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Proposition de loi

relative à la protection de l'enfant

(1ère lecture)

(n° 799 )

N° COM-53

2 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MEUNIER, rapporteure


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 2

Après les mots

« politique de protection de l’enfance »

ajouter les mots

«, de formuler des avis sur toute question s’y rattachant »

II. – Alinéa 2

Avant la dernière phrase, insérer une phrase ainsi rédigée :

 « Le Conseil national de la protection de l’enfance promeut la convergence des politiques menées au niveau local, dans le respect de la libre administration des collectivités territoriales »

Objet

Cet amendement vise à compléter les missions confiées par la loi au Conseil national de la protection de l’enfance, afin notamment de lui confier un rôle de promoteur de la convergence des pratiques.

 

 






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Proposition de loi

relative à la protection de l'enfant

(1ère lecture)

(n° 799 )

N° COM-1

1 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. DILAIN

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 2


Après le second alinéa de l’article deux

Ajouter

«  après le 5° de l’article L 226-3-1 du code de l’action social et des familles, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

Des commissions pour la protection de l’enfance regroupant tous les acteurs concernés par la protection de l’enfance sont instituées sur le territoire départemental.

Elles ont pour mission d’évaluer les pratiques et les outils statistiques afin d’harmoniser ces pratiques et de faire des propositions pour le Conseil national de la protection de l’enfance. »

Objet

Les acteurs de la protection de l’enfance soulignent l’importance de l’échelon départemental, niveau actuel du travail de la protection de l’enfance.

Une coordination des différents acteurs (qu’il s’agisse de l’ASE, de la PJJ, l’ARS etc. ) au niveau local permettrait une synthèse de la situation et fournirait de bonnes bases pour le travail du Conseil national de la protection de l’enfance. »






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relative à la protection de l'enfant

(1ère lecture)

(n° 799 )

N° COM-21

2 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MEUNIER, rapporteure


ARTICLE 3


Alinéa 1

Après les mots :

« aux articles, »

insérer les mots :

« L. 226-3, L. 226-3-1, »

Objet

Amendement de coordination.

L’article 3 modifie la dénomination de l’observatoire national de l’enfance en danger. Le présent amendement vise à modifier certains articles du code de l’action sociale et des familles afin de prendre en compte ce changement de nom.






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relative à la protection de l'enfant

(1ère lecture)

(n° 799 )

N° COM-13

2 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MEUNIER, rapporteure


ARTICLE 4


Alinéa 2

Après le mot :

recueil

insérer les mots :

 , de traitement et d’évaluation

Objet

Amendement rédactionnel.






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relative à la protection de l'enfant

(1ère lecture)

(n° 799 )

N° COM-2

1 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. DILAIN

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 4


Alinéa 2

après les mots :

« Dans chaque service départemental »,

supprimer les mots :

«  de protection maternelle et  infantile»

Objet

Cet amendement a pour objet d’étendre la collaboration entre médecins et les services chargés de la protection de l’enfance aux enfants jusqu’à leur majorité. 






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relative à la protection de l'enfant

(1ère lecture)

(n° 799 )

N° COM-29

2 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MEUNIER, rapporteure


ARTICLE 5


I. Alinéa 1

Supprimer les mots « remplacé par un alinéa »

II. Alinéa 2

1° A la première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

« en cohérence avec les objectifs fixés par le juge »

2° A la deuxième phrase

a)      Après les mots :

« la nature »

Insérer les mots :

« et les objectifs »

 

b)      Remplacer les mots :

« en sa faveur »

par les mots :

« en direction de l’enfant, de ses parents et de son environnement, leur délai de mise en œuvre ».

3° A la troisième phrase

Supprimer les mots :

« et chacun des organismes ou personnes chargés de mettre en œuvre les interventions ».

4° A la quatrième phrase

Remplacer les mots :

« en fonction de son âge et de son discernement »

par les mots :

« selon des modalités adaptées à son âge et à son degré de maturité »

5° A la cinquième phrase

Supprimer cette phrase

6° A la sixième phrase

a)      Remplacer les mots :

« un responsable de chacun des organismes ou »

par les mots :

« chacune des »

b)      Après le mot :

« personnes »

insérer les mots :

« physiques ou morales »

c)      Remplacer le mot :

« chargés »

par le mot :

« chargées »

III. Après l’alinéa 2

Compléter l’article par un alinéa ainsi rédigé :

« Un référentiel commun approuvé par décret définit le contenu du projet pour l’enfant mentionné à l’alinéa précédent »

Objet

Cet amendement vise à compléter et à toiletter la rédaction de l’article 5.

Il est fait référence aux objectifs fixés par le juge afin que le PPE les prenne en compte, et il est ajouté une référence aux objectifs qui doivent être fixés par le PPE.

Les actions en faveur des parents et de l’entourage, qui sont mentionnées dans la rédaction actuelle, sont également visées, tout comme leur délai de mise en œuvre.

La notion de maturité est substituée à celle de discernement.

La consultation des parents non-titulaires de l’autorité parentale est supprimée.

L’amendement effectue également une distinction entre les personnes qui participent à l’élaboration du PPE et celles qui en sont co-signataires.

Enfin, l’amendement prévoit l’élaboration d’un référentiel commun approuvé par décret.






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relative à la protection de l'enfant

(1ère lecture)

(n° 799 )

N° COM-4

1 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. DILAIN

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 5


Alinéa 2

dans la deuxième phrase, après les mots  :

« ce document détermine la nature »

ajouter les mots :

«  et les objectifs»

Objet

La notion même de projet se doit d’intégrer des objectifs. Cela permettra de préparer l’avenir des enfants bénéficiant d’un tel projet. 






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relative à la protection de l'enfant

(1ère lecture)

(n° 799 )

N° COM-3

1 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. DILAIN

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 5


Alinéa 2

 

après les mots :

« Le mineur est associé à son élaboration»

remplacer les mots :

« en fonction de son âge  et de son discernement»

par les mots :

« en fonction de son degré de maturité »

Objet

La notion de degré de maturité correspond mieux à l’évolution psychique et intellectuelle pour exprimer la compréhension de l’enfant. 






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relative à la protection de l'enfant

(1ère lecture)

(n° 799 )

N° COM-22

2 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MEUNIER, rapporteure


ARTICLE 6


Rédiger ainsi cet article :

« I. Après l’article L. 223-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 223-1-1 ainsi rédigé :

« Lorsque l'enfant est accueilli, pour le compte du service d’action éducative, par une personne physique ou morale, le projet pour l'enfant précise ceux des actes usuels de l'autorité parentale que cette personne ne peut accomplir, au nom de ce service, sans lui en référer préalablement. Il mentionne, à titre indicatif, une liste d’actes usuels courants que la personne qui accueille l’enfant peut accomplir sans formalités préalables.

