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commission des lois

Proposition de loi

simplification du code de commerce

(1ère lecture)

(n° 790 )

N° COM-38

30 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REICHARDT, rapporteur


ARTICLE 41


A. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

les mots : « dans le respect des dispositions des articles L. 225-10 et L. 225-122 à L. 225-125 » sont supprimés

par les mots :

les références : « L. 225-10 et L. 225-122 à L. 225-125 » sont remplacées par les références : « L. 225-123 et L. 225-124 »

B. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

3° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 228-15, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».

Objet

Le présent amendement vise à préciser les articles qui ne peuvent pas s’appliquer aux actions de préférence (actions créées par les statuts, avec ou sans droit de vote, assorties de droits particuliers de toute nature, à titre temporaire ou permanent), en raison de leur contrariété avec le principe même de ces actions, en particulier les principes de proportionnalité et d’effectivité du droit de vote. En revanche, les règles relatives au droit de vote double (droit particulier pour les actions détenues depuis au moins deux ans) ont vocation à s’appliquer aux actions de préférence, le principe des droits multiples n’étant pas admis à ce jour en droit français et suscitant généralement l’hostilité des investisseurs étrangers en ce qu’il porte trop gravement atteinte au principe d’égalité entre les actionnaires.

Par ailleurs, le présent amendement réduit de cinq à trois ans le délai de viduité pour qu’un commissaire aux comptes ayant accompli une mission pour la société puisse être désigné pour établir un rapport sur la création d’actions de préférence.