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Comptes bancaires inactifs

(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-1

7 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MARC, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 12, seconde phrase

Remplacer les mots :

les établissements mentionnés au premier alinéa du présent I

par les mots :

ils

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-2

7 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MARC, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 21, première et avant-dernière phrases

Après le mot :

mentionnées

insérer le mot :

, respectivement,

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






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Comptes bancaires inactifs

(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-4 rect.

15 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MARC, rapporteur


ARTICLE 1ER


I - Alinéa 21

1° Première phrase

Remplacer les mots :

titres financiers admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation

par les mots :

instruments financiers

2° Avant-dernière phrase

Compléter cette phrase par les mots :

ou, le cas échéant, dans le mois suivant la liquidation effective des titres lorsque la liquidation n'a pu être réalisée dans ce délai de trois mois à l'issue des périodes de dix ans ou de trois ans précedemment mentionnées

II - Alinéa 22

Remplacer les mots :

valeurs mobilières non admises

par les mots :

titres financiers mentionnés aux 1 et 2 du II de l'article L. 211-1 non admis

Objet

La proposition de loi prévoit que les avoirs en titres financiers des comptes bancaires inactifs sont, à l'expiration du délai de deux ou dix ans selon les cas, liquidés et déposés à la Caisse des dépôts et consignations lorsqu'il s'agit de titres financiers cotés. Les valeurs mobilières non cotées ne seraient ainsi pas liquidées et seraient conservées par l'établissement de crédit.

Certaines de ces valeurs mobilières, bien que non cotées, sont constituées de titres qui sont liquides immédiatement ou, pour certaines catégories de titres, au terme d'un certain délai. C'est notamment le cas des actions de SICAV ou des parts de fonds commun de placement, y compris des parts de fonds commun de placement d'entreprise (FCPE) recueillis dans le cadre d'un plan d'épargne entreprise (PEE).

En conséquence, cet amendement propose d'élargir à tous les instruments financiers l'obligation de liquidation des titres financiers dans les meilleurs délais par l'établissement de crédit : pour certains titres ou parts ne pouvant être liquidés à tout moment (échéance contractuelle, etc.), la liquidation pourrait ne pas être possible immédiatement après l'expiration du délai de deux ou dix ans au terme duquel les avoirs sont transférés à la Caisse des dépôts et consignations. Dans ce cas, il est proposé que les titres soient conservés par l'établissement de crédit jusqu'au moment où la liquidation devient possible ; dès que cette dernière a pu être réalisée, son produit est déposé à la Caisse des dépôts et consignations dans un délai d'un mois.

Cependant, le présent amendement prévoit que, par exception, les droits d'associés et les parts sociales ou actions détenues en direct dans des sociétés non cotées, resteraient exclus de l'obligation de liquidation et de transfert à la Caisse des dépôts et consignations, compte tenu de la grande difficulté qu'il y aurait à trouver des acheteurs et de la déstabilisation potentielle de l'actionnariat de ces petites sociétés.






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(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-5

7 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MARC, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 24

Remplacer les mots :

L'application du I

par les mots :

Le dépôt, à la Caisse des dépôts et consignations, des avoirs et du produit de liquidation des instruments financiers dans les conditions prévues au I

Objet

Cet amendement vise à préciser que les comptes sur lesquels demeurent inscrits des titres financiers non cotés, qui n'ont pas pu être liquidés, ne doivent pas être clôturés.






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(n° 385 )

N° COM-6

7 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MARC, rapporteur


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 32

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Le notaire chargé d'établir l'actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle il a été mandaté obtient, sur sa demande, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, la communication des informations détenues par celle-ci en application du IV ainsi que le versement des sommes déposées en application du I, à charge pour lui de les restituer aux ayants droit du titulaire du compte.

« Le notaire joint à sa demande le mandat l’autorisant à agir au nom des ayants droit.

Objet

Afin de faciliter le règlement de la succession dont le notaire aura été chargé, cet amendement vise à prévoir que la Caisse des dépôts et consignations lui transmet, sous réserve de présentation d'un mandat signé par les ayants droit, les informations qu'elle détient en application de la présente proposition de loi, notamment les soldes des comptes bancaires inactifs.

En outre et dans le même esprit, le présent amendement vise à permettre le versement au notaire, pour répartition entre les différents héritiers, des sommes déposées à la Caisse des dépôts, ce qui permettra de sécuriser le partage de l'héritage, notamment en cas de contestation.






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(n° 385 )

N° COM-7

7 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MARC, rapporteur


ARTICLE 7 TER (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

Au premier alinéa de l'article L. 518-15-3 du code monétaire et financier, après les mots « activités bancaires et financières », sont insérés les mots «, dont celles mentionnées à l'article L. 312-20 du présent code, à l'article L. 132-27-2 du code des assurances et à l'article L. 223-25-4 du code de la mutualité ».

Objet

Le présent amendement vise à préciser que le contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur l'application par la Caisse des dépôts et consignations des dispositions de la présente proposition de loi se fait dans le respect du cadre juridique existant, limité aux règles prudentielles pour les activités bancaires et financières de la Caisse des dépôts et consignations.






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(n° 385 )

N° COM-9

7 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MARC, rapporteur


ARTICLE 1ER


I - Alinéa 9, seconde phrase

Après les mots :

en vertu

insérer les mots :

de dispositions légales,

II - Alinéa 18

1° Première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

ou à compter du terme de la période d'indisponibilité mentionnée au dernier alinéa du 1° de l'article L.312-19

2° Seconde phrase

Remplacer le chiffre :

deux

par le chiffre :

trois

Objet

Cet amendement vise à préciser que le délai d'inactivité ne court qu'à compter de la fin de la période d'indisponibilité, y compris pour les sommes indiponibles en application de dispositions légales. Il s'agit notamment des plans d'épargne d'entreprise, bloqués pendant cinq ans minimum conformément à l'article L. 3332-25 du code du travail.

Il procède par ailleurs à des modifications rédactionnelles.






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(n° 385 )

N° COM-10

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MARC, rapporteur


ARTICLE 4


I. – Après l’alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

- après le mot : « rachat » sont insérés les mots : « et le contrat d'assurance sur la vie ne comportant pas de valeur de rachat ou de transfert dont les bénéficiaires sont des personnes physiques » ;

- le mot : « précise » est remplacé par le mot : « précisent »

II. – Alinéa 7

Après le mot :

diversification

insérer les mots :

et pour les contrats d’assurance sur la vie ne comportant pas de valeur de rachat ou de transfert dont les bénéficiaires sont des personnes physiques

III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...- Le dernier alinéa de l'article L. 132-5 du code des assurances, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s'applique à tous les faits générateurs postérieurs à l'entrée en vigueur de la présente loi.

