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Projet de loi

Adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 482 , 0 )

N° COM-1

27 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ZOCCHETTO, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéas 4 et 5

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

Art. 695-9-54. - Pour l'application de la décision-cadre 2009/948/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 relative à la prévention et au règlement des conflits en matière d'exercice de la compétence dans le cadre des procédures pénales, lorsque des procédures pénales parallèles, conduites dans plusieurs États membres, et ayant pour objet les mêmes personnes pour les mêmes faits, sont susceptibles de donner lieu à des jugements définitifs, les autorités compétentes des États membres concernés communiquent entre elles des informations relatives aux procédures pénales et examinent ensemble de quelle manière elles peuvent limiter les conséquences négatives de la coexistence de telles procédures parallèles.

Art. 695-9-55. - Pour l'application de l'article 695-9-54, les dispositions de l'article 11 relatives au secret de l'enquête et de l'instruction ne font pas obstacle à la communication par l'autorité judiciaire compétente en application du présent code, et sous réserve de confidentialité, d'informations, issues de procédures pénales, relatives aux faits, aux circonstances, à l'identité des personnes mises en cause ou poursuivies et, le cas échéant, à leur détention provisoire ou à leur garde à vue, à l’identité des victimes, et à l'état d'avancement de ces procédures.

Lorsque des consultations ont été engagées avec les autorités compétentes des États membres concernés, toute autre information pertinente relative à la procédure peut leur être aussi communiquée, à leur demande, sous la même réserve de confidentialité, à la condition que cette communication ne nuise pas au bon déroulement de l’enquête ou de l’instruction.

Objet

L'amendement vise à préciser, conformément à la décision-cadre 2009/948/JAI, les deux phases de la procédure, ainsi que les régimes d'échange d'information qui y sont associés:

- lors de la prise de contact entre les deux juges européens qui conduisent des investigations sur les mêmes faits, les informations délivrées sont limitées;

- lors de la consultation qui suit, le cas échéant, cette prise de contact, la décision-cadre impose que des informations plus précises relative à la procédure puissent être communiquées, afin de définir la solution la plus efficace pour éviter l'inconvénient de deux procédures conduites en parallèle. Toutefois, il faut réserver le cas où la communication de ces informations risquerait de nuire au bon déroulement des investigations. 






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(1ère lecture)

(n° 482 , 0 )

N° COM-2 rect.

28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ZOCCHETTO, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé:

Art. 695-9-.... – L’autorité judiciaire qui décide, sur la base des informations qu’elle a recueillies conformément à l’article 695-9-54 et après consultation avec les autorités compétentes des autres États membres concernés, de s’abstenir de tout nouvel acte dans l’attente des résultats d’une procédure pénale parallèle à celle qu’elle conduit, en avertit les parties.

Objet

La procédure proposée au présent article est susceptible d'aboutir à un accord entre les juges européens, pour concentrer dans les mains d'un seul d'entre eux, les investigations qu'ils conduisaient jusqu'alors en même temps. L'autre suspendra alors son instruction ou son enquête.

Or, il n'est pas prévu que les parties soient informées de cette décision, alors qu'elles pourraient s'y opposer, en demandant, par exemple une prise d'acte supplémentaire. Le présent amendement établit cette garantie d'information pour les parties.






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(1ère lecture)

(n° 482 , 0 )

N° COM-3

27 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ZOCCHETTO, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéas 17 à 22

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé:

Art. 696-51. - En application du 7° de l'article 696-50, peuvent également être suivies en France, dans les mêmes conditions, les obligations énumérées à l'article 138.

Objet

Le projet de loi établit, sans raison véritable, une différence entre les mesures de contrôle judiciaire qui peuvent être ordonnées en France, par un juge français et celle qui pourraient être exécutées en France à la demande d'un juge étranger.

Rien ne justifie cette différence. Il est préférable, pour plus de clarté et pour éviter que le juge français ait à surveiller en France des mesures qu'il n'aurait pas le droit de prononcer, de renvoyer ici à la liste prévue à l'article 138 du code de procédure pénale.






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(n° 482 , 0 )

N° COM-4

27 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ZOCCHETTO, rapporteur


ARTICLE 2


1) Alinéas 26, 82

remplacer le mot:

français

par les mots:

de la République

2) Alinéa 66 et 125

remplacer le mot:

national

par les mots:

de la République

Objet

Rédactionnel






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(n° 482 , 0 )

N° COM-5

27 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ZOCCHETTO, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 40

Après les mots:

s'effectue

rédiger ainsi la fin de cet alinéa:

directement entre les autorités compétentes de l'État d'émission et celles de l'État d'exécution, par tout moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant au destinataire d'en vérifier l'authenticité.

Alinéa 46

1) Supprimer la première occurence des mots:

la langue ou

2) Remplacer la seconde occurence des mots:

des langues officielles

par les mots:

de celles

Alinéa 86

Après les mots:

France et

insérer le mot:

que

Alinéa 101

Supprimer cet alinéa

Alinéa 119

Remplacer les mots:

de l'exécution

par les mots:

d'exécution

Objet

Rédactionnel

La mention à l'alinéa 101, que le juge des libertés et de la détention informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat d'émission, de l'adaptation de sa mesure, est redondante avec cette mention à l'alinéa 107.






