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commission des lois

Proposition de résolution

Conflits d'intérêts

(1ère lecture)

(n° 657 )

N° COM-5 rect.

11 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« 3. – La censure simple ou la censure avec exclusion temporaire est prononcée contre tout sénateur :

« 1° Qui n’a pas respecté une décision du Bureau lui demandant soit de faire cesser sans délai une situation de conflit d’intérêts soit de prendre les mesures recommandées par le comité de déontologie parlementaire ;

Objet

Le présent amendement vise à préciser que seules sont applicables les sanctions de censure simple et de censure avec exclusion temporaire en cas de manquement en matière de conflit d’intérêts.

En effet, les deux autres sanctions de rappel à l’ordre et de rappel à l’ordre avec inscription au procès-verbal, outre qu’elles sont modestes au regard des manquements qu’il s’agirait de sanctionner, sont exclusivement liées à la perturbation de la séance publique.

La censure simple emporte la privation, pendant un mois, du tiers de l’indemnité parlementaire et de la totalité de l’indemnité de fonction (soit plus de 3200 euros bruts sur un total de 7100 euros pour l’indemnité parlementaire complète), tandis que la censure avec exclusion temporaire entraîne l’interdiction de prendre part aux travaux du Sénat et de paraître dans le Palais du Luxembourg pendant quinze jours de séance (délai porté dans certains cas à trente jours de séance) et emporte la privation, pendant deux mois, du tiers de l’indemnité parlementaire et de la totalité de l’indemnité de fonction.