Objet

Cet amendement vise à étendre la revalorisation minimale post mortem du capital garanti en cas de décès à l’ensemble des contrats d’assurance vie.

En l’état du dispositif proposé, le taux minimal de revalorisation du capital garanti en cas de décès de l’assuré se substituerait à tout taux inférieur qui découlerait de l’application des clauses du contrat. Or de nombreux contrats ne comportent aucun mécanisme de revalorisation post mortem et ne bénéficieraient donc pas de cette disposition. Il s’agit, dans leur grande majorité :

- des contrats antérieurs à 2008 car l’obligation pour les contrats d’assurance vie de prévoir une revalorisation du capital garanti en cas de décès n’a été introduite à l’article L. 132-5 du code des assurances que par la loi du 17 décembre 2007. Ces contrats, qui représentent actuellement l’essentiel des contrats non réglés, échapperaient ainsi à l’application de cette disposition destinée à protéger les intérêts des bénéficiaires et à inciter les assureurs à s’acquitter avec diligence de leurs obligations d’information et de recherche ;

- des contrats ne comportant pas de valeur de rachat, explicitement exclus du champ de l’obligation de revalorisation de l’article L. 132-5. Le caractère préjudiciable de cette exclusion, sur laquelle le présent amendement vise à revenir, serait renforcé par l’introduction d’un taux minimal.

Or il ne semblerait pas anormal que, par exemple, le capital de survie dû à un enfant handicapé au décès de ses parents soit revalorisé a minima tant que les sommes qui lui sont dues ne lui ont pas été réglées. Le fait que le capital « épargné » par les souscripteurs au profit de leur enfant handicapé ne soit pas rachetable, ce qui constitue d’ailleurs une des conditions du régime fiscal très favorable de tels contrats, ne justifie en rien l’absence de revalorisation.

De même, la revalorisation des sommes dues aux bénéficiaires d’une assurance temporaire décès n’apparaît pas moins légitime que celle qui s’appliquerait au capital garanti par un contrat d’assurance comportant une valeur de rachat. S’il est vrai que, dans le cas d’une telle assurance temporaire, les primes versées n’ont pas donné lieu à la constitution d’un capital placé qu’il s’agirait de continuer à rémunérer, les prestations que l’assureur ne règle pas ou tarde à régler constituent pour ce dernier un avantage et entraînent, pour les bénéficiaires, un manque à gagner du fait de l'érosion monétaire de leur capital.






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(n° 385 )

N° COM-11

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MARC, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 29

1° Après chaque occurrence du mot :

informations

insérer les mots

et documents

2° Remplacer le mot :

relatives

par le mot :

relatifs

Objet

Amendement de cohérence avec les obligations prévues pour les assureurs à l'article 4 de la présente proposition de loi.






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(n° 385 )

N° COM-13

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MARC, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 17

Après les mots :

comportant un terme

insérer les mots :

et ne prévoyant pas leur tacite prorogation

Objet

Cet amendement de précision vise à tenir du compte du fait que certains contrats comportant un terme prévoient une prorogation automatique sauf opposition du souscripteur.






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(n° 385 )

N° COM-14

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MARC, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 27

1° Supprimer les mots :

comportant une valeur de rachat ou de transfert

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les sommes dues au titre d’un contrat d’assurance temporaire en cas de décès ne font pas l’objet de ce dépôt lorsque le décès de l’assuré est intervenu antérieurement au 1er janvier 2015.

Objet

Le dispositif proposé réserve l’application du dispositif de dépôt des sommes dues au titre de contrats d’assurance vie non réclamés à ceux de ces contrats qui comportent une valeur de rachat ou de transfert.

Or de nombreux contrats d’assurance vie ne comportent pas de telles valeurs.

L’article L. 132-23 du code des assurances énumère ainsi les contrats d’assurance ne pouvant comporter de rachat. Il s’agit :

- des assurances temporaires en cas de décès, pour lesquelles l’assuré cotise « à fonds perdus » en contrepartie du versement d’une prestation au bénéficiaire désigné en cas de décès ;

- des rentes viagères immédiates ou en cours de service ;

- des assurances de capitaux de survie et de rente de survie, qui permettent, dans un cadre fiscal avantageux, de garantir le versement d’un capital ou d’une rente viagère à une personne handicapée en cas de décès du souscripteur ;

- des assurances en cas de vie sans contre-assurance, c’est-à-dire qui ne prévoient pas le versement d’une prestation à un bénéficiaire en cas de décès de l’assuré ;

- des rentes viagères différées sans contre-assurance ;

- des contrats d'assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle. Ces derniers entrent cependant dans le champ du dispositif proposé, dans la mesure où ils comportent obligatoirement une valeur de transfert.

Plusieurs raisons plaident pour que les contrats qui ne comportent ni valeur de rachat, ni valeur de transfert puissent bénéficier du dispositif proposé :

- ces contrats sont susceptibles de déshérence au même titre que les contrats comportant de telles valeurs ;

- leur bon règlement dépend également de la vigilance et de la diligence de l’assureur. Celui-ci ne pourrait plus espérer ne pas régler les sommes dues, puisqu’elles seraient de toute façon versées à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) ;

- leurs bénéficiaires ou ayants droit éventuels seraient ainsi en mesure de profiter des mesures de publicité qui seront mises en œuvre par la CDC.

Il serait anormal que soient écartés du dispositif proposé des contrats qui, s’agissant notamment des assurances temporaires décès et des capitaux et rentes de survie, ont pour unique objet la protection des bénéficiaires, le plus souvent enfants et conjoint, en cas de décès de l’assuré.

Les sommes déposées à la CDC au titre de ces contrats seraient, comme le prévoit le dispositif, acquises à l’État au terme d’un délai de vingt ans.

Il convient de rappeler qu’en l’état du droit, l’obligation de s’informer du décès éventuel d’un assuré, prévue aux articles L. 132-9-3 du code des assurances et L. 223-10-2 du code de la mutualité, porte sur l’ensemble des contrats d’assurance vie, qu’ils comportent ou non une valeur de rachat ou de transfert, de même qu’est d’application générale l’obligation de recherche mentionnée à l’article L. 132-8 du code des assurances et L. 223-10 du code de la mutualité.

S’agissant spécifiquement des assurances temporaires en cas de décès, qui n’ont pas donné lieu à la constitution d’un capital, l’équilibre des contrats en cours impose de réserver l’application du dispositif proposé aux sommes dues au titre de sinistres intervenus postérieurement au 1er janvier 2015.