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N° COM-6

27 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ZOCCHETTO, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéas 47, 79 (deux fois), 124

Remplacer les mots:

la surveillance

par les mots:

le suivi

Alinéas 58, 102, 116, 130

Remplacer les mots:

à la surveillance

par les mots:

au suivi

Alinéas 59 et 131

Remplacer les mots:

de la surveillance

par les mots:

du suivi

Alinéa 64

remplacer les mots:

de surveillance

par les mots:

de suivi

Objet

Rédactionnel






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(n° 482 , 0 )

N° COM-7

27 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ZOCCHETTO, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 80

Après la référence:

706-71

Rédiger ainsi la fin de cet alinéa:

, qu'elle demeure sur le territoire de la République ou à l'étranger.

Alinéa 111

Après la référence:

706-71

rédiger ainsi la fin de cet alinéa

, que la personne en cause demeure sur le territoire de la République ou à l'étranger.

Objet

Amendement de précision: la décision-cadre impose que le recours à la visioconférence, qui n'est normalement autorisée en France qu'au sein du territoire de la République, soit possible avec l'Etat membre qui sollicite la reconnaissance de la mesure de contrôle judiciaire qu'il a prononcée.

La rédaction proposée par l'amendement lève toute ambiguïté à cet égard.






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N° COM-8

27 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ZOCCHETTO, rapporteur


ARTICLE 2


A. Alinéa 108

1) Remplacer les mots:

de recours

par les mots:

d'appel

2) A la fin de la phrase, remplacer les mots:

l'article 185

par les mots:

les articles 185 et 186

B. Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé:

II. A la fin du premier alinéa de l'article 186 du même code, les mots: ", et 181" sont remplacés par les mots: ", 181 et 693-70".

Objet

Correction d'une erreur de référence.

En ne renvoyant qu'à l'article 185 du code de procédure pénale, le présent article limite le droit d'appel contre la décision de reconnaissance de la mesure de contrôle judiciaire, au seul ministère public. Il prive ainsi la personne qui fait l'objet du placement de la possibilité de contester le refus éventuel de reconnaissance de la mesure qui lui aurait été opposé.






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N° COM-9

27 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ZOCCHETTO, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 6

Avant les mots :

la réinsertion,

Insérer les mots :

l'insertion ou

Objet

A l’article 764-1 (nouveau), il est précisé que l’objet des nouvelles règles introduites dans le code pénal pour transposer la directive probation est notamment de « faciliter la réinsertion sociale d’une personne condamnée ». Par cohérence avec la rédaction adoptée dans l’article 24 de la loi du 15 août 2014 relative à la prévention de la récidive, le présent amendement précise qu’il s’agit de faciliter « l’insertion ou la réinsertion » du condamné.






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N° COM-10

27 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ZOCCHETTO, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

«  1° Les condamnations à des mesures de probation prévoyant en cas de non-respect une peine d’emprisonnement, ou à une peine privative de liberté assortie en tout ou en partie d’un sursis conditionné au respect de mesures de probation ;

Objet

Le présent amendement vise à permettre l'exécution dans d'autres pays de l'Union européenne de mesures de contrainte pénale décidées en France et l'exécution en France de mesures de contrainte pénale décidées dans d'autres pays. En effet, alors que l'article 2 de la directive "probation" du 2008/947/JAI vise bien des mesures s'assimilant à la contrainte pénale telle que crée en France par la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales, la rédaction proposée par le présent article ne permet pas d'englober cette contrainte pénale. Dès lors, le présent amendement remédie à cette omission en précisant que sont également concernées les "condamnations à des mesures de probation prévoyant en cas de non-respect une peine d’emprisonnement".






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(n° 482 , 0 )

N° COM-11

27 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ZOCCHETTO, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 36

Remplacer les mots:

la surveillance

par les mots:

le suivi

Objet

Rédactionnel






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N° COM-12

27 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ZOCCHETTO, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéas 72 (deux fois), 84, 86 et 100

Remplacer le mot:

français

par les mots:

de la République

Alinéas 131 et 139

Remplacer le mot:

national

par les mots:

de la République

Objet

Rédactionnel






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N° COM-13

27 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ZOCCHETTO, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 83

Compléter cet alinéa par les mots :

, que l'intéressé demeure sur le territoire de la République ou à l’étranger

Alinéa 114

Compléter cet alinéa par les mots :

, qu'elle demeure sur le territoire de la République ou à l’étranger

Objet

Comme à l’article 2, il apparaît préférable d’insérer les dispositions relatives à la possibilité d’user de la vidéoconférence pour des communication entre la France et un autre pays de l’Union européenne au sein même des nouvelles dispositions créées par le présent article, alors que le projet de loi propose, dans son article 5, d’effectuer cette précision à l’article 706-71 du code de procédure pénale.






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N° COM-14

27 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ZOCCHETTO, rapporteur


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Coordination.

Cet article n'a plus lieu d'être compte tenu de la modification proposée aux articles 2 et 3 sur les possibilités de recours à la visioconférence en Europe.

En outre, dans sa rédaction actuelle, il rendait la visioconférence internationale applicable pour tous les actes pour lesquels elle est aujourd'hui autorisée seulement en France.






