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commission des affaires économiques

Projet de loi

Logement et urbanisme

(2ème lecture)

(n° 294 )

N° COM-194

21 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BÉRIT-DÉBAT, rapporteur


ARTICLE 66


Alinéas 1 à 8

Remplacer ces alinéas par alinéas ainsi rédigés :

I. – L’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
" Art. L. 111-1-2. - I. - En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune :

1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ;

2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national.

 

3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes.

4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application.

II. - La construction de bâtiments nouveaux mentionnée au 1° du I du présent article et les projets de constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés aux 2° et 3° du même I ayant pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces autres qu'urbanisés et sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole doivent être préalablement soumis pour avis par le représentant de l'Etat dans le département à la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois à compter de la saisine de la commission.

Les constructions ou installations mentionnées au 4° du même I sont soumises pour avis conforme à cette même commission départementale. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois à compter de la saisine de la commission.

Objet

L'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme a subi plusieurs modifications dans le projet de loi initial et en première lecture à l'Assemblée nationale et au Sénat. Mal articulées entre elles sur le plan légistique, ces modifications successives ont rendu l'article L.111-1-2 incohérent et peu lisible. Cet amendement le réécrit donc entièrement pour qu'apparaissent clairement la portée des dispositions votées par le Sénat en première lecture. Pour mémoire, alors que l'Assemblée nationale, suivant en cela le choix opéré par le projet de loi initial, avait supprimé la possibilité de dérogation à la rèle de constructibilité limitée prévue au 4° de l'article L.111-1-2, le Sénat l'avait rétabli en l'encadrant mieux, grace à un avis conforme de la CDCEA.