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commission des affaires sociales

Proposition de loi

relative à la protection de l'enfant

(1ère lecture)

(n° 799 )

N° COM-36

2 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 11


Alinéas 6 et 7

Rédiger ainsi ces alinéas:

III. Après l'article L. 227-2 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 227-2-1 ainsi rédigé:

"Art. L. 227-2-1. – Lorsque la durée du placement excède un seuil fixé par décret selon l’âge de l’enfant, le service de l’aide sociale à l’enfance auquel a été confié le mineur en application de l’article 357-3 du code civil, examine l’opportunité d’autres mesures susceptibles de garantir la stabilité des conditions de vie de l’enfant afin de lui permettre de bénéficier d’une continuité relationnelle, affective, éducative et géographique dans un lieu de vie adapté à ses besoins. Il en informe le juge des enfants qui suit le placement, en présentant les raisons qui l’amènent à retenir ou à exclure les mesures envisageables."

Objet

L'objet de la procédure définie aux alinéas 6 et 7 de l'article 11 est d'éviter qu'un enfant puisse voir son placement renouvelé d'années en années sans que jamais les services sociaux ou le juge ne cherchent à lui offrir une solution pérenne.

Pour ce faire, elle fixe une durée maximale de placement et fait obligation au juge des enfants de prononcer à l'issue de cette durée une mesure définitive.

Or, ceci n'est pas au pouvoir du juge des enfants. En outre, il convient plutôt de laisser aux services sociaux le soin d'élaborer une telle solution définitive et d'en apprécier l'opportunité.

C'est ce que propose le présent amendement, qui ferait obligation au service auquel l'enfant a été confié, d'examiner, après une certaine durée de placement, la possibilité de solution pérenne pour l'enfant. Le juge en serait informé.