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N° COM-15

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MARC, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 27

Supprimer les mots :

, à l’exception de ceux mentionnés au 2° du II de l’article 125-0 A du code général des impôts,

 

Objet

Cet amendement vise à inclure les contrats ou bons de capitalisation au porteur dans le champ du dispositif proposé.

La publicité de l’identité du souscripteur permettra à celui-ci ou à ses ayants droit de prendre connaissance de l’existence d’un contrat de capitalisation non réglé, de le rechercher et, dans la mesure où ils pensent que le contrat a été égaré, détruit ou volé, de faire opposition à son paiement afin que l’assureur leur délivre un duplicata si, au terme du délai de deux ans prévu par l'article R 160-6 du code des assurances, le porteur ne s’est toujours pas manifesté.






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(n° 385 )

N° COM-16

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MARC, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 32

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L’assureur et l’assuré ne sont toutefois pas exonérés de leur responsabilité pour les manquements commis antérieurement à ce dépôt.

 

 

Objet

 

Cet amendement vise à préciser que le caractère libératoire du dépôt auprès de la Caisse des dépôts et consignations n’emporte pas exonération de la responsabilité de l’assuré et de l’assureur pour des manquements antérieurs à ce dépôt (par exemple la défaillance de l’assureur dans son obligation de recherche du bénéficiaire).






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(n° 385 )

N° COM-17

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MARC, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 5

1° Seconde phrase

Supprimer les mots :

de gestion du contrat d’assurance

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L’assureur ne peut prélever de frais au titre de l’accomplissement de ses obligations de recherche et d’information.

 

 

Objet

L’objet de cet amendement est d’élargir le plafonnement des frais à l’ensemble de ceux qui pourraient être prélevés par l’assureur, afin d’éviter tout contournement (frais d’administration, frais de dossier…).

Il confirme également l’interdiction pour l’assureur de prélever des frais au titre des recherches engagées pour verser les sommes dues.






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N° COM-18

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MARC, rapporteur


ARTICLE 4


Après l’alinéa 34

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Le notaire chargé d’établir l’actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle il a été mandaté obtient, sur sa demande auprès de la Caisse des dépôts et consignations, le versement des sommes déposées en application du I et dues aux ayants droit du successeur décédé, lorsque ces sommes entrent dans l’actif successoral. Le notaire restitue ces sommes aux ayants droit.

« Le notaire joint à sa demande le mandat l’autorisant à agir au nom des ayants droit.

 

Objet

Cet amendement tend à simplifier la procédure de paiement des sommes déposées auprès de la Caisse des dépôts au titre de contrats d’assurance-vie en déshérence. S’il se manifeste, le notaire chargé de la succession aura le soin d’opérer la répartition des sommes dues aux différents ayants droit.






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(n° 385 )

N° COM-19

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MARC, rapporteur


ARTICLE 9


Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- les mots : « comportant une valeur de rachat » sont supprimés ;

 

Objet

Par coordination avec l’article 4 de la présente proposition de loi, cet amendement a pour objet d’inclure l’ensemble des contrats d’assurance vie dans le champ de la déchéance trentenaire prévue à l’article L. 1126-1 du code général de la propriété des personnes publiques.






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(n° 385 )

N° COM-20 rect.

15 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MARC, rapporteur


ARTICLE 12


Alinéas 10 et 12

Supprimer les mots :

comportant une valeur de rachat ou de transfert

 

 

Objet

Par coordination avec l’article 4 de la présente proposition de loi, cet amendement a pour objet d’inclure l’ensemble des contrats d’assurance vie dans le champ des dispositions transitoires.






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(n° 385 )

N° COM-22

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MARC, rapporteur


ARTICLE 7 BIS (NOUVEAU)


Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

2° Le VII est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Recherche des bénéficiaires d’un contrat d’assurance sur la vie non réclamé

 « Art. L.166 E – Afin de répondre à la demande d’un organisme d’assurance qui recherche le bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie conformément au dernier alinéa de l’article L.132-8 du code des assurances, les organismes professionnels mentionnés au II des articles L.132-9-3 du même code et L. 223-10-2 du code de la mutualité obtiennent de l’administration fiscale les coordonnées des personnes physiques concernées. »

Objet

Cet amendement vise à permettre aux assureurs d'interroger l'administration fiscale, par l'intermédiaire de leurs organismes professionnels représentatifs, pour trouver les coordonnées d'un bénéficiaire. Il s'agit de leur donner un moyen supplémentaire de s'acquitter avec efficacité de leur obligation de recherche et de limiter ainsi le nombre de contrats d'assurance vie non réglés.






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N° COM-23

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MARC, rapporteur


ARTICLE 12


Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

Elle remet, avant le 1er mai 2016, un rapport au Parlement décrivant, pour les années 2014 et 2015 :

- les actions menées pour contrôler le respect par les organismes d’assurance de leurs obligations de recherche et d’information des souscripteurs et des bénéficiaires de contrats d’assurance vie ou de capitalisation, ainsi que de l’obligation de reversement des sommes acquises à l’État en application de l’article L. 1126-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;

- l’évolution de l’encours et du nombre de contrats d’assurance sur la vie et de bons ou contrats de capitalisation non réglés. 

Objet

L’entrée en vigueur du dispositif proposé a été fixée au 1er janvier 2016. À cette date, les fonds correspondant au stock des contrats non réclamés seront déposés à la Caisse des dépôts et consignations (CDC). Les assureurs seront libérés de toute obligation de recherche et d’information des souscripteurs et bénéficiaires de ces contrats. La CDC ne sera quant à elle obligée qu’à la publicité de l’identité des souscripteurs.

Il importe que, d’ici au 1er janvier 2016, les assureurs mettent pleinement en œuvre leurs obligations de recherche et d’information, afin que la plus grande part possible des sommes susceptibles d’être prochainement déposées auprès de la CDC soient plutôt versées à leur destinataire.

Il convient donc que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) continue de prêter une attention particulière aux contrats non réglés et informe le Parlement de l'évolution de la situation.






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8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MARC, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 18

Remplacer les mots :

avant-dernier alinéa

par les mots :

alinéa précédent

Objet

Correction d'une erreur de référence.






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8 avril 2014


 

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présenté par

Adopté

M. MARC, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 32

Remplacer les mots :

de celle prévue

par les mots :

des obligations en matière de conservation d'informations et de documents prévues

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






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8 avril 2014


 

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M. MARC, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéa 22

Remplacer les mots :

de celle mentionnée

par les mots :

des obligations en matière de conservation d'informations et de documents prévues

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






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8 avril 2014


 

AMENDEMENT

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Adopté

M. MARC, rapporteur


ARTICLE 6


I.- Alinéa 9

Après la référence :

990 I

insérer les mots :

, tel qu'il résulte de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013,

II.- Alinéa 10

Après la référence :

le I

insérer le mot :

bis

Objet

Amendement de précision.






