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commission des lois

Projet de loi

Efficacité des sanctions pénales

(1ère lecture)

(n° 596 )

N° COM-52

16 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Jean-Pierre MICHEL, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 TER (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

Article additionnel après l'article 18 ter

 

1° Dans l’intitulé du chapitre II du titre XIX du livre IV du code de procédure pénale, les mots « de la rétention de sûreté et » sont supprimés.

2° L’article 706-53-13 du même code est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « d’une rétention de sûreté » sont remplacés par les mots « d’une surveillance de sûreté ».

b) Les deux derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« La surveillance de sûreté s’applique à l’issue d’une mesure de suivi socio judiciaire prononcé en application de l’article  131-36-1 du code pénal ou de surveillance judiciaire ordonnée en application de l’article 723-29 du présent code. »

3° L’article 706-53-14 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa de l’article, les mots : « au moins un an avant la date prévue pour leur libération »  sont remplacés par les mots : « Au moins six mois avant la fin de la mesure de suivi socio-judiciaire ou de surveillance judiciaire ».

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« A cette fin, la commission fait procéder à une expertise médicale du condamné ».

c) Au troisième alinéa, les mots : « « d’une rétention de sûreté » sont remplacés par les mots « d’une surveillance de sûreté ».

d) Au quatrième alinéa, les mots «, ainsi que les obligations résultant d'une injonction de soins ou d'un placement sous surveillance électronique mobile, susceptibles d'être prononcés dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire ou d'une surveillance judiciaire, » sont supprimés.

e) Au cinquième alinéa, les mots : « « cette rétention » sont remplacés par les mots «cette surveillance ».

f) Les deux derniers alinéas sont supprimés.

3° L’article 706-53-15 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « « de rétention de sûreté » sont remplacés par les mots « de surveillance de sûreté » et les mots : « de la rétention de sûreté » sont remplacés par les mots : « de la surveillance de sûreté ».

b) Au deuxième alinéa, la première phrase est ainsi rédigée :

« Cette juridiction est saisie à cette fin par le procureur de la République ou le juge de l’application des peines, sur proposition de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue par l'article 763-10, au moins trois mois avant la date prévue pour la fin de la mesure de suivi socio-judiciaire ou de surveillance judiciaire ».

c) Le troisième alinéa est supprimé.

d) Les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« La décision doit être spécialement motivée au regard des dispositions de l’article 706-53-14. Elle est immédiatement exécutoire. »

e) Au sixième alinéa, le mot : « rétention » est remplacé par le mot : « surveillance ».

f) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La juridiction régionale de la surveillance de sûreté peut également, selon les modalités prévues au présent article, ordonner une surveillance de sûreté à l'égard d'une personne placée sous surveillance judiciaire à laquelle toutes les réductions de peine ont été retirées, en application du premier alinéa de l'article 723-35, à la suite d'une violation des obligations auxquelles elle était soumise dans des conditions qui font apparaître des risques qu'elle commette à nouveau l'une des infractions mentionnées au premier alinéa. La surveillance de sûreté s'applique dès la libération de la personne. »

4° A l’article 706-53-16, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans », et  le mot : «rétention» est, à deux reprises, remplacé par le mot « surveillance ».

La décision de surveillance X° A premier alinéa, l’article 706-53-18, les mots : « « de la rétention de sûreté » sont, à deux reprises, remplacés par les mots « de la surveillance de sûreté ».

5° A l’article 706-53-17, le mot : «rétention» est, à quatre reprises, remplacé par le mot « surveillance ».

6° A l’article 706-53-18, les mots : « « de la rétention de sûreté » sont, à deux reprises, remplacés par les mots « de la surveillance de sûreté ».

7° La première, la troisième et la quatrième phrase de l’alinéa premier de l’article 706-53-19, et les alinéas deux à six sont supprimés

8° L’article 706-53-20 est ainsi rédigé :

«Art. 706-53-20. -  La violation de ses obligations par la personne placée sous surveillance de sûreté est punie de sept ans d’emprisonnement.