« Le projet pour l’enfant définit les conditions dans lesquelles les titulaires de l’autorité parentale sont informés de l’exercice des actes usuels de l’autorité parentale, en fonction de leur importance. »

« II. Après la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 421-16 du même code, insérer les mots:

« Le contrat d’accueil reproduit aussi les dispositions du projet pour l’enfant relatives à l’exercice des actes usuels de l’autorité parentale et à l’information des titulaires de l’autorité parentale sur cet exercice, mentionnées L. 223-1-1. »

Objet

 

Cet amendement modifie la rédaction de l’article afin souligner le fait que les parents dont l’enfant est placé conservent l’autorité parentale, et que c’est au nom du service auquel l’enfant est confié que des familles d’accueil peuvent être amenées à effectuer certains actes usuels.

L’articulation entre les dispositions introduites concernant le  PPE (article L. 223-1-1 du code de l’action sociale et des familles créé par cet article) et le contrat d’accueil (article L. 421-16) est par ailleurs clarifiée.

 






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(1ère lecture)

(n° 799 )

N° COM-31

2 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. PILLET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 6


Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés:

" Lorsque l'enfant est accueilli, pour le compte du service d’action éducative, par une personne physique ou morale, le projet pour l'enfant précise ceux des actes usuels de l'autorité parentale que cette personne ne peut accomplir, au nom de ce service, sans lui en référer préalablement. Il mentionne, à titre indicatif, une liste d’actes usuels courants que la personne qui accueille l’enfant peut accomplir sans formalités préalables.

Le projet pour l’enfant définit les conditions dans lesquelles les titulaires de l’autorité parentale sont informés de l’exercice des actes usuels de l’autorité parentale, en fonction de leur importance."

Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés:

II. - Après le quatrième alinéa de l'article L. 421-16 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:

" Le contrat d'accueil reproduit aussi les dispositions du projet pour l'enfant relatives à l'exercice des actes usuels de l'autorité parentale et à l'information des titulaires de l'autorité parentale sur cet exercice, mentionnées aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 223-1."

Objet

Cet amendement vise, d'une part, à rendre plus explicite le fait que le service auquel a été confié l'enfant placé est seul investi du pouvoir d'accomplir des actes usuels de l'autorité parentale: la famille d'accueil, qu'il salarie, agit sous ses ordres.

Afin toutefois, de faciliter le travail quotidien de la famille d'accueil, il tend à imposer, dans le projet pour l'enfant, une définition des actes usuels importants, pour lesquels la famille d'accueil doit en référer à son commettant. Pour tous les autres, le principe serait que la famille d'accueil peut les accomplir sans formalités préalables. Le projet pour l'enfant comporterait à cet égard une liste uniquement indicative des principaux actes concernés.

L'amendement, vise, d'autre part, à faire mention de ces informations dans le contrat d'accueil qui lie le service gardien et la famille d'accueil et qui constitue le document de référence entre l'employeur et son employé.






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relative à la protection de l'enfant

(1ère lecture)

(n° 799 )

N° COM-23

2 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MEUNIER, rapporteure


ARTICLE 7


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le Président du Conseil général met en place une commission pluridisciplinaire et pluri institutionnelle chargée d’examiner, sur la base des rapports prévus à l’article L. 223-5, les situations d’enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance depuis plus d’un an lorsqu’il existe un risque de délaissement parental ou lorsque le statut juridique de l’enfant parait inadapté à ses besoins. La commission examine tous les six  mois la situation des enfants de moins de deux ans. Pour ces situations, elle peut formuler un avis au président du Conseil général sur le projet pour l’enfant. Cet avis est transmis aux signataires du projet et au juge toutes les fois où celui-ci est saisi. La composition et le fonctionnement de cette commission sont fixés par décret ». 

Objet

 

En conservant le principe d’un examen pluridisciplinaire de la situation des enfants placés, cet amendement a pour but de réduire la charge supplémentaire qui résulterait pour les services de l’ASE d’un examen systématique annuel de la situation de chaque enfant. Sauf pour les enfants de moins de deux ans, pour lesquels elle se réunit tous les six mois, la commission pluridisciplinaire n’est saisie que des cas dans lesquels il existe un risque de délaissement parental ou une présomption que le statut juridique de l’enfant n’est pas adapté.

L’amendement maintient en outre la transmission des avis de la commission aux signataires du PPE, ainsiq qu'au juge ainsi toutes les fois où celui-ci est saisi.






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relative à la protection de l'enfant

(1ère lecture)

(n° 799 )

N° COM-14

2 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MEUNIER, rapporteure


ARTICLE 8


Rédiger ainsi cet article :

« Lorsque le service de l’aide sociale à l’enfance auquel est confié un enfant en application de l'article 375-3 du code civil envisage de manière unilatérale de modifier les conditions de prise en charge de cet enfant, après plus de trois années au cours desquelles l’enfant a été confié à la même famille ou au même établissement d’accueil, il en avise le juge compétent pour prononcer ou renouveler la mesure de placement. »

 

Objet

Cet amendement propose une nouvelle rédaction de l'article 8 qui vise à encadrer les changements de lieu d'accueil d'un enfant confié à l'ASE afin d'éviter les ruptures injustifiées de prise en charge, préjudiciables à son développement.

Il prévoit que lorsque le service de l'ASE auquel est confié un enfant envisage de changer les conditions de prise en charge de cet enfant, il en informe le juge (plutôt que de solliciter un avis de ce dernier).

En application de l'article 375 du code civil, le juge pourra se saisir d'office, s'il l'estime nécessaire au regard de l'intérêt de l'enfant, pour ordonner le maintien de l'enfant dans son lieu d'accueil.






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relative à la protection de l'enfant

(1ère lecture)

(n° 799 )

N° COM-32

2 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. PILLET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 8


Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa:

Après l'article L. 223-3-1 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article ainsi rédigé:

Alinéa 2

Après les mots:

en application

rédiger ainsi la fin de cet alinéa:

de l’article 375-3 du même code a été pris en charge pendant trois années par une même famille d'accueil ou un même établissement, ce service, avant de décider la modification des conditions de sa prise en charge, en informe le juge compétent pour prononcer ou renouveler la mesure de placement."

Objet

L'amendement vise, tout en respectant le but poursuivi par l'article 8, à rendre le dispositif plus conforme à la pratique et au principe de subsidiarité qui gouverne la protection de l'enfance.

Plutôt que de soumettre la décision du service de l'ASE de changer un enfant de famille d'accueil à l'avis du juge des enfants, il propose de prévoir l'information préalable du magistrat. Celui-ci pourra, s'il estime cette décision injustifiée ou contraire à l'intérêt de l'enfant, se saisir d'office pour  l'empêcher, après avoir entendu les parties concernées.

