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commission des affaires sociales

Proposition de loi

Lutte contre le dumping social

(1ère lecture)

(n° 397 )

N° COM-1

29 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme EMERY-DUMAS


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

Le code du travail est ainsi modifié:

1° Après l’article L. 1262-2, il est inséré un article L. 1262-2-1 ainsi rédigé:

« Art. L. 1262-2-1. - I. L'employeur qui détache un ou plusieurs salariés, dans les conditions prévues à l'article L. 1262-1 et L. 1262-2, adresse préalablement au détachement à l'inspection du travail du lieu où s'effectue la prestation, ou du premier lieu de l'activité si elle doit se poursuivre dans d'autres lieux, une déclaration.

II. L’employeur mentionné au I désigne un représentant de l’entreprise sur le territoire national, chargé d'assurer la liaison avec les agents mentionnés à l’article L.8271-1-2 pendant la durée de la prestation.

2° Après l’article L. 1262-4, sont insérés les articles L. 1262-4-1 et L. 1262-4-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 1262-4-1. - Le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage qui contracte avec un prestataire de services qui détache des salariés dans les conditions mentionnées aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 vérifie auprès de ce dernier avant le début du détachement qu’il s’est acquitté des obligations mentionnées aux I et II de l’article L. 1262-2-1.

« Art. L. 1262-4-2. – L’article L. 1262-4-1 ne s’applique pas au particulier qui contracte avec un prestataire de services établi hors de France, pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants.

3° L’article L. 1262-5 est complété par un 4°, un 5° et un 6° ainsi rédigés :

« 4° Les modalités de désignation et les attributions du représentant mentionné au II de  l’article L. 1262-2-1;

«  5° Les modalités selon lesquelles sont effectuées les vérifications prévues à l’article L. 1262-4-1 ;

« 6° Les modalités de mise en oeuvre des dispositions de l’article L 1264-3. »

4° Le chapitre IV du titre VI du livre II de la première partie du code du code du travail est ainsi rédigé :

« Chapitre IV: Amendes administratives »

« Art. L. 1264-1. - La méconnaissance  par l'employeur qui détache un ou plusieurs salariés d’une des obligations mentionnées à l’article L. 1262-2-1 est  passible d'une amende administrative dans les conditions prévues à l’article L. 1264-3.

« Art. L. 1264-2. - La méconnaissance par le maître d‘ouvrage ou le donneur d’ordre d’une des obligations de vérification mentionnées à l’article L. 1262-4-1 est passible d'une amende administrative dans les conditions prévues à l’article L. 1264-3, lorsque son cocontractant n’a pas rempli au moins l’une des obligations lui incombant en application des dispositions de l’article L. 1262-2-1

« Art. L. 1264-3. - L’amende administrative mentionnée aux articles L. 1264-1 et L. 1264-2 est prononcée par l'autorité administrative compétente, après constatation par un des agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés aux articles L. 8112-1 et L. 8112-5.

Le montant de l'amende est d'au plus 2 000 € par salarié détaché et d'au plus 4 000 € en cas de réitération dans un délai d'un an à compter du jour de la notification de la première amende. Il ne peut être supérieur à 10 000 euros.

Pour fixer le montant de l’amende, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges.

Le délai de prescription de l'action de l'administration pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.

L'amende est recouvrée comme les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine.

 

Objet

Cet amendement vise à découpler deux sujets: d'une part, la déclaration préalable de détachement, et d'autre part, la solidarité financière en cas de non-paiement des salariés détachés.

L'objectif de l'amendement est de créer des règles simples et rigoureuses afin de rendre effective l'obligation de déclaration préalable de détachement.

Premièrement, il élève au niveau législatif l’obligation pour le prestataire étranger d’effectuer une déclaration préalable de détachement auprès de l’inspection du travail. Cette déclaration doit indiquer les coordonnées du représentant en France, conformément à l’article 9 de la directive d’exécution, qui autorise un Etat membre à imposer la désignation d’une « personne chargée d'assurer la liaison avec les autorités compétentes dans l'État membre d'accueil dans lequel les services sont fournis et, si nécessaire, de transmettre et recevoir des documents et/ou des avis ».

Deuxièmement, l'amendement oblige le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage qui recourt à un prestataire étranger à vérifier que celui-ci s’est bien acquitté de son obligation de déclaration, quel que soit le montant de la prestation. Les particuliers sont toutefois dispensés de cette obligation de vigilance, à l'instar de ce qui était déjà prévu dans la proposition de loi initiale.

Troisièmement, tout manquement à ces règles, de la part du prestataire étranger mais aussi du donneur d’ordre ou du maître d’ouvrage français (uniquement lorsqu'il s'agit d'un cocontractant étranger), sera passible d’une sanction administrative. La définition de cette sanction administrative est largement inspirée de celle prévue à l'article 1er de la proposition de loi tendant au développement, à l'encadrement des stages et à l'amélioration du statut des stagiaires, qu'examine actuellement notre commission.

