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commission des affaires sociales

Proposition de loi

relative à la protection de l'enfant

(1ère lecture)

(n° 799 )

N° COM-15

2 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme MEUNIER, rapporteure


ARTICLE 18


I. – Alinéas 4 à 7

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

« De la déclaration judiciaire de délaissement parental

« Art. 381-1. – Un enfant est considéré comme délaissé par ses parents lorsque pendant une durée d’un an ceux-ci n’ont volontairement contribué par aucun acte à son éducation ou à son développement et au maintien de relations affectives durables.

« Art. 381-2. – Tout enfant recueilli par un particulier, un établissement ou un service de l’aide sociale à l’enfance, délaissé par ses parents pendant l’année qui précède l’introduction de la demande en déclaration judiciaire de délaissement parental, est déclaré délaissé par ses parents par le tribunal de grande instance, sans préjudice des dispositions du troisième alinéa. La demande en déclaration de délaissement parental est obligatoirement transmise par le particulier, l’établissement ou le service de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant délaissé par ses parents à l’expiration du délai d’un an dès lors que les parents ont délaissé l’enfant. La demande peut également être présentée par le ministère public agissant d’office ou sur proposition du juge des enfants.

« La simple rétractation du consentement à l’adoption, la demande de nouvelles ou l’intention exprimée mais non suivie d’effet de reprendre l’enfant n’est pas un acte suffisant pour motiver de plein droit le rejet d’une demande en déclaration de délaissement parental et n’interrompt pas le délai mentionné au premier alinéa. »

II. – Alinéa 8

Après le mot :

délaissement

insérer le mot :

parental

III. – Alinéa 9

Remplacer le mot :

manifeste

par le mot :

parental

IV. – Alinéa 10

Après le mot :

déclare

insérer les mots :

par ses parents

Objet

Comme l'indique l'Igas dans son rapport sur le délaissement parental (2009), la jurisprudence de la Cour de cassation, qui a adopté une conception subjective du désintérêt manifeste, "conduit à ne pas engager de requête pour des situations dans lesquelles il est compliqué d'apporter la preuve de la volonté des parents de se désintéresser de l'enfant". Il convient donc de rendre la procédure de déclaration judiciaire de délaissement parental plus lisible et efficace en la fondant sur des critères plus objectifs.

Cet amendement supprime ainsi l'adjectif "manifeste" pour tenir compte des difficultés aujourd'hui posées par l'interprétation de l'article 350 relatif à la déclaration judiciaire d'abandon. Il vise toutefois à maintenir le caractère nécessairement volontaire du délaissement parental. Celui-ci est défini comme le fait de n'avoir volontairement contribué par aucun acte au maintien de relations affectives durables avec l'enfant et à son éducation ou à son développement pendant une durée d'un an.

Cet amendement remplace en outre l'expression de "délaissement manifeste" par celle de "délaissement parental", l'objectif étant notamment de bien distinguer cette forme de délaissement spécifique des autres cas de délaissement prévus par le code pénal.