Le dispositif initialement proposé conduirait sinon à soumettre les décisions de l'ASE à une autorisation préalable du juge des enfants, supprimant toute marge de manoeuvre du département dans la gestion de ses salariés.






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relative à la protection de l'enfant

(1ère lecture)

(n° 799 )

N° COM-54

2 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MEUNIER, rapporteure


ARTICLE 9


I. - Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : »

II. - Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa

« Ce rapport porte sur la santé physique et psychique de l’enfant, son développement, sa scolarité, sa vie sociale et ses relations avec sa famille et les tiers intervenant dans sa vie. Il permet de vérifier la bonne mise en œuvre du projet pour l’enfant mentionné à l’article L223-1 et l’adéquation de ce projet aux besoins de l’enfant. Un référentiel approuvé par décret en Conseil d'Etat fixe le contenu et les modalités d’élaboration du présent rapport ».

Objet

 

L’amendement propose d’ajouter explicitement que le rapport de situation mentionne les liens de l’enfant avec les tiers, ces relations étant d’autant plus importantes pour les enfants pris en charge par l’ASE et le terme « vie sociale » pouvant avoir plusieurs sens.

Par ailleurs, il ajoute que le rapport annuel de situation doit permettre de vérifier que les objectifs et les actions fixés dans le projet pour l’enfant ont été bien atteints ; il doit permettre   de s’assurer de la pertinence aux regards des besoins de l’enfant qui ont pu évoluer

Enfin il propose de renvoyer à un décret la définition d’un référentiel prévoyant le contenu et les modalités d’élaboration du rapport. 

L’amendement propose d’ajouter explicitement que le rapport de situation mentionne les liens de l’enfant avec les tiers, ces relations étant d’autant plus importantes pour les enfants pris en charge par l’ASE et le terme « vie sociale » pouvant avoir plusieurs sens.

Par ailleurs, il ajoute que le rapport annuel de situation doit permettre de vérifier que les objectifs et les actions fixés dans le projet pour l’enfant ont été bien atteints ; il doit permettre   de s’assurer de la pertinence aux regards des besoins de l’enfant qui ont pu évoluer

Enfin il propose de renvoyer à un décret la définition d’un référentiel prévoyant le contenu et les modalités d’élaboration du rapport.






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relative à la protection de l'enfant

(1ère lecture)

(n° 799 )

N° COM-5

1 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. DILAIN

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 9


Alinéa 5

après les mots 

« ses relations avec sa famille »

Ajouter les mots

«  et les tiers intervenants dans sa vie»

Objet

Les relations affectives qu’entretient l’enfant avec d’autres personnes que sa famille doivent être également analysées par ce rapport. 






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relative à la protection de l'enfant

(1ère lecture)

(n° 799 )

N° COM-33

2 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

L'article 10 vise à créer une procédure de consultation du dossier administratif d'assistance éducative totalement dérogatoire du droit commun de la communication des documents administratifs.

Or, il ne présente aucune des garanties de ce régime.

En particulier, le document consulté par les parents pourrait contenir la mention des signalements opérés par des tiers sur le comportement des parents à l'égard de leur enfant, voire le témoignage de cet enfant contre ses parents. L'occultation des faits susceptibles de recouvrir une qualification pénale est insuffisante dans la mesure où tous les aspects du comportement de parents maltraitants ne relèvent pas forcément de telles qualifications (inconduite notoire, alcoolisme, carences éducatives etc.)

La consultation serait donc susceptible de porter préjudice aux tiers (travailleurs sociaux, voisins, enseignants...) ou à l'enfant.

En outre, la procédure proposée, qui reproduit imparfaitement, la procédure de consultation du dossier judiciaire, procède, visiblement, d'une confusion entre les deux. En n'excluant pas les pièces du dossier administratif qui font suite à une procédure judiciaire, elle rend paradoxalement accessible aux parents des éléments du dossier judiciaire qu'ils ne pourraient consulter eux-mêmes.

Enfin, il convient d'observer que si des difficultés ont pu se poser dans le passé, la jurisprudence de la commission d'accès aux documents administratifs et celle du juge administratif les ont largement réglées en posant le principe d'une communication du dossier, mais en rappelant la nécessité d'éviter toute communication d'une pièce susceptible de porter préjudice à un tiers ou à l'enfant, ou de relever du dossier judiciaire.

Pour l'ensemble de ces raisons, cette procédure ne peut être retenue.






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(1ère lecture)

(n° 799 )

N° COM-55

2 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme MEUNIER, rapporteure


ARTICLE 10


Alinéa 2

Remplacer les mots

« d’assistance éducative »

par les mots

« administratif de l’enfant qui bénéficie de l’intervention du service de l’aide sociale à l’enfance ».

Objet

Cet article vise le dossier administratif de l’enfant et non le dossier judiciaire d’assistance éducative, qui est consultable conformément aux règles applicables à la procédure.

 






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(n° 799 )

N° COM-6

1 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. DILAIN

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 10


Alinéa 2

à la troisième phrase après les mots

« la consultation du dossier le concernant par le mineur»

Remplacer les mots

« capable de discernement »

Par

«  en fonction de son degré de maturité et en s’assurant que toutes les précautions afin de protéger l’enfant soient prises » 

Objet

Objet

Il est essentiel que l’enfant qui consulte son dossier le fasse dans des conditions favorables à son intérêt et il faut s’en assurer précisément.  






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(n° 799 )

N° COM-24

2 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MEUNIER, rapporteure


ARTICLE 11


Alinéas 1 et 2

Supprimer ces alinéas

Objet

La rédaction actuelle de l’article 371-4 du code civil découle de la loi du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. La modification proposée par le I n’apparaît pas opportune moins de deux ans après l’adoption de ce texte.

 






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(n° 799 )

N° COM-34

2 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 11


Alinéas 1 et 2

Supprimer ces alinéas

Objet

Les deux alinéas que cet amendement propose de supprimer vise à changer la définition du tiers beau-parent et à mettre, d'une manière générale, les tiers sur le même plan que les grands-parents pour les relations qu'ils peuvent nouer avec l'enfant.

Ils ouvrent, ce faisant, un débat beaucoup général sur le statut du tiers vis-à-vis de l'enfant, qui ne peut être traité dans ce texte, mais qui relève plutôt du texte adopté par les députés sur l'autorité parentale, dont notre assemblée est par ailleurs saisie.