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N° COM-15

27 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ZOCCHETTO, rapporteur


ARTICLE 8


Alinéas 1 et 2

Supprimer ces alinéas.

Objet

Aucun des deux reports d'entrée en vigueur proposé ne se justifie.

Le premier, au 1er décembre 2014, a perdu tout intérêt, compte tenu de l'inscription tardive de ce texte à l'ordre du jour. Selon toute vraisemblance, le présent projet de loi ne sera pas promulgué avant cette date.

Le second, qui propose de n'appliquer la nouvelle procédure de reconnaissance en France des mesures de contrôle judiciaire décidée par un juge étranger, qu'aux seules requêtes formulées après la promulgation de la loi crée une complication inutile:

- soit la demande a déjà été formulée et rejetée, faute de transposition de la décision-cadre à la date à laquelle elle a été émise;

- soit elle n'a pas encore été rejetée formellement par le juge français, qui pourra y répondre favorablement dès que la loi sera entrée en vigueur.






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(n° 482 , 0 )

N° COM-16

27 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5, insérer un article ainsi rédigé : 

Le titre X du livre IVème  du code de procédure pénale est complété par un chapitre VII rédigé comme suit :

 

«  Chapitre VII

 

« De l’exécution des décisions de protection européennes au sein des États membres de l’Union européenne en application de la directive n°2011/99/UE  du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la décision de protection européenne

 « Art. 696-90- Une décision de protection européenne peut être émise par l’autorité compétente d’un Etat membre, appelé Etat d’émission, aux fins d’étendre sur le territoire d’un autre Etat membre, appelé Etat d’exécution, une mesure de protection adoptée dans l’Etat d’émission, imposant à une personne suspectée, poursuivie ou condamnée et pouvant être à l’origine d’un danger encouru par la victime de l’infraction, une ou plusieurs des interdictions suivantes:

 « 1°Une interdiction de se rendre dans certains lieux, dans certains endroits ou dans certaines zones définies dans lesquelles la victime se trouve ou qu’elle fréquente;

« 2° Une interdiction ou une réglementation des contacts avec la victime;

 « 3° Une interdiction d’approcher la victime à moins d’une certaine distance, ou selon des modalités particulières. »

 

« Section I.  Dispositions relatives à l’émission d’une décision de protection européenne par les autorités françaises

« Art. 696-91. - Une décision de protection européenne peut être émise par le procureur de la République, sur demande de la victime ou de son représentant légal. La victime est informée de ce droit lorsqu’est prise à son bénéfice une des interdictions mentionnées à l’article 696-90.

« Le procureur de la République compétent est celui près le  tribunal de grande instance sur le ressort duquel se trouve l’autorité compétente qui a ordonné l’interdiction sur le fondement de laquelle peut être émise une décision de protection européenne. 

« Si le Procureur de la République auquel la demande a été adressée n’est pas compétent, il la transmet sans délai au procureur de la République compétent et en avise la victime.

 

« Art. 696-92. - Le procureur de la République vérifie si la décision fondant la mesure de protection a été adoptée selon une procédure contradictoire.

« Si tel n’est pas le cas, le procureur de la République notifie à l’auteur de l’infraction avant de prendre la décision de protection européenne la décision ou le jugement contenant les mesures de protection dont il entend étendre les effets.

 

« Art. 696-93. -  Lorsqu’il est saisi d’une demande d’émission d’une décision de protection européenne, le procureur de la République apprécie la nécessité d’y faire droit en tenant compte notamment de la durée du séjour projeté par la victime dans l’Etat d’exécution.

« Il peut procéder ou faire procéder à tout complément d’enquête qu'il estime utile. 

 

« Art. 696-94. – Les mesures de protection qui se fondent sur une décision, une ordonnance, un jugement ou un arrêt qui a été transmis pour exécution à un autre Etat membre en application des articles  696-48 à 696-64 ou des articles 764-1 à 764-17 ne peuvent donner lieu à l’émission en France d’une décision de protection européenne.

 

« Art. 696-95. - Le procureur de la République transmet la décision de protection européenne à l’autorité compétente de l’Etat d’exécution par tout moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant au destinataire d’en vérifier l’authenticité, accompagnée de sa  traduction soit dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles de l’Etat d’exécution, soit dans l’une des langues officielles des institutions de l’Union européenne acceptées par cet Etat. 

« Le procureur de la République transmet une copie de la décision de protection européenne à l’autorité judiciaire française qui a décidé la mesure de protection sur le fondement de laquelle a été émise la décision de protection européenne.

 

« Art. 696-96. - L’autorité judiciaire qui a prononcé la décision sur le fondement de laquelle le procureur de la République a émis une décision de protection européenne informe celui-ci :

1° De toute modification ou révocation de cette mesure.

2° Du transfèrement de l’exécution de cette mesure à un autre Etat membre, appelé Etat de surveillance, en application  des articles  696-48 à 696-64 ou des articles 764-1 à 764-17, lorsque ce transfert a donné lieu à l’adoption de mesures sur le territoire de l’Etat de surveillance,

« Le procureur de la République modifie ou révoque en conséquence la décision de protection européenne, et en informe sans délai l’autorité compétente de l’Etat d’exécution de la décision de protection européenne.

