédiger des actes en matière juridiques à titre principal, peuvent être autorisés, dans les conditions fixées par leur réglementation, à procéder à des sollicitations personnalisées à ces fins, par voie écrite.

Les membres des professions autorisées, en vertu du même article, à pratiquer les mêmes actes à titre accessoire, peuvent être autorisés, dans les conditions fixées par leur réglementation ou par décret en Conseil d’État, à procéder aux mêmes sollicitations personnalisées, à la condition que celles-ci soient accomplies à l’occasion d’une sollicitation effectuée par la même voie, relative à leur activité principale.

Est puni des peines prévues à l'article L. 121-28 du code de la consommation le fait, sans être autorisé, en vertu de l'article 54, à donner des consultations ou rédiger des actes en matière juridique, de se livrer au démarchage à ces fins.

Est puni des mêmes peines le fait, pour un membre d'une profession désignée au premier et au deuxième alinéas, de se livrer, par une voie autre qu'écrite, à une sollicitation personnalisée aux fins mentionnées à ces mêmes alinéas.

Toute publicité en vue de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique est subordonnée au respect de conditions fixées par le décret visé à l'article 66-6".

Objet

La rédaction retenue dans le projet de loi relatif à la consommation pour, à la fois, autoriser, conformément à la jurisprudence communautaire, le démarchage par les avocats, et interdire le démarchage les braconniers du droit, aboutit d'une part, à réserver le droit de démarcher aux seuls avocats, alors qu'ils sont en concurrence avec d'autres professions juridiques autorisées par la loi à donner des consultations juridiques ou rédiger des actes juridiques, à titre principal ou accessoire, et d'autre part à renvoyer à un décret l'encadrement de ce démarchage.

Le présent amendement vise d'une part à encadrer le démarchage, en respectant à la fois la prohibition des interdictions totales de démarchage, les règles de concurrence et la déontologie nécessaire en la matière:

- il retient le fait, comme demandé par les représentants du CNB, que le démarchage ne puisse être accompli par contact direct ou téléphonique et qu'il intervienne seulement par voie écrite, ce qui permet à la personne démarchée de conserver une preuve. Le non respect de cette contrainte de l'écrit serait puni des mêmes peines qu'un démarchage abusif (art. L. 121-28 du code de la consommation);

- il interdit tout démarchage juridique à ceux qui ne sont pas autorisés à délivrer des prestations juridiques,

- il autorise, en revanche, ceux qui peuvent donner des consultations juridiques ou rédiger des actes juridiques, à démarcher à ces fins, par voie écrite, comme le peuvent les avocats, dans les conditions fixées par leur réglementation.






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(1ère lecture)

(n° 175 )

N° COM-17

13 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MOHAMED SOILIHI, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

- permettant au juge, lorsque l’administration légale est exercée sous son contrôle, d’autoriser une fois pour toute ou pour une durée déterminée, l’administrateur légal à effectuer certains prélèvements périodiques ou certaines opérations répétitives, voire, de le dispenser d’autorisation pour certains actes ;

Objet

Cet amendement tend à assouplir le contrôle systématique du juge dans le cadre de l’administration légale sous contrôle judiciaire.

Le projet de loi comporte une habilitation du Gouvernement à supprimer par voie d’ordonnance le contrôle systématique du juge lorsque l’un des parents est décédé, privé de l’exercice de l’autorité parentale ou en cas d’exercice unilatéral de l’autorité parentale.

Actuellement, dans le cadre du dispositif d’administration légale sous contrôle judiciaire, l’autorisation du juge est nécessaire pour les actes de dispositions concernant le patrimoine de l’enfant.

Certes, ce dispositif est loin d’être parfait. L’intervention du juge peut être est mal vécue par le parent survivant ou dans les familles monoparentales. Certes, en l’absence de recensement possible des familles relevant de ce dispositif, le juge des tutelles n’est pas toujours en mesure d’exercer efficacement son contrôle.

Cependant, la protection des intérêts de l’enfant mineur et de son patrimoine doit l’emporter sur les inconvénients du dispositif. Il n’est pas ici question de l’intervention du juge dans les opérations de gestion courante, mais bien d’une autorisation judiciaire donnée à l’administrateur légal pour des actes de disposition, qui engagent le patrimoine de la personne protégée, pour le présent ou pour l’avenir, par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives de son titulaire (définition donnée à l’article 2 du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008).

