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commission des affaires sociales

Proposition de loi

relative à la protection de l'enfant

(1ère lecture)

(n° 799 )

N° COM-47

2 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. PILLET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 15


1° Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« L’enfant capable de discernement est entendu par le tribunal ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le tribunal à cet effet. »

2° Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le 1° de cet amendement précise que l’audition de l’enfant peut être confiée par le juge à une personne qu’il désigne (comme un psychologue par exemple).

Le 2° supprime une disposition de nature réglementaire, la modification de l’article 1170 du code de procédure civile.