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commission des lois

Projet de loi

Adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 482 , 0 )

N° COM-1

27 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ZOCCHETTO, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéas 4 et 5

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

Art. 695-9-54. - Pour l'application de la décision-cadre 2009/948/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 relative à la prévention et au règlement des conflits en matière d'exercice de la compétence dans le cadre des procédures pénales, lorsque des procédures pénales parallèles, conduites dans plusieurs États membres, et ayant pour objet les mêmes personnes pour les mêmes faits, sont susceptibles de donner lieu à des jugements définitifs, les autorités compétentes des États membres concernés communiquent entre elles des informations relatives aux procédures pénales et examinent ensemble de quelle manière elles peuvent limiter les conséquences négatives de la coexistence de telles procédures parallèles.

Art. 695-9-55. - Pour l'application de l'article 695-9-54, les dispositions de l'article 11 relatives au secret de l'enquête et de l'instruction ne font pas obstacle à la communication par l'autorité judiciaire compétente en application du présent code, et sous réserve de confidentialité, d'informations, issues de procédures pénales, relatives aux faits, aux circonstances, à l'identité des personnes mises en cause ou poursuivies et, le cas échéant, à leur détention provisoire ou à leur garde à vue, à l’identité des victimes, et à l'état d'avancement de ces procédures.

Lorsque des consultations ont été engagées avec les autorités compétentes des États membres concernés, toute autre information pertinente relative à la procédure peut leur être aussi communiquée, à leur demande, sous la même réserve de confidentialité, à la condition que cette communication ne nuise pas au bon déroulement de l’enquête ou de l’instruction.

Objet

L'amendement vise à préciser, conformément à la décision-cadre 2009/948/JAI, les deux phases de la procédure, ainsi que les régimes d'échange d'information qui y sont associés:

- lors de la prise de contact entre les deux juges européens qui conduisent des investigations sur les mêmes faits, les informations délivrées sont limitées;

- lors de la consultation qui suit, le cas échéant, cette prise de contact, la décision-cadre impose que des informations plus précises relative à la procédure puissent être communiquées, afin de définir la solution la plus efficace pour éviter l'inconvénient de deux procédures conduites en parallèle. Toutefois, il faut réserver le cas où la communication de ces informations risquerait de nuire au bon déroulement des investigations.