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(n° 799 )

N° COM-26

2 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MEUNIER, rapporteure


ARTICLE 11


Alinéa 3

1° Remplacer la référence : « 375-4 » par la référence : « 375-7 »

2° Remplacer la référence : « 375-4-1 » par la référence : « 375-7-1 »

 

Objet

Correction d'une erreur de référence






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(n° 799 )

N° COM-35

2 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 11


Alinéas 4 et 5

Supprimer ces alinéas.

Objet

L'objet des deux alinéas dont le présent amendement propose la suppression est déjà satisfait par le droit en vigueur, puisqu'elle la Cour de cassation a fait valoir, dans un arrêt du 9 juin 2010, que "le juge des enfants est seul compétent, en cas de placement, pour statuer sur les modalités [de relations de l'enfant avec un tiers]".

En outre, la rédaction retenue pose un problème, puisqu'elle étendrait cette compétence aux cas où l'enfant est maintenu au côté de ses parents. Or, dans une telle situation, les parents, qui disposent alors de toutes leurs prérogatives d'autorité parentale, décident seuls de qui fréquente l'enfant.






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(n° 799 )

N° COM-27

2 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MEUNIER, rapporteure


ARTICLE 11


Alinéas 6 et 7

Rédiger ainsi ces alinéas:

"III. Après l’article L. 227-2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 227-2-1 ainsi rédigé:

"Art. L. 227-2-1. – Lorsque la durée du placement excède un seuil fixé par décret selon l’âge de l’enfant, le service de l’aide sociale à l’enfance auquel a été confié le mineur en application de l’article 357-3 du code civil, examine l’opportunité d’autres mesures susceptibles de garantir la stabilité des conditions de vie de l’enfant afin de lui permettre de bénéficier d’une continuité relationnelle, affective, éducative et géographique dans un lieu de vie adapté à ses besoins. Il en informe le juge des enfants qui suit le placement, en présentant les raisons qui l’amènent à retenir ou à exclure les mesures envisageables."

Objet

Cet amendement vise à transférer l'obligation de rechercher une situation stable du juge des enfants vers le service de l'ASE, à charge pour ce dernier de saisir le juge la cas échéant.






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(n° 799 )

N° COM-36

2 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 11


Alinéas 6 et 7

Rédiger ainsi ces alinéas:

III. Après l'article L. 227-2 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 227-2-1 ainsi rédigé:

"Art. L. 227-2-1. – Lorsque la durée du placement excède un seuil fixé par décret selon l’âge de l’enfant, le service de l’aide sociale à l’enfance auquel a été confié le mineur en application de l’article 357-3 du code civil, examine l’opportunité d’autres mesures susceptibles de garantir la stabilité des conditions de vie de l’enfant afin de lui permettre de bénéficier d’une continuité relationnelle, affective, éducative et géographique dans un lieu de vie adapté à ses besoins. Il en informe le juge des enfants qui suit le placement, en présentant les raisons qui l’amènent à retenir ou à exclure les mesures envisageables."

Objet

L'objet de la procédure définie aux alinéas 6 et 7 de l'article 11 est d'éviter qu'un enfant puisse voir son placement renouvelé d'années en années sans que jamais les services sociaux ou le juge ne cherchent à lui offrir une solution pérenne.

Pour ce faire, elle fixe une durée maximale de placement et fait obligation au juge des enfants de prononcer à l'issue de cette durée une mesure définitive.

Or, ceci n'est pas au pouvoir du juge des enfants. En outre, il convient plutôt de laisser aux services sociaux le soin d'élaborer une telle solution définitive et d'en apprécier l'opportunité.

C'est ce que propose le présent amendement, qui ferait obligation au service auquel l'enfant a été confié, d'examiner, après une certaine durée de placement, la possibilité de solution pérenne pour l'enfant. Le juge en serait informé.






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relative à la protection de l'enfant

(1ère lecture)

(n° 799 )

N° COM-43

2 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 12 qui rend l’adoption simple quasiment irrévocable durant la minorité de l’adopté. Désormais, seul le ministère public pourrait demander sa révocation, alors qu’actuellement, elle peut également être demandée par l’adoptant si l’adopté est âgé de plus de 15 ans et la famille d’origine de l’enfant, dont ses père et mère. Dans tous les cas, le juge exige des motifs graves pour prononcer la révocation.

L’adoption simple se caractérise justement par le maintien des liens de l’enfant avec la famille d’origine. Dès lors, il semble opportun, dans l’intérêt de l’enfant, de maintenir cette possibilité pour la famille de saisir le juge d’une demande de révocation en cas d’échec de l’adoption simple.

Quant à la suppression de la possibilité pour l’adoptant de demander la révocation, il n’est pas sûr qu’il soit de l’intérêt de l’enfant de lui imposer le maintien d’un lien de filiation adoptive avec une personne qui souhaite rompre ce lien et qui, de ce fait, ne lui offre vraisemblablement plus l’intérêt et l’affection dont il a besoin.

Enfin, à l’inverse de l’objectif poursuivi, la quasi irrévocabilité de l’adoption simple risque d’avoir un effet dissuasif sur la personne candidate à l’adoption puisqu’elle ne pourra plus la révoquer si elle se passe mal (l’adoption simple concerne des enfants déjà grands qui ont parfois une histoire difficile) et sur la famille d’origine qui risque d’hésiter à consentir à l’adoption.

Une réflexion d’ensemble sur la réforme de l’adoption doit être menée.






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relative à la protection de l'enfant

(1ère lecture)

(n° 799 )

N° COM-16

2 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme MEUNIER, rapporteure


ARTICLE 12


Rédiger ainsi cet article :

« L’article 370 du code civil est ainsi rédigé :

« S’il est justifié de motifs graves, l’adoption peut être révoquée, à la demande de l’adoptant ou de l’adopté, et, lorsque l’adopté est mineur, à la demande du ministère public uniquement. »

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 799 )

N° COM-44

2 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. PILLET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 12


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement est un amendement de repli. Il conserve l’interdiction pour l’adoptant de demander la révocation de l’adoption jusqu’à la majorité de l’adopté, prévue par l’article 12, en revanche, il supprime cette interdiction concernant la famille d’origine.

Entre 15 et 18 ans, le comportement des adolescents est parfois très difficile à gérer. C’est une période suffisamment compliquée pour les parents et pour les enfants. Il n’est effectivement pas forcement opportun d’ajouter encore à cette complexité la menace d’une procédure judiciaire de révocation.

En revanche, cet amendement supprime l’interdiction pour la famille de sang, et notamment pour les père et mère, de demander la révocation de l’adoption pendant  la minorité de l’adopté.

Dans la mesure où l’esprit même de l’adoption simple réside dans le maintien du lien avec la famille d’origine, dans l’intérêt de l’enfant, la famille doit pouvoir demander la révocation d’une adoption qui se passe mal, sous le contrôle du juge, seul compétent pour apprécier la gravité des motifs invoqués.