 

« Section II. - Dispositions relatives à la reconnaissance et à l’exécution par les autorités françaises d’une décision de protection européenne

« Art. 696-97. - Le procureur de la République reçoit les demandes tendant à la reconnaissance et à l’exécution sur le territoire français des décisions de protection européennes émises par les autorités compétentes des autres Etats membres.

« Le procureur de la République compétent est celui dans le ressort duquel la victime projette de séjourner ou de résider.  A défaut, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris est compétent.

« Si le procureur de la République auquel la décision de protection européenne a été transmise par l’Etat membre d’émission n’est pas compétent pour y donner suite, il la transmet sans délai au procureur de la République compétent et en informe l’autorité compétente de l’Etat d’émission.

 

« Art. 696-98. - Le procureur de la République peut procéder ou faire procéder à tout complément d’enquête qu'il estime utile.

« S’il estime que les informations accompagnant la décision de protection européenne sont incomplètes, il en informe sans délai l’autorité compétente de l’Etat d’émission et lui impartit un délai maximum de dix jours pour lui communiquer les informations demandées.

 

« Art. 696-99. -  Dans les sept jours ouvrables à compter de la réception de la décision de protection européenne ou des informations complémentaires demandées en application de l’article 696-98, le procureur de la République saisit le juge des libertés et de la détention de la demande de reconnaissance et de mise à exécution de la décision de protection européenne, accompagnée de ses réquisitions.

Le juge des libertés et de la détention statue sur les demandes de reconnaissance des décisions de protection européenne dans un délai de dix jours à compter de la saisine du procureur de la République.

 

« Art. 696-100.  - La reconnaissance de la décision de protection européenne est refusée dans les cas suivants :

« 1° la décision de protection européenne est incomplète ou n’a pas été complétée dans le délai fixé par l’autorité compétente de l’État d’exécution ;

« 2° les conditions énoncées à l’article 696-90 ne sont pas remplies ;

« 3° la mesure de protection a été prononcée sur le fondement d’un comportement qui ne constitue pas une infraction selon la loi française ;

« 4° la décision de protection européenne est fondée sur l’exécution d’une mesure ou d’une sanction concernant un comportement qui relève de la compétence des juridictions françaises et qui a donné lieu à une amnistie conformément à la législation française ;

« 5° l’auteur de l’infraction bénéficie en France d’une immunité qui fait obstacle à l’exécution en France de la décision de protection européenne ;

« 6° la décision de protection européenne est fondée sur des faits qui pouvaient être jugés par les juridictions françaises et la prescription de l’action publique est acquise selon la loi française ;

« 7° la décision de protection européenne est fondée sur des infractions pour lesquelles la personne soupçonnée, poursuivie ou condamnée a déjà été jugée définitivement par les juridictions françaises ou par celles d’un Etat membre autre que l’Etat d’émission, à condition que la peine ait été exécutée, soit en cours d’exécution ou ne puisse plus être mise à exécution selon la loi de l’Etat membre ayant prononcé cette condamnation ;

« 8° l’auteur de l’infraction était âgé de moins de treize ans à la date des faits.

 

« Art. 696-101 - La reconnaissance de la décision de protection européenne peut être refusée si cette décision  est fondée :

« 1° Sur des infractions commises en totalité, en majeure partie ou pour l’essentiel sur le territoire français ou en un lieu assimilé ;

« 2° Sur des infractions pour lesquelles la personne soupçonnée, poursuivie ou condamnée a déjà été jugée définitivement par les juridictions d’un autre Etat qui n’est pas membre de l’Union européenne, à condition que la peine ait été exécutée, soit en cours d’exécution ou ne puisse plus être mise à exécution selon la loi de l’Etat ayant prononcé cette condamnation.

 

« Art. 696-102. - Lorsqu’il décide de reconnaître la décision de protection européenne, le juge des libertés et de la détention détermine la ou les mesures de protection prévues par la législation française pour assurer la protection de la victime. La mesure adoptée correspond, dans la mesure la plus large possible, à celle adoptée dans l’Etat d’émission.

« Il statue par ordonnance précisant la mesure à respecter sur le territoire français et rappelant les dispositions du deuxième alinéa de l’article 227-4-2 du code pénal.

 

« Art. 696-103. - L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application de l’article 696-102 est notifiée sans délai à l’auteur de l’infraction.

« L’auteur de l’infraction est en outre informé par une mention portée dans l’acte de notification qu’il dispose d’un délai de 5 jours pour saisir la chambre de l’instruction d’une requête précisant, à peine d’irrecevabilité, les motifs de droit ou de fait de sa contestation

« Le juge des libertés et de la détention informe l’autorité compétente de l’Etat d’émission, par tout moyen laissant une trace écrite, de la mesure de protection adoptée et des conséquences encourues en cas de violation de cette mesure.

 

« Art. 696-104. – Le juge des libertés et de la détention informe l’autorité compétente de l’Etat d’émission, selon les mêmes modalités, ainsi que la victime, de toute décision de refus et en précise les motifs dans les 10 jours à compter de sa décision.