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8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MARC, rapporteur


ARTICLE 9


Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

Après le mot : « fixées », la fin de l’article L. 1126-4 est ainsi rédigée : « au III de l’article L. 312-20 et au premier alinéa de l’article L. 518-24 du code monétaire et financier et au III des articles L. 132-27-2 du code des assurances et L. 223-25-4 du code de la mutualité. »

Objet

Amendement rédactionnel.






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8 avril 2014


 

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M. MARC, rapporteur


ARTICLE 12


Alinéa 5

Remplacer la référence :

au 1° du I de

par le mot :

à

Objet

Correction d'une erreur de référence.






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10 avril 2014


 

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M. MARC, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. Alinéas 19 et 21

Remplacer le chiffre :

deux

par le chiffre :

trois

II. Alinéa 27

Remplacer le nombre :

vingt-huit

par le nombre :

vingt-sept

Objet

La proposition de loi prévoit que, lorsque l'inactivité résulte du décès du titulaire du compte, le dépôt des avoirs à la Caisse des dépôts et consignations est réalisé à l'issue d'un délai de deux ans après la date du décès du titulaire du compte, si aucun ayant droit ne s'est entre-temps manifesté.

Ce délai de deux ans semble relativement court, notamment dans les cas de successions complexes ou internationales.

En conséquence, le présent amendement vise à porter ce délai à trois ans pour laisser au notaire chargé de la succession le temps nécessaire, notamment, à la recherche et à la répartition entre les ayants droit.






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N° COM-33 rect.

15 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MARC, rapporteur


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 32

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

V (nouveau). - Un coffre-fort mis à disposition par un établissement de crédit est considéré comme inactif lorsque son titulaire, le représentant légal de ce dernier ou la personne habilitée par lui ou l'un de ses ayants droit ne s'est pas manifesté, sous quelque forme que ce soit, ni n'a effectué aucune opération sur un compte ouvert à son nom dans les livres de l'établissement pendant une durée d'au moins dix ans et que, à l'issue de cette période de dix ans, les frais de location n'ont pas été payés au moins une fois.

Lorsqu'un coffre-fort est inactif au sens du précédent alinéa, l'établissement de crédit procède à la recherche du titulaire éventuellement décédé dans les conditions du troisième alinéa du 2° de l'article L. 312-19. Il informe le titulaire, son représentant légal ou la personne habilitée par lui des conséquences décrites ci-après liées à l'inactivité du coffre-fort en application du présent article. Ces deux opérations de recherche et d'information sont renouvelées tous les cinq ans à compter de la date du premier impayé.

A l'expiration d'un délai de vingt ans à compter de la date du premier impayé mentionné au premier alinéa du présent V, l'établissement est autorisé à procéder à l'effraction, en présence d'un huissier de justice, du coffre-fort et, selon les cas, soit à liquider les titres déposés dans le coffre-fort dans les conditions définies au cinquième alinéa du I, soit à faire vendre judiciairement aux enchères publiques par une personne dûment habilitée les biens déposés dans le coffre-fort. Six mois avant l'expiration de ce délai, il informe le titulaire, son représentant légal ou la personne habilitée par lui de la mise en oeuvre des dispositions du présent alinéa. Le produit de la vente, déduction faite des frais annuels de location impayés et des frais liés à l'ouverture du coffre et à la vente des biens, est acquis à l'Etat. Les établissements de crédit sont autorisés, pour les objets d'une valeur estimée par une personne  habilitée pour organiser et réaliser les ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques, et inférieure à un seuil fixé par un arrêté du ministre chargé de l'économie, soit à les détruire, soit à les conserver, soit, pour les biens pouvant présenter un intérêt culturel ou historique, à les transférer à des organismes intervenant dans ces domaines.

Les établissements de crédit ne peuvent être tenus pour responsables des effets de la vente sur la valeur des biens concernés.

Objet

Cet amendement vise à donner un cadre légal au traitement des coffres-forts en déshérence, alors que les pratiques des établissements de crédit qui mettent à disposition de leurs clients, contre rémunération, des coffres-forts, sont aujourd'hui très variables et ne permettent pas toujours de garantir la protection de la propriété et de la vie privée des titulaires de coffres.

Ainsi, le présent amendement vise à définir les coffres-forts inactifs comme ceux dont le titulaire ou son représentant ne s'est pas manifesté pendant dix ans et pour lequel un impayé est constaté au terme de cette période de dix ans. L'approche "client", qui prévaut pour les comptes inactifs, est également appliquée aux coffres-forts : un coffre ne saurait être inactif si son titulaire est par ailleurs actif sur un ou plusieurs comptes dont il dispose dans le même établissement.

En cas d'inactivité, l'établissement sera tenu de procéder à la recherche du titulaire éventuellement décédé par la consultation du repertoire national d'identification des personnes physiques (RNIPP). Il devra également informer le titulaire ou son représentant des conséquences de l'inactivité. Pour une meilleure protection, cette opération de recherche et d'information devra être renouvelée au moins tous les cinq ans.

Au terme d'une période de vingt ans à compter du premier impayé, soit trente ans minimum à compter de la dernière manifestation du titulaire, l'établissement est autorisé à ouvrir le coffre-fort et à procéder à la vente aux enchères des biens déposés, et à la liquidation des titres. Le produit de cette liquidation et de cette vente est acquis à l'Etat, déduction faite des impayés et du coût de l'ouverture du coffre. Les biens d'une valeur inférieure à un seuil fixé par arrêté ministériel pourront être soit détruits, soit conservés, soit transférés à des organismes (musées, archives) s'ils présentent un intérêt historique (photos, agenda personnel pendant la guerre, etc.).






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Comptes bancaires inactifs

(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-34

11 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MARC, rapporteur


ARTICLE 12


Alinéa 10

Supprimer les mots :

à laquelle l'organisme d'assurance a eu connaissance

Objet

Amendement de coordination.






