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commission des affaires sociales

Proposition de loi

relative à la protection de l'enfant

(1ère lecture)

(n° 799 )

N° COM-37

2 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. PILLET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 17


Supprimer cet article.

Objet

La disposition est d'ores et déjà largement satisfaite par le droit en vigueur, puisque l'article 388-2 du code civil dispose que "Lorsque, dans une procédure, les intérêts d'un mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux, le juge des tutelles dans les conditions prévues à l'article 389-3 ou, à défaut, le juge saisi de l'instance lui désigne un administrateur ad hoc chargé de le représenter".

Pour le surplus, il ne paraît pas opportun de poser comme principe général que l'administrateur ad hoc doit être indépendant du service de l'ASE. En effet, il peut arriver que ce service n'ait pas d'intérêt différent de ceux du mineur, ou qu'il ne soit pas partie à la procédure (par exemple, dans le cas d'un mineur confié à un tiers digne de confiance ou un membre de la famille).

En outre, ce service présente souvent l'avantage de bien connaître le mineur et de pouvoir parler au mieux de ses intérêts, contrairement à un administrateur ad hoc qui rencontre le mineur pour la première fois.