Cet amendement vise donc à conserver le dispositif d’administration légale sous contrôle judiciaire. Néanmoins, il propose son assouplissement, en reprenant l’une des options développées dans l’étude d’impact (p.20).

Cette option est inspirée des travaux de l’Association nationale des juges d’instance, à l’époque où les juges d’instance étaient encore en charge des tutelles mineures.

Afin d’éviter à l’administrateur légal de se soumettre en permanence à des autorisations judiciaires, il est envisagé de permettre au juge des tutelles d’autoriser, sous certaines conditions tenant notamment à l’âge et au patrimoine du mineur concerné, une fois pour toute, certains prélèvement périodiques ou certaines opérations répétitives, voire de dispenser purement et simplement d’autorisation certains actes.






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(n° 175 )

N° COM-18

13 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MOHAMED SOILIHI, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement supprime l’habilitation tendant à permettre au Gouvernement de prévoir par ordonnance la possibilité pour le juge de prononcer des mesures initiales de protection judiciaire des majeurs pour une durée supérieure à cinq ans en l’absence manifeste d’amélioration prévisible de l’état de la personne à protéger. 

Le dispositif en vigueur résulte de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs. L’article 441 du code civil prévoit que la mesure initiale ne peut excéder cinq ans. À l’expiration de cette période, l’article 442 du même code dispose que le juge peut renouveler la mesure pour la même durée. Toutefois, si l’altération des facultés de la personne « n’apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science», le juge peut, renouveler la mesure pour une durée supérieure.

Permettre au juge de prononcer une mesure initiale supérieure à cinq ans en cas d’altération irréversible des facultés mentales de la personne a pour effet de revenir sur l’automaticité de la révision au terme de cette durée, automaticité qui apparaît souvent inutile aux proches de la personne protégée, lorsque son état de santé n’est pas susceptible de connaître des améliorations. 

Cette mesure tend également à répondre aux difficultés pratiques rencontrées par les juridictions qui ont obligation de procéder au réexamen systématique de la mesure initiale au bout de cinq ans. En effet, ces dernières années, les juridictions d’instance ont été engorgées par l’obligation découlant de la loi de 2007 de procéder à la révision de l’ensemble des mesures de tutelles prises avant le 1er janvier 2009, sous peine d’entraîner leur fin de plein droit. Au prix d’un effort conséquent, les juges de tutelles ont réussi à traiter, fin 2013, la plupart des mesures en stock.

Cependant, cette charge de travail devrait être moins importante pour les juridictions dans l’avenir car, désormais, les nouvelles mesures seront révisées année par année, au terme de leur durée initiale.

Il est certainement exact que, dans certaines situations, dès le prononcé de la mesure initiale, il est évident, compte-tenu des connaissances scientifiques disponibles, que l’état de la personne n’est pas susceptible de s’améliorer dans les années à venir. 

Pour autant, s’il permet de vérifier que le régime de protection est bien ajusté à l’état de santé de la personne, le rendez-vous au terme des cinq ans est aussi le seul moment où le juge peut apprécier les conditions d’exécution de la mesure après quelques années de mise en œuvre. Ce rendez-vous lui permet de s’interroger sur le choix du tuteur, sur l’opportunité de nommer un subrogé tuteur, des cotuteurs ou de confier la mesure à la famille ou inversement.

Si la révision systématique de la mesure initiale de protection juridique était remise en cause, certaines mesures, prononcées dès l’origine pour une longue durée en raison de l’état de santé dégradé de la personne, ne seraient jamais revues par le juge, ce qui ne semble pas être conforme à l’esprit de la loi de 2007.

Cet amendement vise donc à conserver le dispositif actuel. Au moment de la révision au bout des cinq ans, si aucune amélioration de l’état de santé n’est constatée et si l’organisation de la mesure est adaptée, le juge pourra, comme le prévoit le droit en vigueur, renouveler la mesure pour une période bien plus longue.






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(n° 175 )

N° COM-19

13 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MOHAMED SOILIHI, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement supprime l’habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance des dispositions relatives au contrôle des comptes de gestion des mesures de protection.