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Comptes bancaires inactifs

(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-35

11 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MARC, rapporteur


ARTICLE 12


I.- Alinéas 10 et 12

Remplacer les mots :

décès du souscripteur

par les mots :

décès de l'assuré

II.- Alinéa 14

Remplacer les mots :

des évènements mentionnés au premier alinéa du présent II bis

par les mots :

du décès de l’assuré ou de l’échéance du contrat

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






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Comptes bancaires inactifs

(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-36

12 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MARC, rapporteur


ARTICLE 7 BIS (NOUVEAU)


I.- Alinéa 2

1° Remplacer les mots :

est tenu de demander

par le mot :

demande

2° Après le mot :

fiscale

insérer les mots :

et obtient de celle-ci la

II.- Alinéa 3

1° Première phrase

Remplacer les mots :

peuvent obtenir

par le mot :

obtient

2° Seconde phrase

Supprimer cette phrase

III.- Alinéas 5 et 7

Supprimer les mots :

, sous peine de rejet,

IV.- Alinéa 6

Remplacer les mots :

souscrit par le défunt

par les mots :

dont le défunt était l'assuré

Objet

Amendement rédactionnel.






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Comptes bancaires inactifs

(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-37 rect.

15 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MARC, rapporteur


ARTICLE 12


Après l'alinéa 9

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I ter (nouveau). - Lorsqu’à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le titulaire d’un coffre-fort mis à la disposition par un établissement de crédit, son représentant légal ou la personne habilitée par lui ne s’est pas manifesté, sous quelque forme que ce soit, pendant une durée de plus de trente ans et que les frais annuels de location ne sont plus acquittés, l’établissement de crédit procède à la recherche du titulaire éventuellement décédé dans les conditions du troisième alinéa du 2° de l’article L. 312-19. Il informe par tout moyen ce titulaire, son représentant légal ou la personne habilitée par lui, dans un délai de trois mois, et lui indique les conséquences décrites ci-après.

L’établissement est autorisé à procéder à l'effraction, en présence d'un huissier de justice, du coffre-fort et, selon les cas, soit à liquider les titres déposés dans le coffre-fort dans les conditions définies au cinquième alinéa du I, soit à faire vendre judiciairement aux enchères publiques par une personne dûment habilitée les biens déposés dans le coffre-fort. 

Le produit de la vente, déduction faite des frais annuels de location impayés et des frais liés à l'ouverture du coffre et à la vente des biens, est acquis à l'Etat. Les établissements de crédit sont autorisés, pour les objets d'une valeur estimée par une personne habilitée pour organiser et réaliser les ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques, et inférieure à un seuil fixé par un arrêté du ministre chargé de l'économie, soit à les détruire, soit à les conserver, soit, pour les biens pouvant présenter un intérêt culturel ou historique, à les transférer à des organismes intervenant dans ces domaines.

Objet

Cet amendement vise à prévoir, en cohérence avec l'amendement n° COM-33 à l'article 1er, le régime transitoire applicable aux coffres-forts en déshérence depuis au moins trente ans à la date d'entrée en vigueur de la présente proposition de loi.






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Comptes bancaires inactifs

(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-38

12 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MARC, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéa 12

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

b) Le neuvième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

 « Pour les contrats comportant un terme et ne prévoyant pas leur tacite prorogation, la mutuelle ou l’union adresse au membre adhérent, un mois avant la date du terme, un relevé d’information spécifique. Ce relevé contient, outre les mentions mentionnées aux alinéas précédents, le rappel en caractères très apparents de la date du terme du contrat et du fait que la revalorisation cesse à compter de cette date.

 « Le relevé spécifique mentionné à l’alinéa précédent est adressé à nouveau par la mutuelle ou l’union au membre adhérent un an après le terme du contrat si le membre adhérent ne s’est pas manifesté depuis le terme. »

Objet

Cet amendement vise à mettre en cohérence les dispositions de l’article L. 223-21 du code de la mutualité avec les dispositions insérées dans l’article L. 132-22 du code des assurances par les alinéas 17 et 18 de l’article 4 de la loi.

Les dispositions modifiées dans le code des assurances créent une obligation pour les assureurs, pour les contrats à terme fixe, d’envoyer un relevé d’information spécifiques un mois avant le terme du contrat et que le même relevé soit adressé de nouveau au contractant un an après la date du terme, à titre de rappel, lorsque celui-ci ne s’est pas manifesté depuis le terme. L’envoi de ces informations permettra d’éviter que les contrats échus, qui ne sont plus revalorisés, ne soient « oubliés » par le contractant.

Les mêmes obligations doivent être faites aux mutuelles et unions.






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Comptes bancaires inactifs

(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-39 rect.

16 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MARC, rapporteur


ARTICLE 5


I. – Après l’alinéa 7

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) après le mot : « rachat » sont insérés les mots : « et l'opération d'assurance sur la vie ne comportant pas de valeur de rachat ou de transfert dont les bénéficiaires sont des personnes physiques » ;

...) le mot : « précise » est remplacé par le mot :  « précisent »

II. – Alinéa 9, deuxième phrase

Après le mot :

diversification

insérer les mots :

et pour les opérations d’assurance sur la vie ne comportant pas de valeur de rachat ou de transfert dont les bénéficiaires sont des personnes physiques

III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...- La deuxième phrase de l'article L. 223-19-1 du code de la mutualité, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s'applique à tous les faits générateurs postérieurs à l'entrée en vigueur de la présente loi.

Objet

Cet amendement vise à ce que toutes les opérations d’assurance sur la vie bénéficient du taux minimum de revalorisation du capital garanti en cas de décès, introduit par la présente proposition de loi, et précisent désormais les conditions de cette revalorisation. Il s'agit de reporter dans le code de la mutualité des dispositions que l'amendement COM-10 tend à introduire dans le code des assurances.






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(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-40

12 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MARC, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéa 17

1° Supprimer les mots :

comportant une valeur de rachat ou de transfert

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les sommes dues au titre d’un contrat d’assurance temporaire en cas de décès ne font pas l’objet de ce dépôt lorsque le décès de l’assuré est intervenu antérieurement au 1er janvier 2015.

Objet

Cet amendement a pour objet d'étendre aux contrats d'assurance sans valeur de rachat relevant du code de la mutualité la procédure de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. Il s'agit de reporter dans le code de la mutualité des dispositions que l'amendement COM-14 tend à introduire dans le code des assurances.






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(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-41

12 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MARC, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéa 17

Supprimer les mots :

, à l'exception de ceux mentionnés au 2° du II de l'article 125-0 A du code général des impôts,

Objet

Cet amendement vise à inclure les contrats ou bons de capitalisation au porteur dans le champ du dispositif proposé. Il reprend, pour les intégrer dans le code de la mutualité, les dispositions que l'amendement n° COM-15 tend à introduire dans le code des assurances.






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(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-42

12 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MARC, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéa 22

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce caractère libératoire n'emporte cependant pas exonération de responsabilité pour les manquements commis antérieurement à ce dépôt.

