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commission des lois

Projet de loi

Vie des entreprises

(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-30

2 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. REICHARDT


ARTICLE 16


Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés:
« Tout produit recyclable soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs mis sur le marché à compter du 1er janvier 2016 fait l’objet d’une signalétique commune à la filière de responsabilité élargie des producteurs à laquelle il appartient informant le consommateur que ce produit relève d’une consigne de tri.
Dans le cas où un metteur sur le marché de tels produits ne respecte pas cette obligation dans le délai prévu à l’alinéa précédent, un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles il est tenu de mettre en place une signalétique informant le consommateur que ces produits relèvent d’une consigne de tri. ».

Objet

Il s’agit de conserver le principe de l’article 16 du projet de loi, mais en laissant les metteurs sur le marché s’organiser au sein de chaque filière REP pour prévoir une signalétique informant le consommateur que ses produits recyclables relèvent d’une consigne de tri.
Le présent amendement permet en outre à l’Etat de s’assurer de la parfaite application de cette obligation en imposant sa propre signalétique, à compter du 1er janvier 2016, aux entreprises qui n’auraient pas respecté leur obligation.