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commission des affaires économiques

Projet de loi

Artisanat, commerce et très petites entreprises

(1ère lecture)

(n° 376 )

N° COM-4

31 mars 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


La dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 752-4 du même code est complétée par les mots : « et affichée pendant un mois à la porte de la mairie de la commune d'implantation. ».

Objet

En vertu de l'article L. 752-4 du code de commerce, dans les communes de moins de 20 000 habitants, le maire, ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent en matière d'urbanisme, saisi d'une demande de permis de construire portant sur un équipement commercial dont la surface de vente est comprise entre 300 et 1 000 m², peut proposer au conseil municipal, ou à l'organe délibérant de l'EPCI, de saisir pour avis la CDAC.

Un avis défavorable empêche la délivrance du permis de construire. En cas d'avis défavorable de la CDAC, le pétitionnaire peut saisir la CNAC.

Cette procédure est peu utilisée (8 recours en 2011 par exemple).

S'agissant d'une procédure dérogatoire, il importe toutefois d'en assurer la transparence.

C'est à ce double objectif, de publicité et de transparence, que répond le présent amendement, en instaurant l'affichage de la délibération portant saisine pour avis de la CDAC pour un projet d’aménagement commercial d'une surface de vente comprise entre 300 et 1 000 m² dans une commune de moins de 20 000 habitants.