Objet

Cet amendement vise à préciser que le caractère libératoire du dépôt auprès de la Caisse des dépôts et consignations n’emporte pas exonération de la responsabilité de l’assuré et de l’assureur pour des manquements antérieurs à ce dépôt (par exemple la défaillance de l’assureur dans son obligation de recherche du  bénéficiaire). Il reprend, pour les intégrer dans le code de la mutualité, une disposition que l'amendement n° COM-16 tend à introduire dans le code des assurances.






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(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-43

12 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MARC, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéa 9

1° Dernière phrase

Supprimer les mots :

de gestion du contrat d’assurance

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L’assureur ne peut prélever de frais au titre de l’accomplissement de ses obligations de recherche et d’information.

Objet

L’objet de cet amendement est d’élargir le plafonnement à l’ensemble des frais qui pourraient être prélevés par l’assureur, afin d’éviter tout contournement (frais d’administration, frais de dossier…).

Il confirme également l’interdiction pour l’assureur de prélever des frais au titre des recherches engagées pour verser les sommes dues.

Il reprend, pour les intégrer dans le code de la mutualité, une disposition que l'amendement n° COM-17 tend à introduire dans le code des assurances.






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Comptes bancaires inactifs

(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-44

12 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MARC, rapporteur


ARTICLE 5


Après l'alinéa 24

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Le notaire chargé d’établir l’actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle il a été mandaté obtient, sur sa demande auprès de la Caisse des dépôts et consignations, le versement des sommes déposées en application du I et dues aux ayants droit du successeur décédé, lorsque ces sommes entrent dans l’actif successoral. Le notaire restitue ces sommes aux ayants droit.

« Le notaire joint à sa demande le mandat l’autorisant à agir au nom des ayants droit.

Objet

Cet amendement tend à simplifier la procédure de paiement des sommes déposées auprès de la Caisse des dépôts au titre de contrats d’assurance-vie en déshérence. S’il se manifeste, le notaire chargé de la succession aura le soin d’opérer la répartition des sommes dues aux différents ayants droit.

Sont reprises ici, pour les intégrer dans le code de la mutualité, des dispositions que l'amendement n° COM-18 tend à introduire dans le code des assurances.






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Comptes bancaires inactifs

(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-46

12 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MARC, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéa 15

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

5° L'article L. 223-22-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 223-22-1. - La mutuelle ou l'union d'assurance dispose d'un délai de quinze jours, après réception de l'avis de décès et de sa prise de connaissance des coordonnées du bénéficiaire ou au terme prévu pour l'opération d'assurance, afin de demander au bénéficiaire de l'opération d'assurance sur la vie de lui fournir l'ensemble des pièces nécessaires au paiement.

« À réception de ces pièces, la mutuelle ou l'union d'assurance verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire de l'opération d'assurance sur la vie.

« Plusieurs demandes de pièces formulées par la mutuelle ou l'union ne peuvent concerner des pièces identiques ou redondantes.

« Au delà de ce délai, le capital non versé produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant deux mois puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au triple du taux légal. Si, au delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, la mutuelle ou l'union a omis de demander au bénéficiaire l'une des pièces nécessaire au paiement, cette omission n'est pas suspensive du délai de versement mentionné au présent article. » ;

Objet

L'Assemblée nationale a adopté en première lecture un amendement à l'article 4 visant accélérer le règlement du capital garanti en cas de décès en améliorant les échanges d'informations et de documents entre l'assureur et le bénéficiaire. L'objet du présent amendement est d'intégrer, par coordination, ces dispositions dans le code de la mutualité.






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(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-47

13 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MARC, rapporteur


ARTICLE 9


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

et que le titulaire du compte, son représentant légal ou la personne habilitée par lui n'a effectué aucune opération sur un autre compte ouvert à son nom dans le même établissement

Objet

Cet amendement, inspiré de l'article 2 de la proposition de loi de notre collègue Hervé Maurey visant à renforcer la protection des épargnants, titulaires ou bénéficiaires de contrats d'assurance sur la vie et d'avoirs bancaires, vise à préciser que l'approche "client" s'applique également aux avoirs inactifs qui, de façon résiduelle hors application du régime créé par l'article premier, pourraient être atteints par la prescription trentenaire.






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(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-48

13 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MARC, rapporteur


ARTICLE 12


Alinéa 7

Remplacer le chiffre :

deux

par le chiffre :

trois

Objet

Amendement de coordination avec l’amendement COM-9 de votre rapporteur à l’article premier.






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(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-49

13 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MARC, rapporteur


ARTICLE 12 BIS (NOUVEAU)


Deuxième phrase

Après les mots :

montant versé

insérer les mots :

aux titulaires,

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






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Comptes bancaires inactifs

(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-50

13 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MARC, rapporteur


ARTICLE 7 BIS (NOUVEAU)


I.- Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

... – La section 2 du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifiée :

1° Le V est complété par un article L. 151 B ainsi rédigé :

II.- Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – Dans le cas où le bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie est identifié comme un ayant droit de l’assuré décédé, l’organisme d’assurance qui a connaissance du décès de ce dernier obtient, sur sa demande, auprès du notaire chargé de la succession, une attestation détaillant la dévolution successorale du défunt. L’organisme d’assurance joint à sa demande un certificat établissant son obligation vis-à-vis des ayants droit du défunt, bénéficiaires du contrat d’assurance sur la vie.

... – Dans le cadre de la recherche des bénéficiaires d’un contrat d’assurance sur la vie, l’organisme d’assurance qui a connaissance du décès d’un assuré demande auprès de l’autorité compétente une copie intégrale de l’acte de décès. Si mention est portée d’un acte de notoriété, l’organisme d’assurance demande au notaire qui a établi ce dernier que lui soit adressée l’attestation mentionnée à l’alinéa précédent. 

Objet

Cet amendement a pour objet d’améliorer l’information des assureurs pour faciliter la recherche des bénéficiaires d’un contrat d’assurance vie quand ceux-ci sont les héritiers de l’assuré. Il s'agit de permettre aux assureurs d'obtenir du notaire chargé de la succession les informations relatives à la dévolution successorale, de manière à pouvoir identifer les héritiers du défunt lorsque le contrat d'assurance vie les désigne comme bénéficiaires. L'amendement prévoit également d'obliger les assureurs à se procurer une copie intégrale de l'acte de décès. Les actes de décès mentionnent, le cas échéant, le fait qu'un acte de notoriété a été établi et précise l'identité du notaire chargé de la succession. Si une telle mention est portée sur l'extrait d'acte de décès reçu par l'assureur, alors ce dernier est tenu de demander au notaire communication de la dévolution successorale.






