Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Proposition de loi

relative à la protection de l'enfant

(1ère lecture)

(n° 799 )

N° COM-32

2 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. PILLET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 8


Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa:

Après l'article L. 223-3-1 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article ainsi rédigé:

Alinéa 2

Après les mots:

en application

rédiger ainsi la fin de cet alinéa:

de l’article 375-3 du même code a été pris en charge pendant trois années par une même famille d'accueil ou un même établissement, ce service, avant de décider la modification des conditions de sa prise en charge, en informe le juge compétent pour prononcer ou renouveler la mesure de placement."

Objet

L'amendement vise, tout en respectant le but poursuivi par l'article 8, à rendre le dispositif plus conforme à la pratique et au principe de subsidiarité qui gouverne la protection de l'enfance.

Plutôt que de soumettre la décision du service de l'ASE de changer un enfant de famille d'accueil à l'avis du juge des enfants, il propose de prévoir l'information préalable du magistrat. Celui-ci pourra, s'il estime cette décision injustifiée ou contraire à l'intérêt de l'enfant, se saisir d'office pour  l'empêcher, après avoir entendu les parties concernées.

Le dispositif initialement proposé conduirait sinon à soumettre les décisions de l'ASE à une autorisation préalable du juge des enfants, supprimant toute marge de manoeuvre du département dans la gestion de ses salariés.