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commission des affaires sociales

Proposition de loi

visant à reconquérir l'économie réelle

(1ère lecture)

(n° 7 )

N° COM-70

28 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. TODESCHINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 8 (NOUVEAU)


Après l’alinéa 4

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

c) Sont ajoutés deux paragraphes ainsi rédigés :

« IV. – Les dispositions prévues au III ne sont pas applicables lorsque la société fait l'objet d'une ou plusieurs offres publiques engagées par des entités, agissant seules ou de concert au sens de l'article L. 233-10, dont l'une au moins applique les dispositions prévues au I ou des mesures équivalentes ou qui sont respectivement contrôlées, au sens du II ou du III de l'article L. 233-16, par des entités dont l'une au moins applique ces dispositions ou des mesures équivalentes.

« Toutefois, les dispositions prévues au III s'appliquent si les seules entités qui appliquent les dispositions prévues au I ou des mesures équivalentes ou qui sont contrôlées, au sens du II ou du III de l'article L. 233-16, par des entités qui appliquent ces dispositions ou des mesures équivalentes, agissent de concert, au sens de l'article L. 233-10, avec la société faisant l'objet de l'offre.

« Toute contestation portant sur l'équivalence des mesures fait l'objet d'une décision de l'Autorité des marchés financiers.

« V. – Dans le cas où le premier alinéa du IV s'applique, toute délégation mise en œuvre par le conseil d'administration, le directoire après autorisation du conseil de surveillance, le directeur général ou l'un des directeurs généraux délégués de la société visée doit avoir été expressément autorisée pour l'hypothèse d'une offre publique par l'assemblée générale dans les dix-huit mois précédant le jour du dépôt de l'offre. » ;

Objet

L’article 8, adopté par l’Assemblée nationale, autorise les organes dirigeants (conseil d’administration, conseil de surveillance, directoire) à pouvoir agir contre une OPA qu’ils considèrent comme hostile. Dans le droit actuel, conformément au "principe de neutralité", ils ne peuvent agir que sur autorisation de l’assemblée générale.

Dans le texte transmis au Sénat, les organes dirigeants peuvent exercer leurs pouvoirs propres en vue de lutter contre une offre. En revanche, toutes les délégations par l’assemblée générale de la mise en œuvre de mesures susceptibles de faire échouer l’offre sont suspendues en période d’offre. Cette disposition est conçue pour respecter la compétence de l’AG.

Dans le droit en vigueur, la suspension des délégations accordées par l'AG constitue le droit commun. Il existe cependant une exception : conformément au principe de réciprocité (option offerte par la directive OPA), les délégations peuvent ne pas être suspendues si l'initiateur de l'offre n'applique, pour lui-même, le principe de neutralité. Dans ce cas, les délégations doivent être autorisées par l'AG dans les 18 mois précédant l'offre (l'AG se prononce "à froid") et dans l’hypothèse expresse d’une offre publique.

Or le texte voté par les députés supprime cette exception, ce qui rend le droit proposé paradoxalement plus restrictif que le droit actuel. Il est donc proposé de la réintroduire.

Au total, les délégations de l’AG seraient suspendues en cas d’OPA par une société appliquant le principe de neutralité. En revanche, elles seraient maintenues si l’initiateur n’est pas neutre et cela toujours dans le cadre d’une autorisation "à froid".

L’amendement conserve ainsi le principe de réciprocité existant dans le droit actuel, s’agissant des délégations de l’AG, tout en affirmant la non-neutralité des organes dirigeants.