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(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-51

14 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MARC, rapporteur


ARTICLE 11


Alinéa 4

Remplacer le mot :

ils

par les mots :

ces derniers

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-52

14 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MARC, rapporteur


ARTICLE 12 BIS (NOUVEAU)


Dernière phrase

Supprimer les mots :

au Gouvernement et

Objet

Il n'est pas opportun que le rapport annuel de la Caisse des dépôts et consignations sur l'application des dispositions de la présente proposition de loi, qui sera, en tout état de cause, public, soit adressé au Gouvernement en sus du Parlement, sous la surveillance duquel elle est placée conformément à l'article L. 518-2 du code monétaire et financier.






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Comptes bancaires inactifs

(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-53

7 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. ADNOT


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi que les coffres forts dont le ou les biens qu’ils contiennent est ou sont non réclamés.

Objet

Cet amendement porte sur le périmètre de la loi qui doit également concerner le contenu des coffres forts.






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(n° 385 )

N° COM-54

7 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. ADNOT


ARTICLE 1ER


Alinéa 9, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et aux titres des produits de l’intéressement, de la participation aux résultats de l’entreprise et de l’épargne salariale mentionnés aux tire I, II et III du livre III de la troisième partie du code du travail.

Objet

Cet amendement, comme le précédent, vise à élargir le périmètre de la loi qui doit également viser l’épargne des salariés.






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(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-55

7 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. ADNOT


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Tout bien déposé dans un coffre fort mis à disposition par tout établissement habilité à recevoir ce dépôt, est considéré comme non réclamé, si le titulaire de ce coffre est décédé, et si ses ayants droit n’ont pas été informés au cours des deux ans suivant le décès, par l’établissement dépositaire de l'existence du coffre et n'ont pas fait connaître dans l'année suivant cette information, leur volonté de faire valoir leurs droits sur le bien déposé. »

 

 

 

Objet

Dès lors que la loi est étendue au contenu du coffre fort, il convient de définir le bien mis en dépôt  considéré comme non réclamé, tel est l'objet du présent amendement.






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(n° 385 )

N° COM-56

7 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. ADNOT


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 13

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les établissements mentionnés au premier alinéa sont informés du décès du titulaire du compte ou du coffre fort, ils sont tenus, dès qu’ils en ont connaissance, de rechercher les ayants droit du titulaire, et si la recherche aboutit, de les aviser de leurs droits.

« Lorsque les établissements mentionnés au premier alinéa se livrent eux-mêmes à la recherche des ayants droit du titulaire du compte ou du coffre fort, ils sont tenus de réparer les conséquences des éventuelles erreurs ou omissions relatives aux recherches des ayants droit.

« Lorsque ces établissements mandatent un tiers  pour rechercher les ayants droit du titulaire, ce tiers doit être agréé par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Les modalités de cet agrément seront fixés par décret, au plus tard un an à compter de la promulgation de la présente loi.

« S’il s’avère que les coordonnées du titulaire ou de son représentant légal ne sont pas à jour,  l’établissement teneur du compte est tenu, dès qu’il en a connaissance,  de faire déterminer les coordonnées actuelles du titulaire ou de son représentant légal.

 

Objet

Le II de l’article L312-19 donne aux banques les moyens de connaître le décès du titulaire du compte.  Si l’établissement sait que le titulaire est décédé,  il n’est pas tenu de rechercher les ayants droit du défunt. Or, sachant que l’obligation de recherche des ayants droit s’applique depuis 2007 aux assureurs en vertu de l’art. L132-8 du Code des Assurances, cette disposition doit être introduite dans le code monétaire et financier. 

Il convient par ailleurs d’étendre l’obligation au cas du titulaire d’un coffre fort décédé.

 

L'autre  objectif de cet amendement est par ailleurs de s’assurer que la recherche des ayants droit a été correctement effectuée. Il est indispensable que cette recherche, qui relève d’une démarche technique très spécifique, soit sécurisée et qu’elle ne soit pas mise en œuvre tardivement.  Les établissements teneurs des comptes ne peuvent s’en tenir aux seules déclarations de prétendus ayants droit. Ils doivent les vérifier. Or, leur pouvoir d’investigation est limité tout comme est limité leur capacité à s’assurer qu’aucun ayant droit n’a été omis. 

S’ils prennent le risque d’effectuer eux-mêmes les recherches pour limiter les coûts, ils doivent être responsables  des conséquences de leurs propres recherches.

De leur côté, les tiers intervenant pour le compte des banques doivent présenter des garanties (compétences professionnelles, droit d’accès à l’état civil de moins de 75 ans, assurance de responsabilité civile professionnelle …). D’où la nécessité qu’un organisme vérifie ces garanties.

 

En outre,  dans un très grand nombre de cas, l’information prévue ne parviendra pas au titulaire puisque celui-ci aura changé d’adresse. Si l’établissement teneur du compte n’est pas obligé de faire déterminer sa nouvelle adresse, d’aussi nombreux titulaires ne seront pas informés, ce qui réduira significativement l’impact de cette disposition. L’obligation d’information n’a d’efficacité que si elle se double de l’obligation de localiser l’intéressé.






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(n° 385 )

N° COM-57

7 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. ADNOT


ARTICLE 1ER


Alinéa 17

Compléter cet alinéa par les mots :

lorsque les recherches prévues au II de l’article L 312-19 n’ont pu aboutir, et au plus tard dans l’année suivant le constat définitif du caractère infructueux de ces recherches.

 

 

Objet

Le transfert des fonds à la Caisse des Dépôts et Consignations ne devrait avoir lieu qu’une fois la recherche des bénéficiaires correctement effectuée. Une telle mesure permettrait de s’assurer de la bonne restitution des avoirs bancaires.

Dès lors que sont introduites l’obligation de recherche pour déterminer l’adresse actuelle du titulaire  vivant et l’obligation pour déterminer les ayants droit du titulaire si celui-ci est décédé, il semble logique que ce transfert s’opère dans un délai raisonnable après le constat de vaine recherche sans qu’il soit besoin de distinguer le cas du titulaire présumé vivant du cas du titulaire décédé.

Le transfert à la Caisse des Dépôts et Consignations se justifie alors pleinement en raison du caractère indéniable de la déshérence des sommes en cause. En outre, il présente l’avantage de permettre à l’Etat d’avoir, dans un délai réduit, une vision resserrée des sommes qui seront disponibles au terme de la prescription.