« Le procureur de la République informe sans délai cette autorité, selon les mêmes modalités, de tout manquement à la mesure ou aux mesures exécutoires sur le territoire français

 

« Art. 696-105. - Lorsque le juge des libertés et de la détention a été informé par l’autorité compétente de l’Etat d’émission d’une modification de la ou des mesures fondant la décision de protection européenne, il modifie en conséquence la ou les mesures reconnues et mises à exécution.  Si ces mesures ne relèvent plus de celles mentionnées à l’article 696-90, il donne mainlevée de la mesure exécutoire en France.

 

« Art. 696-106. -  Le juge des libertés et de la détention met fin à l’exécution de la décision de protection dès qu’il est informé par l’autorité compétente de l’Etat d’émission de sa révocation.

« Il peut également mettre fin à ces mesures :

« 1° Lorsqu’il existe des éléments permettant d’établir que la victime ne réside pas ou ne séjourne pas sur le territoire français, ou qu’elle l’a quitté ;

« 2° Lorsque, suite à la modification par l’Etat d’émission de la décision de protection européenne, les conditions de l’article 696-90 ne sont plus remplies, ou les informations transmises par cet Etat sont insuffisantes pour lui permettre de modifier en conséquence les mesures prises en application de la décision de protection européenne. 

« 3° Lorsque la condamnation ou la décision fondant la décision de protection européenne a été transmise pour exécution aux autorités françaises conformément aux articles 696-66 et 764-18 du présent code, postérieurement à la reconnaissance sur le territoire français de la décision de protection européenne. 

« Le juge des libertés et de la détention en informe sans délai la victime. Il en informe également l’autorité compétente de l’Etat membre d’émission, par tout moyen laissant une trace écrite et permettant au destinataire d’en vérifier l’authenticité.

L’article 227-4-2 du code pénal est complété d’un deuxième alinéa ainsi rédigé :

«Est puni des mêmes peines le fait, pour une personne faisant l'objet d'une ou plusieurs obligations ou interdictions imposées dans une décision prise en application d’une décision de protection européenne conformément aux articles ordonnance de protection rendue en application des articles 696-90 et 696-104 du code de procédure pénale, de ne pas se conformer à l’une de ces obligations ou interdictions. »

Objet

Cet amendement transpose la directive 2011/99/UE du Parlement et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la décision de protection européenne.

Cette directive complète les décisions-cadres 2009/829 relative à la reconnaissance mutuelle des mesures de contrôle alternatives à la détention provisoire et 2008/947/JAI relative aux mesures de probation applicables aux condamnés.

La directive 2011/99/UE vise à permettre à une victime séjournant dans un autre Etat membre d’obtenir la poursuite, sur le territoire de cet Etat, de la protection dont elle bénéficie dans l’Etat où elle réside.

La directive  introduit les principaux mécanismes suivants :

- un formulaire standardisé pour la décision de protection européenne ;

- l’obligation pour les autorités compétentes émettant une décision de protection d’informer la victime de son droit de solliciter une décision de protection européenne ;

- l’information de la « personne à l’origine du danger encouru » de l’émission d’une décision de protection européenne, des conséquences en cas de violation des obligations, et de voies de recours;

- la compétence de l’Etat d’exécution pour prendre toutes mesures, voire éventuellement des sanctions pénales,  en cas de manquement.

La transposition est fondée sur le choix du procureur de la République en tant qu’autorité compétente pour émettre une décision de protection européenne et du juge des libertés et de la détention pour reconnaître une décision de protection européenne et prévoit une incrimination pénale sanctionnée d’une peine pouvant aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement en cas de violation en France des obligations étrangères reconnues exécutoires en France.






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Adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 482 , 0 )

N° COM-17

27 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article ainsi rédigé :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le 8° bis et le 20° de l'article 706-73 sont supprimés.

 

2° Après l'article 706-73, il est inséré un article 706-73-1 ainsi rédigé :

« Art. 706-73-1. - les dispositions du présent titre, à l'exception de celles de l'article 706-88, sont également applicables à l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des délits suivants :

« 1° Délit d'escroquerie en bande organisée prévu par le dernier alinéa de l'article 313-2 du code pénal ;

« 2° Délits de dissimulation d'activités ou de salariés, de recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé, de marchandage de main-d’œuvre, de prêt illicite de main-d’œuvre, d'emploi d'étrangers sans titre de travail, commis en bande organisée, prévus aux 1° et 3° de l'article L. 8221-1 et aux articles L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8224-1, L. 8224-2, L. 8231-1, L. 8234-1, L. 8234-2, L. 8241-1, L. 8243-1, L. 8243-2, L. 8251-1 et L. 8256-2 du code du travail ;

« 3° Délits de blanchiment prévus par les articles 324-1 et 324-2 du code pénal, ou de recel prévus par les articles 321-1 et 321-2 du même code, du produit, des revenus, des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° ;

« 4° Délits d'association de malfaiteurs prévus par l'article 450-1 du code pénal, lorsqu'ils ont pour objet la préparation de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 3° ;

« 5° Délit de non-justification de ressources correspondant au train de vie, prévu par l'article 321-6-1 du code pénal, lorsqu'il est en relation avec l'une des infractions mentionnées aux 1° à 4°. »

 

3° L’article 706-74 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa (1°), les mots : « de l’article 706-73» sont remplacés par les mots : « des articles 706-73 et 706-73-1 ». 

b) Au troisième alinéa (2°), après les mots : « de l’article 706-73 », il est inséré les mots : « ou du 4° de l’article 706-73-1 ».

