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commission des affaires sociales

Proposition de loi

visant à reconquérir l'économie réelle

(1ère lecture)

(n° 7 )

N° COM-35

28 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. DESPLAN

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Avant l’alinéa 50

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 1233-57-22 A. – La présente section n’est pas applicable aux entreprises faisant l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire en application du livre VI du code de commerce.

Objet

Le présent amendement vise à limiter expressément aux seules entreprises in bonis l’obligation de rechercher un repreneur en cas de fermeture d’un établissement, en excluant celles qui se trouvent en procédure de conciliation et en procédure collective, afin d’éviter toute ambiguïté dans l’interprétation du champ d’application de ce dispositif.

En effet, en l’état du texte, il n’aurait a priori vocation à s’appliquer qu’aux entreprises in bonis, mais pas à celles placées en procédure collective ou engagées dans une procédure de conciliation. Au surplus, les entreprises en procédure collective sont généralement soumises à des règles spécifiques de cession d’actif, incompatibles avec le dispositif mis en place par la proposition de loi.