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relative à la protection de l'enfant

(1ère lecture)

(n° 799 )

N° COM-18

2 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MEUNIER, rapporteure


ARTICLE 13


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Lorsqu’un enfant né sous le secret est reconnu par au moins l’un de ses parents, les personnes mentionnées au premier alinéa sont également chargées de s’assurer qu’un accompagnement médical, psychologique et éducatif est proposé pendant les trois années suivant cette reconnaissance. »

Objet

Cet amendement vise à remplacer l'obligation de suivi par une proposition d'accompagnement lorsque un enfant né sous le secret est ensuite reconnu par au moins l'un de ses parents. Il précise en outre les personnes chargées de s'assurer que cette est bien faite.






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relative à la protection de l'enfant

(1ère lecture)

(n° 799 )

N° COM-7

1 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. DILAIN

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 13


Alinéa 2

Au second alinéa, après les mots

« par l’un au moins de ses parents»

 

Remplacer de

« un suivi médical »

à

« obligatoire »

par

« il bénéficiera d’un accompagnement médical, psychologique, éducatif et social »

Objet

L’accompagnement semble être une notion plus appropriée afin de décrire la démarche qui va permettre à l’enfant de se stabiliser. 






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(1ère lecture)

(n° 799 )

N° COM-8

1 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 13


Après le second alinéa de l'article 13

Ajouter

«  Après le deuxième alinéa de l’article 224-6 du code de l’action sociale et des familles, ajouter l’alinéa suivant :

Dans ces circonstances, l’enfant bénéficiera d’un accompagnement médical, psychologique, éducatif et social au cours des trois années suivant cette reprise»

Objet

L’accompagnement proposé pour les enfants nés sous le secret qui sont par la suite reconnus par l’un de ses parents, doit bénéficier également à l’enfant déclaré pupille de l’Etat qui est repris par l’un de ses parents. 






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(1ère lecture)

(n° 799 )

N° COM-45

2 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 14


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 14 qui revient sur le caractère irrévocable de l’adoption plénière, modifiant ainsi totalement la philosophie de ce type d’adoptions.

De plus, pour que cette disposition s’applique effectivement, elle nécessiterait l’abrogation de l’article 359 du code civil qui pose le principe de l’irrévocabilité de l’adoption plénière, règle inscrite dans le code civil depuis 1966. Une réforme d’une telle ampleur doit s’inscrire dans le cadre d’une réflexion globale sur l’adoption et ne peut se faire au détour de ce texte.

Enfin, il ne semble pas opportun de permettre de révoquer une adoption plénière plus facilement qu’une adoption simple, puisque des motifs graves ne sont pas exigés et qu’aucun contrôle du juge n’est prévu.






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(1ère lecture)

(n° 799 )

N° COM-46

2 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 15


Alinéas 1 et 2

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’obligation de désigner systématiquement un administrateur ad hoc pour représenter les intérêts de l’enfant dont l’adoption est demandée.

L’article 388-2 du code civil prévoit déjà que le juge saisi de l’instance désigne un administrateur ad hoc chargé de représenter le mineur quand, dans une procédure, ses intérêts apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux.

Il n’apparaît pas opportun d’imposer la nomination d’un tel administrateur à chaque procédure car cela reviendrait à retirer au juge sa liberté d’appréciation.

Enfin, sans même évoquer son coût, cette disposition se heurte à des difficultés pratiques non négligeables puisque sa mise en œuvre suppose un nombre d’administrateurs ad hoc suffisants et formés aux spécificités de l’adoption.






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(n° 799 )

N° COM-56

2 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme MEUNIER, rapporteure


ARTICLE 15


I. - Alinéa 2

Remplacer les mots

"doit être"

par le mot

"est".

 

Objet

Amendement rédactionnel






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relative à la protection de l'enfant

(1ère lecture)

(n° 799 )

N° COM-11

1 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. DILAIN

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 15


Alinéa 2

après les mots

« administrateur ad hoc»

 

Remplacer le mot

« doit »

par

« peut»

Objet

L’automaticité n’est pas possible en la matière. 






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relative à la protection de l'enfant

(1ère lecture)

(n° 799 )

N° COM-57

2 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme MEUNIER, rapporteure


ARTICLE 15


Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé:

"A l'article 361 du code civil, les mots "du dernier alinéa de l'article 345" sont remplacés par les mots "des deux derniers alinéas de l'article 345".

Objet

Amendement de coordination






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(n° 799 )

N° COM-25

2 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MEUNIER, rapporteure


ARTICLE 15


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet amendement:

"Le tribunal entend l'enfant dont l'adoption est demandée selon des modalités adaptées à son degré de maturité".

Objet

Amendement rédactionnel






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(n° 799 )

N° COM-47

2 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. PILLET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 15


1° Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« L’enfant capable de discernement est entendu par le tribunal ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le tribunal à cet effet. »

2° Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le 1° de cet amendement précise que l’audition de l’enfant peut être confiée par le juge à une personne qu’il désigne (comme un psychologue par exemple).

Le 2° supprime une disposition de nature réglementaire, la modification de l’article 1170 du code de procédure civile.






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(1ère lecture)

(n° 799 )

N° COM-9

1 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. DILAIN

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 15


Alinéa 4

après les mots

« le tribunal entend l’enfant»

 

Remplacer l’expression

« capable de discernement »

par

« en fonction de son degré de maturité»

Objet

L’expression « degré de maturité » correspond mieux à l’évolution psychique et intellectuelle de l’enfant que celle de « discernement ». 






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relative à la protection de l'enfant

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(n° 799 )

N° COM-28

2 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MEUNIER, rapporteure


ARTICLE 15


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa

Objet

L'article 1170 du code de procédure civile que cet alinéa vise à modifier est de nature réglementaire.






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(n° 799 )

N° COM-10

1 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. DILAIN

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 15


Alinéa 5

après les mots

« et audition de l’enfant»

 

Remplacer l’expression

« capable de discernement »

par

« en fonction de son degré de maturité»

Objet

Coordination, voir explication de l’alinéa précédent. 






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(n° 799 )

N° COM-48

2 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 16


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

au titre d’une prise en charge continue et principale

Objet

Cet amendement  met fin à une divergence d’interprétation avec l’administration fiscale, qui considérait que pour bénéficier d’une imposition selon le régime fiscal applicable aux transmissions en ligne directe, l’adopté simple devait apporter la preuve que le défunt avait « assuré la totalité des frais d’éducation et d’entretien de l’adopté pendant la période requise ».

Cet amendement précise donc, conformément à une jurisprudence récente de la Cour de cassation (6 mai 2014), qu’il suffit que les « secours et soins non interrompus » aient été prodigués au titre d’une prise en charge continue et principale par l’adoptant.