 

4° Au sixième alinéa de l’article 145, au deuxième alinéa de l’article 199, et au troisième alinéa de l’article 221-3, les mots : « à l’article 706-73» sont remplacés par les mots : « aux articles 706-73 et 706-73-1 ». 

 

5° A l’article 77-2, au premier alinéa des articles 230-40 et 706-81, aux articles 706-89 et 706-90, au premier et au cinquième alinéas de l’article 706-91, et au premier alinéa des articles 706-94, 706-95, 706-96 et 706-102-1, les mots : « de l’article 706-73» sont remplacés par les mots : « des articles 706-73 et 706-73-1 ». 

 

6° Au premier alinéa de l’article 706-75, aux premier et troisième alinéas de l’article 706-75-1, et au premier alinéa de l’article 706-77, après les mots « à l’exception du 11° et du 18° », sont insérés les mots « 706-73-1, » ;

 

7° A l’article 706-75-2, après les mots « à l’exception du 11° », sont insérés les mots « 706-73-1, » ;

 

8° A l’article 706-79, au premier alinéa des articles 706-80, 706-103 721-3, et au deuxième alinéa de l’article 866, après les mots « 706-73 » sont insérés les mots « , 706-73-1 » ;

 

9° Les deux derniers alinéas de l’article 706-88 sont supprimés.

Objet

Par décision n°2014-420/421 QPC du 9 octobre 2014, le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnel le 8° bis de l’article 706-73 du code de procédure pénale, qui inclut l’escroquerie en bande organisée dans la liste des infractions autorisant le recours à la garde à vue de 96 heures et les pouvoirs spéciaux d’enquête et d’investigation.

La censure du Conseil constitutionnel ne vise, sur le fond, que le recours à la garde à vue de 96 heures en matière d’escroquerie en bande organisée. Or, la déclaration d’inconstitutionnalité du 8° bis de l’article 706-73 du code de procédure pénale, emporte également, en principe, l’impossibilité de recourir à l’ensemble des pouvoirs spéciaux d’enquête et d’investigation prévus par les articles 706-80 et suivants du code de procédure pénale.

Afin d’éviter de telles conséquences, manifestement excessives au regard de l’objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs des infractions, la déclaration d’inconstitutionnalité ne prend effet qu’à compter du 1er septembre 2015.

Le présent amendement vise à tirer les conséquences de cette décision en rétablissant la possibilité de recourir aux pouvoirs spéciaux d’enquête et d’investigation, à l’exclusion de la garde à vue de 96 heures, en matière d’escroquerie en bande organisée et en matière de blanchiment, non justification de ressources et association de malfaiteurs commis en lien avec ce délit. Le régime applicable au travail dissimulé, qui est similaire, est regroupé dans le même article par souci de cohérence.

Les 3° à 9° de cet amendement sont des dispositions de coordination.






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(1ère lecture)

(n° 482 , 0 )

N° COM-18

27 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5, insérer un article ainsi rédigé :

Après l’article 713-48 du code de procédure pénale, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 713-49. -  Les décisions prises en application du deuxième alinéa de l’article 713-47 ou de l’article 713-48 et mettant à exécution tout ou partie de l’emprisonnement sont exécutoires par provision. »

Objet

Cet amendement précise les dispositions relatives à la peine de contrainte pénale instituée par la loi du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales.

Il prévoit que les décisions mettant à exécution l’emprisonnement sanctionnant la contrainte pénale si le condamné ne respecte pas ses obligations ou commet une nouvelle infraction, prises par le président du tribunal ou par la juridiction de jugement, sont exécutoires par provision.

Cette exécution provisoire – qui est déjà prévue de façon générale par l’article 712-14 du code de procédure pénale pour toutes les décisions des juges de l’application des peines, et par le dernier alinéa de l’article 131-4-1 du code pénal pour le prononcé de la peine de contrainte pénale - résulte en effet de la nature même de cette peine, comme l’a du reste validé le Conseil constitutionnel dans le considérant n° 18 de sa décision DC 2014-696 du 7 août 2014. 






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(1ère lecture)

(n° 482 , 0 )

N° COM-19

27 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le titre préliminaire du livre Ier est complété par un sous-titre III ainsi rédigé :

 

« SOUS-TITRE III

«  DES DROITS DES VICTIMES

« Art.10-2 - Les officiers et les agents de police judiciaire informent par tout moyen les victimes de leur droit :

« 1° D'obtenir réparation du préjudice subi ;

« 2° De se constituer partie civile si l'action publique est mise en mouvement par le parquet ou en citant directement l'auteur des faits devant la juridiction compétente ou en portant plainte devant le juge d'instruction ;

« 3° D'être, si elles souhaitent se constituer partie civile, assistées d'un avocat qu'elles pourront choisir ou qui, à leur demande, sera désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats près la juridiction compétente, les frais étant à la charge des victimes sauf si elles remplissent les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle ou si elles bénéficient d'une assurance de protection juridique ;

« 4° D'être aidées par un service relevant d'une ou de plusieurs collectivités publiques ou par une association conventionnée d'aide aux victimes ;

« 5° De saisir, le cas échéant, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, lorsqu'il s'agit d'une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 ;

« 6° D’être informées sur les mesures de protection dont elles peuvent bénéficier et, notamment, de demander une ordonnance de protection, dans les conditions définies par les articles 515-9 à 515-13 du code civil. Les victimes sont également informées des peines encourues par le ou les auteurs des violences et des conditions d'exécution des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.