Le projet de loi entend privilégier «le rôle selon le cas, du conseil de famille, du subrogé tuteur ou du subrogé curateur dans le contrôle des comptes de gestion des mesures de protection».

Cette disposition soulève certaines interrogations.

En effet, l’article 511 du code civil prévoit déjà que le juge peut confier au conseil de famille, au subrogé tuteur ou curateur la vérification et l’approbation des comptes en lieu et place du greffier en chef.

De plus, la désignation d’un subrogé tuteur ou curateur (article 454) ou l’organisation de la tutelle avec un conseil de famille (article 456 du code civil) n’est pas systématique puisqu’il s’agit d’une simple faculté pour le juge, loin d’être utilisée dans tous les cas en pratique.

En l’absence de précisions sur la portée exacte de cette modification, le présent amendement supprime cette partie de l’habilitation.






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(n° 175 )

N° COM-20

13 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MOHAMED SOILIHI, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéas 3 à 5

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement tend à supprimer l’habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance des dispositions relatives à la preuve de la possession.

Selon les précisions apportées par l’étude d’impact (p.85), le Gouvernement envisagerait d’inscrire dans le code civil l’acte « de notoriété acquisitive » comme mode de preuve de la possession, mais surtout, de prévoir qu’au terme d’un délai de contestation, l’acte de notoriété acquisitive deviendrait alors un titre de propriété.

Cet acte est issu de la pratique notariale. Il permet de rassembler des témoignages, des rapports d’expertise, des documents cadastraux, des rôles des impôts...

Il présente un intérêt probatoire certain dans le cadre de la prescription acquisitive, mécanisme qui permet d’acquérir la propriété au terme d’un délai de trente ans de « possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire » (article 2261 du même code), notamment dans les territoires où la preuve de la propriété est difficile à établir en raison de l’absence de titres (Corse, Antilles notamment).

La Cour de cassation, de jurisprudence constante, a néanmoins précisé que l’existence d’un acte notarié constatant une usucapion ne suffit pas, à elle seule, à établir celle-ci. Il appartient au juge d’en apprécier souverainement la valeur probante et de déterminer si les actes matériels caractérisant une possession utile sont réunis. L’acquisition du droit de propriété par la prescription acquisitive, même appuyée d’un acte de notoriété, peut faire l’objet d’une contestation par le biais d’une action en revendication.

Cet acte purement déclaratif, qui est un outil utile pour gérer des situations spécifiques, n’est en rien source de droit. Il ne crée ni ne constate le droit de propriété. Permettre le contraire comporte un risque important d’atteinte au droit de propriété, constitutionnellement et conventionnellement garanti.






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Modernisation et simplification du droit

(1ère lecture)

(n° 175 )

N° COM-21

13 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MOHAMED SOILIHI, rapporteur


ARTICLE 6


I. Alinéa 2 et 3

Remplacer ces deux alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 1° L’article L. 143-9 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : « à la folle enchère » sont remplacés par les mots : « sur réitération des enchères » ;

« b) Au second alinéa, les mots : « le fol enchérisseur » et « sur folle enchère » sont respectivement remplacés par les mots : « l’adjudicataire défaillant » et « sur réitération des enchères ».

« 2° Au troisième alinéa de l’article L. 321-14, les mots : « sur folle enchère de l'adjudicataire défaillant » sont remplacés par les mots : « sur réitération des enchères ».

 

II. Alinéa 4 :

Remplacer les mots « articles 685 et 733 » par les mots : « premier et second alinéa de l’article 685 et au dernier alinéa de l’article 733 ».

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle






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(n° 175 )

N° COM-22

13 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MOHAMED SOILIHI, rapporteur


ARTICLE 9


1° Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

« II. – L’article L. 2121-34 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

2° Alinéa 9

Après le mot « avis », insérer le mot « conforme ».

Objet

Objet : La part la plus importante des ressources des CCAS provient des subventions des communes : l’engagement et le risque liés aux prêts contractés par les CCAS les concernent donc de manière directe. Comme l’Association des maires de France l’a souligné auprès de votre rapporteur, l’avis conforme du conseil municipal sur les délibérations des CCAS relatives aux prêts doit être maintenu.






