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commission des affaires économiques

Projet de loi

Logement et urbanisme

(2ème lecture)

(n° 294 )

N° COM-54

20 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CÉSAR


ARTICLE 65


Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa :

 « 3° L’article L.123-13 est complété par un IV ainsi rédigé :

Dans les neuf ans suivant leur création, les zones à urbaniser peuvent être ouvertes à l’urbanisation par une procédure de révision ou reclassées en zone naturelle ou agricole par modification ou révision du plan local d’urbanisme ou du document d’urbanisme en tenant lieu. A défaut de délibération prescrivant la modification ou la révision dans le délai de neuf ans, les zones à urbaniser concernées retrouvent leur zonage antérieur pour l’application du présent article.

Lorsque la commune n’était pas dotée d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, les zones à urbaniser concernées sont regardées comme des zones agricoles.»

 


 

 

Objet

Il est très souvent constaté un surdimensionnement des zones à urbaniser qui servent alors de vastes réserves foncières précarisant la situation de nombreux exploitants agricoles. Il est donc proposé d’obliger les collectivités concernées à prendre une décision à l’issue d’un délai de neuf ans, et à défaut de délibération de ladite collectivité, d’opérer un reclassement automatique en fonction du zonage antérieur. Il est en outre prévu que s’agissant des communes non dotées d’un PLU ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu avant la décision opérant le classement en zone à urbaniser, les zones concernées seront considérées comme des zones agricoles.