« 7° Pour les victimes qui ne comprennent pas la langue française, de bénéficier d’un interprète et d’une traduction des informations indispensables à l’exercice de leurs droits. »

 

« Art.10-3 - Si la partie civile ne comprend pas la langue française et qu’elle en fait la demande, elle a droit, dans une langue qu’elle comprend,  à l’assistance d’un interprète et à la traduction des informations indispensables à l’exercice de ses droits et qui lui sont, à ce titre, remises ou notifiées en application du présent code.

« S’il existe un doute sur la capacité de la partie civile à comprendre la langue française, l’autorité qui procède à son audition ou devant laquelle cette personne comparaît vérifie que la personne parle et comprend cette langue. 

 « A titre exceptionnel, il peut être effectué une traduction orale ou un résumé oral de ces informations ».

 « Art.10-4. - A tous les stades de l’enquête, la victime peut, à sa demande, être accompagnée par son représentant légal et par la personne majeure de son choix, sauf décision contraire motivée prise par l’autorité judiciaire compétente. »

« Art. 10-5 - Dès que possible, les victimes font l’objet d’une évaluation personnalisée, afin de déterminer si et dans quelle mesure elles ont besoin de mesures spécifiques de protection au cours de la procédure pénale.

« L’évaluation est menée par l’autorité qui procède à l’audition de la victime. Elle peut être approfondie, avec l’accord de l’autorité judiciaire compétente, au vu des premiers éléments recueillis.

«  La victime est associée à cette évaluation. Le cas échéant, l’association d’aide aux victimes requise par le procureur de la République ou le juge d’instruction en application de l’article 41-1 y est également associée ; son avis est joint à la procédure.

« Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées par décret.»

2° Le premier alinéa de l’article 183 est complété par la phrase suivante :

«L’ordonnance de non-lieu est également portée à la connaissance de la victime qui ne s’est pas constituée partie civile, sans préjudice des dispositions de l’alinéa suivant. »

3° L’article 391 est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la victime ne comprend pas la langue française, elle a droit, à sa demande, à une traduction de l’avis d’audience.  A titre exceptionnel, il peut en être effectué une traduction orale ou un résumé oral. ».

4° Les troisième à dernier alinéa de l’article 75 sont supprimés.

5° L’article 53-1 est abrogé.

Objet

La France doit transposer avant le 16 novembre 2015 la directive  n°2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité.

 

Cette directive, qui remplace la décision-cadre 2001/220/JAI, a pour objectif d’établir des droits minimaux garantis à toutes les victimes d’infractions pénales, dans tous les Etats membres. Ces droits sont notamment les suivants :

-          le droit de bénéficier d’informations minimales (informations sur leurs droits, sur les voies de recours, les services de justice réparatrice…) ;

-          le droit de bénéficier d’un interprète, et d’une traduction des pièces essentielles du dossier ;

-          la création d’une procédure d’évaluation des « besoins de protection » essentiellement en raison de la vulnérabilité des victimes exposées à des risques de représailles et à une victimisation secondaire;

-          le droit d’exercer un recours contre les décisions de ne pas poursuivre ;

-          la prise en charge par des services généraux ou spécialisés d’aide aux victimes ;

-          le droit, pour les victimes identifiées comme vulnérables, victimes,  à des « mesures de protection » (absence de contact avec l’auteur des faits, auditions dans des locaux spécialisés par des enquêteurs formés à cet effet…).

Notre procédure pénale, qui garantit déjà les droits des victimes de façon extrêmement complète, et de manière très souvent plus élevée que ce qui existe dans les autres pays de l’Union européenne, est conforme à la grande majorité des exigences de cette directive.

Notre droit doit cependant être précisé ou complété sur quelques points, dont certains ne font toutefois que consacrer des pratiques existantes. Le présent amendement permet ainsi :

-          de compléter la liste des informations fournies aux victimes lors de leur dépôt de plainte ;

-          de consacrer le droit des victimes à une évaluation de leurs besoins de protection ; les modalités concrètes de mise en œuvre de cette évaluation seront précisées dans un décret d’application afin de tenir compte des expérimentations nationales et européennes en cours ;

-          de notifier aux victimes, à leur demande, les ordonnances de non-lieu rendues par le juge d’instruction ;

-          de consacrer le droit des victimes à un interprète, qui est en pratique déjà mis en œuvre, et à une traduction des avis d’audience.

Ces dispositions devraient avoir un impact financier peu important, les victimes qui ne parlent pas la langue française étant déjà entendues en présence d’un interprète à défaut de quoi il serait impossible d’enregistrer leur plainte.