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(n° 175 )

N° COM-23

13 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MOHAMED SOILIHI, rapporteur


ARTICLE 9


Alinéa 14

Remplacer les mots « au conseil d’administration pour les élections au » par les mots : « pour les élections au conseil d’administration du »

 

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle






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(n° 175 )

N° COM-24 rect.

14 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MOHAMED SOILIHI, rapporteur


ARTICLE 9


Alinéa 22

Rédiger ainsi cet alinéa :

5° a) Modifier l’article L. 3121-9 afin de déterminer le ou les organismes compétents pour délivrer le certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi.

Objet

Cet amendement tend à préciser l’habilitation demandée par le Gouvernement concernant le certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi. La demande du Gouvernement porte en effet sur l’aménagement des procédures de délivrance de ce certificat, qui sont déterminées par des dispositions règlementaires. Seule la désignation de l’organisme compétent pour délivrer le certificat relève de dispositions législatives.






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(1ère lecture)

(n° 175 )

N° COM-25

13 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MOHAMED SOILIHI, rapporteur


ARTICLE 9


1° Alinéa 26 :

Rédiger ainsi cet alinéa :

« - l’organisation matérielle des élections à son conseil d’administration et aux conseils d’orientation placés auprès des délégués interdépartementaux ou régionaux du centre national de la fonction publique territoriale, ainsi que la répartition des sièges attribués aux organisations syndicales dans ces instances, conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et de l’article 15 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée ;

 

2° Alinéa 27

Supprimer les mots : « , au conseil d’administration du » par le mot : « au ».

Objet

Amendement de précision et correction d’une erreur de référence.






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(n° 175 )

N° COM-26

13 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MOHAMED SOILIHI, rapporteur


ARTICLE 9


Alinéa 29

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement tend à supprimer la précision selon laquelle les dispositions prévues au 1° du I de l’article 9 ne sont pas applicables à Mayotte.

Le 1° du I modifie l’article L. 421-11 du code de l’éducation qui n’est pas applicable à Mayotte comme le précise expressément l’article L. 492-1 du même code.

Dès lors, si cet article ne s’applique pas à Mayotte, a fortiori, sa modification non plus.






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(n° 175 )

N° COM-27

13 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR


ARTICLE 9


Alinéa 9

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Après les mots : « lorsqu’il y a crémation », la fin du premier alinéa de l’article L. 2213-14 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « s’effectuent : »

Alinéa 17

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le Gouvernement sollicite une habilitation pour supprimer, par ordonnance, la surveillance de deux des trois dernières opérations funéraires qui restent soumises au contrôle d’un fonctionnaire de police dans les villes à police d’État, ou, dans les autres, d’un policier municipal ou du garde-champêtre.

Or, l’une de ces deux surveillances, correspond à la situation dans laquelle il convient de sceller le cercueil avant de transporter le corps dans une autre commune. Le changement de commune est un changement d’autorité de contrôle, puisque cette police revient au maire. L’opération de surveillance intervient donc pour s’assurer que cette discontinuité dans le contrôle ne sera pas mise à profit pour intervertir ou faire disparaître les corps.

Par ailleurs, rien ne semble justifier de passer par la voie d’ordonnance, alors que la modification envisagée se limite à un seul article du CGCT.






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(1ère lecture)

(n° 175 )

N° COM-28

13 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR


ARTICLE 9


Alinéa 9

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le début du deuxième alinéa de l’article L. 2223-21-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « Ces devis doivent être transmis par l’opérateur funéraire à la mairie des communes où il exerce habituellement son activité. Ils peuvent être consultés… [le reste sans changement] ».

 

 

 

 

Objet

L’expérience montre que tous les opérateurs funéraires ne déposent pas, comme l’article L. 2223-21-1 du CGCT les y incite pourtant, les devis-types des prestations qu’ils proposent en mairie.

Or, sans dépôt systématique le droit, pour les particuliers, de consulter ces devis en mairie, afin de comparer les tarifs des différents professionnels n’existe pas. Il convient donc de confirmer le caractère obligatoire de ce dépôt.

Le ministère de l’intérieur ayant souligné dans diverses circulaires la difficulté que représente le fait d’obliger un professionnel, titulaire d’une habilitation nationale, à déposer ses devis dans chaque mairie des communes où il est susceptible d’intervenir, le présent amendement limite cette obligation aux mairies des communes où il exerce habituellement son activité.






