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commission des affaires sociales

Projet de loi

relatif à l'adaptation de la société au vieillissement

(1ère lecture)

(n° 804 )

N° COM-141

19 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 22


Alinéa 9

Remplacer les mots

« du consentement de la personne à être accueillie »

par les mots

« de la décision de la personne pour son admission ».

Objet

La disposition mettant en avant le rôle médico-social des directeurs et directrices d’établissements, bien au-delà d’une seule position gestionnaire ou administrative, va dans le bon sens. C’est d’ailleurs une spécificité forte de ce secteur : dans le champ sanitaire, le fait que le directeur d’établissement prononce les admissions est une fiction juridique ; dans le secteur médico-social, c’est une réalité quotidienne qui fait la richesse et la vision globale propres à ce métier, et aussi ses difficultés et sa technicité naturellement.

Pour autant, les directeurs et directrices d’établissements doivent ici être positionnés comme des garants. Les demandes d’admission auront été précédées de contacts, voire mieux, d’essais préalables. La personne mais aussi sa famille, le médecin traitant, le médecin coordonnateur et l’équipe pluridisciplinaire auront participé au processus précédant l’admission. Pour cette raison, la locution « le directeur s’assure » est excellemment choisie.

Cependant, le directeur d’établissement n’est pas, ne doit pas être sauf sérieuse et dangereuse confusion des rôles, un spécialiste de l’évaluation des capacités cognitives des personnes admises, pour fonder authentiquement une vérification du consentement, proprement dit.

Pour cette raison, les auteurs de l’amendement suggèrent la locution « s’assure (…) de la décision de la personne pour son admission ». Cela prend en compte le fait que les personnes vulnérables sont accompagnées, et qu’il est bienvenu de pouvoir constater un acquiescement à l’admission, soutenu par les proches et objectivé par les professionnels, plutôt qu’une authentification de la bonne capacité de consentement, dans toutes les acceptions juridiques et médicales de ce mot.