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commission des lois

Projet de loi

Adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 482 , 0 )

N° COM-18

27 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5, insérer un article ainsi rédigé :

Après l’article 713-48 du code de procédure pénale, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 713-49. -  Les décisions prises en application du deuxième alinéa de l’article 713-47 ou de l’article 713-48 et mettant à exécution tout ou partie de l’emprisonnement sont exécutoires par provision. »

Objet

Cet amendement précise les dispositions relatives à la peine de contrainte pénale instituée par la loi du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales.

Il prévoit que les décisions mettant à exécution l’emprisonnement sanctionnant la contrainte pénale si le condamné ne respecte pas ses obligations ou commet une nouvelle infraction, prises par le président du tribunal ou par la juridiction de jugement, sont exécutoires par provision.

Cette exécution provisoire – qui est déjà prévue de façon générale par l’article 712-14 du code de procédure pénale pour toutes les décisions des juges de l’application des peines, et par le dernier alinéa de l’article 131-4-1 du code pénal pour le prononcé de la peine de contrainte pénale - résulte en effet de la nature même de cette peine, comme l’a du reste validé le Conseil constitutionnel dans le considérant n° 18 de sa décision DC 2014-696 du 7 août 2014.