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(1ère lecture)

(n° 175 )

N° COM-29

14 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


I- A l’article 1er, les sixième, septième et neuvième alinéas sont supprimés.

II- Après l’article 1er, il est inséré un article 1 Bis ainsi rédigé :

Le code civil est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article 441, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge qui prononce une mesure de tutelle, peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme du médecin mentionné à l’article 431, constatant que l’altération des facultés personnelles de l’intéressé décrites à l’article 425 n’apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, fixer une durée plus longue, n’excédant pas dix ans ».

2° La deuxième phrase du troisième alinéa de l’article 426 est remplacée par les dispositions suivantes :

« Si l’acte a pour finalité l’accueil de l’intéressé dans un établissement, l’avis préalable d’un médecin, n’exerçant pas une fonction ou n’occupant pas un emploi dans cet établissement, est requis. »

3° Au premier alinéa de l’article 431, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Ce médecin peut solliciter l’avis du médecin traitant de la personne qu’il y a lieu de protéger. »

4° L’article 431-1 est supprimé.

5° L’alinéa 1er de l’article 500 est ainsi modifié :

- Les mots : «  Sur proposition du tuteur, le conseil de famille ou, à défaut, le juge » sont remplacés par « Le tuteur ».

- Cet alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le tuteur en informe le conseil de famille ou, à défaut, le juge qui arrête le budget en cas de difficulté. »

Objet

L’article 1er du présent projet de loi comprend une habilitation du Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les mesures nécessaires pour « aménager le droit de la protection juridique des majeurs en :

 - permettant au juge de prononcer des mesures initiales pour une durée supérieure à cinq ans en l’absence manifeste d’amélioration prévisible de l’état de la personne à protéger ;

- simplifiant les modalités d’arrêt du budget ;

- privilégiant le rôle, selon le cas, du conseil de famille, du subrogé tuteur ou du subrogé curateur dans le contrôle des comptes de gestion des mesures de protection ;

- diversifiant les auteurs et les modalités de l’avis médical requis par l’article 426 du code civil lorsqu’il est disposé du logement ou des meubles de la personne protégée ;

- prévoyant un dispositif d’habilitation par justice au bénéfice des membres proches de la famille d’un majeur hors d’état de manifester sa volonté, permettant de le représenter ou de passer certains actes en son nom sans qu’il soit besoin de prononcer une mesure de protection judiciaire.

Ces mesures tendent à répondre aux constatations faites dans les différents rapports et bilans établis depuis la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs ainsi qu’aux besoins des personnes protégées et de leurs proches, en aménageant certains aspects du dispositif prévu dans le code civil.

Cependant, si certaines des modifications envisagées nécessitent encore un travail de concertation, notamment celle relatives au contrôle des comptes de gestion des mesures de protection et celle visant à instaurer un nouveau dispositif judiciaire d’habilitation au profit des proches d’un majeur vulnérable, d’autres ont déjà fait l’objet de nombreux rapports et réflexions.

Il apparaît dès lors inutile de renvoyer à une ordonnance le soin de modifier ces points et préférable de ne pas retarder les modifications qui semblent s’imposer.

Le présent amendement tend donc à permettre au juge, lorsque l’altération des facultés personnelles de la personne à protéger n’apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, d’instaurer une mesure de tutelle pour une durée supérieure à cinq ans, sans qu’elle puisse excéder dix ans, par décision spécialement motivée et sur avis conforme du médecin inscrit sur la liste prévue à l’article 431 du code civil.

La seconde mesure tend à substituer l’avis d’un médecin extérieur à l’établissement d’accueil à l’avis émis par un médecin inscrit sur la liste prévue à l’article 431 du code civil lorsqu’il est nécessaire ou de l’intérêt de la personne protégée qu’il soit disposé des droits relatifs à son logement ou à son mobilier en vue de son accueil dans un établissement.

Le présent amendement tire les conséquences de la suppression de l’exigence d’un avis émanant d’un médecin inscrit en supprimant l’article 431-1 du code civil. En effet, dès lors que l’exigence d’un avis préalable d’un médecin inscrit sur la liste tenue par le procureur de la République pour les actes de disposition relatifs au logement de la personne protégée en vue de son admission en établissement est supprimée, la référence à l’article 431-1 à l’avis médical prévu à l’article 426 n’a plus lieu d’être. Cette suppression permet aussi de transférer le contenu de l’article 431-1 dans l’article 431.

