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commission des lois

Proposition de loi

Accueil et protection de l'enfance

(1ère lecture)

(n° 531 )

N° COM-1

3 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE UNIQUE


Rédiger ainsi cet article :

L’article 226-14 du code pénal est ainsi modifié :

1° A la première phrase du 2°

a) Le mot : « médecin » est remplacé par les mots : « membre d’une profession médicale ou à un auxiliaire médical » ;

b) Après les mots : « procureur de la République » sont insérés les mots : « ou de la cellule mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne  peut engager la responsabilité civile, pénale ou disciplinaire de son auteur, sauf s’il est établi qu’il n’a pas agi de bonne foi. »

Objet

Cet amendement vise à proposer une nouvelle rédaction de l’article unique de la proposition de loi.

1) Il supprime la première partie du dispositif du texte, qui prévoit une obligation de signalement pesant sur les médecins, sans qu’ils aient à recueillir l’accord de la victime.

Cette obligation pose d’importantes difficultés car, si le médecin ne signale pas une situation de maltraitance, il risque de voir sa responsabilité civile engagée, alors même que ces situations sont, dans 90 % des cas, difficiles à caractériser. À l’inverse, pour satisfaire à cette obligation, les médecins seront contraints de signaler le moindre fait. Dès lors, il deviendra très difficile pour le procureur d’identifier les signalements de situations particulièrement dangereuses.

Enfin, cette nouvelle obligation pourrait mettre en danger les victimes mineures ou incapables, qui risqueraient de se voir privées de soins, les auteurs des sévices hésitant à présenter la victime à un médecin par crainte d’être dénoncés.

Quant à la disparition de la nécessité pour le médecin de recueillir l’accord de la victime, lorsqu’elle n’est pas mineure ou incapable, elle pourrait également se révéler dangereuse pour les victimes elles-mêmes. Le retrait de cette condition risque de rompre le lien de confiance entre le médecin et la victime de maltraitance et d’avoir pour effet de dissuader celle-ci de venir consulter, de peur que le médecin ne fasse un signalement contre son gré.

2) Cet amendement conserve en revanche la précision selon laquelle le médecin, qui signale une présomption de maltraitance, ne peut voir sa responsabilité civile, pénale ou disciplinaire engagée.

Cette disposition améliore la lisibilité du droit en vigueur, en affirmant clairement que les médecins n’encourent pas de sanctions lorsqu’ils signalent des présomptions de maltraitances dans les conditions prévues à l’article 226-14 du code pénal.

3) Pour améliorer l’efficacité des signalements de maltraitances, cet amendement élargit le champ d’application du dispositif à l’ensemble des membres des professions médicales et aux auxiliaires de justice.

En effet, le médecin de famille n’est parfois pas le mieux placé pour déceler ces situations et d’autres professionnels de santé interviennent auprès des victimes potentielles de maltraitances (infirmières scolaires, sages-femmes…).

4) Cet amendement précise enfin que le signalement peut être fait auprès de la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes (CRIP). En effet, les médecins sont parfois réticents à saisir le procureur de la République lorsqu’ils n’ont que de simples doutes.