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commission des lois

Proposition de loi

Squatteurs

(1ère lecture)

(n° 586 )

N° COM-1 rect.

2 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VIAL, rapporteur


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

L’article 226-4 du code pénal est ainsi modifié :

1° Les mots : « ou le maintien » sont supprimés ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le maintien dans le domicile d’autrui à la suite de l’introduction visée au premier alinéa, hors les cas où la loi le permet, est puni des mêmes peines. »

Objet

La rédaction actuelle de l’article 226-4 du code pénal laisse planer une incertitude. Cet article prévoit que « l'introduction ou le maintien dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ».

Dès lors, si les « manœuvres, menaces, voies de fait ou contraintes » n’ont eu lieu que lors de l’introduction dans le domicile et n’ont pas été utilisées ensuite par l’occupant pour se maintenir dans les lieux, il existe un doute quant à la possibilité de qualifier cette infraction de flagrante, si l’occupation sans droit ni titre a commencé depuis un certain temps.

L’article 1er de la proposition de loi propose d’encadrer la constatation de la flagrance dans un délai de 96 heures suivant le début de la commission de l’infraction de violation de domicile.

Or, cette disposition peut se révéler contraire à l’intérêt du propriétaire ou du locataire du domicile qui, passé ce délai très court, ne pourrait plus bénéficier de l’article 53 relatif à la flagrance.

Cet amendement propose plutôt de modifier l’article 226-4 du code pénal pour dissocier explicitement les deux phases de l’infraction. L’introduction dans le domicile d’autrui, pour être sanctionnée, devrait être subordonnée à des « manœuvres, menaces, voies de fait ou contraintes ». En revanche, le maintien dans le domicile à la suite de l’introduction illégale serait sanctionné en tant que tel, sans qu’il soit nécessaire que ce maintien soit le fait de nouvelles « manœuvres, menaces, voies de fait ou contraintes».