« Constitue notamment  une méconnaissance par la personne sous surveillance de sûreté des obligations qui lui sont imposées, le fait pour celle-ci de refuser de commencer ou de poursuivre le traitement prescrit par le médecin traitant et qui lui a été proposé dans le cadre d'une injonction de soins. »

9° L’article 706-53-21 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « La rétention de sûreté et » sont supprimés, le mot « sont » est remplacé par le mot : « est » et le mot : « leur » est remplacé par le mot : « son ».

b) Au second alinéa, les mots : « La rétention de sûreté ou » sont supprimés et le mot : « rétention » est remplacé par le mot : « surveillance ».

10° Le deuxième alinéa de l’article 706-53-22 est supprimé.

11° Le dernier alinéa de l’article 362 et les articles 723-37 et 763-8 sont abrogés.

Objet

Le présent amendement tend à supprimer la rétention de sûreté.

Au cours des quinze dernières années, le législateur a instauré de nombreuses mesures de prévention de la récidive : suivi socio-judiciaire avec injonction de soin, surveillance judiciaire, création d’un fichier judiciaire avec obligation de se présenter à la police, surveillance électronique par bracelet mobile, surveillance et rétention de sûreté etc. Plusieurs de ces dispositifs ont été créés à la suite de faits divers. Ces mesures, visant notamment à contrôler par des mesures très coercitives les personnes jugées dangereuses, n’ont pas, semble-t-il, eu d’effet notoire sur la récidive, encore que l’absence d’évaluation globale ne permette pas d’en juger de manière certaine.

Or, la rétention de sûreté constitue la mesure la plus coercitive mais aussi la plus discutable parmi ces dispositifs de lutte contre la récidive, dans la mesure où elle incarne véritablement une évolution fondamentale dans la manière de rendre la justice, en mettant au premier plan la notion de dangerosité de certains criminels et en prévoyant un enfermement après la peine d'emprisonnement sur le seul fondement du risque supposé de récidive. L'ambiguité du Conseil constitutionnel, qui a considéré, dans sa décision sur la loi  du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté, que cette mesure n'avait pas le caractère d'une peine ou sanction punitive, mais était trop sévère pour pouvoir être rétroactive, met d'ailleurs en évidence le caractère contestable de ce dispositif.

Dès lors, le présent amendement de votre rapporteur propose d’abroger la rétention de sûreté, tout en conservant, au moins dans un premier temps, la surveillance de sûreté. Celle-ci ne pourrait plus être prononcée à l’issue d’une période de rétention de sûreté mais seulement à la suite d'un suivi socio-judiciaire ou d'une surveillance judiciaire. L’ensemble des caractéristiques et de la procédure de décision de la surveillance de sûreté resteraient exactement les mêmes qu’actuellement, à ceci près que la juridiction régionale de la rétention de sûreté deviendrait juridiction régionale de la surveillance de sûreté.

En revanche, en l’absence de possibilité de placer une personne ne respectant pas les conditions de sa surveillance de sûreté en rétention de sûreté, ce non-respect des obligations constituerait désormais un délit puni de sept ans d’emprisonnement.

Ce dispositif n’aura pas d’effet sur les personnes placées actuellement en surveillance de sûreté (27 personnes), qui le resteront. Quant à la rétention de sûreté elle-même, aucune personne n’est placée sous ce régime actuellement, les quatre qui y étaient placées ayant été libérées par décision de la juridiction régionale. Les sept personnes qui étaient susceptibles, du fait de la décision du tribunal qui les a condamnées, d’être soumises à une mesure de rétention de sûreté à leur libération (en 2019 au plus tôt), ne pourront plus l’être. En revanche, elles pourront être soumises à une surveillance judiciaire puis à une surveillance de sûreté.