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commission des affaires sociales

Proposition de loi

relative à la protection de l'enfant

(1ère lecture)

(n° 799 )

N° COM-42

2 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 22


Alinéas 17 à 31

Supprimer ces alinéas.

Objet

En 2010, le législateur a fait le choix raisonnable de ne pas faire de l'inceste une circonstance aggravante, mais de plutôt l'instaurer comme une surqualification pénale, pour deux raisons:

- en premier lieu, la répression n'en aurait pas été plus sévère dans la mesure où l'inceste commis par un ascendant ou une personne ayant une autorité de droit ou de fait sur le mineur était déjà en elle-même une circonstance aggravante;

- en deuxième lieu, le fait que l'inceste soit une circonstance aggravante qui se substituerait à d'autres interdirait qu'on applique cette nouvelle circonstance aggravante aux incestes commis avant la promulgation de la loi. C'est ce qui avait déterminé le Sénat et l'Assemblée nationale à écarter cette solution. En effet, pour toutes les victimes actuelles, il y aurait là une déception à la mesure de leurs attentes, puisque l'infraction d'inceste entrerait dans le code pénal, mais qu'elle ne pourrait s'appliquer aux faits dont elles ont été les victimes. 

- enfin, il ne paraît pas justifié de remettre en cause, au détour d'un texte consacré à d'autres question, la solution retenue en 2010 et votée par les deux chambres et à laquelle le Conseil constitutionnel n'a rien trouvé à redire.