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(1ère lecture)

(n° 482 , 0 )

N° COM-20

28 octobre 2014


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-16 du Gouvernement

présenté par

Adopté

M. ZOCCHETTO, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés:

Après l'article 4, insérer un chapitre additionnel ainsi rédigé:

CHAPITRE …

DISPOSITIONS TENDANT À TRANSPOSER LA DIRECTIVE N°2011/99/UE  DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 13 DÉCEMBRE 2011 RELATIVE À LA DÉCISION DE PROTECTION EUROPÉENNE

Article additionnel après l'article 4

Objet

Rédactionnel






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(1ère lecture)

(n° 482 , 0 )

N° COM-21

28 octobre 2014


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-16 du Gouvernement

présenté par

Adopté

M. ZOCCHETTO, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Alinéa 8

Remplacer les mots:

selon des modalités particulières

par les mots :

dans certaines conditions

Alinéa 18

1) Supprimer les mots:

la langue officielle ou dans

2) Remplacer les mots (deuxième occurence):

des langues officielles

par les mots:

de celles

Alinéa 44

Supprimer les mots:

la ou

Objet

Rédactionnel






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(n° 482 , 0 )

N° COM-22

28 octobre 2014


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-16 du Gouvernement

présenté par

Adopté

M. ZOCCHETTO, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Alinéas 17 et 22

Remplacer la référence 696-64

par la référence :

696-65

Objet

Correction d'une erreur de référence.






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(n° 482 , 0 )

N° COM-23

28 octobre 2014


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-16 du Gouvernement

présenté par

Adopté

M. ZOCCHETTO, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Alinéa 49

1) Remplacer les mots:

selon les mêmes modalités

par les mots:

par tout moyen laissant une trace écrite

2) Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé:

À cette occasion, il informe la victime qu’elle dispose d’un délai de 5 jours pour saisir la chambre de l’instruction aux fins de contester ce refus.

Objet

Ce sous-amendement vise à garantir un recours à la victime qui se verrait refuser en France le bénéfice d'une décision européenne de protection.






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(n° 482 , 0 )

N° COM-24

28 octobre 2014


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-16 du Gouvernement

présenté par

Adopté

M. ZOCCHETTO, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Alinéa 50

1) Au début de cet alinéa, insérer les mots:

Art. 696-...

2) Remplacer les mots:

cette autorité, selon les mêmes modalité

par les mots:

l'autorité compétente de l'Etat d'émission, par tout moyen laissant une trace écrite

Objet

Rédactionnel






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(n° 482 , 0 )

N° COM-25

28 octobre 2014


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-16 du Gouvernement

présenté par

Adopté

M. ZOCCHETTO, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


I) Alinéa 58

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés:

Le titre II du livre II du code pénal est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé:

De la violation des obligations et interdictions imposées par une décision européenne de protection

Alinéa 59

1) Au début de cet alinéa, insérer les mots:

Art. 227-34.-

2) Supprimer les mots:

articles ordonnance de protection rendue en application des

3) Remplacer la référence :

696-104

par la référence

696-102

II) En conséquence :

Alinéa 45

Remplacer les mots:

du deuxième alinéa de l'article 227-4-2

par les mots:

de l'article 227-34

Objet

Rédactionnel.

La sanction de la violation des interdictions imposées par une décision européenne de protection était intégrée à une disposition qui concerne, en France, l'ordonnance de protection, prononcée par le juge civil, qui ne peut faire l'objet, compte tenu justement de son caractère civil d'une telle décision européenne de protection.

Une telle rédaction risquait d'être source de confusion.






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(1ère lecture)

(n° 482 , 0 )

N° COM-26

28 octobre 2014


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-19 du Gouvernement

présenté par

Adopté

M. ZOCCHETTO, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Alinéa 1

Avant cet alinéa, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

Après l’article 4, insérer un chapitre additionnel ainsi rédigé:

CHAPITRE …

ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 4

DISPOSITIONS TENDANT À TRANSPOSER LA DIRECTIVE n°2012/29/UE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL DU 22 OCTOBRE 2012 ETABLISSANT DES NORMES MINIMALES CONCERNANT LES DROITS, LE SOUTIEN ET LA PROTECTION DES VICTIMES DE LA CRIMINALITE

Objet

Rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 482 , 0 )

N° COM-27

29 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5, insérer un article ainsi rédigé :

Au 1°de l’article 728-11 du code de procédure pénale, les mots : « et a sa résidence habituelle sur le territoire français » sont supprimés.

Objet

Afin d’assurer la cohérence des dispositions relatives au mandat d’arrêt européen, instrument dont l’adoption a été précipitée par les attentats du 11 septembre 2001 et dont l’efficacité est fondamentale notamment en matière de lutte contre le terrorisme, il est nécessaire de supprimer l’exigence de résidence habituelle sur le territoire français pour permettre l’exécution en France d’une peine d’emprisonnement prononcée contre une personne de nationalité française qui a été condamnée à l’étranger mais qui ne réside pas habituellement en France. Cet amendement met ainsi fin à une incohérence résultant de la transposition stricte des décisions-cadres relatives respectivement au mandat d’arrêt européen et à la reconnaissance mutuelle des peines privatives de liberté, et permet de conférer un effet utile à la « garantie retour » de l’article 695-32 du code de procédure pénale, qui prévoit la possibilité de subordonner la remise d’une personne en application d’un mandat d’arrêt européen à la vérification de ce que la peine éventuellement prononcée à l’étranger pourra être purgée en France.