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relative à la protection de l'enfant

(1ère lecture)

(n° 799 )

N° COM-37

2 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. PILLET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 17


Supprimer cet article.

Objet

La disposition est d'ores et déjà largement satisfaite par le droit en vigueur, puisque l'article 388-2 du code civil dispose que "Lorsque, dans une procédure, les intérêts d'un mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux, le juge des tutelles dans les conditions prévues à l'article 389-3 ou, à défaut, le juge saisi de l'instance lui désigne un administrateur ad hoc chargé de le représenter".

Pour le surplus, il ne paraît pas opportun de poser comme principe général que l'administrateur ad hoc doit être indépendant du service de l'ASE. En effet, il peut arriver que ce service n'ait pas d'intérêt différent de ceux du mineur, ou qu'il ne soit pas partie à la procédure (par exemple, dans le cas d'un mineur confié à un tiers digne de confiance ou un membre de la famille).

En outre, ce service présente souvent l'avantage de bien connaître le mineur et de pouvoir parler au mieux de ses intérêts, contrairement à un administrateur ad hoc qui rencontre le mineur pour la première fois.






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relative à la protection de l'enfant

(1ère lecture)

(n° 799 )

N° COM-12

2 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MEUNIER, rapporteure


ARTICLE 17


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« L’administrateur ad hoc, désigné par le juge pour représenter les intérêts du mineur lorsqu’est envisagé un placement, le renouvellement de celui-ci, ou une modification des modalités de prise en charge de l’enfant, est indépendant du service de l’aide sociale à l’enfance auquel l’enfant est confié. »

Objet

L’article 388-2 du code civil dispose que « lorsque, dans une procédure, les intérêts d’un mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux, le juge des tutelles dans les conditions prévues à l’article 389-3 ou, à défaut, le juge saisi de l’instance, lui désigne un administrateur ad hoc chargé de le représenter. »

Cet amendement vise à tenir compte de cette possibilité déjà existante. Il modifie l'article 375-1 du code civil de telle sorte que lorsqu'il est fait application de l'article 388-2 précité, l'administrateur ad hoc désigné par le juge soit indépendant du service de l'ASE.






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(1ère lecture)

(n° 799 )

N° COM-15

2 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme MEUNIER, rapporteure


ARTICLE 18


I. – Alinéas 4 à 7

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

« De la déclaration judiciaire de délaissement parental

« Art. 381-1. – Un enfant est considéré comme délaissé par ses parents lorsque pendant une durée d’un an ceux-ci n’ont volontairement contribué par aucun acte à son éducation ou à son développement et au maintien de relations affectives durables.

« Art. 381-2. – Tout enfant recueilli par un particulier, un établissement ou un service de l’aide sociale à l’enfance, délaissé par ses parents pendant l’année qui précède l’introduction de la demande en déclaration judiciaire de délaissement parental, est déclaré délaissé par ses parents par le tribunal de grande instance, sans préjudice des dispositions du troisième alinéa. La demande en déclaration de délaissement parental est obligatoirement transmise par le particulier, l’établissement ou le service de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant délaissé par ses parents à l’expiration du délai d’un an dès lors que les parents ont délaissé l’enfant. La demande peut également être présentée par le ministère public agissant d’office ou sur proposition du juge des enfants.

« La simple rétractation du consentement à l’adoption, la demande de nouvelles ou l’intention exprimée mais non suivie d’effet de reprendre l’enfant n’est pas un acte suffisant pour motiver de plein droit le rejet d’une demande en déclaration de délaissement parental et n’interrompt pas le délai mentionné au premier alinéa. »

II. – Alinéa 8

Après le mot :

délaissement

insérer le mot :

parental

III. – Alinéa 9

Remplacer le mot :

manifeste

par le mot :

parental

IV. – Alinéa 10

Après le mot :

déclare

insérer les mots :

par ses parents

Objet

Comme l'indique l'Igas dans son rapport sur le délaissement parental (2009), la jurisprudence de la Cour de cassation, qui a adopté une conception subjective du désintérêt manifeste, "conduit à ne pas engager de requête pour des situations dans lesquelles il est compliqué d'apporter la preuve de la volonté des parents de se désintéresser de l'enfant". Il convient donc de rendre la procédure de déclaration judiciaire de délaissement parental plus lisible et efficace en la fondant sur des critères plus objectifs.

Cet amendement supprime ainsi l'adjectif "manifeste" pour tenir compte des difficultés aujourd'hui posées par l'interprétation de l'article 350 relatif à la déclaration judiciaire d'abandon. Il vise toutefois à maintenir le caractère nécessairement volontaire du délaissement parental. Celui-ci est défini comme le fait de n'avoir volontairement contribué par aucun acte au maintien de relations affectives durables avec l'enfant et à son éducation ou à son développement pendant une durée d'un an.

Cet amendement remplace en outre l'expression de "délaissement manifeste" par celle de "délaissement parental", l'objectif étant notamment de bien distinguer cette forme de délaissement spécifique des autres cas de délaissement prévus par le code pénal.






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(n° 799 )

N° COM-49

2 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 18


1° Alinéa 4

Remplacer les mots :

de délaissement manifeste

par les mots :

d’abandon

2° Alinéa 6

a) Première phrase :

Remplacer les mot :

délaissé par ses parents

par les mots :

dont les parents se sont volontairement abstenus d’entretenir avec lui les relations visées à l’article 381-1

les mots :

de délaissement manifeste

par les mots :

d’abandon

et les mots :

déclaré délaissé

par le mot :

déclaré abandonné

b) Deuxième phrase :

Remplacer les mots :

de délaissement manifeste

par les mots :

d’abandon

et supprimer les mots :

délaissé par ses parents

3° Alinéa 7

Remplacer les mots :

de délaissement manifeste

par les mots :

d’abandon

4° Alinéa 8

Remplacer les mots :

Le délaissement

par les mots :

l’abandon

5° Alinéa 10

Remplacer le mot :

délaissé

par le mot :

abandonné

Objet

Cet amendement propose de revenir à la notion d’« abandon », car la notion de « délaissement », d’origine psychologique, est déjà utilisée en matière pénale pour une situation bien particulière. L’article 227-1 du code pénal dispose en effet que le délaissement d’un mineur de quinze ans, en un lieu quelconque, est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende. La réclusion est portée à vingt ans lorsque le délaissement a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente du mineur et à trente ans s’il a provoqué sa mort.

De plus, même si les effets de l’abandon et du délaissement sont les mêmes, la notion d’abandon est plus claire car, elle véhicule une idée d’irrévocabilité, de caractère définitif, ce qui n'est pas le cas de la notion de délaissement.