Quatrièmement, l'amendement supprime l'obligation d'une déclaration spécifique imposée aux maîtres d'ouvrage ou donneur d'ordre qui ont recours à une entreprise sous-traitante qui détache des travailleurs, et qui ne concerne que les prestations dont le montant dépasse 500 000 euros.  

Enfin, l'amendement supprime le dispositif de solidarité financière spécifique aux salariés détachés, prévu à l'article 1er, au bénéfice du dispositif unique défini à l'article 2, applicacle à tous les salariés, qu'ils soient ou non détachés.


 






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Lutte contre le dumping social

(1ère lecture)

(n° 397 )

N° COM-2

29 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme EMERY-DUMAS


ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU)


Alinéa 2

 

Après les mots :

registre unique du personnel 

Rédiger ainsi la fin de la phrase :

la déclaration mentionnée au I de l’article L. 1262-2-1.

Objet

Amendement de coordination juridique.

Le registre unique du personnel du donneur d'ordre ou du maître d'ouvrage devra comporter, en annexe, la déclaration de détachement du prestataire étranger.






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Lutte contre le dumping social

(1ère lecture)

(n° 397 )

N° COM-3

29 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme EMERY-DUMAS


ARTICLE 1ER TER (NOUVEAU)


Alinéa 21

 

Remplacer les mots :

peut être

Par le mot

est

Objet

Amendement de coordination juridique.

La prise en charge financière de l'hébergement collectif des salariés repose sur une décision souveraine du juge.

Il est donc inutile d'indiquer que cette prise en charge n'est qu'une faculté.

La rédaction proposée par cet amendement est calée sur celle utilisée pour le mécanisme de solidarité financière en cas de travail dissimulé, mentionné à l'article L. 8222-2 du code du travail.






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Lutte contre le dumping social

(1ère lecture)

(n° 397 )

N° COM-4

29 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme EMERY-DUMAS


ARTICLE 2


I. - A l'alinéa 4

1° Après les mots « dû au salarié », ajouter les mots « de son cocontractant »;

2° Après les mots « sous-traitant direct ou indirect », ajouter les mots « ou d’un cocontractant d’un sous-traitant »;

3°  Après les mots « à ce sous-traitant », ajouter les mots  « ou à ce cocontractant ». 

II. - A l'alinéa 5, après les mots « sous-traitant », ajouter les mots « ou le cocontractant ».

Objet

Cet amendement étend le nouveau mécanisme de solidarité financière en cas de non-paiement du salaire minimal des salariés détachés à tous les cocontractants du maître d'ouvrage et du donneur d'ordre.

Concrètement, ce mécanisme s’appliquera au maître d’ouvrage qui contracte avec une entreprise principale, ainsi qu’à toute personne qui recourt aux services d’une entreprise de travail temporaire.

Au final, la proposition de loi ne comprendra qu'un seul dispositif de solidarité financière en cas de non-paiement du salaire minimum légal ou conventionnel, qui bénéficiera à tous les salariés, qu'ils soient détachés ou non.

L'existence d'un seul dispositif permettra aux salariés de mieux défendre leurs droits, aux employeurs de mieux connaître leurs devoirs, et rendra plus facile le travail des agents de contrôle et des juges prud'homaux.






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(1ère lecture)

(n° 397 )

N° COM-5

29 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme EMERY-DUMAS


ARTICLE 6


Alinéa 9, première phrase

Supprimer les mots:

, aux frais de la personne condamnée,

Objet

L'article 6 instaure une "liste noire" en cas de condamnation pour travail illégal.

L'amendement supprime une disposition inutile car toute décision d'affichage d'une décision judiciaire doit être payée par la personne condamnée.






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Lutte contre le dumping social

(1ère lecture)

(n° 397 )

N° COM-6

29 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme EMERY-DUMAS


ARTICLE 6 BIS (NOUVEAU)


I. Alinéa 5 :

Après les mots :

mandat de l’intéressé

Supprimer la fin de la phrase.

II. Alinéa 6 :

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il suffit que celui-ci ait été averti, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, et ne s'y soit pas opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention.

« L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre un terme à tout moment. »

Objet

Amendement de coordination juridique.

La formulation retenue par cet amendement est identique  à celle utilisée aux articles L. 8233-1 (actions en justice en cas de marchandage) et L. 8242-1 (actions en justice en cas de prêt illicite de main d'oeuvre) du code du travail, ainsi qu’à celle proposée à l’article L. 8223-4 (alinéas 14 et 15 de l’article 6 bis).






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(1ère lecture)

(n° 397 )

N° COM-7

29 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme EMERY-DUMAS


ARTICLE 6 TER (NOUVEAU)


Alinéa 2

Rédiger ainsi le 1°:

A la première phrase du premier alinéa des articles L. 8272-2 et L. 8272-4, après les mots : « elle peut, », sont insérés les mots : « si la proportion de salariés concernés le justifie », la première occurrence du mot « et » est remplacée par le mot « ou », et les mots « et à la proportion de salariés concernés » sont supprimés.

Objet

Amendement de clarification.

