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commission des lois

Proposition de loi

Communauté de communes ou d'agglomération

(1ère lecture)

(n° 782 )

N° COM-1

14 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. RICHARD


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

Remplacer les quatre premières phrases par deux phrases ainsi rédigées :

« La répartition fixée par l'accord prévu au b ci-dessus est fonction de la population des communes, dont chacune doit être représentée et aucune ne peut avoir plus de la moitié des sièges. Une commune ne peut ni avoir une représentation supérieure de plus d'un siège à celle qui résulterait de l'application du 1° du IV du présent article, ni recevoir une part des sièges dans le conseil communautaire inférieure à 80 % de sa proportion dans la population totale de la communauté, sauf le cas où ce chiffre lui conférerait la majorité.»

Objet

Il y a deux ajustements à apporter au dispositif de la proposition en matière de représentation des communes, en vue de concilier la préoccupation de représentation harmonieuse des communes dans les conseils communautaires et l’impératif d’égalité sur laquelle veille le juge constitutionnel. 

En premier lieu, la marge de variation autour de la représentation purement démographique ne peut s’envisager, pour les communes qui bénéficieraient d’une amélioration, que par l’addition d’un siège : c’est la plus petite augmentation possible, donc celle qui représente le décalage minimal au regard de l’application rigoureuse de l’égalité du suffrage. Or, dans l’appréciation de ce principe, il y a une différence entre les communes qui auraient obtenu au moins un siège dans l’application du barème démographique, et celles qui bénéficient de la « clause de sauvegarde ». Donner à ces dernières un siège supplémentaire équivaudrait à leur apporter une « prime » de deux sièges et induirait un risque constitutionnel. L’amendement prévoit donc que l’adjonction d’un siège dans le cadre de l’accord local ne pourrait bénéficier qu’à une commune ayant au moins un siège dans le barème légal. 

En second lieu, pour les communes plus importantes qui peuvent consentir à une réduction argumentée de leur part de représentation, la bonne application des principes dégagés par le Conseil Constitutionnel repose sur la comparaison entre la représentation de la commune dans l’assemblée délibérante et sa part dans la population globale. C’est donc ce critère qui est retenu dans la rédaction modifiée de cet alinéa.