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(n° 799 )

N° COM-50

2 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 18


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 381-1.- Un enfant est considéré comme abandonné lorsque ses parents se sont volontairement abstenus, pendant plus d’un an, d’entretenir avec lui les relations nécessaires à son éducation ou à son développement.

Objet

Outre le remplacement de la notion de délaissement par celle d’abandon, cet amendement vise à sécuriser la définition qui en est donnée à l’article 381-1 du code civil, créé par l’article 18.

Il précise la nécessité du caractère volontaire de l’abandon, comme c’est le cas actuellement, pour éviter que des enfants ne soient déclarés abandonnés sur la base d’une appréciation purement objective de faits (l’accomplissement d’« aucun acte » contribuant à l’éducation et au développement de l’enfant pendant un an). Cette disposition ne permet pas de prendre en compte le cas du parent involontairement empêché d’accomplir les actes contribuant au développement et à l’éducation de son enfant en raison de circonstances exceptionnelles (coma, dépression, parent retenu à l’étranger...).

Par ailleurs, en préférant la formulation « relations nécessaires » à celle d’« acte » contribuant au développement et à l’éducation de l’enfant, cet amendement vise à faciliter la déclaration d’abandon à l’encontre des parents « à éclipses », c’est-à-dire  qui ne s’intéressent à leur enfant que de façon épisodique. En effet, tel qu’est actuellement rédigé l’article 381-1, il suffirait qu’un parent accomplisse un acte isolé contribuant à l’éducation ou au développement de l’enfant, dans l’année qui précède la déclaration, pour neutraliser la procédure d’abandon.






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(n° 799 )

N° COM-51

2 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 18


Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement supprime l’obligation pour le tribunal de se prononcer sur la demande de déclaration de délaissement dans un délai de six mois.

En effet, il peut être nécessaire pour le tribunal de mener des investigations complémentaires en raison de la complexité de l’affaire.

De plus, imposer un délai de six mois pour le jugement n’est pas réaliste, puisque actuellement, selon les tribunaux, le délai se situe entre douze et quatorze mois et la décision d’appel éventuelle intervient environ huit mois après le jugement.






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(n° 799 )

N° COM-17

2 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MEUNIER, rapporteure


ARTICLE 19


Rédiger ainsi cet article:

L’article L. 224-8 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. – Les alinéas 4 à 6 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« 2° Les ascendants et collatéraux privilégiés des parents de l’enfant, en l’absence d’une déclaration judiciaire de délaissement parental ou d’un retrait total de l’autorité parentale, qui, avant la date de cet arrêté, ont manifesté un intérêt pour l’enfant auprès du service de l’aide sociale à l’enfance en charge de l’enfant au cours des délais prévus par l’article L. 224-4 pour l’admission d’un enfant en qualité de pupille de l’État ;

« 3° Les personnes justifiant d’un lien de parenté jusqu’au troisième degré inclus avec un parent de naissance lorsque l’enfant a été admis en application du 1° de l’article L. 224-4, qui se sont manifestées au service de l’aide sociale à l’enfance en charge de l’enfant avant l’expiration du délai prévu à ce même article ;

« 4° Toute personne ayant assuré la garde de droit ou de fait de l’enfant, qui s’est manifestée auprès du service de l’aide sociale à l’enfance dans les délais prévus au 2°. »

II. – La première phrase de l’alinéa 8 est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

« L’arrêté mentionné au I est notifié aux personnes mentionnées au II. »

Objet

Cet amendement vise à renforcer la sécurité juridique, au regard de l'intérêt de l'enfant, du dispositif de recours contre l'admission d'arrêté en pupille de l'Etat.

En l'état actuel du droit, la notification de l'arrêté d'admission en pupille de l'Etat ne constitue pas une condition de recevabilité du recours. Par conséquent, cet arrêté peut être contesté par les différentes personnes visées à l'article L. 224-8 du code de l'action sociale et des familles même si l'arrêté ne leur a pas été notifié et si elles n'ont pas manifesté leur intérêt pour l'enfant auprès des services de l'ASE. Ces personnes ne peuvent se voir opposer l'expiration du délai de trente jours prévu par ce même article.

On ne peut écarter, dans ces conditions, tout risque de recours tardif qui remettrait en cause des actes ultérieurs et fragiliserait le parcours de l'enfant.

La solution proposée à l'article 19 pour sécuriser l'admission en pupille de l'Etat n'est toutefois pas entièrement satisfaisante.

-Cet article renvoie en effet au pouvoir réglementaire le soin de définir les modalités de notification des personnes ayant qualité pour agir. Il conviendrait de maintenir les règles actuelles, plus précises, et de respecter ainsi la règle constitutionnelle selon laquelle le législateur doit « définir les cas et conditions dans lesquels celles des personnes qui présentent un lien plus étroit avec l’enfant sont effectivement mises à même d’exercer ce recours ».

- Cet article vise en outre, parmi les personnes susceptibles d'introduire un recours, tous les membres de la famille jusqu’au 6e degré, ce qui pourrait poser des difficultés pratiques si le conseil général était amené à devoir notifier l'arrêté à des personnes dont il ne connaît pas précisément l'identité. L'amendement définit donc plus précisément le champ des personnes ayant qualité pour agir en le limitant aux parents, aux ascendants et collatéraux privilégiés, aux personnes justifiant d'un lien de parenté jusqu'au troisième degré inclus avec un parent de naissance et à toute personne ayant assuré la garde de droit ou de fait de l'enfant, dès lors que ces personnes se sont manifestées au service de l'ASE auquel l'enfant a été confié.






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relative à la protection de l'enfant

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(n° 799 )

N° COM-38

2 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. PILLET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 20


Supprimer cet article.

Objet

Rendre le retrait d'autorité parentale automatique en cas de condamnation des parents à un crime ou un délit contre leur enfant ou l'autre parent prive le juge d'une appréciation concrète et individualisé de la situation de l'enfant.

Une telle automaticité témoigne d'une défiance contre les juges qui n'est pas justifiée. Sa conformité aux principes de la CEDH et à nos exigences constitutionnelles est douteuse.

Enfin, le législateur est déjà intervenu sur la question à l'occasion de l'examen de la loi sur le renforcement de l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, en août dernier. Il a retenu une solution sage et efficace: elle consiste à obliger la juridiction pénale à se prononcer sur la question.

Les auteurs de la proposition de loi n'apportent aucun élément nouveau susceptible de justifier une remise en cause de cette solution qui date de moins de 6 mois.






