Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Proposition de loi

relative à la protection de l'enfant

(1ère lecture)

(n° 799 )

N° COM-50

2 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 18


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 381-1.- Un enfant est considéré comme abandonné lorsque ses parents se sont volontairement abstenus, pendant plus d’un an, d’entretenir avec lui les relations nécessaires à son éducation ou à son développement.

Objet

Outre le remplacement de la notion de délaissement par celle d’abandon, cet amendement vise à sécuriser la définition qui en est donnée à l’article 381-1 du code civil, créé par l’article 18.

Il précise la nécessité du caractère volontaire de l’abandon, comme c’est le cas actuellement, pour éviter que des enfants ne soient déclarés abandonnés sur la base d’une appréciation purement objective de faits (l’accomplissement d’« aucun acte » contribuant à l’éducation et au développement de l’enfant pendant un an). Cette disposition ne permet pas de prendre en compte le cas du parent involontairement empêché d’accomplir les actes contribuant au développement et à l’éducation de son enfant en raison de circonstances exceptionnelles (coma, dépression, parent retenu à l’étranger...).

Par ailleurs, en préférant la formulation « relations nécessaires » à celle d’« acte » contribuant au développement et à l’éducation de l’enfant, cet amendement vise à faciliter la déclaration d’abandon à l’encontre des parents « à éclipses », c’est-à-dire  qui ne s’intéressent à leur enfant que de façon épisodique. En effet, tel qu’est actuellement rédigé l’article 381-1, il suffirait qu’un parent accomplisse un acte isolé contribuant à l’éducation ou au développement de l’enfant, dans l’année qui précède la déclaration, pour neutraliser la procédure d’abandon.