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commission des affaires sociales

Proposition de loi

visant à reconquérir l'économie réelle

(1ère lecture)

(n° 7 )

N° COM-50

28 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DESPLAN

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Alinéa 70

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer la seconde sanction envisagée par la proposition de loi en cas de manquement de l’entreprise aux obligations qu’elle instaure, à savoir l’injonction de rembourser tout ou partie des aides financières publiques reçues dans les deux années précédant le jugement au titre de l’établissement fermé en matière d’installation, de développement économique ou d’emploi.

Outre que la notion d’aide financière publique manque de précision, alors qu’il s’agit d’une sanction, dont les éléments doivent par conséquent être fixés de manière suffisamment claire et précise par le législateur en vertu du principe de légalité des peines, la pertinence même d’une telle injonction de remboursement n’est pas assurée, alors que les collectivités publiques concernées ne sont pas parties à l’instance et que le tribunal saisi n’est pas en mesure de connaître précisément les aides publiques en cause.

Au surplus, il est discutable de vouloir confier au tribunal de commerce une compétence en matière administrative, à l’égard de personnes publiques.

De plus, les collectivités publiques concernées sont déjà en mesure de saisir le juge compétent, à savoir le juge administratif, d’une demande de remboursement des aides qu’elles ont attribuées si elles constatent que l’entreprise qui a fermé l’établissement n’a pas respecté les engagements pris ou les conditions d’attribution et d’emploi de ces aides. A l’inverse, si ces engagements et ces conditions ont été respectés par l’entreprise, prévoir le remboursement s’apparente à la remise en cause d’une situation légalement acquise sans motif suffisant d’intérêt général, ce qui suscite des interrogations d’un point de vue constitutionnel.