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commission des affaires économiques

Proposition de loi

Ondes électromagnétiques

(1ère lecture)

(n° 310 )

N° COM-104

10 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. VALL

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 1ER


Supprimer les alinéas 17 à 19.

Objet

Les alinéas 17 à 19 disposent que les personnes souhaitant exploiter une installation radoélectrique sur le territoire d'une commune en informent le maire par écrit, dès la phase de recherche, et lui transmettent un dossier d'information deux mois avant le dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme ou de la déclaration préalable. Cette procédure s'applique également aux modifications d'installations radioélectriques existantes.

Il n'est pas opportun de placer le maire au coeur de cette procédure d'implantation des antennes-relais. Ainsi que l'ont rappelé le Conseil d'Etat en octobre 2011 et le Tribunal des conflits en mai 2012, l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques donne mission à l'Agence nationale des fréquences de coordonner l'implantation sur le territoire national des stations radioélectriques de toute nature, et de veiller au respect des valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques. Le législateur a donc organisé une police spéciale des communications électroniques confiée à l'Etat.

Afin d'assurer sur l'ensemble du territoire national, d'une part, un niveau élevé et uniforme de protection de la santé publique, d'autre part, un fonctionnement optimal des réseaux notamment par une couverture complète du territoire, le législateur a confié aux seules autorités désignées, c'est-à-dire au ministre chargé des communications électroniques, à l'ARCEP et à l'ANFR, le soin de déterminer, de manière complète, les modalités d'implantation des antennes-relais sur l'ensemble du territoire et les mesures de protection du public contre les effets des ondes qu'elles émettent.

Si le législateur a par ailleurs prévu que le maire serait informé, à sa demande, de l'état des installations exploitées sur le territoire de la commune, il ne saurait, sans porter atteinte aux pouvoirs de police spéciale conférés aux autorités de l'Etat, adopter sur le territoire de la commune une réglementation relative à l'implantation des antennes relais et destinée à protéger le public contre les effets des ondes.

Dès lors, alourdir la procédure en prévoyant systématiquement une transmission pour instruction des dossiers au maire ne paraît ni utile ni souhaitable.