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Proposition de loi

Comptes bancaires inactifs

(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-58

7 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. ADNOT


ARTICLE 1ER


Alinéas 25 à 27

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Les sommes déposées à la Caisse des Dépôts et Consignations en application du présent article  et qui n’ont pas été réclamées par leur titulaires ou par leur ayants droit sont acquises à l’Etat à l’issue d’un délai de 10 ans à compter de la date de leur dépôt à la Caisse des Dépôts et Consignations.

Objet

Les délais prévus initialement ne se justifient plus à partir du moment où les dépôts à la Caisse des Dépôts et Consignations sont effectués après de vaines recherches. Les sommes peuvent donc être acquises à l’Etat dans un délai réduit. Tel est l'objet de cet amendement.






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Comptes bancaires inactifs

(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-59

7 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. ADNOT


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les biens mentionnés à l’article L.312-19 déposés dans un coffre fort ne sont ni liquidés ni déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations. Après un inventaire dressé par un huissier de justice dont il est l’unique dépositaire, ils sont laissés en dépôt dans l’établissement jusqu’à l’expiration du délai de prescription prévue au III.

 

                                           

Objet

Il convient de prévoir le régime des coffres forts en excluant toute liquidation de leur contenu et tout transfert à la Caisse des Dépôts et Consignations qui n’a pas vocation à recueillir ce contenu dont la garde poserait, de surcroît, des difficultés.






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Comptes bancaires inactifs

(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-60

7 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. ADNOT


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 28

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les biens, déposés dans un coffre fort, qui n’ont pas été réclamés par les ayants droit du titulaire du coffre sont acquis à l’Etat à l’issue d’un délai de trente ans à compter du décès du titulaire.

Objet

Cet amendement vise à déterminer les droits de l’Etat dans le cas des coffres forts.

 






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Comptes bancaires inactifs

(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-61

7 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. ADNOT


ARTICLE 4


Alinéa 18

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Lorsqu’il s’avère que les coordonnées de l’assuré ne sont pas à jour, elles sont tenues de faire déterminer les  nouvelles coordonnées de l’assuré.

 

Objet

L’obligation d’information n’aura d’efficacité que si elle se double de l’obligation de localiser l’intéressé. L’information prévue au II sera inopérante dans la plupart des cas, l’assuré étant soit décédé soit demeurant à une nouvelle adresse.

Cette disposition met en avant l’intérêt d’introduire l’obligation de déterminer la nouvelle adresse de l’assuré lorsque celui-ci, présumé vivant, ne s’est pas manifesté auprès de l’assureur.






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Comptes bancaires inactifs

(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-62

7 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. ADNOT


ARTICLE 4


Après l'alinéa 7

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

...° Le dernier alinéa de l’article L.132-8  est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’assureur est informé du décès de l’assuré, l’assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire dès qu’il a connaissance du décès, et si cette recherche aboutit de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit.

« Si dans l’année qui suit la connaissance du décès, la recherche effectuée par l’assureur n’a pas aboutie, l’assureur est tenu de mandater un tiers pour rechercher le  bénéficiaire. Ce tiers doit être agréé par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Les modalités de cet agrément seront fixés par décret, au plus tard un an à compter de la promulgation de la présente loi.  

« Lorsque l’assureur recherche le bénéficiaire sans le concours d’un tiers visé au précédent alinéa, l’assureur est tenu de  réparer les conséquences des éventuelles erreurs ou omissions relatives  à la recherche du bénéficiaire. »

Objet

La disposition envisagée, qui a vocation à inciter les assureurs à se montrer diligents dans leurs recherches, risque de produire l'effet contraire en laissant un délai anormalement long aux assureurs pour effectuer les recherches.

Selon la proposition de loi, si un contrat est non réclamé deux ans après le décès de l’assuré, l’assureur dispose d’un délai de 10 ans pour effectuer les recherches. Il convient de conférer  davantage d’efficacité et de sécurité afin de permettre un transfert dans des délais plus brefs à la Caisse des Dépôts et Consignations.






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(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-63

7 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. ADNOT


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L 312-21. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle régulièrement la bonne application de l’ensemble des dispositions relatives aux comptes inactifs et coffres forts non réclamés prévues par la présente loi. Elle applique une sanction pécuniaire fixée en fonction de la gravité du manquement. Elle peut assortir la sanction d’une astreinte dont elle fixe le montant et la date d’effet. »

 

Objet

Les constatations de la Cour des Comptes sur l’assurance vie non réclamée ont mis en évidence le manque de réactivité et de sévérité de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) qui a contribué à la passivité des assureurs. A ce jour, aucune sanction n’a été prononcée. Il serait malvenu qu’une situation identique se reproduisit avec les établissements teneurs des comptes inactifs et loueurs de coffres forts. C’est la raison pour laquelle il est opportun d’introduire le principe d’un contrôle régulier, qui doit être, en cas de manquement constaté, accompagné d’un régime de sanctions pécuniaires spécifiques, la commission des sanctions de l’ACPR étant habilitée, en application du 7° de l’article L 612-39 du code monétaire et financier à prononcer de telles sanctions et à assortir ces sanctions d’une astreinte.






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Comptes bancaires inactifs

(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-64

7 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. ADNOT


ARTICLE 4


Alinéa 27

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Lorsque la recherche visée à l’article  L.132-8 du code des assurances n’aboutit pas, les sommes dues au titre des contrats d’assurance sur la vie et des bons ou contrats de capitalisation, à l’exception de ceux visés au 2° du II de l’article 125-0-A du code général des impôts, qui ne font pas l’objet d’une demande de versement des prestations ou du capital sont déposées à la Caisse des Dépôts et Consignations à l’issue d’un délai d’un an à compter de la date à laquelle il a été constaté que la recherche n’a pas aboutie.

Objet

La disposition envisagée, qui a vocation à inciter les assureurs à se montrer diligents dans leurs recherches, risque de produire un effet opposé en laissant un délai anormalement long aux assureurs pour effectuer les recherches.






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Comptes bancaires inactifs

(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-65

7 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ADNOT


ARTICLE 4


Compléter cet article par un paragraphe :

 ... - L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle régulièrement la bonne application des articles L.132-27-2, L.132-8 et L.132-9-3 du code des assurances. Elle applique une sanction pécuniaire fixée en fonction de la gravité du manquement. Elle peut assortir la sanction d’une astreinte dont elle fixe le montant et la date d’effet.

Objet

Aucune disposition de la proposition de loi ne se réfère au contrôle des obligations pesant sur les assureurs et aux éventuelles sanctions en cas de manquement. Cette carence est d’autant plus regrettable que la Cour des Comptes a constaté qu’en général, ces obligations n’étaient pas suffisamment respectées et qu’elles étaient même souvent totalement ignorées.