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Proposition de loi

relative à la protection de l'enfant

(1ère lecture)

(n° 799 )

N° COM-19

2 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MEUNIER, rapporteure


ARTICLE 20


Alinéa 3

Remplacer les mots :

Se voient

par les mots :

Sauf si l’intérêt de l’enfant le justifie expressément, se voient

Objet

Cet amendement a pour objet de préserver la liberté d'appréciation du juge sur la question du retrait de l'autorité parentale et de se conformer ainsi aux exigences conventionnelles et constitutionnelles.






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Proposition de loi

relative à la protection de l'enfant

(1ère lecture)

(n° 799 )

N° COM-39

2 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 21


Supprimer cet article.

Objet

Comme le précédent article, l'article 21 vise à instituer une sanction civile automatique, l'indignité successorale, contre les parents auteurs d'un crime ou d'un délit commis contre leur enfant.

Il tombe, ce faisant, sous les mêmes critiques que l'article 20 sur le retrait automatique de l'autorité parentale.

En outre, il dénature l'institution de l'indignité successorale, puisque celle-ci n'est en principe destiné qu'à traduire une règle simple: on n'hérite pas de celui que l'on a tué ou tenté de tuer.






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Proposition de loi

relative à la protection de l'enfant

(1ère lecture)

(n° 799 )

N° COM-20

2 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme MEUNIER, rapporteure


ARTICLE 21


Alinéa 2

1° Remplacer les mots :

Le ou les parents

par les mots :

Les parents

2° Supprimer les mots :

, soit

Objet

Amendement rédactionnel.






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Proposition de loi

relative à la protection de l'enfant

(1ère lecture)

(n° 799 )

N° COM-52

2 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. PILLET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 22


Supprimer cet article.

Objet

Tirer les conséquences de la censure du Conseil constitutionnel sur la loi inscrivant la notion d'inceste dans le code pénale suppose de fixer le périmètre de l'inceste.

Or, votre commission des lois a estimé que cette question particulièrement délicate, puisqu'il faut tenir compte des nouvelles configurations familiales ne pouvait être traitée au détour d'un texte qui n'y est pas consacré. Jusqu'où étendre le cercle de de l'inceste? Comment le comprendre dans le cadre des familles recomposées?

Ces questions sont trop graves pour qu'elles puissent être tranchées au terme d'un examen sommaire.






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Proposition de loi

relative à la protection de l'enfant

(1ère lecture)

(n° 799 )

N° COM-30

2 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MEUNIER, rapporteure


ARTICLE 22


I. – Alinéas 1 à 3

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« I. – Avant l’article 222-31-2 du code pénal, il est rétabli un article 222-31-1 du code pénal ainsi rédigé : ».

II. – Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas

II. – Alinéa 4

Remplacer le mot :

agressions

par les mots :

autres agressions

II. – Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

« II. – Avant l’article 227-27-3 du même code, il est inséré un article 227-27-3A ainsi rédigé : ».

III. – Alinéa 11

Remplace les mots : " ,227-26 et " par le mot : "à"

IV. – Alinéa 20

Rédiger ainsi cet alinéa :

IV. – Le 2° des articles 222-28 et 222-30 du même code est remplacé par des 2° et 2° bis ainsi rédigés :

V. – Aliénas 23 à 25

Supprimer ces alinéas

VI. - Alinéa 26

Rédiger ainsi cet alinéa :

VI. – Le 1° des articles 227-26 et 227-27 du même code est remplacé par des 1° et 1° bis ainsi rédigés :

VII. Alinéas 29 à 31

Supprimer ces alinéas

Objet

Amendement de coordination et de correction d’erreurs de référence.






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Proposition de loi

relative à la protection de l'enfant

(1ère lecture)

(n° 799 )

N° COM-40

2 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. PILLET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 22


Alinéas 1 à 3

Rédiger ainsi ces alinéas:

I. - Avant l'article 222-31-2 du code pénal, il est rétabli un article 222-31-1 du code pénal ainsi rédigé:

Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa;

II. - Avant l'article 227-27-3 du même code, il est inséré un article 227-27-3A ainsi rédigé:

Objet

Rédactionnel






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relative à la protection de l'enfant

(1ère lecture)

(n° 799 )

N° COM-58

2 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MEUNIER, rapporteure


ARTICLE 22


I. - Après l'alinéa 8

Insérer deux alinéas ainsi rédigés:

"4° bis Son grand-oncle ou sa grand-tante;"

"4° ter Son cousin germain ou sa cousine germaine;"

II. - Après l'alinéa 15

Insérer deux alinéas ainsi rédigés:

"4° bis Son grand-oncle ou sa grand-tante;"

"4° ter Son cousin germain ou sa cousine germaine;"

Objet

Cet amendement introduit dans la liste des personnes susceptibles d'être condamnées pour inceste le grand-oncle ou la grand-tante ainsi que le cousin germain ou la cousine germaine de l'enfant victime.






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relative à la protection de l'enfant

(1ère lecture)

(n° 799 )

N° COM-41

2 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 22


Alinéas 9 et 16

1) Supprimer les mots:

ou l'ex-conjoint

2) Supprimer les mots:

ou l'ex-concubin

3) Supprimer les mots:

ou l'ex-partenaire

Objet

En retenant les anciens conjoints, concubins ou partenaires de Pacs d'une des personnes susceptibles de commettre un inceste, le présent article rendrait possible qu'une personne soit condamné pour inceste contre l'enfant d'un ancien compagnon ou d'une ancienne compagne pourtant né après leur séparation.






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Proposition de loi

relative à la protection de l'enfant

(1ère lecture)

(n° 799 )

N° COM-42

2 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 22


Alinéas 17 à 31

Supprimer ces alinéas.

Objet

En 2010, le législateur a fait le choix raisonnable de ne pas faire de l'inceste une circonstance aggravante, mais de plutôt l'instaurer comme une surqualification pénale, pour deux raisons:

- en premier lieu, la répression n'en aurait pas été plus sévère dans la mesure où l'inceste commis par un ascendant ou une personne ayant une autorité de droit ou de fait sur le mineur était déjà en elle-même une circonstance aggravante;

- en deuxième lieu, le fait que l'inceste soit une circonstance aggravante qui se substituerait à d'autres interdirait qu'on applique cette nouvelle circonstance aggravante aux incestes commis avant la promulgation de la loi. C'est ce qui avait déterminé le Sénat et l'Assemblée nationale à écarter cette solution. En effet, pour toutes les victimes actuelles, il y aurait là une déception à la mesure de leurs attentes, puisque l'infraction d'inceste entrerait dans le code pénal, mais qu'elle ne pourrait s'appliquer aux faits dont elles ont été les victimes. 

- enfin, il ne paraît pas justifié de remettre en cause, au détour d'un texte consacré à d'autres question, la solution retenue en 2010 et votée par les deux chambres et à laquelle le Conseil constitutionnel n'a rien trouvé à redire.