Actuellement, l’autorité administrative qui a connaissance d’un PV en matière de travail illégal peut décider de fermer provisoirement un établissement ou d’exclure temporairement une entreprise des marchés publics à condition que les trois critères suivants soient présents :

-          répétition de l’infraction ;

-          gravité des faits constatés ;

-          et forte proportion de salariés concernés.

Afin de promouvoir ces décisions administratives, la proposition de loi vise à ne retenir comme critère obligatoire que la forte proportion de salariés concernés, et à n'imposer que la présence d’un des deux critères suivants : répétition de l’infraction ou gravité des faits constatés.

Le présent amendement maintient ce choix mais améliore la qualité rédactionnelle des articles L. 8272-2 et L. 8272-4 afin de dissiper toute difficulté d'interprétation.

 






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Lutte contre le dumping social

(1ère lecture)

(n° 397 )

N° COM-8

29 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme EMERY-DUMAS


ARTICLE 6 TER (NOUVEAU)


I. Supprimer le 2°;

II. Rédiger ainsi le 3°:

" 3° Après l'article L. 8272-4, il est ajouté un article L. 8272-5 ainsi rédigé:

" Art. L. 8272-5. - Le fait de ne pas respecter les décisions administratives mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 8272-1, ainsi qu’aux articles L. 8272-2 et L. 8272-4 est puni d'une amende de 3 750 € et d'un emprisonnement de deux mois.

Objet

Cet amendement propose un article de pénalité unique pour sanctionner les personnes qui sont visées par un procès-verbal relevant une infraction pour travail illégal et qui ne respectent pas une décision administrative:

- de remboursement de tout ou partie d'une aide publique perçue au cours des douze derniers mois (article L. 8272-1 du code du travail);

- de fermeture provisoire d'un établissement (article L. 8272-2) ;

- d'exclusion des contrats administratifs (article L. 8272-4).

La pénalité prévue est une amende de 3 750 € et un emprisonnement de deux mois.






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(1ère lecture)

(n° 397 )

N° COM-9

29 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme EMERY-DUMAS


ARTICLE 7 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots:

"ainsi que toute aide financière versée par une personne privée chargée d'une mission de service public"

Objet

L'article 7 bis donne la possibilité pour le juge de prononcer à l’encontre d’une personne condamnée pour certaines infractions de travail illégal (travail dissimulé, emplois d’étrangers sans titre de travail, prêt illicite de main d’œuvre et marchandage), à titre de peine complémentaire, l’interdiction de percevoir toute aide publique pendant une durée maximale de cinq ans.

Par souci de cohérence juridique, le présent amendement prévoit que le juge peut également inclure dans sa peine complémentaire les aides financières versées par une personne privée chargée d'une mission de service public.






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Lutte contre le dumping social

(1ère lecture)

(n° 397 )

N° COM-10

29 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme EMERY-DUMAS


PROPOSITION DE LOI VISANT À RENFORCER LA RESPONSABILITÉ DES MAÎTRES D'OUVRAGE ET DES DONNEURS D'ORDRE DANS LE CADRE DE LA SOUS-TRAITANCE ET À LUTTER CONTRE LE DUMPING SOCIAL ET LA CONCURRENCE DÉLOYALE


Rédiger ainsi l’intitulé de la proposition de loi:

 « Proposition de loi visant à lutter contre les fraudes et les abus constatés lors des détachements de travailleurs et la concurrence déloyale »

Objet

Il convient de rappeler que l’objet initial de la proposition de loi est la lutte contre les fraudes et les abus constatés lors des détachements de travailleurs.

En outre, la proposition de loi initiale comportait le mot anglais de « dumping », ce qui contrevient  à l’article 1er de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française, dite loi Toubon, qui prévoit que le français est « la langue de l'enseignement, du travail, des échanges et des services publics ».






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Lutte contre le dumping social

(1ère lecture)

(n° 397 )

N° COM-11

26 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MARSEILLE


ARTICLE 6


Alinéa 3

Au 3ème alinéa de l’article,  à la 2ème phrase,  après le mot amende, supprimer les mots,  « au moins

égale à 15 000 € » et les remplacer par les mots, « quel qu’en soit le montant »


Objet

L’objectif souhaité dans la mise en œuvre de la liste noire des entreprises étrangères condamnées au titre du travail illégal repose sur un principe d’exemplarité.

En effet, force est de constater que les opérations de détachement non préalablement déclarées relèvent le plus souvent de situations illégales qui pèsent et nuisent de manière considérable sur des pans entiers de l’économie française et en particulier sur le secteur de l’artisanat du bâtiment.

De plus, au regard du nombre d’entreprises qui interviennent dans ces conditions, un faible nombre fait l’objet d’opérations de contrôle.

Aussi conditionner celles qui seraient condamnées et pourraient figurer sur la liste noire, au respect d’un quantum du niveau de l’amende à laquelle elles seraient condamnées, risque de réduire de manière notable la portée de cette mesure.

C’est pourquoi, il est souhaitable et plus efficace de supprimer le quantum de 15 000 € et de soumettre à l’inscription sur la liste noire, toutes les entreprises qui seraient condamnées dans ce cadre, quel que soit le montant de l’amende.