Enfin, l’article 500 du code civil est modifié en supprimant la nécessité pour le juge ou le conseil de famille, s’il a été constitué, d’arrêter le budget de la mesure de tutelle. Il est prévu que le tuteur arrête le budget et qu’il en tienne informé le juge ou le conseil de famille.






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Modernisation et simplification du droit

(1ère lecture)

(n° 175 )

N° COM-30

14 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


1°) Au premier alinéa de l’article 2, il est ajouté un I.

2°) Le deuxième alinéa de l’article 2 I est supprimé

2°) Après le cinquième alinéa de l’article 2 , il est inséré un II ainsi rédigé :

A l'article 972 du code civil, les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les quatre alinéas suivants :

 

« Toutefois, lorsque le testateur ne peut parler, mais qu’il peut écrire, le notaire l'écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement d’après les notes rédigées devant lui par le testateur.

 

«  Dans tous les cas, le notaire doit en donner lecture au testateur.

 

« Lorsque le testateur ne peut entendre, il prend connaissance du testament en le lisant lui-même, après lecture faite par le notaire.

 

« Il est fait du tout mention expresse. ». 

Objet

L’article 2 du présent projet de loi comprend une habilitation du gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les mesures nécessaires pour « étendre aux personnes sourdes ou muettes la possibilité de recourir à la forme authentique pour établir leur volonté testamentaire. »

 

Cette mesure légitime a fait l’objet de longue date d’une alerte du médiateur de la République puis du Défenseur des droits.

 

En effet, en l’état du droit les personnes muettes et dans l’incapacité de s’exprimer oralement ne peuvent recourir à la forme authentique pour établir leur volonté testamentaire.

Dans le souci de trouver un dispositif fiable et sécurisé un travail a été engagé avec le conseil supérieur du notariat.

Une solution satisfaisant toutes les parties concernées a pu être trouvée : Celle-ci prévoit pour un testateur ne pouvant parler, que celui-ci écrive un texte en présence du notaire, lequel rédigerait ensuite à partir de ces notes le testament authentique. Le notaire donnerait ensuite lecture au testateur du testament rédigé et dans le cas où celui-ci ne pourrait l’entendre, il en prendrait connaissance en le lisant lui-même. Le notaire resterait ainsi seul rédacteur de l’acte, aucun intermédiaire n’intervenant entre lui et le testateur.

Ce travail de concertation, qui était nécessaire à la mise en œuvre de la réforme étant désormais abouti, il ne paraît pas nécessaire de ralentir le processus d’adoption de cette réforme par la prise d’une ordonnance.

Aussi il paraît opportun d’insérer directement cette mesure dans le projet de loi.






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(1ère lecture)

(n° 175 )

N° COM-31

14 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

Le Gouvernement


ARTICLE 8


Article 8

Rédiger comme suit l’article 8 :

L’article 803-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’en application des dispositions du présent code, il est prévu que des avis, convocations ou documents sont adressés à une personne par l’autorité judiciaire par tout moyen, par lettre simple, par lettre recommandée ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’envoi peut être effectué par voie  électronique, à la condition que la personne y ait préalablement consenti par une déclaration expresse recueillie au cours de la procédure. Cet accord précise le mode de communication électronique accepté par la personne. Il est conservé au dossier une trace écrite de cet envoi. Lorsqu’il est prévu que ces envois sont effectués par lettre recommandée, les procédés techniques utilisés doivent permettre d'établir de manière certaine la date d'envoi. Lorsqu’il est prévu que ces envois sont effectués par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ils doivent également permettre d’établir la date de sa réception par le destinataire. Lorsqu’est adressé un document, ces procédés doivent, selon des modalités prévues par arrêté du ministre de la justice, garantir la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la conservation des transmissions opérées. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables lorsque les dispositions du présent code imposent une signification par voie d’huissier.»

Objet

Cet amendement réécrit l’article 8 du projet, qui autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance des dispositions étendant la communication électronique en matière pénale, comme cela existe déjà depuis plusieurs années dans le cadre des procédures civiles ou administratives, afin de procéder directement à cette modification dans le code de procédure pénale. L’importance de cette disposition justifie en effet qu’il y soit directement procédé par le Parlement.

Cet amendement complète à cette fin l’article 803-1 de ce code, qui prévoit déjà les notifications électroniques, mais uniquement à l’intention des professionnels de justice que sont les avocats, afin de permettre à l’autorité judiciaire d’adresser par voie électronique, des avis, convocations ou documents aux personnes (personnes mises en cause ou poursuivies, témoins ou victimes).

Bien évidemment, cette communication par voie électronique ne pourra être mise en œuvre que si la personne concernée y a expressément consenti, son accord devant être préalablement recueilli au cours de la procédure et préciser le mode de communication électronique accepté.

Par ailleurs, des précisions sont apportées pour garantir la fiabilité de l'identification des parties, la sécurité juridique et la confidentialité des échanges ainsi que l'intégrité des documents adressés et la conservation des transmissions électroniques. Ces dispositions s’inspirent très largement du dispositif existant en procédure civile e( notamment l’article du 748-6 code de procédure civile), tout en tenant compte de la spécificité de la procédure pénale.

Enfin, il est précisé que les envois électroniques ne pourront en aucun cas remplacer les significations par huissiers. Elles ne pourront  notamment pas remplacer une citation à  comparaître, compte tenu de l’importance des conséquences juridiques d’un tel acte, la poursuite d’une personne devant une juridiction répressive ne pouvant être assimilée à un acte d’une procédure civile ou administrative.

Ces dispositions permettent ainsi de moderniser le déroulement des procédures pénales – tout en les accélérant, car les communications électroniques se font de façon instantanée,  et en réduisant les coûts, car les frais d’expédition constituent une part importante des frais de justice – sans porter atteinte aux droits des parties ni à la sécurité juridique des procédures.

Le Sénat est en effet partisan depuis de longues années de l’utilisation, de façon équilibrée et encadrée, des nouvelles technologies au cours de la procédure pénale. C’est notamment à l’initiative de sa Commission des lois et de son rapporteur qu’a été inséré dans le code de procédure pénale l’article 801-1 qui prévoit la numérisation des procédures, cette disposition ayant été ajoutée par amendement à  la loi du 12 mai 2009 de simplification et d’allègement du droit et de simplification des procédures, lors de son examen en commission le 11 février 2009.

 






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Modernisation et simplification du droit

(1ère lecture)

(n° 175 )

N° COM-32

14 janvier 2014


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-29 du Gouvernement

présenté par

Adopté

M. MOHAMED SOILIHI, rapporteur


ARTICLE 1ER


1° Alinéas 2 et 3

Rédiger ainsi ces alinéas:

II.- Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé:

II.- Le code civil est ainsi modifié:

2° Alinéas 4 et 5

Supprimer ces alinéas.

Objet

Ce sous-amendement supprime la possibilité pour le juge de prononcer des mesures initiales de protection judiciaire des majeurs pour une durée supérieure à cinq ans en l’absence manifeste d’amélioration prévisible de l’état de la personne à protéger.






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Modernisation et simplification du droit

(1ère lecture)

(n° 175 )

N° COM-33

14 janvier 2014


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-30 du Gouvernement

présenté par

Adopté

M. MOHAMED SOILIHI, rapporteur


ARTICLE 2


Amendement n° 30

I) Alinéa 7

1) Après le mot:

entendre

insérer les mots:

ni lire sur les lèvres

2) Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé:

"Lorsque le testateur ne peut parler ou entendre, ni lire et écrire, la dictée et la lecture peuvent être accomplies par le truchement de deux interprètes en langue des signes, choisis l’un par le notaire et l’autre par le testateur, et chargés chacun de veiller à l’exacte traduction des propos tenus."

II) Compléter cet amendement par un alinéa ainsi rédigé:

...° A l'article 975 du code civil, après les mots:"acte public" sont insérer les mots: "ou interprètes en langue des signes pour ce testament"

Objet

Ce sous-amendement complète l'amendement du Gouvernement, pour prévoir le cas des personnes sourdes ou muettes, qui ne sauraient ni lire ni écrire